Infirmation 10 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 10 oct. 2016, n° 14/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/02248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 24 avril 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2016 N° : 432 N° RG :
14/02248
Grosses + Expéditions
délivrées le
APPEL d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires
Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 24 avril 2014.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT:
—
Timbre fiscal dématérialisé N°:
1265 1498 8284 3630
' X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me Z A, de la SCP
LAVAL – A, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves GILLET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTIMÉE :
' B C épouse Y
née le XXX à XXX aux Chasses (XXX)
XXX
XXX
ayant pour avocat Me D
E de la SELARL E-ATHENOUR, avocat au barreau de
TOURS
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2014-4502 du 15/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
' Monsieur Hervé LOCU, Président de
Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le
Premier
Président en date du 22 décembre 2015,
' Madame Adeline de LATAULADE,
Conseiller,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU,
Conseiller.
L’ordonnance de clôture a été signée le 31 mai 2016.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 07
Juin 2016, après rapport de Madame Sophie
MENEAU-BRETEAU, Conseiller.
Le 27 septembre 2016, le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2016.
L’arrêt a été prononcé, en audience publique, le DIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE (10/10/2016), par Monsieur Hervé LOCU, Président de
Chambre, qui a signé la minute.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt par Madame Viviane
CHOPIN-COLLET, Greffier.
Monsieur X Y et Madame B
C ont contracté mariage le 19 août 2000 devant l’officier d’état civil de SEMBLANCAY (37).
Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage de séparation de biens le 10 août 2000, passé devant Maître F
G, notaire à TOURS (37).
De cette union est issu un enfant :
— H, née le XXX à XXX).
Madame C a déposé une requête en divorce le 22 février 2010 au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
TOURS.
Par ordonnance de non conciliation du 18 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TOURS a notamment :
— attribué à Monsieur Y la jouissance du logement conjugal situé Belle vue, 37 360
SEMBLANCAY, étant précisé qu’il s’agit d’un bien propre, en application de l’article 255-4° du code civil,
— fixé à la somme de 300 euros la pension alimentaire que Monsieur Y devra verser à Madame C au titre du devoir de secours, avec indexation d’usage,
— maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant H,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
* pendant les périodes scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures, au salon de coiffure de la mère, jusqu’au dimanche 19 heures,
* la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours avec alternance la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l’enfant au domicile de la mère ou à son salon de coiffure les cas échéant et de l’y ramener ou de le faire ramener,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 425 euros par mois qui devra être versée à l’autre parent et ce en plus des suppléments et prestations perçus directement par le parent qui a la résidence de l’enfant avec indexation d’usage.
Cette décision a fait l’objet d’un appel de Monsieur Y et par arrêt du 20 juillet 2012, la cour d’appel d’ORLEANS a :
— réformé l’ordonnance de non conciliation entreprise quant au montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux et au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun,
— confirmé pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs réformés,
— fixé à la somme mensuelle de 200 euros la pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux,
— fixé à la somme mensuelle de 400 euros, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun H.
Suivant exploit d’huissier du 6 décembre 2012, Monsieur Y a introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TOURS, sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, formant notamment les demandes suivantes :
— dire que les effets du divorce seront fixés à la date du 18 juin 2010,
— dire que Madame C reprendra exclusivement l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
— dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame C,
— maintenir l’exercice commun de l’autorité parentale et en rappeler les conséquences à Madame C,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile de sa mère,
— dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures, au domicile de la mère, jusqu’au dimanche 19 heures,
* la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours avec alternance la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ou de le faire ramener,
— fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois avec indexation d’usage.
Madame C sollicitait de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— dire que Monsieur Y s’acquittera d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 400 euros par mois, indexée dans les conditions définies par l’arrêt de la cour d’appel,
— condamner Monsieur Y à lui payer une prestation compensatoire en capital d’un montant de 150 000 euros.
