Infirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 mars 2016, n° 15/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 novembre 2014, N° 13/04023 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 17/03/2016
***
N° MINUTE :16/252
N° RG : 15/00112
Jugement (N° 13/04023) rendu le 06 Novembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CL/CA
APPELANT
Monsieur A X.
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Jean-Pascal DUFFROY, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/15/00235 du 20/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS
Monsieur C Y
XXX
XXX
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 16 mars 2015 (article 659 du CPC)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE I TOU RCOING agissant par ses représentants légaux dont son Directeur
ayant son siège XXX
59065 I
Représentée et assistée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2016 tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2015
*****
Le 20 mai 2009, M. C Y a été victime d’un accident de la circulation à XXX, alors qu’il circulait au guidon d’une bicyclette. Cet accident impliquait une motocyclette conduite par M. A X.
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance-maladie de I-J au titre des accidents de trajet.
Par acte du 30 avril 2013, la CPAM de I J a fait assigner M. A X, en présence de M. C Y, devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 30.157,43 euros au titre des débours exposés à la suite de cet accident. À titre subsidiaire, elle a sollicité un sursis à statuer et la désignation d’un expert médical pour évaluer le préjudice corporel de M. Y.
M. Y a conclu en s’en remettant à l’appréciation du tribunal quant aux demandes de la CPAM et ne s’est pas opposé à l’éventuelle mesure d’expertise médicale.
M. A X a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la CPAM, au motif qu’il n’avait pas reçu de demande de règlement amiable préalablement à la délivrance de l’assignation, et subsidiairement s’est associé à la demande d’expertise médicale.
Selon jugement du 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Lille a :
' déclaré l’action diligentée par la CPAM recevable ;
' condamné M. A X à payer à la CPAM la somme de 28.647,43 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' condamné M. A X à payer à la CPAM la somme de 1.028 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion ;
' condamné M. A X à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. A X aux dépens. ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. A X a formé appel de cette décision à l’encontre de toutes les parties le 7 janvier 2015 et par ses conclusions signifiées le 2 avril 2015, il demande à la cour, par infirmation, de :
' déclarer irrecevables les demandes de la CPAM ;
' à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de M. Y « poste par poste » avec extension de la mesure à la vérification du lien médical entre les débours, particulièrement les dépenses de santé, et l’accident de la circulation ;
' débouter la CPAM de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la CPAM aux dépens.
Il fait valoir qu’en application de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM aurait dû lui transmettre une demande amiable en paiement avant de délivrer assignation contre lui ; que la preuve de cette demande n’est pas rapportée ; que sa demande est donc irrecevable. Il conteste avoir reçu les lettres versées aux débats par la CPAM et avoir reçu un appel téléphonique de sa part.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 avril 2015, la CPAM de I J demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de :
' condamner M. A X à lui payer la somme supplémentaire de 1.510 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais d’imagerie avec intérêts à compter de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 mars 2012 ;
' ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
' condamner M. A X à lui payer la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
' lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à l’organisation d’une mesure d’expertise si la cour l’estimait nécessaire et dans cette hypothèse, mettre à la charge exclusive de M. A X les frais de la mesure d’expertise et étendre la mission de l’expert à la vérification du lien médical entre les débours de la Caisse et l’accident ;
' le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux dépens et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient avoir mis en demeure M. X de lui rembourser ses débours par lettre recommandée du 28 mars 2013 avec avis de réception signée le 29 mars 2013. Elle précise que le règlement amiable n’a pu avoir lieu en raison de l’absence de réponse de M. A X qui n’a formulé aucune proposition de règlement et n’en formule pas davantage dans le cadre de son appel ; qu’elle n’a pas l’obligation de démontrer que le tiers responsable a reçu sa demande ; que l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la Caisse une procédure de règlement amiable.
Elle fait valoir qu’elle a versé des sommes au titre des pertes de gains professionnels actuels ou futurs, et des dépenses de santé, que les premiers juges n’ont pas retenu intégralement à tort ; qu’il convient le cas échéant d’évaluer le préjudice de la victime, par une expertise aux frais de M. X qui la sollicite.
M. X a fait signifier à M. Y la déclaration d’appel par acte du 16 mars 2015 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Puis il a fait signifier ses conclusions par acte du 7 avril 2015 remis à l’Etude.
