Infirmation 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 févr. 2015, n° 13/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 10 octobre 2013, N° 09/02286 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Février 2015
RG : 13/02483
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 10 Octobre 2013, RG 09/02286
Appelantes
XXX, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRALEGER MOTORISE, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistés de Me Jean-Luc GIRAUD, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE-BUREAU -TASSY, avocats plaidants au barreau de PARIS,
Intimés
M. D X, né le XXX à XXX
et
Mme B C épouse X, née le XXX à XXX
XXX
Mme Z X, née le XXX à XXX M. et Mme D X – XXX
assistés de Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERYetde la SCP HEUTY-LORREYTE-LONNE-CANLORBE, avocats plaidants au barreau de DAX,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE , dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 décembre 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 septembre 2007 à XXX, un XXX', piloté par M. L M et transportant sa concubine Mme Z Y, s’est écrasé vers 18 heures 30, après avoir heurté la cime d’un arbre lors d’une man’uvre d’atterrissage sur la plate-forme privée d’où il avait précédemment décollé. Le pilote, amateur expérimenté et propriétaire de l’aéronef, est décédé lors de cet accident et la passagère a été très grièvement blessée. Deux enquêtes ont été réalisées, par la gendarmerie des transports aériens de Lyon et le bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (ci-après le BEA).
La Caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie a saisi le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains par acte du 8 septembre 2009 d’une action destinée à interrompre la prescription biennale à l’encontre de la compagnie d’assurances La Réunion Aérienne, au contradictoire de Mme Z Y.
Par ordonnance du 28 février 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise. Par des assignations des 10 et 13 février 2012, Mme Z Y, M. D Y et Mme B C épouse Y, ont fait assigner la compagnie d’assurances mais également la Fédération Française de Planeur UltraLéger Motorisé (ci-après désigné la FFPULM). Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 10 octobre 2013, le tribunal a condamné le GIE la Réunion Aérienne à payer :
— à Mme Z Y la somme principale de 534 109,20 € ainsi que la somme de 5000 € pour frais irrépétibles,
— à la CPA M de Haute-Savoie la somme principale de 423 888,50 €, ainsi que la somme de 1500 € pour frais irrépétibles,
— à M. D Y la somme de 20 000 €,
— à Mme B C épouse Y la somme de 20 000 €.
Il a débouté la CPAM de sa demande à l’encontre de la FFPULM et les consorts Y de leurs autres prétentions et il a condamné le GIE la Réunion Aérienne aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2013, le GIE la Réunion Aérienne et la FFPULM ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2014 au nom du GIE la Réunion Aérienne et de la FFPULM, par lesquelles ils demandent à la Cour notamment de :
A titre principal,
— constater qu’aucune faute de M. L M en relation causale directe et certaine avec l’accident du 14 septembre 2007 n’est établie,
— déclarer prescrite l’action en responsabilité des parents de la victime,
— débouter Mme Z Y, M. D Y et Mme B C épouse Y de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité du pilote est limitée à la somme de 114.336,76 €,
Compte tenu des provisions versées,
— juger que le solde de la garantie s’élève à la somme de 69 336,76 € qui doit être répartie entre la victime, la CPAM de Haute-Savoie et sous réserve de la recevabilité de leur action, les parents de la victime,
— débouter les consorts Y et la CPAM du surplus de leurs prétentions,
— condamner la CPAM de Haute-Savoie aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.
Les appelants reprochent au tribunal d’avoir confondu la notion de responsabilité et celle de garantie et d’avoir ignoré la distinction entre les passagers et les tiers à la surface. Ils exposent que l’article L322-3 du code de l’aviation civile ne traite pas de l’assurance aérienne mais des relations entre le transporteur aérien et les passagers, de sorte que la réserve de stipulations conventionnelles pouvant déroger à la limite de responsabilité par passager qui est fixée par ce texte à la somme de 114 336,76 €, sauf faute inexcusable du transporteur, ne peut s’appliquer qu’à ces relations contractuelles, mais certainement pas à la garantie d’assurance ; de sorte que, aucune stipulation conventionnelle ne dérogeant à la limite de responsabilité du transporteur, en l’espèce le pilote lui-même, à l’égard de son passager, la responsabilité de M. L M est limitée au montant précité, à défaut de démonstration d’une faute inexcusable.
