Non-lieu à statuer 25 avril 2023
Rejet 9 février 2024
Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 6e ch., 25 avr. 2023, n° 21VE02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mai 2021, N° 1906649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Sur les parties
| Président : | M. ALBERTINI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier MAUNY |
| Rapporteur public : | Mme MOULINZYS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI Le Moulin Larive c/ commune de Montlignon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Le Moulin Larive a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision née le 13 avril 2019 par laquelle le maire de Montlignon a implicitement refusé d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il institue une zone UH 1 sur la parcelle cadastrée section AK n° 13, d’enjoindre à la commune de Montlignon d’abroger partiellement son plan local d’urbanisme dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Montlignon une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1906649 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle la commune de Montlignon a implicitement refusé d’abroger partiellement son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AK n° 13 en sous-secteur UH 1 et a enjoint à la commune d’abroger son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en sous-secteur UH 1 la parcelle cadastrée AK n° 13, dans un délai de deux mois.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2021 et le 27 février 2023 sous le numéro 21VE02059, la commune de Montlignon, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Le Moulin Larive ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Le Moulin Larive une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en l’absence de visa des pièces complémentaires produites le 31 mars 2021, lesquelles apportaient des éléments nouveaux ; le jugement est insuffisamment motivé en tant qu’il ne précise pas en quoi une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise ;
— la seule mention en préambule du règlement du plan local d’urbanisme que le secteur UH 1 était dédié à la maison de retraite ne suffit pas à considérer que toute autre construction ou destination y est interdite ; il s’agit d’une vocation principale et non exclusive ; l’article UH 2 autorise les installations et occupations de toute nature, non interdites à l’article 1 et sans les conditionner à l’existence d’un lien avec la maison de retraite ; aucun article n’interdit de créer une activité ayant un objet différent de la maison de retraite dans le secteur UH 1 ; il n’y a pas de gel d’activité et l’exclusivité n’est pas retranscrite dans la partie réglementaire du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2023, la SCI Le Moulin Larive, représentée par Me Laplante, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation du jugement et à la confirmation de l’annulation de la décision attaquée après évocation, à ce qu’il soit enjoint à la commune d’abroger son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AK 13 en secteur UH 1 dans un nouveau délai d’un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard et d’exécuter l’injonction prononcée par le tribunal dans un délai d’un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme de Montlignon en tant qu’il institue une zone UH 1, le refus d’abroger partiellement cet acte est lui-même illégal.
II. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021 sous le numéro 21VE02706, la commune de Montlignon, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la cour de sursoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en l’absence de visa des pièces complémentaires produites le 31 mars 2021, lesquelles apportaient des éléments nouveaux ; le jugement est insuffisamment motivé en tant qu’il ne précise pas en quoi une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise ;
— la seule mention en préambule du règlement du plan local d’urbanisme que le secteur UH 1 était dédié à la maison de retraite ne suffit pas à considérer que toute autre construction ou destination y est interdite ; il s’agit d’une vocation principale et non exclusive ; l’article UH 2 autorise les installations et occupations de toute nature, non interdites à l’article 1 et sans les conditionner à l’existence d’un lien avec la maison de retraite ; aucun article n’interdit de créer une activité ayant un objet différent de la maison de retraite dans le secteur UH 1 ; il n’y a pas de gel d’activité et l’exclusivité n’est pas retranscrite dans la partie réglementaire du plan local d’urbanisme ;
— le jugement emporte des conséquences difficilement réparables et l’abrogation du plan local d’urbanisme entrainera pour la parcelle AK 13 le retour au document de planification antérieur, créant une enclave en entrainant une refonte du règlement de la zone UH ; cela aboutirait au ralentissement de la révision du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, pour la commune de Montlignon et de Me Laplante pour la SCI Le Moulin Larive.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Moulin Larive est propriétaire de la parcelle cadastrée section AK n° 13, sise 17 rue Larive à Montlignon, sur laquelle est implanté un bâtiment à usage de maison de retraite édifié dans les années 1980 qui a perdu son affectation en 2014. Par un courrier du 11 février 2019, reçu le 13 février suivant, la société a demandé au maire de la commune d’abroger partiellement son plan local d’urbanisme, approuvé par délibération du 12 juin 2007 et révisé en 2011, en ce qu’il a institué une zone UH 1 sur ladite parcelle, dédiée à la maison de retraite. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par le maire de Montlignon sur cette demande, la SCI Le Moulin Larive en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a fait droit à ces conclusions par jugement du 11 mai 2021. Par les présentes requêtes, la commune de Montlignon fait appel de ce jugement et demande à ce qu’il soit sursis à son exécution.
