Infirmation partielle 10 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 10 avr. 2013, n° 11/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04313 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 octobre 2011, N° 10/01952 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LACABARATS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2013
R.G. N° 11/04313
AFFAIRE :
XXX
C/
W M-N
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 10/01952
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
W M-N
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Céline LEMOUX de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0246
APPELANTE
****************
Monsieur W M-N
né le XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2133
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) du 6 octobre 2011 qui :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. W M-N concernant l’existence d’un contrat de travail,
— a requalifié la relation de travail de M. M-N avec la société ARCA PATRIMOINE en contrat de travail,
— a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société ARCA PATRIMOINE et était assimilée à une rupture sans cause réelle et sérieuse appréciée en date du 2 mars 2003,
en conséquence, après avoir fixé le salaire de M. M-N à 6 507 euros,
— a condamné la société ARCA PATRIMOINE à lui payer les sommes suivantes :
* 19 521,10 euros à titre d’indemnité de préavis outre 1 952,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 665,96 euros à titre d’indemnité de congés payés du 28 mars au 31 juillet 2002,
* 9 354 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 78 084 euros soit douze mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— a ordonné la remise par la société ARCA PATRIMOINE à M. M N de bulletins de salaire et d’un certificat de travail conformes,
— a limité l’exécution provisoire aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— a condamné, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société ARCA PATRIMOINE à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. M-N, entre le jour du licenciement et le prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,
— a débouté M. M-N du surplus de ses demandes,
— a débouté la société ARCA PATRIMOINE de ses demandes,
— a condamné la société ARCA PATRIMOINE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 16 novembre 2011 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la société ARCA PATRIMOINE qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
à titre principal,
— dire que le contrat conclu entre la société ARCA PATRIMOINE et M. M-N s’analyse en un contrat de mandat,
— en conséquence, se déclarer incompétent pour connaître des demandes de M. M-N et renvoyer le dossier devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
à titre subsidiaire,
— dire que la rupture du contrat est imputable à M. M-N,
— dire qu’il ne peut prétendre à des rappels de congés payés que sur la période ayant couru à compter du 19 mars 2002, soit à hauteur de 2 595,56 euros,
très subsidiairement,
— dire que M. M-N ne peut prétendre à raison de la rupture de son contrat à une somme supérieure à 26 316,60 euros à titre de dommages-intérêts, à 5 756,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, à 13 158,30 euros à titre de préavis et à 1 315,83 euros au titre des congés payés sur préavis,
— de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour M. W M-N qui, relevant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant des sommes allouées qui sera fixé comme suit :
* 19 584,75 euros à titre d’indemnité de préavis outre 1 958 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 611,28 euros à titre d’indemnité de congés payés du 28 mars au 31 juillet 2002,
* 9 792,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 78 339 euros soit douze mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
à titre subsidiaire,
— condamner la société ARCA PATRIMOINE à lui payer la somme de 78 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
— ordonner à la société ARCA PATRIMOINE de lui remettre un certificat de travail pour la période du 10 juin 1997 au 3 mars 2002 ainsi que des bulletins de salaire conformes,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris, le cas échéant, les frais de l’article 10 du décret de 1967 ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros H.T soit 5 980 euros T.T.C au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que suivant contrat du 10 juin 1997, M. W M-N a été recruté en qualité d’agent commercial rémunéré à la commission par la XXX, société de courtage d’assurances créée la même année et qui a pour activité la distribution de contrats d’assurance vie auprès d’une clientèle de particuliers ;
Que M. M-N a d’abord exercé ses fonctions au siège social de Boulogne-Billancourt puis a créé en 1999 une agence ARCA PATRIMOINE à Lyon avec une équipe de commerciaux ;
Que sa rémunération annuelle nette s’est élevée :
— en 1997 : à 45 420 francs (6 924 euros),
— en 1998 : à 271 356 francs (41 375,55 euros),
— en 1999 : à 242 487 francs (36 970 euros),
— en 2000 : à 45 255 euros,
— en 2001 : à 58 566,50 euros,
— en 2002 : à 36 558,16 euros ;
Que par courriers des 12 et 26 février 2003 ayant le même objet 'reprise commissions’ et rédigés en termes identiques, la société ARCA PATRIMOINE a réclamé à M. M-N la somme de 14 067,53 euros portée à 15 351,19 euros, correspondant à des avances sur commissions indûment perçues ;
Que M. M-N a adressé M. AC-AD Z, Directeur Général de la société ARCA PATRIMOINE un courrier recommandé du 2 mars 2003 rédigé comme suit :
(…) Un examen attentif de votre courrier daté du 26 février 2003 révèle plusieurs anomalies sur les conditions relatives à la fin de mon emploi au sein d’Arca Patrimoine.
