Infirmation partielle 3 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2013, n° 11/20385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/20385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2011, N° 1015940 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 3 AVRIL 2013
( n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/20385
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 1015940
APPELANTES
Madame AA Z
XXX
XXX
Société MAIF
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Me Patrick BETTAN de la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de Paris, toque : L0078)
Ayant pour avocat plaidant Maître Marie-AF DAUTRIAT, avocat au barreau de Paris, Toque : D0590
INTIMEE
Madame G U épouse Y
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Olivier BERNABE (avocat au barreau de Paris, toque : B0753)
Ayant pour avocat plaidant Maître Blandine K DE SAINT MARTIN, avocat au barreau de Paris, Toque : B0954
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame R S, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président
Madame N O, Conseillère
Madame R S, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président et par Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel déclaré le 15 novembre 2011 par Mme AA Z et la MAIF contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS prononcé le 3 novembre 2011 dans l’affaire qui les oppose à Mme G U épouse Y,
Vu le jugement attaqué,
Vu, enregistrées le 3 février 2012, les uniques conclusions de Mme AA Z et de la société MAIF, ci-après la MAIF, appelants,
Vu, enregistrées le 3 avril 2012, les uniques écritures de Mme G U épouse Y, Mme G Y, intimée et appelante sur appel incident,
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
SUR CE,
La cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit de rappeler les éléments constants suivants :
1. les données factuelles et procédurales du litige
Mme G Y est depuis le XXX propriétaire occupant d’un appartement situé au 4e étage d’un immeuble sis XXX à XXX dont elle était pour partie, locataire depuis 1964.
Mme AA Z est de son côté, propriétaire dans le même immeuble, d’un appartement situé au 5e étage.
Elle a en effet fait l’acquisition le 11 septembre 2002, d’anciennes chambres de bonne avec le projet d’en faire un appartement disposant d’une terrasse et celui d’user des combles restants. L’acquisition comportait le droit d’édifier une terrasse en conformité avec le permis de construire déposé par l’ancien propriétaire, la société à responsabilité limitée Compagnie Immobilière Taillandiers ou SARL CIT.
Mme G Y a constaté courant décembre 2002 que son appartement subissait des désordres d’infiltrations d’eau et a effectué le 19 décembre 2002 une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, la X : à cette date, les travaux d’édification de la terrasse entrepris par Mme AA Z avaient été réalisés.
L’expert désigné par cet assureur considérait dans son rapport du 21 novembre 2003 que le sinistre provenait d’infiltrations par la terrasse couvrante de l’appartement de Mme AD Z et d’une fuite sur la canalisation d’alimentation privative encastrée dans la salle de bains de celle-ci et que la cause des désordres constatés avait été réparée.
Se plaignant de la persistance de désordres d’humidité, Mme G Y a par actes extrajudiciaires des 30 et 31 mars 2004 saisi le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS statuant en référé en désignation d’expert.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 27 avril 2004.
Cette expertise a, par ordonnance du 23 septembre suivant, été rendue commune à Mme AA Z ainsi qu’à la X puis, par ordonnance du 13 octobre 2006, à l’ancien propriétaire des lieux, la société CIT, ainsi qu’à l’entreprise ayant réalisé l’étanchéité de la terrasse, la société FGE IDF.
L’expert investi de sa mission par le juge, M. E A, a procédé à l’exécution de celle-ci et a déposé son rapport le 16 février 2009.
Par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2010, Mme G Y a subséquemment fait assigner en ouverture de rapport Mme AA Z et son assureur, la MAIF, devant le tribunal de Grande Instance de PARIS.
Par jugement du 3 novembre 2011, ce dernier a énoncé la décision sous la forme du dispositif suivant :
— déclare Mme AA Z responsable des désordres causés à Mme G Y,
— constate que la MAIF garantit Mme AA Z,
— condamne in solidum Mme AA Z et la MAIF à payer à Mme G Y :
— la somme de 9 518,76 euros, valeur février 2008, avec indexation par application de l’indice BT01 publié au jour du règlement, au titre des travaux de réfection dans les parties privatives,
— la somme de 29 903,54 euros au titre de son préjudice de jouissance pour une période comprise entre le mois de décembre 2002 et le mois de mai 2011,
— condamne Mme Z à isoler les combles subsistants, par l’édification d’un mur étanche, dans le respect des recommandations du DTU 20-11, et à en justifier par la production dans les trois mois de la signification de la présente [décision], du devis et de la facture des dits travaux auprès du syndic, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai,
— dit que l’astreinte courra pendant un délai de quatre mois, avant de pouvoir être liquidée, et qu’il y soit à nouveau fait droit,
— condamne in solidum Mme AA Z et la MAIF à payer à Mme G Y la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne in solidum Mme AA Z et la MAIF aux dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires d’expertise, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Mme AA Z et la MAIF ont régulièrement déclaré appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2013 et l’affaire a été renvoyée à l’audience tenue en formation de juge rapporteur à l’audience du 22 janvier 2013 à 14 heures.