Ils estiment qu’en conséquence, le tribunal a fait une mauvaise appréciation de la portée de la clause de limitation de garantie à la somme de 4 600 000 €, visant les seuls cas où la responsabilité du pilote serait illimitée, soit en raison d’une faute inexcusable à l’égard du passager, soit parce qu’il s’agit de sa responsabilité à l’égard des tiers à la surface et à l’égard du propriétaire de l’appareil.
Mais du seul point de vue de la responsabilité, les appelants contestent que le pilote, M. L M, ait commis une faute à l’origine de l’accident, qui seule pouvait engager sa responsabilité à l’égard de sa passagère transportée, puisque la présomption de responsabilité qui résulte de l’article L 141-2 du code de l’aviation civile n’est applicable qu’à la responsabilité de l’exploitant d’un aéronef à l’égard des tiers à la surface. Ils prétendent que ni le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie des transports aériens ni l’analyse du BEA, n’établissent de façon certaine une faute, se bornant à énoncer des hypothèses.
Les appelants opposent d’autre part à l’action des parents de la passagère blessée une exception de prescription biennale tirée des articles L322-3 et L321-5 du code l’aviation civile, car ils estiment que l’action de la CPAM ne peut pas avoir pour effet d’interrompre à leur bénéfice cette prescription, car les victimes par ricochet ne perçoivent aucune rente ou prestation de la part du tiers payeur en relation avec l’événement accidentel.
A titre subsidiaire, l’assureur indique que la limitation de responsabilité s’applique, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre sur lequel elles prétendent agir, par application directe des dispositions de l’article L322-3 du code de l’aviation civile ; de sorte qu’après déduction de la provision de 45 000 € déjà payée, la garantie du GIE la Réunion Aérienne devra être limitée pour le solde à la somme de 69.336,76 € qu’il conviendrait de répartir entre les demandeurs.
Vu les conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2014 au nom de Mme Z Y, M. D Y et Mme B C épouse Y aux termes desquelles ils demandent à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement déféré sur la recevabilité, la responsabilité de M. L M, et l’obligation de l’assureur dans la limite du plafond de 4 600 000 €,
Subsidiairement,
— juger que le contrat d’assurance ne stipule aucune réserve ou restriction de garantie relative à l’origine fautive du sinistre et en conséquence condamner le GIE la Réunion Aérienne à indemniser les victimes dans la limite du plafond de 4 600 000 € telles que ces indemnités seront confirmées ou réévaluées par la Cour,
Subsidiairement, sur le fondement de l’article L 141-4 du code des assurances,
— condamner la FFPULM au paiement de dommages et intérêts équivalents aux indemnités réclamées,
Réformant la décision sur le quantum de certains postes de préjudice,
— condamner le GIE la Réunion Aérienne, subsidiairement avec la FFPULM, à payer à Mme Z Y les sommes de :
* 120 000 € au titre des souffrances endurées
* 45 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 50 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 255 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 50 000 € au titre du préjudice sexuel
* 80 000 € au titre du préjudice d’établissement
* 120 000 € au titre du préjudice permanent exceptionnel
* 5000 € au titre des frais irrépétibles
— condamner le GIE la Réunion Aérienne, subsidiairement avec la FFPULM, à payer à M. D Y et Mme B C épouse Y, chacun les sommes de :
* 20 000 € au titre du préjudice matériel
* 30 000 € au titre du préjudice d’affection
— condamner le GIE la Réunion Aérienne, subsidiairement la FFPULM et le GIE la Réunion Aérienne aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de leur avocat.
Les intimés approuvent le tribunal d’avoir considéré que la compagnie d’assurances, en payant des provisions à la victime et à la CPAM, pour un montant total excédant le plafond de garantie invoqué de 114 336,76 €, avait implicitement adhéré au principe d’indemnisation en droit commun. Ils ajoutent que le paiement de provisions a interrompu la prescription à l’égard, tant de la victime principale que des victimes par ricochet.
Subsidiairement, ils ont mis en cause la FFPULM aux fins de paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 141-4 du code des assurances qui oblige le souscripteur d’un contrat de groupe à remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur, définissant les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur.