La CPAM a fait signifier à M. Y ses conclusions par acte du 5 mai 2015 remis à l’Etude.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale relatif au recours de la CPAM à l’encontre du tiers responsable d’un accident de travail dispose qu’ « hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. » ;
Attendu que la CPAM démontre avoir envoyé à M. A X une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2013 aux fins d’obtenir le paiement de ses débours s’élevant à 30.157,43 euros, exposés dans le cadre de l’accident de travail litigieux ; qu’il a ensuite fait délivrer un acte introductif d’instance eu égard à l’absence de réponse de l’intéressé ; que cette pièce fait suffisamment preuve de sa demande amiable, sans que la CPAM soit tenue de justifier de la bonne réception du courrier de mise en demeure ; qu’au demeurant les premiers juges ont exactement observé qu’aucune sanction n’était attachée au non respect de cette prescription ; que ses demandes devant le tribunal de grande instance sont parfaitement recevables et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 dispose que « les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. »
Attendu que M. A X a admis devant les services de police que la motocyclette qu’il conduisait est entrée en collision avec la bicyclette de M. Y ; qu’en application de la loi du 5 juillet 1985 il est tenu d’indemniser la victime de cet accident, dans lequel son véhicule est impliqué ; que la CPAM qui a exposé des frais à l’occasion de cet accident, dans le cadre de la législation sur les accidents de travail, est fondée à en demander le remboursement au tiers responsable ;
Attendu que la CPAM verse aux débats son relevé de débours définitifs, une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil, ainsi que plusieurs certificats médicaux relatifs à l’état de santé de M. Y à la suite de l’accident ;
Que l’ensemble de ces éléments permet de déterminer le préjudice de M. Y et les postes sur lesquels s’exerce le recours de son organisme social sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale ;
Sur la demande en paiement de la CPAM
Attendu qu’il convient d’observer que M. A X ne formule à titre très subsidiaire aucune observation sur la liquidation des postes de préjudices de M. Y ; que la victime elle-même avait constitué avocat devant le tribunal mais n’a formulé aucune demande en réparation de son préjudice ;
Qu’il y a lieu de déterminer l’indemnité revenant à M. Y qui permettra de fixer l’assiette du recours de la CPAM, peu important la carence de la victime sur ce point, laquelle ne peut nuire au recours du tiers payeur ;
Attendu qu’il ressort des pièces médicales produites que l’accident a été la cause pour M. Y d’une fracture de la rotule gauche, traitée par ostéosynthèse, d’une fracture de la rotule droite traitée par attelle et d’une plaie de la cuisse gauche suturée en bloc opératoire ; que l’intéressé a été hospitalisé du 20 au 26 mai 2009 ; que l’attelle a été portée à la rotule droite pendant quatre semaines ; que le Docteur Z, médecin expert requis par les services de police pour déterminer l’incapacité temporaire de travail , a fixé celle-ci à six semaines mais a précisé à la date de l’examen le 5 août 2009 que des séances de kinésithérapie étaient toujours en cours ;
Que par ailleurs, la CPAM de I-J a notifié à M. Y à la suite de cet accident de travail un taux d’incapacité permanente partielle de 3% et lui a attribué une indemnité forfaitaire de 942,22 euros au 13 avril 2011 ;
Attendu qu’il convient de dire au vu de ces pièces que la date de consolidation peut être fixée au 12 avril 2011, date à laquelle les soins ont cessé, comme le propose le médecin conseil de la CPAM ;
Que le préjudice patrimonial de M. Y, sur lequel s’exerce le recours subrogatoire de son organisme social, peut être liquidé comme suit :
— dépenses de santé actuelles
L’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin-conseil de la CPAM ainsi que les certificats médicaux précités sont suffisants pour rapporter la preuve de ce que les dépenses de santé exposées ci-dessous sont en lien avec l’accident :
— les frais d’hospitalisation du 20 mai au 26 mai 2009 : 8.236 euros
— les frais d’appareillage exposés du 25 mai au 22 juin 2009 (attelles, cannes anglaises): 286,14 euros
— les frais de soins infirmiers du 26 mai 2009 au 19 mars 2010 :154,65 euros
— les frais de massage (prescription de séances de kinésithérapie) du 25 juin 2009 au 8 février 2011 : 1.869,06 euros
— les frais médicaux et pharmaceutiques du 26 mai 2009 au 12 avril 2011 : 1.248 euros
Ils méritent également d’être pris en considération eu égard à la nature des soins dont a bénéficié M. Y à la suite de fractures selon l’attestation d’imputabilité: pansements, désinfectants, antalgiques.