A cette audience, les débats ont été ouverts et l’affaire mise en délibéré.
2. prétentions et moyens des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Les conclusions des parties ci-avant visées récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs suivants :
Mme AA Z et la MAIF demandent qu’il plaise à la cour de :
— confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté Madame Y de :
— sa demande de dépôt du mécanisme d’ouverture de toit resté en place,
— sa demande de débarras des gravats,
— sa demande d’indemnisation de réfection de son canapé,
— sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance complémentaire,
— sa demande d’indemnisation de frais divers,
— infirmer le Jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— dire qu’il n’y a pas lieu à reconstruction du mur isolant l’extension de la terrasse du comble recouvert par la toiture fixe,
— fixer le préjudice matériel de Madame Y à la somme de 1 782 euros HT pour les désordres en cuisine ' salon ' placard de la chambre,
— dire que l’Expert Judiciaire a outrepassé la mission dont il était saisi par l’Ordonnance de référé du 27 avril 2004 en examinant des désordres nouveaux localisés dans un endroit nouveau en octobre 2006 sans une décision d’extension de mission,
— en conséquence rejeter les conclusions du rapport d’expertise sur ce point,
— très subsidiairement dire que ces désordres sont localisés dans le couloir,
— dire que le préjudice pour les réparer s’élève à 1 421 euros HT,
— dire que la somme de 2 788,86 réglée par X à Madame Y devra être déduite du montant du préjudice matériel,
— dire que les préjudices de jouissance de Madame Y s’élèvent globalement à 2 042,84 euros,
— dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation de Madame Z et la MAIF pour la procédure initiée devant le Tribunal et devant la Cour,
— condamner Madame Y aux dépens dont distraction au profit de Maître BETTAN, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Mme G Y demande qu’il plaise à la cour de :
— vu les dispositions de l’article 1382 et suivant du Code civil,
— vu les dispositions des articles 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
— vu les dispositions des articles 515, 695 et suivants, et 700 du code de procédure civile,
— vu le rapport d’expertise de Monsieur A,
— vu les pièces produites,
— voir dire et juger Mme Z et la MAIF mal fondées en leur appel,
— en conséquence les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— voir dire et juger Mme Y tant recevable que bien fondée en son appel incident,
— faire droit
— en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré Mme AA Z responsable des désordres causés à Mme G Y,
— constaté que la MAIF garantit Mme AA Z,
— condamné Mme Z à isoler les combles subsistant par l’édification d’un mur étanche dans le respect des recommandations du DTU 20-11 et ce sous astreinte,
— condamné in solidum Mme Z et la MAIF à payer à Mme Y une somme de 29 903,54 euros au titre de son préjudice de jouissance pour une période comprise entre le mois de décembre 2002 et le mois de mai 2011,
— condamné in solidum Mme Z et la MAIF à payer à Mme Y la somme de 4 000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme AA Z et la MAIF aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise,
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner Mme Z à déposer le mécanisme d’ouverture du toit resté en place, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme Z, solidairement avec son assurance, la MAIF, à payer à Mme Y les sommes suivantes :
-22 711, 65 euros au titre du coût de la remise en état de son appartement, valeur février 2008, avec indexation par application de l’indice BT01 publié au jour du règlement,
-4 170,60 euros au titre du coût de la remise en état de son canapé,
-3 505,05 euros au titre de son préjudice de jouissance complémentaire arrêté au 31 mars 2012, sauf à parfaire,
-5 000 euros au titre de son préjudice matériel ou moral complémentaire liés aux travaux qu’elle a dû exécuter, pour la remise en état de son appartement, frais de courriers recommandés et postaux, stress'
-6 000 euros au titre de son préjudice matériel ou moral lié à la disparition des objets se trouvant dans le comble,
-4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme Z, solidairement avec son assurance, la MAIF, aux entiers dépens d’appel, lesquelles pourront être recouvrés par Me Olivier BERNABE, pour ceux dont elle aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie à chacune de ses écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que les parties s’opposent à hauteur d’appel, sur le principe de responsabilité de désordres d’infiltrations constatés dans les parties privatives d’un appartement à usage d’habitation situé à XXX appartenant à Mme G Y, ainsi que sur l’étendue et l’appréciation des préjudices, matériel et immatériel, corrélativement allégués par celle ci ;
1. sur la nature et le siège des désordres allégués
Considérant que la cour devant se prononcer sur chaque chef de préjudice susceptible de recevoir réparation il apparaît, pour des raisons propres à la nature de ce litige, nécessaire de présenter et de rappeler les éléments d’appréciation fournis par le rapport établi par l’expert judiciaire ;
Considérant que celui-ci décrit dans son rapport les désordres subis par l’appartement de Mme G Y dans les termes suivants-voir p. 15 de ce document :
«Lors de mon premier passage, le 2 juillet 2004, l’appartement de Mme Y présentait les désordres suivants :
— Dans le séjour des fissures au plafond avec des traces d’infiltrations (peinture boursouflée). La présence d’un calicot dénotant une tentative de rebouchage./Sous le tissu collé sur la paroi faisant face à la fenêtre (paroi de la cuisine) des fissures et des infiltrations apparaissaient.