2. Les requêtes n° 21VE02059 et 21VE02706 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 21VE02059 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le fait, pour le jugement attaqué, après avoir analysé les moyens contenus dans les mémoires produits par les parties, d’avoir visé « les autres pièces du dossier » sans viser spécifiquement les pièces produites le 31 mars 2021 après mise en œuvre par le tribunal des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, n’entache pas le jugement d’irrégularité.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Le tribunal administratif a jugé au point 4 de son jugement, et après analyse des effets des dispositions des articles UH 1 et UH 2 du règlement du plan local d’urbanisme, que « s’il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que les auteurs d’un plan local d’urbanisme peuvent affecter certaines parcelles à un type d’activité particulier pour des raisons de sécurité ou de salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, il ne leur appartient en revanche pas de geler une activité économique donnée, telle qu’exercée par un établissement précisément identifié » et que « la SCI Moulin Larive est fondée à soutenir qu’en créant un sous-secteur UH1 dédié à » la maison de retraite « existante sur la parcelle cadastrée section AK n° 13, le plan local d’urbanisme de Montlignon est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé en tant qu’il n’a pas précisé en quoi la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement () peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. () ». Aux termes de l’article R. 151-30 du même code, en vigueur à la date de la demande présentée par la société : " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1 ° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ".
7. D’autre part, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montlignon : « Article 3 – Division du territoire en zones / Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines U, en zones à urbaniser AU, en zone agricole A et en zone naturelle et forestière N. () 1. Les zones urbaines () sont les suivantes : UA – Centre ancien comportant des habitations et activités diverses. / UC – Zone de constructions denses et discontinues. / UH – Zone à caractère résidentiel. / UH1 : Zone dédiée à la maison de retraite. / UI : Zone réservée principalement au traitement des déchets. () ». Aux termes de l’article UH 1 de ce règlement, relatif aux types d’occupation et d’utilisation du sol interdits : « - Les entrepôts non liés à une activité autorisée. / – Les constructions ou installations à usage agricole. / – Les commerces. / – Les sous-sols enterrés dans le fond de vallée comportant des alluvions argileuses et compressibles identifiées au plan de zonage. / – Les affouillements et les exhaussements de sol sans rapport avec des travaux de construction ou des aménagements paysagers. / – L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes / – Les carrières. / – Les décharges. / – Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée dans de bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. / – Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. La demande d’autorisation de défrichement est rejetée de plein droit. ». Aux termes de l’article UH 2 du même règlement, relatif aux types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières : « () Les installations et occupations du sol de toute nature, non interdites à l’article 1, peuvent être autorisées si elles n’ont pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, de provoquer des risques en matière de sécurité publique et si elles n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients du voisinage. () ».
8. Si la commune de Montlignon soutient que la circonstance que les dispositions générales du règlement précisent en leur article 3 que le sous-secteur UH 1 est dédié à la maison de retraite ne suffit pas à considérer que toute autre construction ou destination y est interdite, que l’article UH 2 autorise les installations et occupations de toute nature, non interdites à l’article 1er et sans les conditionner à l’existence d’un lien avec la maison de retraite et qu’il n’y a donc pas de gel d’activité, il ressort toutefois du plan local d’urbanisme que le sous-secteur UH 1 a été créé et délimité pour correspondre à l’implantation de la maison de retraite. Le rapport de présentation dudit plan précise que « un sous-secteur UH 1 est créé au sein duquel est autorisé un COS de 1, afin de permettre la réalisation du projet d’extension de la maison de retraite. Cette zone sera dédiée à la maison de retraite et son périmètre sera donc strictement circonscrit ». Il résulte également du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UH que des règles spécifiques ont été prévues pour la zone UH 1, notamment à l’article UH 6 en posant une dérogation à l’application d’une marge de recul de 6 mètres par rapport à l’alignement des voies pour l’implantation des constructions, à l’article UH 10 en dispensant la zone UH 1 des prescriptions en termes de hauteur et à l’article UH 14 en fixant un coefficient d’occupation des sols de 1 au lieu de 0,25. Au regard des mentions portées dans le rapport de présentation et dans les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, d’une part, et des dispositions spécifiques applicables à la zone UH 1, d’autre part, et nonobstant la circonstance que les articles UH 1 et UH 2 applicables à la zone UH précisent pour l’ensemble de cette zone les occupations interdites et celles soumises à conditions particulières sans restreindre celles susceptibles d’être poursuivies dans le sous-secteur UH 1, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a jugé qu’elle avait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en réservant le sous-secteur UH 1 aux seules activités et constructions en lien avec la maison de retraite.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction présentées par la SCI Le Moulin Larive :
9. Si la SCI Le Moulin Larive demande à la cour soit d’enjoindre à la commune de procéder à l’abrogation de son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AK 13 en secteur UH 1 dans un nouveau délai d’un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard, soit d’exécuter l’injonction prononcée par le tribunal dans un nouveau délai d’un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées dans le cadre de la présente instance dès lors que le tribunal, dont la décision n’est pas réformée, a déjà enjoint à la commune d’abroger partiellement son plan local d’urbanisme.
Sur la requête n° 21VE02706 :
10. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 21VE02059, les conclusions de la requête n° 21VE02706 sont privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Le Moulin Larive, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Montlignon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Montlignon la somme de 1 500 euros demandée par la SCI Le Moulin Larive sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 21VE02059 de la commune de Montlignon est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21VE02706.
Article 3 : La commune de Montlignon versera la somme de 1 500 euros à la SCI Le Moulin Larive au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montlignon et à la SCI Le Moulin Larive.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
O. ALe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,, 21VE02706
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