Ils estiment que la responsabilité du pilote est clairement établie par l’enquête de gendarmerie ; ils s’appuient notamment sur la déclaration de M. N O, autre usager qui a précisé que l’appareil de la victime se trouvait en virage, donc avec une portance moindre et qu’il est arrivé en fin de virage avec une altitude insuffisante pour se poser normalement, d’autant que la météo était perturbée par des bourrasques de vent. Ils ajoutent que selon le BEA, l’accident aurait pour cause l’absence de détection ou l’insuffisance de prise en compte de la diminution de la vitesse de rotation du rotor et des conditions météorologiques locales, qui avait conduit les autres pilotes à cesser les vols en fin d’après-midi.
Les intimés prétendent que l’attestation d’assurance transmise à M. L M avec sa licence 2007, correspondant au contrat de groupe souscrit par la fédération pour le compte de ses adhérents, en ce qu’il fixe un plafond de garantie d’un montant de 4 600 000 €, constitue un engagement contractuel à l’égard de la victime en ne faisant aucune distinction entre les tiers pour lesquels la garantie serait illimitée et les passagers. Ils estiment que la preuve d’une interprétation différente qui limiterait cette extension de garantie au cas de faute inexcusable du pilote, incombe à l’assureur et n’est pas rapportée et qu’en cas de doute sur la portée de cette clause contractuelle, il convient de l’interpréter en faveur de l’assuré par application de l’article 1162 du Code civil.
Concernant le préjudice, Mme Z Y demande à la Cour de réparer une omission de statuer sur le poste de pertes de gains professionnels futurs qu’elle ne pourra cependant fixer que lorsque son évolution professionnelle sera connue. Aucune demande à ce titre n’est toutefois reprise dans le dispositif des conclusions.
Les intimés font valoir divers arguments au soutien de leur appel incident pour obtenir une réévaluation des indemnités.
*****
Vu les conclusions déposées au greffe le 11 avril 2014 au nom de la Caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie, par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et d’y ajouter une condamnation à indemniser ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, à concurrence de la somme de 1500 €, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
L’organisme social prétend en premier lieu que la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, qui est entrée en vigueur en France le 28 juin 2004, a eu pour effet de substituer à l’ancienne limite de responsabilité, fixée par la convention de Varsovie à la somme de 114 336,76 €, une absence de limite de responsabilité en cas de mort ou de lésions corporelles subies par le passager.
Subsidiairement, elle estime que la faute de pilotage à l’origine de l’accident doit être qualifiée de faute inexcusable au sens de la définition de l’article L321-4 du code de l’aviation civile et qu’en conséquence, le GIE la Réunion Aérienne est tenu d’indemniser intégralement le préjudice de la victime, y compris le recours intégral de la CPAM.
Par application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, elle sollicite ainsi le remboursement de sa créance définitive s’élevant à la somme de 423 888,50 € selon relevé du 19 mars 2012.
La procédure été clôturée en dernier lieu le 16 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Attendu que le GIE la Réunion Aérienne et la FFPULM prétendent que l’action des parents de la victime est prescrite, à défaut d’avoir été engagée dans le délai de deux ans à compter de l’événement à l’origine de leur préjudice, par application des dispositions de l’article L321-5 du code de l’aviation civile.
Attendu qu’il est constant que M. D Y et Mme B C épouse Y, sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 22 février 2010 date à laquelle ils ont pour la première fois formé un recours juridictionnel interruptif de prescription à l’encontre du GIE la Réunion Aérienne, soit plus de deux ans après l’accident du 14 septembre 2007.
Mais attendu que le texte précité, dans sa version applicable au jour de l’accident, ne stipulait une prescription biennale que pour l’action engagée contre le transporteur aérien ; que ce moyen de prescription ne saurait donc être opposé aux victimes exerçant une action directe contre l’assureur de responsabilité, et subsidiairement une action en responsabilité à l’encontre de la FFPULM et de l’assureur.
Qu’en conséquence, l’action directe aussi bien que l’action en responsabilité, exercées par M. D Y et Mme B C épouse Y à l’encontre du GIE la Réunion Aérienne et de la FFPULM, sont recevables.