— Dans la cuisine, la fissure en paroi semble assez récente car l’intérieur observé à la lunette grossissante n’est pas noir./Par ailleurs il n’y avait pas de condensation, la température de la pièce étant de 23°6 et le point de rosée de 12° 1.
— Dans la chambre sur rue, il y avait des traces d’infiltrations au fond d’un placard dont la paroi donne sur le couloir
— un mur du couloir présente également des traces infiltrations.
— Le comble situé au-dessus du couloir est encombré de gravats.
— Sur le palier, devant l’entrée de l’appartement, l’entoilage est décollé.
Lors de mon passage du 15 novembre 2006, de l’eau ruisselait sur la paroi de gauche couloir. Cette paroi est située à l’aplomb du bord de terrasse de Mme Z.
Lors de la réunion du 26 septembre 2007, de l’eau ruisselait de nouveau sur cette paroi qui présentait des fissures et d’importantes cloques de peinture.
Le plafond était également infiltré. »
Considérant que l’expert attribue l’origine de ces désordres à « la mauvaise réalisation des travaux en terrasse au cinquième étage : murs extérieurs non conformes, réalisé dans un matériau inadapté [le SIPOREX est un matériau fragile et ne saurait constituer un mur extérieur] avec des joints mal exécutés et comportant des ouvertures non étanches », voir p. 20 du rapport ainsi qu’au mécanisme mis en place pour soulever la toiture et permettre ainsi d’accéder à l’extension de la terrasse, situé dans les combles et plus exactement à l’ouverture, non étanche, pour le passage du bras du mécanisme ;
Qu’il fait ainsi mention en p. 13 de son rapport que lors de sa visite des lieux le 12 juin 2007, « de l’eau s’écoulait sur une paroi du couloir de Madame Y, à l’aplomb de l’ouverture destinée au passage du bras articulé installé dans l’appartement de Madame Z pour permettre le relevage de la toiture. » ;
2. sur le principe des responsabilités encourues et la réparation des désordres allégués
2.1. en ce qui concerne le principe des responsabilités encourues
Considérant que Mme AA Z et la MAIF contestent l’importance de la responsabilité mise à la charge de celle-là, observant qu’elle ne saurait pouvoir se voir imputer que des désordres à caractère ponctuels ;
Qu’elle explique ; – que même si le support en SIPOREX n’est pas conforme au DTU 43-1, le mur exécuté ne présente à ce jour ni désordre, ni fuite permettant de mettre en cause la qualité du travail exécuté ; – que le SIPOREX est un matériau léger et étanche et n’a pu être en l’espèce conducteur d’infiltrations puisqu’il a été recouvert par la toiture fixe qu’elle a fait poser ; – que quoi qu’il en soit, l’ouverture non étanche pour le passage du bras du mécanisme mis en place pour soulever la toiture a été supprimé lors du remplacement d’une toiture mobile par une toiture fixe ; – que partant, les infiltrations subies ont en 2002 été ponctuelles pendant les travaux, puis en 2003 ; – que le 1er juillet 2004, les lieux étaient secs ;
Considérant que Mme G Y s’oppose à cette réclamation, objectant que les constatations de l’expert établissent par elles-même que les désordres subis par son appartement n’étaient pas ponctuels et qu’ils ont perduré dans le temps ;
Qu’elle objecte : – que Mme AA Z, qui admet la survenance des désordres litigieux lors de la réalisation des travaux permettant la création d’une terrasse, est mal venue à soutenir qu’on ne pourrait expliquer la localisation des désordres constatés sous les combles ; – que la cuisine de son appartement est en effet bien située au-dessous de cette terrasse comme le mur endommagé de son séjour placé à l’aplomb de l’arête faîtière de la toiture ; – que les constatations de l’expert mettant en évidence plusieurs vices de construction affectant la terrasse sont claires et circonstanciées et non sérieusement contredites par l’appelante qui ne fournit sur le plan technique aucun élément d’appréciation probant ; – que quoi qu’il en soit, les travaux de réfection qui seraient intervenus concernent uniquement la remise en état d’une toiture fixe au lieu et place de la toiture amovible sur une petite partie de la terrasse litigieuse ;
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, ensemble les articles 9 du code de procédure civile ainsi que 1315 et 1353 du code civil ;
Considérant que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que par ailleurs, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ces préventions ; que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; que si le juge peut enfin établir la réalité d’un fait inconnue à partir de faits connus par voie de présomptions dans la force probante est abandonné à son pouvoir d’appréciation, il ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans le cas seulement où la loi admet l’épreuve testimoniale ;
