Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mai 2022, 455349
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TA Montreuil
Rejet 16 juillet 2019
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TA Montreuil 26 septembre 2019
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CAA Versailles
Annulation 21 juin 2021
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CAA Versailles
Annulation 20 décembre 2021
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CE
Annulation 31 mai 2022
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CE
Annulation 31 mai 2022
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CE 1 mars 2023
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CAA Versailles 24 février 2024
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CAA Versailles
Annulation 27 février 2024
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CE
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la qualification des soultes

    Le Conseil d'État a estimé que la cour administrative d'appel avait entaché son arrêt d'erreur de droit en ne reconnaissant pas la nature de soulte des sommes versées, ce qui justifiait l'annulation de l'article 3.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    Le Conseil d'État a décidé que, dans les circonstances de l'affaire, l'Etat devait verser une somme aux époux C pour couvrir leurs frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales imposées à M. et Mme C au titre de l'année 2010. La cour avait jugé que les soultes reçues par M. C en rémunération de l'apport de ses titres à deux sociétés civiles ne constituaient pas un abus de droit et pouvaient bénéficier du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts. Le Conseil d'État a estimé que la cour avait commis une erreur de droit en ne considérant pas que les soultes pouvaient être qualifiées de telles selon l'article 150-0 B, et a également jugé que la cour avait inexactement qualifié les faits en ne prenant pas en compte la donation rapide des titres par M. C, ce qui n'entraînait pas de perte de liquidité justifiant le versement des soultes. En conséquence, le Conseil d'État a annulé l'article 2 de l'arrêt attaqué concernant l'opération avec la société A et l'article 3 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de l'appel formé par M. et Mme C concernant l'opération avec la société D2R, renvoyant l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles et ordonnant à l'État de verser 3 000 euros à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 31 mai 2022, n° 455349, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 455349
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 21 juin 2021, N° 19VE03178
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s’agissant de l’objectif de l’article 150-0 B du CGI, Cons. const., 16 juin 2017, n° 2017-638 QPC, cons. 6
s’agissant de l’objectif de l’article 150-0 B ter du CGI, CE, décision du même jour, M. Cavallucci, n° 454288, à mentionner aux Tables....[RJ2] Rappr., s’agissant de l’apport de titres à une société contrôlée, suivi de leur cession immédiate sans réinvestissement économique, CE, 27 juillet 2012, M. et Mme Berjot, n° 327295, T. pp. 685-710
CE, 12 février 2020, M. et Mme Gautier, n° 421444, p. 43.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045861950
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:455349.20220531
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