Les documents, dont vous me joignez copie, n’attestent que d’une seule chose : vous avez mis en place un système pyramidal de vente de contrats d’assurance vie, assuré par un encadrement de quelques 200 conseillers financiers qui ont pour obligation de démarcher une clientèle par téléphone depuis vos 1000 mètres carrés de bureaux répartis sur plusieurs sites à Boulogne, Bayeux, Lyon, Limoges, Marseille, Nantes etc.
J’ai été embauché en 1997 par Arca Patrimoine sous la supervision hiérarchique d’E X (actuellement chef de groupe) en tant que conseiller financier. Très vite, je suis passé [manager] (équivalent inspecteur dans la convention collective des sociétés d’assurance), c’est à dire que j’ai encadré pour le compte d’Arca des conseillers financiers conformément aux instructions reçues lors des [réunions managers] que vous animiez chaque mercredi soir à 18h30. Je me suis donc tenu à vos [règles de société] obligeant managers et conseillers à :
1°) Participer à la [réunion équipe] du lundi matin avec l’ensemble des conseillers de l’équipe pour contrôler et encadrer l’activité de chacun.
2°) Participer à la [reunion manager] du mercredi soir animée entre autres par M. Z, M. X, M. Y avec tous les managers afin d’améliorer leur encadrement et leur management.
3°) Participer à la [réunion manager équipe X] du jeudi après-midi avec les managers subordonnés à M. X lui même chef de groupe (c’est à dire de plusieurs managers), afin de préparer la réunion du lundi.
4°) Etre présent en dehors des heures de rendez-vous dans les locaux d’Arca Patrimoine.
5°) Les conseillers financiers et les managers doivent afficher systématiquement leur emploi du temps sur les tableaux en liège présents sur les murs dans les bureaux ce qui permet de contrôler que s’ils sont en dehors du bureau, ils sont bien en rendez-vous.
6°) Organiser des sessions de téléprospection pendant lesquelles le manager supervise un démarchage téléphonique intensif de la part des conseillers financiers de l’équipe.
7°) Organiser des formations pour les nouveaux conseillers financiers.
8°) Et tout cela avec tout le matériel et support informatique mis en place par la société.
En 1999, j’ai été sélectionné pour créer l’agence de Lyon. J’y ai trouvé des locaux au XXX, et toujours selon vos instructions et celles de M. X, j’ai recruté et formé des conseillers financiers, qui sont eux mêmes devenus pour certains managers. M. X est venu régulièrement à la [réunion équipe] du lundi pour soutenir l’encadrement.
Ainsi, mon activité au sein d’Arca Patrimoine totalement subordonnée à M. E X, mon supérieur hiérarchique et aux horaires de la société, n’a rien à voir avec celle d’un mandataire au sens légal du terme. Mon activité est l’encadrement et la rémunération que j’ai perçue l’a bien été à ce titre et non au titre de commissions. Les affaires mentionnées dans les bulletins que vous m’avez adressés n’ont pas été réalisées par moi même mais par les conseillers et managers que j’ai formés et encadrés pour votre compte. Mon activité au sein d’Arca Patrimoine a été celle d’un salarié, totalement subordonné à la société, présent dès la création d’Arca Patrimoine, qui a participé activement à son développement. Les règles qui m’unissent à la société Arca Patrimoine sont celles du code du travail.
Vous m’avez obligé, comme les autres conseillers à prendre le statut de mandataire, ce qui arrange Arca Patrimoine parce qu’il contribue à la précarité de nos emplois, limite votre responsabilité d’employeur mais surtout vous permet d’échapper à l’URSSAF et à votre obligation de paiement des cotisations sociales.
