Confirmation 24 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 24 avr. 2012, n° 10/04588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/04588 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 2 juillet 2010, N° 10/00099 |
Texte intégral
.
24/04/2012
ARRÊT N°2012/181
N°RG: 10/04588
Décision déférée du 02 Juillet 2010 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 10/00099
BARDOU
PH.D.
S.A.R.L SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS ROUCAYROL
C/
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(E/S)
S.A.R.L SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS ROUCAYROL
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER GORRIAS (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de la SELARL ELECTA (avocats au barreau D’ALBI)
INTIME(E/S)
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES (avocats au barreau D’ALBI)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Faits, Procédure, Moyens et prétentions des parties
Attendu que par acte du 1er octobre 2007, la société Théofroid a donné à bail à la société Transports Roucayrol (la société Roucayrol) des locaux comprenant une chambre froide pour une durée de 27 mois, faculté étant donnée au preneur de résilier le bail à l’expiration de chaque période triennale, moyennant préavis de six mois.
Que se plaignant de ce que le preneur avait dénoncé le bail tardivement en vue d’une libération des lieux pour le 31 mars 2010, n’avait pas respecté les clauses contractuelles et était redevable de certaines sommes, la société Théofroid a assigné la société Roucayrol devant le juge des référés.
Attendu que par ordonnance du 2 juillet 2010, le président du tribunal de grande instance d’Albi, statuant en référé, a condamné la société Roucayrol à payer à la société Théofroid une provision de 16 687, 30 euros à valoir sur le loyer du deuxième trimestre 2010, celle de 6 444, 05 euros au titre de la réparation d’un volet roulant outre la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a constaté l’existence d’une contestation sérieuse en ce qui concerne les frais d’entretien et de réparation de la chambre froide.
Attendu que par déclaration du 6 août 2010, la société Roucayrol a relevé appel de cette décision.
Attendu que par conclusions du 23 novembre 2011, la société Theofroid, soutenant que la société Roucayrol avait spontanément exécuté l’ordonnance déférée et, ce faisant, acquiescé à cette décision, a demandé au magistrat de la mise en état de constater l’acquiescement et de déclarer l’appel irrecevable.
Attendu que par conclusions du 26 octobre 2011, la société Roucayrol a contesté avoir acquiescé à la décision de référé.
Attendu que l’incident fixé au 24 novembre 2011 a été joint au fond par décision du conseiller de la mise en état sur simple mention au dossier.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2012 date à laquelle les parties ont été invitées par la cour, suivant mention au dossier, à présenter des observations sur les compétences respectives du conseiller de la mise en état et de la cour pour statuer sur la recevabilité de l’appel ; que l’ordonnance de clôture intervenue le 19 décembre 2011 a été révoquée pour être prononcée le 5 mars 2012 et l’affaire renvoyée à l’audience du 6 mars 2012.
Attendu que par conclusions du 5 mars 2012, la société Roucayrol demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel,
— d’infirmer les dispositions de l’ordonnance en ce que celle-ci l’a condamnée au paiement de différentes sommes,
— de rejeter les demandes adverses,
— de condamner la société Théofroid à lui payer une provision de 28 000 euros en restitution des loyers indument réglés couvrant la période du 1er avril 2010 au 30 octobre 2010 outre la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’elle soutient, en premier lieu, n’avoir nullement acquiescé à l’ordonnance frappée d’appel mais avoir été contrainte d’exécuter l’ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Qu’elle fait valoir, en deuxième lieu, que la partie intimée ayant accepté devant le magistrat de la mise en état que l’incident soit joint au fond, la cour avait pleine compétence pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
Attendu qu’elle soutient, enfin, que depuis le 1er avril 2010, le bailleur ne satisfait plus à son obligation de délivrance puisqu’il a procédé, notamment, à l’arrêt des compresseurs et à la résiliation du contrat EDF, prenant ainsi acte de la résiliation du 31 mars 2010 et reprenant possession des lieux tandis que les travaux de réparation de la chambre froide incombent au bailleur et que la dégradation d’un portail ne lui est pas imputable.
Attendu que par conclusions du 5 décembre 2011, la société Théofroid demande à la cour :
— au principal, de constater l’acquiescement de la société Roucayrol à l’ordonnance et de déclarer l’appel irrecevable,
— à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes en répétition des loyers, de confirmer l’ordonnance et de condamner la société Roucayrol à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’elle soutient qu’en réglant spontanément les causes de la condamnation, avant la signification de la décision et en s’acquittant du loyer du mois de juillet 2010, puis en réglant les causes de condamnations de décisions ultérieures, la société appelante a acquiescé à la décision déférée, cet acquiescement étant intervenu avant même la déclaration d’appel.
Qu’elle invoque encore l’irrecevabilité de la demande en restitution de loyers qui excède l’objet même de la condamnation prononcée.
Qu’elle conteste avoir empêché le locataire de jouir des lieux, passée la date du 31 mars 2010.
Attendu que l’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2012.