Sur la responsabilité de l’accident
Attendu qu’aux termes de l’article L 322-3 du code de l’aviation civile, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits (abrogé au 1er décembre 2010) : « La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager, prévue par le paragraphe premier de l’article 22 de ladite convention, est fixée à 114 336,76 €. Si, en raison d’une modification apportée à la Convention de Varsovie, la limite de responsabilité du transporteur aérien se trouve portée à un niveau supérieur au chiffre susvisé, cette nouvelle limite se substitue à celle de 114 336,76 € à compter de la mise en vigueur pour la France de la modification de ladite convention. En outre, sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit, ne sera engagée, dans la limite prévue ci-dessus, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
La responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues ci-dessus, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir’ .
Attendu que Mme Z Y avait la qualité de passager à titre gratuit, de sorte que son action en responsabilité à l’égard de M. L M, pilote de l’aéronef, ainsi que l’action des victimes par ricochet, suppose que soit rapportée la preuve d’une faute.
Attendu qu’il résulte de l’enquête de la brigade de gendarmerie des transports aériens que M. L M, ayant déjà effectué un premier vol de reconnaissance, a décidé d’effectuer un deuxième vol vers 17h30, à l’arrivée de son amie, malgré des bourrasques de vent et l’absence de courant ascendant à cette heure avancée ; que des témoins se trouvant dans le hangar du terrain privé ont entendu vers 18h10 le bruit caractéristique du battement du vent sur l’extrados des pales du rotor de l’autogire signifiant que l’appareil était en virage, mais sans voir l’appareil qui se trouvait certainement alors sous le plan horizontal ou au niveau du plan horizontal, ce qui l’obligeait à poursuivre le virage pour se dégager de la cime des arbres dépassant du seuil de la piste ; qu’en conséquence, le décrochage de l’appareil à faible altitude par manque de vitesse et manque de courant ascendant portant a entraîné la chute de l’appareil, malgré une probable tentative du pilote de retrouver de la vitesse en mettant des gaz, qui se déduit des constatations du papillon de carburateur retrouvé ouvert avec un mélange plein riche.
Attendu que pour les enquêteurs, l’accident résulte d’une faute de pilotage ; qu’un autre pilote présent sur place, M. N Q, a déclaré aux enquêteurs qu’il lui semblait que l’appareil était arrivé en fin de virage ou peu avant la fin du dernier virage avec une altitude trop basse ne lui permettant pas de se poser normalement, sans pouvoir reprendre de l’altitude en l’absence de vents ascendants.
Attendu que le rapport sommaire d’accident établi par le BEA, attribue également l’accident au défaut de détection ou de prise en compte suffisante de la diminution de la vitesse de rotation du rotor et des conditions météorologiques locales.
Attendu que le tribunal doit être approuvé d’avoir considéré qu’il résultait suffisamment de ces constatations que l’accident était imputable à une faute de pilotage de M. L M.
Sur l’obligation de garantie de la compagnie d’assurances La Réunion Aérienne
Attendu que le GIE la Réunion Aérienne assure la FFPULM par l’intermédiaire de laquelle M. L M était assuré en responsabilité civile ; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute de son assuré est établie, elle ne conteste pas devoir sa garantie.
Attendu que l’assureur de responsabilité et en droit d’invoquer la limitation de la responsabilité de son assuré et ne peut pas être tenu, même au bénéfice d’une action directe, d’indemniser la victime pour un montant supérieur à celui dont le responsable est lui-même tenu, tel que défini par l’article L 322-3 du code de l’aviation civile, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits.
Attendu qu’en l’espèce, il n’existe pas de contrat de transport écrit entre M. L M et Mme Z Y, par lequel il aurait spécialement limité ou au contraire étendu sa responsabilité à l’égard de sa passagère.
Attendu que la limitation légale de responsabilité du transporteur peut être écartée en cas de faute inexcusable équipollente au dol prévue à l’article 25 de la convention de Varsovie ; qu’une telle faute est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Mais attendu qu’en l’espèce, la faute de pilotage retenue par les enquêteurs, comme cause de l’accident, n’est décrite que de façon très sommaire, sans qu’une analyse approfondie du comportement du pilote en fonction de données météorologiques précises, des capacités techniques de l’appareil, d’une éventuelle défaillance technique ne permettent de caractériser une faute inexcusable. Attendu que le caractère inexcusable de la faute ne peut en effet pas être affirmé, lorsque de multiples hypothèses n’ont pas été vérifiées, qui pouvaient avoir une incidence sur l’action du pilote ou la réaction de son appareil.