Enfin, il apparaît ainsi très clairement qu’à compter du 16/09/2002 plus aucune nouvelle affaire donnant droit à rémunération n’est apparue en crédit sur mes bulletins alors que les conseillers et managers que j’ai formés et encadrés pour votre compte ont continué leur travail. Vous vous êtes ainsi approprié le fruit de leur travail quand ils concluaient avec succès de nouveaux contrats et mettiez à mon débit leurs échecs quand ces derniers voyaient leurs contrats annulés ou résolus.
C’est dans ce contexte où sans protection particulière, vous avez cherché à vous séparer de moi dans des conditions vexatoires en revenant sur le travail que j’avais accompli et me demandant même de rembourser des rémunérations que je n’avais pas perçues. Ce détournement de toutes les règles les plus élémentaires du travail dans votre société m’oblige à tout faire pour que vous cessiez ces agissements pour tous ceux qui risquent de se laisser abuser comme moi et pour moi même.
Je prends donc acte de votre rupture abusive de mon contrat de travail puisque je ne vois pas comment qualifier autrement la relation qui m’unissait avec vous et vous prie de m’indiquer sous huitaine dans quelles conditions vous comptez m’indemniser du fait de cette rupture dans le strict respect des règles du droit du travail.
Je vous prie également de m’envoyer par retour un quitus et le montant à déclarer dans mes revenus 2002…(…) ;
Que par lettre du 11 juin 2003, le Directeur Général a rejeté la demande d’indemnisation de M. M-N, lui reprochant d’avoir cessé dès septembre 2002 toute activité pour le compte de la société sans prévenir celle-ci ;
Que M. M-N a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 mars 2007, lequel par jugement du 19 février 2009 portant mention de la voie de recours du contredit dans le dispositif, s’est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Boulogne-Billancourt pour examiner sa demande de requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail ;
Que par arrêt du 17 novembre 2009, la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon a constaté le désistement de M. M-N du contredit formé à l’encontre de ce jugement ;
Que la société ARCA PATRIMOINE soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt au profit du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Que c’est à tort que M. M-N déduit du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, statuant sur la compétence territoriale, qu’il a nécessairement et définitivement tranché la question de la compétence d’attribution en faveur de la juridiction prud’homale, alors que ce jugement ne fait qu’exposer dans ses motifs les positions respectives des parties sans se prononcer sur leur mérite ;
Que l’article 80 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.' ;
Qu’en l’absence de contredit à l’encontre de la décision du conseil de prud’hommes de Lyon qui n’avait pas examiné le litige au fond, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt se devait d’apprécier l’existence ou non d’un contrat de travail entre M. M-N et la société ARCA PATRIMOINE pour se prononcer sur sa compétence ;
Considérant, sur la requalification de la relation de travail, que la société ARCA PATRIMOINE soutient que c’est en vertu d’un contrat d’agent commercial tout à fait usuel à l’époque de sa conclusion pour les courtiers d’assurances, que M. M-N avait reçu mandat pour prospecter et distribuer des opérations d’assurance contre une rémunération versée sous forme de commissions ou avances sur commissions proportionnelles au montant de l’épargne investie par l’assuré ; qu’il disposait d’une totale autonomie d’organisation notamment pour ses horaires depuis les locaux de la société et les moyens et outils librement mis à sa disposition (brochures, réunions d’information) ; qu’il a conservé cette indépendance pour diriger l’agence de Lyon avec son équipe de commerciaux puisqu’à partir du niveau B4 du barème de la société, un manager peut former des sous-mandataires et percevoir des commissions sur les contrats souscrits par leur biais;
Que M. M-N prétend qu’en réalité, il exerçait ses fonctions de prospection progressivement remplacées par celles d’encadrement des commerciaux recrutés par la société sous l’étroit contrôle hiérarchique de M. X qui lui donnait des instructions de la société au moyen des réunions régulièrement organisées entre managers ou avec les agents commerciaux, avec lesquels il n’avait aucun lien contractuel ;
Considérant que l’existence d’une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ;
Qu’il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ;