Considérant qu’en l’espèce, c’est à juste raison que les premiers juges ont, après une exacte et juste confrontation de ces règles juridiques applicables et des éléments factuels soumis à leur appréciation, entériné les conclusions claires, circonstanciées et solidement argumentées de l’expert judiciaire et déclaré Mme AA Z qui échoue à établir la preuve contraire, pleinement responsable des désordres constatés ; qu’il peut ainsi être relevé que les travaux de suppression de la toiture amovible, autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires le 3 mai 2010, n’ont été exécutés qu’en septembre 2010 ' voir pièces 1 et 8 de Mme AA Z ; qu’ils ne s’est donc nullement agi de désordres ponctuels mais répétés et par là, permanents ;
2.2. en ce qui concerne la réparation des désordres et préjudices allégués
2.2.1. s’agissant des travaux préconisés par l’expert pour remédier aux désordres
Considérant que Mme AA Z et son assureur concluent à l’infirmation du jugement entrepris en ce que ce dernier a condamné celle-là à isoler les combles subsistants par l’édification d’un mur étanche dans le respect du DTU 20-11 et à justifier de la réalisation de ces travaux par la production auprès du syndic de l’immeuble, dans les trois mois de la signification du jugement, du devis et de la facture correspondants ;
Qu’ils soutiennent : – que cette reconstruction est en effet désormais inutile, l’extension sur lequel ce mur est édifié étant aujourd’hui recouvert par une toiture inamovible supprimant tout risque d’éventuelles infiltrations ; – que par ailleurs, cette toiture fixe a entraîné la dépose du bras permettant d’ouvrir la toiture et celle du poteau qui le supportait ; – qu’il n’a jamais été démontré que ce mur était à l’origine des infiltrations puisque celles-ci avaient pour origine, le pied du bras mobile servant à ouvrir la toiture qui a précisément été supprimé ; – qu’il ne s’agit plus aujourd’hui d’un mur extérieur mais d’une cloison intérieure séparant les deux pans de toiture ; – qu’aucun trouble de voisinage ne saurait donc être caractérisé du chef de ce mur ;
Considérant que Mme G Y réplique que selon les énonciations du rapport d’expertise, le mur litigieux a été édifié non pas sur la seule extension, aujourd’hui supprimée, mais sur toute la longueur du comble pour isoler celui-ci de la terrasse ; – que cette cloison constitue donc toujours bien un mur extérieur ; – qu’à l’évidence, l’expert n’a pas préconisé la réfection de ce mur en raison uniquement de l’existence du bras amovible précité mais également, en raison de sa fragilité intrinsèque compte tenu du matériau qui avec lequel il est constitué ; – que l’expert a établi que ce mur était à l’origine d’infiltrations et a ainsi caractérisé l’existence d’un trouble anormal de voisinage dont elle est fondée à demander la cessation ; – que quoi qu’il en soit, aucun élément du dossier ne permet de soutenir que le bras articulé litigieux et le poteau qui le supportait ont été déposés lors de la pose d’une toiture inamovible ; – que l’ouverture pratiquée dans le mur n’apparaît pas davantage avoir été rebouchée ; qu’il y a donc bien lieu d’ordonner à Mme AA Z de faire procéder à ces déposes et réfection en infirmant le jugement entrepris ; – que ces éléments occasionnent en effet une surcharge inutile à la structure de l’immeuble ;
Considérant que c’est également par des motifs pertinents que la cour adopte sans rien y ajouter ni retrancher, que les premiers juges ont débouté Mme G Y de sa demande tendant à la dépose du mécanisme d’ouverture du toit resté en place et du poteau qui le supportait, dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que des infiltrations d’eau en rapport avec ces éléments subsistent dans son appartement depuis les travaux de couverture réalisés en septembre 2010 ;
Que c’est également à bon droit que, conformément aux préconisations exprimées par l’expert judiciaire en p. 19 de son rapport, ils ont enjoint à Mme AA Z de reconstruire entièrement le mur isolant la terrasse du comble subsistant en respectant les recommandations du DTU 20-11 et en isolant les ouvertures dans l’hypothèse où celles-ci ne sont pas supprimées ;
Que cette reconstruction apparaît en effet nécessitée par les constatations suivantes relevées en p. 16 du rapport d’expertise dans les termes suivants : « Avant la construction de la terrasse il existait une toiture en zinc à double pente. La construction de la terrasse a supprimé l’une des pentes./ Il a donc fallu clôturer par un mur le comble qui subsistait sur l’autre versant et qui était ainsi à l’air libre./ Ce mur est en réalité une paroi constituée de plaques minces (8cm) de siporex montées sur champ et située à l’aplomb de l’un des murs du couloir de l’appartement de Mme D, celui où des ruissellements ont été observés./L’accès au comble peut s’effectuer par une ouverture située dans la paroi et qui n’est pas étanche./ Le siporex est un matériau fragile et friable destiné à l’étanchéité thermique de locaux et dans la configuration qu’il présente ici, il ne saurait constituer un mur extérieur./Certaines dalles mises en place ont été épeaufrées, les joints sont mal exécutés et n’assurent pas une bonne étanchéité./ Cette paroi n’est conforme ni aux règles de l’art ni au DTU 20-11 qui traite des parois extérieures des immeubles, ce qui est le cas ici . »