Qu’en conséquence, la limite de la responsabilité du transporteur à l’égard de Mme Z Y résulte du paragraphe premier de l’article 22 de la convention précitée, soit 114.336,76 €.
Attendu en effet que contrairement à ce que soutient la CPAM, la convention de Montréal du 28 mai 1999, entrée en vigueur en France le 28 juin 2004, n’a pas modifié le montant du plafond de responsabilité défini à l’article 22 de la Convention de Varsovie, auquel renvoie l’article L322-3 du code de l’aviation civile, dans sa rédaction applicable au jour de l’accident.
Qu’en effet, l’absence de plafond de responsabilité dans certaines hypothèses, ne peut pas constituer une nouvelle limite de responsabilité, au sens du code de l’aviation civile, dans sa rédaction applicable au jour de l’accident, étant rappelé que la convention de Montréal ne s’applique directement qu’aux transports internationaux, alors que le droit interne français applicable en l’espèce a entendu maintenir le plafond légal de responsabilité, dont seul le montant limite aurait pu être modifié, par renvoi à l’article 22 de la convention de Varsovie.
Attendu que la licence de la FFPULM avec attestation d’assurance 2007, sur un document en date du 26 décembre 2006 indique que la limite de garantie RC vis-à-vis des tiers et du passager et le cas échéant du propriétaire et/ou exploitant, par événement tous dommages confondus, est de 4 600 000 € sans pouvoir excéder 7 600 000 € par année d’assurances ;
Qu’une telle limite de garantie n’exprime pas la volonté de l’assureur de renoncer aux causes légales de limitation de la responsabilité de son assuré, mais seulement de limiter la garantie d’assurance dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, même vis-à-vis d’un passager, sans limitation légale ou conventionnelle.
Attendu que le paiement de provisions à la victime, malgré la connaissance du recours de la CPAM pour un montant supérieur au plafond de responsabilité de son assuré, ne constitue pas une renonciation expresse de l’assureur à se prévaloir ultérieurement de ce plafond de responsabilité.
Sur les demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la FFPULM
Attendu que la Caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie avait été déboutée par le jugement déféré de ses demandes à l’encontre de la FFPULM ; or il convient de constater que devant la Cour, l’organisme social demande la confirmation du jugement et ne critique pas la disposition précitée, ni ne forme une quelconque prétention à l’encontre de la FFPULM.
Attendu qu’en revanche, les consorts Y forment à titre subsidiaire une demande de condamnation de la FFPULM, au visa de l’article L 141-4 du code des assurances, lui reprochant un manquement à son obligation d’information des personnes qui ont souscrit par son intermédiaire, par adhésion à un contrat de groupe, une assurance de responsabilité civile ; qu’en particulier, ils lui reprochent de ne pas justifier de l’information qu’elle aurait délivrée à ses membres titre des restrictions de garantie mentionnées et opposées par l’assureur.
Mais attendu que les consorts Y sont tiers au contrat d’assurance, ce qui ne leur permet pas de se prévaloir d’une obligation contractuelle ; qu’en outre, la faute qu’ils invoquent, à la supposer établie, serait sans aucun lien de causalité avec leur préjudice, dans la mesure où l’assureur n’a nullement opposé une limitation contractuelle de garantie, mais seulement la limitation de la responsabilité d’un pilote d’aéronef envers un passager transporté gratuitement, qui résulte directement de la loi et non pas du contrat d’assurance.
Sur l’évaluation du préjudice de Mme Z Y
Attendu qu’il y a lieu d’évaluer comme suit le préjudice corporel de Mme Z Y, étant observé que les parties ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise médico-légale du professeur Gromb, que le GIE la Réunion Aérienne ne fait aucune observation sur l’évaluation du préjudice par le premier juge et que devant la Cour les consorts Y ne sollicitent qu’une réformation partielle de la décision du tribunal sur le quantum de certains postes de préjudice.