Que la société ARCA PATRIMOINE convient que la présomption de non salariat pesant sur les agents commerciaux prévue à l’article L 8221-6 du code du travail pouvait être combattue même dans sa version antérieure à la loi du 1er août 2003 ;
Que, si les articles 3.2 et 4.2 du contrat signé par M. M-N lui confèrent toute liberté d’organisation et toute indépendance quant aux moyens à mettre en oeuvre pour l’exécution de son mandat de recherche de clients et de promotion des produits, avec en corollaire la charge de tous les frais et obligations sociales et fiscales et la faculté de se faire seconder par des sous-agents ou mandataires de son choix, rémunérés par ses soins et sous sa seule responsabilité sans aucun lien de fait ou de droit avec la société ARCA PATRIMOINE, d’autres clauses limitent sa liberté d’action telles que l’obligation de fournir à la société une information permanente, l’interdiction de 'modifier ou de présenter de manière déformée ou tronquée les informations’ relatives aux produits commercialisés ou de faire état de ratio de rentabilité différent de ceux des 'argumentaires de vente’ remis ;
Que la société ARCA PATRIMOINE produit 14 attestations de mandataires qui affirment tous qu’ils s’organisaient librement et participaient selon leur disponibilité aux réunions organisées dans les locaux des agences qu’ils appréciaient pour rester informés sur l’actualité juridique et les nouveaux produits et pour les séances 'phoning’ au cours desquelles un manager les guidait dans la prospection téléphonique pour optimiser leur chiffre d’affaire, étant précisé par Maud DAMOT qu’aucun impératif chiffré n’était fixé et par M. K L que M. M-N, libre de son emploi du temps, s’absentait régulièrement pour faire du sport ;
Que M. M-N argue justement du manque d’objectivité d’affirmations émanant de courtiers d’assurance ou agents commerciaux conservant des liens de dépendance économique avec la société ARCA PATRIMOINE et qui, domiciliés en région parisienne, ne peuvent rendre compte de son activité à Lyon, d’autant plus, qu’ils ne précisent ni la date ni le lieu des faits rapportés ;
Qu’il est vrai que les 5 anciens collègues ayant attesté en faveur de M. M-N décrivent de manière plus circonstanciée les conditions dans lesquelles il a exercé son activité à Boulogne-Billancourt et à Lyon, en réalité sous le contrôle hiérarchique de la société ARCA PATRIMOINE et corroborent en tous points celles rapportées dans sa lettre de prise d’acte ;
Qu’il ressort des témoignages de Messieurs C D qui a participé à la création de la société, G H, E J, Q R, S A et O P recrutés comme conseillers financiers de 1998 à 2000 devenus tous managers que la société avait mis en place un barème de 1 à 7 qui servait non seulement à les rémunérer mais aussi à déterminer une hiérarchie des postes car le niveau B4 de manager permettait d’encadrer une équipe de conseillers et de bénéficier de commissions sur les contrats calculées suivant un taux progressif suivant la position occupée ;
Que ces anciens managers exposent que la société ARCA PATRIMOINE leur imposait de tenir des réunions hebdomadaires avec leur équipe pour le 'reporting’ de l’activité de la semaine passée et fixer celle de la semaine à venir, faire connaître la stratégie de vente à l’aide de la documentation dont l’application était vérifiée au cours des séances obligatoires de phoning ; que leur contrôle était complété par l’affichage de tous les emplois du temps ;
Que M. A, qui a travaillé sous les ordres de M. M-N à Lyon avant de lui succéder et qui a vu son mandat requalifié en contrat de travail par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 5 octobre 2006, confirme que M. M-N était placé sous le contrôle hiérarchique de M. X, manager de niveau B7 qui le formait et contrôlait si les objectifs fixés étaient atteints ;
Que M. M-N fait remarquer, sans être contredit, que c’est la société ARCA PATRIMOINE, qui a supporté la charge financière de l’installation de l’agence lyonnaise et de son fonctionnement par la mise à disposition des locaux, du mobilier, des matériel et outils informatiques comme le logiciel 'frontsale’ de gestion, du service téléphonique ;
Qu’il souligne enfin que s’il supervisait en dernier lieu au niveau B6 une équipe de 20 personnes dont il tirait l’essentiel de sa rémunération, il n’avait aucun lien contractuel avec elles, soulignant que les commissions étaient calculées par la société suivant les codes attribués à chacun ; qu’il n’avait pas mandat d’encaisser les paiements qu’il devait transmettre à la société qui l’informait du montant des revenus à déclarer ;