Par jugement du 24 avril 2014, le juge aux affaires du tribunal de grande instance de TOURS a :
— prononcé le divorce des époux Y/C pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil,
— ordonné la mention de cette décision en marge des actes de mariage et de naissance des époux,
— ordonné la liquidation et le partage des éléments de patrimoine commun ou indivis entre les époux,
— dit qu’en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par une époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
— dit que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 19 heures, au salon de coiffure de la mère, jusqu’au dimanche soir 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour l’intéressé de prendre et de raccompagner l’enfant au lieu de sa résidence ou au salon de coiffure de la mère ou de l’y faire prendre et raccompagner par une personne de confiance,
— dit qu’à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, le père sera tenu de payer à la mère une pension alimentaire de 400 euros,
— condamné Monsieur Y à payer à Madame C à titre de prestation compensatoire un capital sous la forme d’une somme d’argent de 70 000 euros au jour où le jugement sera définitif,
— ordonné l’exécution provisoire des décisions concernant le mineur,
— fixé les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de leur séparation effective, conformément aux disposition de l’article 262-1 du code civil, soit le 18 juin 2010.
Monsieur Y a fait appel de cette décision le 2 juillet 2014 par déclaration au greffe de la cour.
Par conclusions du 26 mai 2016, il demande à la cour de :
— dire que Madame C reprendra exclusivement l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
— fixer la prestation compensatoire à la somme de 20 000 euros, somme qui pourra être versée sur
une période de 96 mois,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois,
— condamner Madame C à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame C aux entiers dépens.
Par conclusions du 31 mai 2016, Madame C demande à la cour de :
— fixer la prestation compensatoire à la somme de 150 000 euros,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 400 euros par mois,
— condamner Monsieur Y aux dépens dont distraction au profit de Maître D E,
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2016.
SUR CE
Bien que l’appel soit total, la discussion ne porte que sur le montant de la prestation compensatoire et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Les autres dispositions du jugement déféré seront donc confirmées.
Sur la prestation compensatoire
Le principe de la prestation compensatoire n’est pas discutée, seul son montant l’est.
Selon les articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire.
Son montant est fixé par le juge selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible en considération notamment de la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
A titre exceptionnel, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, le juge peut, par décision spécialement motivée, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Celle-ci, qui est indexée comme une pension alimentaire peut être diminuée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.
Il ressort des pièces versées aux débats et de l’attestation sur l’honneur de Madame C du 25 juin 2013 (pièce 2) et de Monsieur Y du 27 janvier 2015 (pièce 62) que :
Le mariage a duré 14 ans.
Monsieur Y souffre de problèmes de santé. Il est porteur depuis 2010 d’une cardiopathie ischémique avec infarctus du myocarde inférieur (pièce 39, 44 à 47 et 88 à 91).
Monsieur Y est représentant auprès de la société EUGENE
PERMA.
Il a perçu en 2015 un salaire moyen de 2 581 euros par mois ( pièce 86 : cumul net imposable en décembre 2015).
Il est propriétaire de son logement et rembourse deux crédits à la consommation, Financo : 277,79 euros par mois ( pièce 72) et Franfinance : 70,12 euros par mois (pièce 74).
Madame C est coiffeuse.
Elle a perçu en 2015 un salaire moyen de 1 348 euros par mois ( pièce 15 : cumul net imposable en décembre 2015).
Elle paye un loyer de 500 euros par mois (pièce 9 et 17) et un crédit de 245,94 euros par mois ( pièce 10).
Les revenus de Monsieur Y ont baissé depuis la décision critiquée puisque le premier juge avait retenu un salaire mensuel moyen de 3 214 euros pour l’année 2012 et 2013.
Monsieur Y possède une maison de 120 m2 à SEMBLANCAY et un appartement T2 à
SAINT HILAIRE DE RIEZ (pièce 62), mais il n’y a pas lieu de tenir compte de ce patrimoine, s’agissant de biens propres et les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la prestation compensatoire sera fixée à 25 000 euros en capital, rien ne justifiant son paiement par fraction.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant H
L’article 371-2 du code civil prévoit que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Au vu de la situation financière déjà exposée et notamment de la baisse de revenus de Monsieur Y, il y a lieu de fixer la contribution alimentaire à sa charge à la somme de 300 euros par mois.
La décision déférée sera donc infirmée en ce sens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
Madame C, perdant le procès, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 24 avril 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TOURS,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur X
Y à payer à Madame B C une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros en capital,
FIXE à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant H, à la charge de Monsieur X Y,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
DIT n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame B
C aux dépens d’appel.
A r r ê t s i g n é p a r M o n s i e u r H e r v é L O C U , P r é s i d e n t d e C h a m b r e e t M a d a m e V i v i a n e
CHOPIN-COLLET, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Viviane CHOPIN-COLLET Hervé
LOCU
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