Motifs :
Attendu qu’au regard de la date de l’appel, le présent litige est soumis aux dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 9 décembre 2009 ; qu’à cet égard, il ne résultait pas de l’ancien article 911 du code de procédure civile une compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
Attendu que l’incident introduit devant le conseiller de la mise en état ayant été renvoyé au fond tandis que la société intimée, qui a demandé à la cour, par conclusions au fond du 5 décembre 2011, de déclarer irrecevable l’appel sans prendre de nouvelles écritures pour contester la compétence de la cour pour statuer sur cette irrecevabilité, la cour, statuant dans sa formation de jugement, considère en conséquence, en l’état des textes applicables en la cause, être pleinement compétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
Attendu que la présomption d’acquiescement édictée par l’article 410, alinéa 2, du code de procédure civile, ne trouve pas à s’appliquer en présence d’une décision exécutoire; qu’en l’espèce, le paiement des deux provisions effectué le 26 juillet 2010(le chèque étant joint au courrier transmis le 26 juillet 2010 par le conseil de la société Roucayrol au conseil de la société Théofroid) par la société Roucayrol, qui a été condamnée par une ordonnance de référé, assortie de l’exécution provisoire de plein droit, ne peut valoir acquiescement, même si ce règlement est intervenu avant la signification de l’ordonnance critiquée et était accompagné du règlement du loyer du mois de juillet 2010 ; qu’au contraire, le fait qu’avant même la signification de l’ordonnance, intervenue le 10 septembre 2010, et dix jours seulement après le paiement des provisions, un appel ait été formalisé contredit l’existence d’un acquiescement implicite à l’ordonnance de référé; qu’ainsi, en l’absence de preuve d’un acquiescement, l’appel sera déclaré recevable.
Attendu, en ce qui concerne l’objet du litige, que la décision attaquée a condamné la société Roucayrol au paiement d’une provision correspondant au montant des loyers du deuxième trimestre 2010 ; que postérieurement à l’ordonnance du 2 juillet 2010, d’autres décisions sont intervenues condamnant la société Roucayrol au paiement de provisions relatives aux loyers postérieurs au deuxième trimestre 2010 tandis que la société Roucayrol s’est acquittée du paiement de sommes relatives à la période postérieure au mois de juin 2010 ; qu’au regard de l’objet de l’appel dont est saisie la cour, la demande reconventionnelle formée par la société appelante en paiement d’une provision pour des loyers prétendument indus et afférents à la période postérieure au deuxième trimestre 2010 ne se rattache pas, par un lien suffisant, aux prétentions originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile et doit être déclarée irrecevable .
Attendu, que c’est par des motifs que la cour adopte, que le premier juge, relevant que la société locataire n’avait pas respecté le délai de préavis, contractuellement prévu pour délivrer congé au bailleur et retenant que le bail demeurait toujours en cours, a condamné la société Roucayrol au paiement d’une provision correspondant aux loyers du deuxième trimestre 2010 ; que pas davantage les pièces produites par la société locataire, et spécialement les constats d’huissier établis par M° Z ne permettent d’affirmer que le bailleur aurait manqué, pendant la période concernée, à son obligation de délivrance ; qu’en effet, comme l’a relevé le premier juge, ces pièces sont formellement contredites par l’attestation de Mme X, locataire d’une partie des entrepôts attenant à ceux de la société Roucayrol, qui affirme que les portes d’accès n’ont pas été changées, que les employés de la société Roucayrol allaient et venaient quasi quotidiennement dans les entrepôts ; qu’ainsi, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Roucayrol au paiement d’une provision de 16 687, 30 euros.
Attendu que Mme X affirme par ailleurs que deux des employés de la société Roucayrol, après avoir perdu la clé de leur cadenas, ont progressivement détérioré la porte du quai en forçant l’ouverture et la fermeture avec leur chariot électrique ; que dans son constat établi le 26 mars 2010, M° Z, huissier de justice, a seulement décrit les dégradations subies par le volet roulant de la porte d’accès à la chambre froide sans qu’on puisse tirer de ces constatations la preuve que ces dégradations sont imputables à un tiers ; qu’au contraire, comme l’a exactement relevé le premier juge, l’attestation de Mme X est suffisamment probante pour démontrer que ces dégradations sont imputables à la société locataire ; qu’il ya donc lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Roucayrol au paiement d’une provision de 6 444, 05 euros au titre du volet roulant.
Attendu qu’en ce qui concerne les demandes relatives à la chambre froide, les deux parties sollicitent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse concernant la réclamation formée de ce chef ; qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l’appel formé par la société d’exploitation des transports Roucayrol;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable la demande de la société d’exploitation des transports Roucayrol en paiement d’une provision afférente aux loyers échus postérieurement au deuxième trimestre 2010 ;
Condamne la société d’exploitation des transports Roucayrol aux entiers dépens de l’instance dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d’exploitation des transports Roucayrol, la condamne à payer à la société Théeofroid la somme de 2000 euros.
La greffière Le président
Martine Y Philippe LEGRAS
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