Infirmation partielle 28 juillet 2015
Cassation 3 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 28 juil. 2015, n° 13/18976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/18976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 16 septembre 2013, N° 11/1430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUILLET 2015
N°2015/474
Rôle N° 13/18976
[G] [B]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
Grosse délivrée le :
à :
— Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
— Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section Agriculture – en date du 16 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1430.
APPELANT
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au dit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2015 et prorogé au 28 juillet 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2015
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B], entré au sein de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur (la caisse) en septembre 2002 en qualité d’apprenti, occupait à compter du 1er juillet 2008 le poste de conseiller commercial des particuliers à l’agence de [Localité 1].
Le 9 février 2011, la direction du contrôle permanent de la caisse était avisée par le directeur de l’agence d’un fonctionnement atypique du compte de Monsieur [B] ouvert au sein de l’agence, et également de ce que ce dernier avait utilisé en son absence le poste de travail du directeur pour réaliser le remboursement par anticipation d’un prêt qu’il avait contracté auprès de la caisse.
Au terme d’investigations, ayant notamment consisté en une audition le 2 mars 2011 de Monsieur [B] par des membres de la direction du contrôle interne, celui-ci était convoqué le 10 mars 2011 pour un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 mars 2011, et mise à pied à titre conservatoire.
Le jour de l’entretien préalable, il était convoqué devant le conseil de discipline pour le 8 avril 2011.
Il était licencié pour faute grave le 8 avril 2011 aux motifs suivants :
'
(…)
— pour avoir, à titre personnel, il y a un peu plus d’un an, prêté à Monsieur B …, client de la Caisse Régionale, la somme de 17.000 euros,
— pour avoir octroyé à ce même client, au mois de janvier 2011, un prêt d’un montant de 21.500 euros, prêt ayant pour objet le remboursement des dettes que MB … avait contractées auprès de vous et de votre amie,
— pour avoir procédé, vous-même, le 8 février 2011, au remboursement anticipé de prêts que vous aviez contractés auprès de la Caisse Régionale, ces remboursements ayant été faits depuis le poste de travail de votre Directeur d’Agence,
— pour avoir réalisé, les 3 et 8 février 2011, des opérations de banque sans ordre formalisé de Monsieur B …
— pour avoir procédé à l’archivage du dossier de prêt de Monsieur B … sans soumettre ce dossier au contrôle du Directeur d’Agence.
Vos agissements qui contreviennent aux dispositions du règlement intérieur, aux règles de notre profession, et à notre dispositif interne rendent impossible votre maintien dans la Caisse Régionale même durant le temps du préavis.
(…)'.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 1] d’une contestation de son licenciement, un jugement rendu le 16 septembre 2013 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la caisse de sa demande reconventionnelle, et l’a condamné aux dépens.
Il a relevé appel de ce jugement le 26 septembre 2013.
Dans des écritures du 4 juin 2015, reprises oralement à l’audience de ce même jour, Monsieur [B] demande à la cour de dire irrégulière la procédure de licenciement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la caisse à lui payer un certain nombre de sommes, d’ordonner sous astreinte la publication de la décision à intervenir, de condamner la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans des écritures du 4 juin 2015, reprises oralement à l’audience de ce même jour, la caisse demande à la cour de débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1) Monsieur [B] ne peut faire grief à la caisse de ne pas l’avoir convoqué à l’entretien du 2 mars 2011 par lettre recommandé avec avec avis de réception ou par convocation remise en mains propres quand ce dernier s’est déroulé dans le cadre d’une enquête interne ayant précédé le démarrage de la procédure de son licenciement.
Il ne peut non plus soutenir l’irrégularité de cet entretien sans préciser en quoi le fait qu’il a été amené à donner, sans être assisté et en dehors de tout cadre légal, des explications dans le cadre d’une enquête interne à la caisse, préalable à la procédure disciplinaire, a pu être constitutif d’une faute de la caisse, sans contredire en particulier, en le justifiant (étant débiteur de la preuve du prétendu fait fautif de la caisse), l’allégation de cette dernière selon laquelle la réglementation impose aux établissements bancaires de se doter d’un dispositif de contrôle interne, dans le cadre duquel les agents en charge du contrôle peuvent, sans formalisme, s’entretenir avec les salariés pour s’assurer de la conformité de leurs agissements.
2) Monsieur [B] soutient à juste titre que la caisse ne peut invoquer une faute grave quand le délai maximum de 21 jours prévu à l’article 12 de la convention collective, en cas d’imputation par l’employeur d’une faute grave, entre la convocation à l’entretien préalable et la date du licenciement a été dépassé, étant observé que la consultation du conseil de discipline a eu lieu le 8 avril 2011, soit postérieurement à l’expiration de ce délai de 21 jours.
3) Monsieur [B] ne conteste pas la réalité des faits ayant motivé son licenciement.
Ces faits, qui constituent des violations réitérées des règles de la déontologie bancaire, étant relevé au surplus l’apposition de fausses signatures sur des documents de banque, fondent parfaitement le licenciement.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais sans que soit retenue une faute grave, entraîne en sa faveur les conséquences financières suivantes, étant précisé qu’il y a lieu de retenir en application de la convention collective, comme le soutient la caisse, un salaire moyen non pas sur les trois derniers mois mais sur l’année précédente ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et les salaires, soit une somme de 2.324,60 euros et non de 2.417,15 euros :
— salaire correspondant à la mise à pied conservatoire : 743,73 euros (brut),
— indemnité compensatrice de préavis : 4.649,20 euros (brut),
— congés payés sur préavis : 464,92 euros (brut),
— indemnité conventionnelle de licenciement : 12.785,30 euros.
Monsieur [B] est débouté du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande tendant à la publication de l’arrêt.
4) Chaque partie supporte la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
**
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes en paiement d’indemnités pour procédure irrégulière, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de sa demande de publication du jugement, et débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, en matière prud’homale, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes en paiement d’indemnités pour procédure irrégulière, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de sa demande de publication du jugement, et débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [G] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse à l’exclusion de la commission d’une faute grave,
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à payer à Monsieur [G] [B] les sommes de 743,73 euros (brut), 4.649,20 euros (brut), 464,92 euros (brut), 12.785,30 euros,
Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande de publication du présent arrêt,
Dit que chaque partie supporte la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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