Considérant que ces constatations ont été établies de manière contradictoire ; que faute pour Mme AA Z de rapporter le moindre élément de preuve de ce que, depuis les travaux réalisés en septembre 2010, cette configuration des lieux relevée au cours des opérations d’expertise a été modifiée au point que ce mur extérieur serait désormais une cloison intérieure, le jugement entrepris doit être logiquement confirmé ;
2.2.2 s’agissant de la libération des combles et de l’évacuation des gravats
Considérant que Mme G Y conclut que c’est à tort que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande tendant, au visa des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, à voir condamner Mme AA Z à débarrasser tous gravats dans les combles et à libérer ceux-ci de toute occupation puisqu’il ressort clairement de la note aux parties de l’expert du 27 septembre 2009, ultérieurement annexée au rapport d’expertise déposé, que la présence de ces gravats a constitué un facteur aggravant des infiltrations, l’eau s’y concentrant naturellement avant de ruisseler sur le mur du couloir de son appartement ;
Qu’elle ajoute : – que Mme AA Z ne peut sérieusement soutenir avoir fait débarrasser les combles et condamner la porte en 2007 puisqu’il ressort de la simple lecture du rapport d’expertise que la présence de gravats a été constatée lors du rapport d’expertise du 26 septembre 2007 ainsi qu’en témoignent les photos annexées au rapport ; – que l’expert a expressément incriminé le rôle joué par ces gravats dans les désordres constatés chez elle ; – qu’au demeurant, Mme AA Z s’est engagée envers la copropriété à faire évacuer ces gravats par une société mandatée par ses soins lors de l’assemblée générale du 25 décembre 2003 ; – qu’il est inexact de soutenir que l’acte de vente de son adversaire conférerait à celle-ci la jouissance de la totalité des combles qu’elle pouvait transformer entièrement en terrasse ; – que son appartement dépend du bâtiment sur rue comportant 4 étages ; – que les seuls combles de ce bâtiment dont la jouissance a été concédée sont ceux, ayant servi à la création de la terrasse ; – que le reste des combles situés au-dessus de ce bâtiment, indûment annexés par Mme AA Z, doivent être restitués à la collectivité des copropriétaires ; qu’elle est recevable à exercer cette action en restitution de parties communes au visa de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’elle précise encore que Mme AA Z ne justifie pas sérieusement de ce que la présence des gravats constatés dans ces combles ne lui est pas imputable ; – que le constat d’huissier établi le 3 mai 2004 soit plus d’un an et demi après l’acquisition du 5e étage et après la réalisation de travaux d’envergure réalisés par Mme AA Z pour créer la terrasse et aménager son appartement ne suffit pas à en lui-même à exclure cette hypothèse ; – que précisément la nature de ces gravats tels que décrits par l’ huissier peut correspondre aux travaux de démolition rendus nécessaires par les travaux de création et d’aménagement précités ; – que le seul fait que l’on ait pu retrouver mêlés à ces gravats, une partie des objets qui lui appartenaient et qui se sont trouvés, de ce fait, détériorés, établit que leur présence est liée à la réalisation des travaux réalisés par Mme AA Z ; – que pour ces raisons, le jugement entrepris doit être infirmé ;
Considérant que Mme AA Z s’oppose à cette prétention en objectant : – qu’elle a fait débarrasser les combles en juillet 2007 et condamner la porte d’accès ; – que le constat d’huissier du 3 mai 2004 établit que les gravats litigieux étaient d’anciens gravats et non les siens et décrit par ailleurs la présence d’autres objets appartenant à Mme G D jetés en vrac, pèle-mèle et recouverts de poussières et de saleté;- qu’elle s’est lors de l’acquisition de son appartement, vue attribuer un droit de jouissance exclusive des combles situés au droit des lots n° 65 à 67 et 69 du bâtiment de 4 étages où est situé l’appartement de la partie intimée ; – que l’expert judiciaire ne relève aucune annexion indue de sa part des combles de ce bâtiment ; – qu’au vu des énonciations de son acte notarié de vente, les combles dont la jouissance lui a été attribuée correspondent non seulement à ceux ayant servi à la création de la terrasse mais également à situés au-dessus de l’appartement de Mme G Y et sur lesquels cette dernière n’a aucun droit ; – que les gravats étaient dans les parties communes bien avant son acquisition et ne sont pas de son fait ainsi qu’en témoignent les énonciations précises du constat d’huissier précité ; – que quoi qu’il en soit, ces gravats ont été enlevés depuis longtemps, courant juillet 2007 et Mme G M ne justifie d’aucun trouble anormal de voisinage du à l’utilisation des combles dont la restitution est sollicitée ; – qu’enfin, la demande tendant à la contraindre de condamner l’accès des dits combles par un mur après avoir déposé la porte existante ne pourrait, s’agissant d’une partie commune, qu’être exercée par le syndicat des copropriétaires ;