Total : 11.793,85 euros.
En revanche, l’attestation d’imputabilité ne fait nullement état des frais d’imagerie médicale du 3 mai 2010 (27,54 euros) et ils ne seront pas pris en considération au titre de l’indemnité revenant à la victime.
M. Y n’a fait état d’aucun autre frais resté à sa charge. Son préjudice peut être fixé à la somme de 11.793,85 euros.
En conséquence, la CPAM est fondée à obtenir la condamnation du responsable à lui verser la somme de 11.793,85 euros au titre de son recours sur le poste des dépenses de santé.
— pertes de gains professionnels actuelles :
M. Y qui a été pris en charge au titre d’un accident de travail-trajet a été dans l’impossibilité de poursuivre son activité du jour de l’accident jusqu’au 31 août 2010, au vu des pièces produites. Il a perçu des indemnités journalières d’un montant total de 17.159,36 euros ainsi que le démontre le relevé de débours.
Il n’a fait état d’aucune perte de salaire.
Son préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuelles peut être fixé à la somme de 17.159,36 euros, de sorte que la CPAM est fondée à voir M. A X condamné à lui payer une somme d’un même montant au titre de son action subrogatoire sur ce poste de préjudice.
— les frais divers
M. Y n’a fait état d’aucune somme restée à sa charge concernant ce poste de préjudice qui peut englober des frais de transport. Cependant, l’attestation du médecin-conseil n’en fait pas état et le lien de causalité entre des frais de transport exposés du 29 juillet 2009 au 3 mars 2010 et l’accident n’est pas établi. En l’absence d’indemnité revenant à la victime au titre de ce poste de préjudice, le jugement a justement débouté de sa demande la CPAM qui réclamait la somme de 234,46 euros.
— le préjudice professionnel
M. Y a repris le travail au 1er septembre 2010 et n’a pas fait état de pertes de salaires postérieurement à la consolidation. Il ne prétend pas davantage qu’il conserverait des séquelles défavorables à l’exercice de sa profession et pour l’évolution de sa carrière ; que la circonstance que son organisme social lui ait attribué un taux d’incapacité permanente de 3%, sans que la cour dispose de pièces médicales à ce sujet, n’est pas suffisante pour démontrer que les suites de l’accident constituent une gêne dans l’exercice de toute activité professionnelle.
Il n’est donc pas établi que le capital versé par la CPAM d’un montant de 942,22 euros répare le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futures ou de l’incidence professionnelle. Il convient donc de dire que M. Y ne subit pas de préjudice professionnel après la consolidation de son état, et de débouter la CPAM de sa demande en paiement de la somme de 942,22 euros.
Le montant total des sommes revenant à la CPAM au titre de son recours subrogatoire s’élève à 28.953,21 euros.
Le jugement sera confirmé quant à la capitalisation des sommes dues pour une année entière.
Le point de départ des intérêts doit être fixé au jour de la demande soit le 29 mars 2013.
Sur l’indemnité de gestion
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de la CPAM, à hauteur de 1.037 euros en application de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
Sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que M. A X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et le jugement confirmé s’agissant des dépens de première instance ;
Qu’il apparait équitable de laisser à la CPAM la charge de ses frais irrépétibles d’appel et de confirmer l’indemnité procédurale qui lui a été allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des condamnations en paiement prononcées au profit de la CPAM de I-J au titre de son recours subrogatoire et de l’indemnité de gestion ;
Le réforme de ces chefs, et, statuant à nouveau,
Condamne M. A X à payer à la CPAM de I-J la somme de 28.953,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013, au titre de son recours subrogatoire à la suite de l’accident survenu à M. C Y le 20 mai 2009 ;
Condamne M. A X à payer à la CPAM de I-J la somme de 1.037 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion ;
Déboute la CPAM de I-J de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel et autorise, s’il en a fait l’avance sans avoir reçu provision, Maître de Berny, avocat au barreau de LILLE, à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSÉ F. GIROT
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