I. Préjudices patrimoniaux
A/ préjudices patrimoniaux temporaires avant la consolidation du 1er mars 2011
1 dépenses de santé actuelle
Attendu que le recours de l’organisme social, selon relevé du 19 mars 2012, s’élève à ce titre à la somme de 413 531,91 € ; que la victime a conservé à sa charge des frais de petit matériel de soins d’un montant de 2973 € et des frais dentaires s’élevant à 2004,90 €.
2 frais divers
Attendu que les frais divers, de déplacement aux réunions d’expertise, compléments d’hébergement et de nourriture pendant les cures, exposés par la victime, seront indemnisés à concurrence de 5000 €.
3 frais d’assistance d’une tierce personne
Attendu qu’à défaut de critique du jugement, la somme de 19 201 € fixée par le premier juge doit être retenue.
4 pertes de gains professionnels actuels
Attendu qu’à défaut de critique du jugement, la somme de 7400 € fixée par le premier juge doit être retenue .
B/ préjudices patrimoniaux permanents
1 dépenses de santé future
Attendu que le recours de l’organisme social, selon relevé du 19 mars 2012, s’élève à ce titre à la somme de 10 356,59 € correspondant à 5599,70 € pour frais médicaux et les cures thermales pendant cinq ans, 4756,89 € pour frais d’appareillage dentaire, doit être retenu.
2 incidence professionnelle
Attendu qu’à défaut de critique du jugement, la somme de 20 000 € fixée par le premier juge doit être retenue.
II. préjudices extra patrimoniaux
A/ préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 déficit fonctionnel temporaire
Attendu qu’à défaut de critique du jugement, la somme de 22 173,80 € fixée par le premier juge doit être retenue.
2 souffrances endurées
Attendu que l’expert judiciaire a fait un long compte rendu détaillé du parcours de soins extrêmement difficiles, comportant de multiples interventions et greffes, pour justifier de l’évaluation des souffrances endurées, d’un point de vue médico-légal, à 7/7.
Attendu que le tribunal, tenant compte du caractère très exceptionnel de ce préjudice subi par une personne très grièvement brûlée sur tout le corps, doit être approuvé d’avoir fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 80 000 €, déjà très supérieure au montant habituellement alloué pour un préjudice de cette catégorie.
3 préjudice esthétique temporaire
Attendu que l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique à 5,5/7, en précisant qu’il devait être apprécié non seulement pendant la période temporaire, particulièrement longue, mais également à titre de préjudice permanent en raison de greffes, du port de vêtements compressifs, des cicatrices très déformantes, et cela pendant une assez longue période ; qu’il n’existe donc pas de différence d’intensité entre le préjudice esthétique subi à titre temporaire et celui subi, après la consolidation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser séparément le préjudice temporaire.
B/ préjudices extra patrimoniaux permanents
1 déficit fonctionnel permanent
Attendu que ce poste préjudice doit être fixé sur la base de 4000 € le point afin d’indemniser un déficit fonctionnel permanent de 60 % subi par une personne de 40 ans, à la somme de 240 000 €.
2 préjudice esthétique permanent
Attendu que l’importance de ce préjudice esthétique, évalué par l’expert à 5,5/7 est caractérisée par un aspect général inesthétique difficile à vivre et en particulier de nombreuses cicatrices particulièrement déformantes, la trace des greffes, l’obligation de porter des vêtements compressifs ; que le tribunal doit être approuvé d’avoir évalué ce poste de préjudice à la somme de 30 000 €.
3 préjudice d’agrément
Attendu qu’à défaut de critique du jugement, la somme de 20 000 € fixée par le premier juge doit être retenue.
4 préjudice sexuel
Attendu que les troubles de la sensibilité et de la libido, retenus par l’expert judiciaire, associés aux troubles de la mobilité et aux troubles esthétiques, caractérisent un préjudice sexuel important chez une personne de 40 ans, pouvant être évalué à la somme de 30 000 €.
5 préjudice d’établissement
Attendu que la gravité des blessures subies à l’âge de 40 ans, la longue période de soins intensifs et les importantes séquelles physiques et psychologiques, compromettent sérieusement les possibilités pour Mme Z Y de fonder une famille et d’élever des enfants ; qu’en conséquence, il en résulte un réel préjudice d’établissement pouvant être indemnisé par la somme de 30 000 €.