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil dont la teneur est rappelée ci-avant, ensemble l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Considérant que l’expert indique en p. 19 de son rapport : « Il conviendra également de débarrasser le comble des gravats qui l’encombrent, apportant une surcharge supplémentaire non prévue sur le plafond du 4e étage mais surtout retenant provisoirement l’eau en cas d’infiltration. » ;
Considérant que si, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, tout copropriétaire est recevable à exercer une action individuelle pour exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat et sans même justifier d’un vote préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, cette recevabilité est conditionnée par la nécessaire mise en cause du syndicat des copropriétaires, un copropriétaire ne pouvant au vu de l 'alinéa 2 de l’article 15 précité de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 intenter seul que les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot ;
Considérant par conséquent qu’à supposer même que les combles concernés par la demande de Mme G Y soient des parties communes à part entière et non, comme le soutient Mme AA Z, des parties sur lesquelles cette dernière dispose d’un droit de jouissance exclusive en vertu de l’acte authentique d’acquisition de son appartement, l’application des dispositions précitées dans les circonstances propres à la présente espèce dans laquelle le syndicat des copropriétaires n’a précisément pas été mise en cause, conduit la cour à confirmer par substitution de motifs la décision des premiers juges et à déclarer Mme G Y irrecevable en ce chef de demande ;
2.2.3. s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis
2.2.3.1. quant à l’indemnisation du préjudice matériel
Considérant que Mme G Y reproche au tribunal d’avoir minoré l’indemnisation de son préjudice matériel en la limitant aux montants fixés par l’expert pour la remise en état de son appartement et demande à la cour de lui attribuer, sur la base du devis qu’elle produit aux débats et qui avait été soumis à l’expert et déduction faite de la somme de 2 788, 76 euros perçue de son assureur, 22 711, 65 euros valeur février 2008 assortie d’une réactualisation par l’application de l’indice BT 01 publié au jour du paiement ; qu’elle s’estime par surcroît en droit d’obtenir le coût de la remise en état de son canapé ;
Considérant que Mme AA Z objecte que cette réclamation qui correspond à la réfection complète de l’appartement de Mme G Y est d’autant plus déraisonnable que certains désordres retenus par l’expert, survenus en 2006, proviennent d’infiltrations résultant non pas de l’extension de sa terrasse mais du velux, partie commune et que le chiffrage retenu pas l’expert est lui-même exorbitant ;
Qu’elle indique en ce sens : – qu’elle ne saurait être tenue à la réfection de la fissure constatée sur le plafond du séjour de l’appartement de Mme Y, compte tenu de son ancienneté évidente ni de celle du placard de la chambre ou encore de la remise en état de la petite entrée qui n’ont été atteints par aucun désordre ; – que le coût de réfection des murs du séjour et de la cuisine et celui du plafond et murs de l’entrée doivent être affectés d’un coefficient de vétusté de l’ordre de 50 % ou 25 % ;
Considérant que la cour se doit de rechercher la juste appréciation du préjudice subi, en référence au principe de réparation intégrale excluant de sous-évaluer le préjudice de la victime et tout autant, de condamner l’auteur du dommage à indemniser la victime au-delà du préjudice subi ; que de ces points de vue, la victime ne saurait donc se voir opposer la vétusté en diminution de son droit à réparation en l’absence de défaut d’entretien établi à son encontre ;
Considérant qu’il peut être utilement relevé de ce point de vue que le procès-verbal de constat d’huissier des lieux établi les 19 et 30 juillet 2022 que Mme G Y produit elle-même aux débats, fait état de peintures ou de papiers peints défraîchis dans la majorité des pièces de l’appartement sinistré – couloir, cuisine, salle de bains, séjour et chambre - ; qu’en l’absence de justification sérieuse des derniers travaux effectués par elle, la cour estime pouvoir imputer à la victime un taux de vétusté de 25 % de l’estimation chiffrée par l’expert dont rien ne permet de remettre en cause la pertinence ; que le témoignage de Mme AF AG dont se prévaut Mme G Y ' voir pièce n° 25 -, faisant état d’un état impeccable de l’appartement après une remise à neuf des peintures en 1999 apparaît en effet peu crédible et quoi qu’il en soit insuffisant à lui seul, pour établir un bon entretien des lieux compte tenu de la nature des constatations effectuées par huissier courant 2002, soit seulement trois ans plus tard ;