Qu’il est ainsi établi que M. M-N exerçait en réalité une activité rémunérée pour le compte et sous la subordination de la société ARCA PATRIMOINE qui lui fournissait ses moyens de travail, lui donnait des directives et en contrôlait l’application ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a requalifié en contrat de travail la relation contractuelle qui unissait M. M-N à la société ARCA PATRIMOINE et retenu la compétence du conseil de prud’hommes ;
Considérant, sur la rupture du contrat, que la prise d’acte de la rupture par le salarié, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Que la société ARCA PATRIMOINE ne conteste pas avoir procédé à la reprise d’avances sur commissions afférentes à des contrats d’assurance vie commercialisés par des conseillers financiers encadrés par M. M-N mais se prévaut d’un accord dont elle ne rapporte pas la preuve ;
Qu’ainsi, M. M-N, indûment privé de toute rémunération par l’employeur ce qui constitue un grave manquement contractuel, était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de présentation de sa lettre du 2 mars 2003 ; que, son comportement ultérieur étant sans incidence sur la qualification de la rupture, peu importe qu’il ait pris un autre emploi salarié dont la date de début n’est d’ailleurs pas établie ou ait tardé à saisir le conseil de prud’hommes ;
Considérant, sur les conséquences financières de la rupture, qu’en application de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurance, M. M-N a droit, sur la base d’un salaire de référence fixé à 6 507,45 euros bruts pour une une fin d’activité fixée au 31 juillet 2002,
— à l’indemnité compensatrice du préavis pour les cadres de 3 mois non exécutée du fait de l’employeur soit 19 522,45 euros,
— à une indemnité de congés payés dus du 10 juin 1997 au 31 juillet 2002 limitée après application de la prescription quinquennale à la somme réclamée de 2 611,28 euros,
— à une indemnité de licenciement de 25 % du salaire mensuel par année de présence prévue par l’article 37 pour un salarié entre 3 et 10 ans d’ancienneté en application de l’article 37 de la convention soit
9 354,45 euros,
— à une indemnité pour rupture abusive de son contrat de 40 000 euros ; qu’en effet, M. M-N âgé de 31 ans au moment de la rupture a subi un important préjudice moral et matériel en ce qu’il a été injustement privé du bénéfice des allocations chômage en raison de son statut d’agent commercial, qu’il s’est vu privé de toute rémunération et qu’il ne justifie de sa situation qu’à partir de 2004 avec la création de sa propre société INFIVEST ;
Considérant qu’il n’y pas lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail comme le demande M. M-N qui n’a pas perçu d’allocations chômage après la rupture de sa relation de travail avec la société ARCA PATRIMOINE ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement qui a fait application d’office de cette disposition ;
Considérant qu’il convient d’ordonner la remise par la société ARCA PATRIMOINE à M. M-N d’un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes au présent arrêt ;
Considérant que, s’il peut être rappelé qu’en application de l’article 8-1 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n° 2001-376 du 27 avril 2001, le droit de recouvrement ou d’encaissement des sommes dues en vertu d’une décision de justice, alloué à l’huissier de justice qui en a reçu mandat, est à la charge du débiteur, la demande présentée à ce titre par l’appelant est irrecevable, faute d’intérêt à agir, en l’absence de litige né de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT partiellement le jugement,
CONDAMNE la société ARCA PATRIMOINE à payer à M. W M-N les sommes suivantes :
. 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 19 522,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 952,24 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 9 345,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 2 611,28 euros à titre d’indemnité de congés payés,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y AJOUTANT
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article L 1235-4 du code du travail,
ORDONNE à la société ARCA PATRIMOINE de remettre à M. W M-N des bulletins de paie et un certificat de travail conformes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société ARCA PATRIMOINE à payer à M. W M-N la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
DEBOUTE la société ARCA PATRIMOINE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ARCA PATRIMOINE aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Décret n°2001-376 du 27 avril 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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