III. Autres préjudices
A/ préjudice d’angoisse résultant de la conscience d’une mort imminente
Attendu qu’à défaut de critique du jugement, la somme de 50 000 € fixée par le premier juge doit être retenue.
B/ préjudice moral
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que la victime, sans jamais perdre connaissance, elle-même brûlée vive, a vu son compagnon décéder sous ses yeux dans les mêmes circonstances ; que le tribunal doit être approuvé d’avoir indemnisé ce préjudice moral par une indemnité de 30 000 €.
Attendu que les différents postes de préjudice peuvent être récapitulés dans le tableau suivant.
Sur l’évaluation du préjudice de M. D Y et Mme B C épouse Y
Attendu que le tribunal doit être approuvé d’avoir alloué à chacun une indemnité de 20 000 € en réparation d’un préjudice moral et d’affection en raison du bouleversement de leur vie à la suite de l’accident survenu à leur fille, de la douleur qu’ils ont éprouvée et de l’obligation morale dans laquelle ils se sont trouvés de lui porter soutien et assistance pendant plusieurs années.
Attendu d’autre part qu’ils justifient avoir été obligés d’engager les frais de location d’un logement à Biscarosse du 2 au 30 novembre 2007, de déplacements en avion depuis leur domicile, ainsi que des frais de déplacement pour la période des années 2007 à 2009, le tout pour un total de 12 236,12 € ;
Sur la répartition de l’indemnité d’assurance entre les victimes et la CPAM
Attendu qu’en raison de la limite de responsabilité, l’indemnité d’assurance doit être répartie au marc l’euro entre les victimes et l’organisme social ;
Attendu que le montant total de préjudice s’élève à 1 012 641,20 + 52 236,12 = 1 064 877,32 €.
Qu’en conséquence, il revient aux parties les sommes suivantes :
Attendu qu’il convient cependant de tenir compte des provisions versées à Mme Z Y, soit, la somme de 45 000 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que les dépens doivent être mis à la charge du GIE la Réunion Aérienne, et leur distraction doit être ordonnée au profit des avocats qui en ont fait la demande, le tout par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Attendu qu’en équité, les frais irrépétibles exposés par Mme Z Y, tant en première instance qu’en cause d’appel, justifient que le GIE la Réunion Aérienne soit en outre condamnée à lui payer une indemnité globale de 5000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’une somme de 1500 € doit être allouée à ce titre à la CPAM de Haute-Savoie.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la fin de non-recevoir, et déclare M. D Y et Mme B C épouse Y recevables en leurs prétentions,
Réforme partiellement le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains,
Juge que M. L M a été responsable, par sa faute, de l’accident aérien dont a été victime Mme Z Y le 14 septembre 2007,
Fixe le préjudice corporel de Mme Z Y à la somme totale de 1 012 641,20 €,
Juge que le recours de la Caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie s’élève à la somme de 423 888,50 €,
Fixe le préjudice matériel de M. D Y et Mme B C épouse Y à la somme de 12 236,12 €,
Fixe le préjudice moral de M. D Y à la somme de 20 000 €,
Fixe le préjudice moral de Mme B C épouse Y à la somme de 20 000 €,
Condamne le GIE la Réunion Aérienne à payer à :
. Mme Z Y la somme de 63 214,87 €, dont il convient de déduire la somme de 45 000 € déjà payée par provision,
. M. D Y et Mme B C épouse Y, la somme de 1313,80 €,
. M. D Y, la somme de 2147,42 €,
. Mme B C épouse Y, la somme de 2 147,42 €,
. la Caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie la somme de 45 513,26 €,
Déboute Mme Z Y et M. D Y et Mme B C épouse Y de leurs prétentions à l’encontre de la Fédération Française de Planeur UltraLéger Motorisé,
Condamne GIE la Réunion Aérienne à payer à Mme Z Y la somme de 5000 €, et à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie la somme de 1500 €, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Condamne GIE la Réunion Aérienne aux dépens de première instance d’appel, comprenant les frais d’expertise, et ordonne leur distraction au profit de Me Juliette Cochet-Barbuat et de la SCP Girard-Madoux et associés, avocats, sur leur affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 05 février 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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