Considérant que sur ces diverses constatations et pour l’ensemble de ces raisons, Mme AA Z sera condamnée à payer à Mme G Y, en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 9 229, 14 euros dont à déduire 2 786, 76 euros reçue de l’assureur et par suite, la somme de 6 442, 38 euros valeur du 20 février 2002, date du devis DE COSTA annexé au rapport d’expertise, avec actualisation sur l’indice BT 01 à la date du présent arrêt ;
Considérant que Mme G Y critique encore les premiers juges pour l’avoir déboutée de sa demande de remise en état du canapé au motif qu’elle n’apporterait pas la preuve que la dégradation de celui-ci avait été occasionnée par les infiltrations ayant affecté l’intégrité de son appartement ;
Considérant qu’elle relève à juste titre que l’expert a refusé de prendre en compte ce poste de préjudice en expliquant que personne n’avait, au cours des opérations d’expertise, appelé à quelque moment que ce soit son attention sur la position et l’état de ce canapé . qu’elle précise encore à bon droit que la détérioration de ce canapé était mentionnée dans l’assignation en référé du 31 mars 2004 ayant donné lieu à la désignation de cet expert et qu’elle a encore exprimé une réclamation de ce chef dans un dire adressé à ce technicien le 27 mai 2008 ;
Considérant que sur cette constatation et pour ces raisons, en l’absence de justification d’un défaut d’entretien de ce canapé et de devis contraire produit par me AA Z, cette dernière sera sur la base des justifications produites par Mme G Y ' voir pièces 26 et 63, condamnée à verser à celle-ci du chef de la réfection de son canapé la somme de 4 170, 60 euros, valeur devis du 23 juin 2010 ;
Considérant que finalement le préjudice matériel de Mme G Y s’élève à 10 612, 98 euros ( 6 442, 38 euros valeur 20 février 2008 + 4 170, 60 euros) ;
2.2.3.2 quant à l’indemnisation du trouble de jouissance
Considérant que Mme AA Z conteste l’estimation opérée par les premiers juges, objectant que le seul préjudice immatériel susceptible d’être indemnisé ne saurait excéder 2 042, 84 euros, compte tenu d’une valeur locative de 18, 88 euros le m² ;
Qu’elle souligne : – que Mme G Y a laissé s’écouler 20 mois après le dépôt du rapport d’expertise avant de l’assigner au fond ; – que par suite, elle ne saurait lui faire supporter les conséquences de sa propre carence en réclamant l’indemnisation d’un préjudice correspondant à une période comprise entre décembre 2002 et mai 2011 ; – que depuis la visite inopinée effectuée par l’expert la victime ne s’est au demeurant plus plainte d’infiltrations ; – que le témoignage exprimé le 24 juillet 2007 par M. AJ AK AL et annexé à un dire à l’expert du 18 septembre 2007 sans susciter de réactions conforte cette constatation ; que par suite, le préjudice de jouissance dont l’intimée serait susceptible d’obtenir l’indemnisation serait nécessairement circonscrit à une période comprise entre le 19 décembre 2002 et le 2 juillet 2004, date du premier rendez-vous d’expertise où les murs étaient secs et où elle pouvait faire réaliser des travaux dans les deux pièces, salon et cuisine et du 6 octobre 2006 au 31 décembre 2007 pour le couloir ; – que quoi qu’il en soit, dans la réalité des faits, l’intimée n’a subi aucun préjudice de jouissance, son appartement étant demeuré habitable à telle enseigne qu’elle a continué à y demeurer ;
Considérant que Mme G Y conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point et actualise sa demande d’indemnisation en réclamant 3 505, 05 euros du chef de la période ultérieure, comprise entre juin 2011 et mars 2012 sauf à parfaire, en raison de la non réalisation des travaux préconisés par l’expert outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012, date de signification des dernières conclusions ;
Qu’elle observe : – qu’en appelant en ordonnance commune la X et l’ancien propriétaire de l’immeuble, Mme AA Z n’a fait que compliquer et retarder les opérations d’expertise alors que le rapport de l’expert d’assurance du 21 novembre 2003 localisait clairement la cause des désordres litigieux dans le seul appartement de Mme AA Z ; – que son préjudice perdure encore aujourd’hui, faute pour elle de disposer des moyens pour procéder aux travaux de reprise des embellissements ; – que le fait d’avoir assigné au fond 20 mois après le dépôt du rapport d’expertise ne saurait lui être reproché dès lors que, clairement mise en cause dans le rapport d’expertise, Mme AA Z n’est pas en mesure de justifier de moindre proposition de règlement ;
Considérant que l’expert décrit dans son rapport ' pp. 19 et 20, le préjudice de jouissance de Mme G M dans les termes suivants : « Mme Y fait état d’un préjudice de jouissance dans le dire récapitulatif de Maître K du 27 mai 2008./ Maître K m’a transmis une estimation locative de l’appartement de Madame Y./ Cette estimation, faite en mars 2005, était de 915 euros par mois hors charges ./ Les infiltrations dans l’appartement de Madame Y ont perduré avec des intensités différentes depuis décembre 2002 jusqu’à aujourd’hui [19 février 2009]. Dans son dire, Maître K actualise le montant de la location et prend des coefficients différents suivant les périodes allant de 0, 50 à 0, 20 pour arriver à un montant total de 18 048 euros./Le tribunal appréciera cette valeur en tenant compte du fait que Madame Y a continué à habiter l’appartement qu’elle avait acheté mais qu’elle n’a pas pu y faire de travaux, compte tenu des infiltrations successives qui empêchent les mises en peinture et la pose de papier peint./ Ces infiltrations ont de plus entraîné des frais de nettoyage et de remise en jeu des portes qui sont estimés par Maître K à 3 000 euros pour lesquels il ne m’a pas été communiqué de factures qui sont laissées à l’appréciation du tribunal. » ;
Considérant qu’il ne saurait être reproché à Mme AA Z d’avoir allongé la durée des opérations d’expertise en sollicitant une extension des opérations d’expertise dès lors que le rapport du Cabinet C, expert de la société X, du 21 novembre 2003 localise certes la cause des désordres subis par Mme G Y dans les parties privatives de l’appartement de Mme AA Z mais ajoute que ces causes de désordres sont supprimées ; que cependant, il est exact que nonobstant la clarté des opérations d’expertise lui imputant à faute la responsabilité des désordres litigieux Mme AA Z ne justifie pas de la moindre proposition d’indemnisation offerte à sa voisine avant que celle-ci ne se résigne à introduire une action au fond ;
Considérant que dans ces conditions, Mme G Y est fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période et sur les bases de la valeur locative revendiquées, en l’absence de tout élément de preuve contraire de son adversaire et de toute critique sérieuse de celle-ci sauf à minorer de 15 % cette estimation pour tenir compte du fait qu’elle a pu continuer à habiter dans les lieux ;
Considérant que pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de préjudice complémentaire ;
2.2.3.3. quant aux autres préjudices, matériel et moral
Considérant que Mme G Y critique le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit à ses demandes d’indemnisation de préjudice matériel et moral complémentaires tels que du linge souillé et taché de moisissure, le nettoyage de l’appartement et encore les frais occasionnés par les multiples correspondances ayant du être adressées ;
Qu’elle précise : – que ces taches ayant été réalisées par elle-même ou par ses proches, il est normal qu’elle n’ait pas été en mesure de transmettre la moindre facture ; – qu’il ne saurait être contesté que son appartement a bien été sinistré et que de l’eau s’est écoulé du plafond et des murs en provenance de la terrasse de Mme AA Z ainsi que l’expert a pu d’ailleurs directement le constater lors de l’une de ses visites sur les lieux ; – qu’elle justifie donc ainsi nécessairement d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance dont elle réclame également la réparation ; – qu’antérieurement à la vente consentie à Mme AA Z, elle disposait seule de l’accès au comble situé au-dessus de son appartement et y avait entreposé des objets personnels qui, soit ont été détériorés, soit ont disparu lors des travaux réalisés par Mme AA Z sans qu’elle ait jamais été invitée à venir les récupérer ; – que Mme AA Z ne conteste pas la présence de ces objets et se borne à reprocher à Mme G Y de ne pas être allée les récupérer ; – que certains de ces objets avaient une valeur sentimentale ; – qu’elle est subséquemment en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 5 000 euros et celle de son préjudice moral, à hauteur de 6 000 euros ;
Considérant que Mme AA Z conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en observant que Mme G Y utilisait en réalité les combles sans autorisation ; qu’elle précise encore qu’au demeurant, elle a proposé courant juillet 2007 à Mme G Y de reprendre ses affaires personnelles mais que celle-ci s’y est refusé en ne souhaitant reprendre que deux chaises ;
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, ensemble l’article 1382 du code civil ;
Considérant que faute de rapporter la preuve de la valeur voire de la nature exacte des objets lui appartenant entreposés sans autorisation dans les combles de l’immeuble concerné, Mme G Y ne saurait être déclarée fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice matériel ou moral qu’elle prétendre avoir subi de ce chef ;
Considérant en revanche qu’ eu égard aux diverses circonstances dans lesquelles l’indemnisation de ses préjudices a pu être examinée et au laps de temps qui s’est avéré nécessaire pour assembler les éléments permettant leur exacte évaluation, Mme G Y est en droit d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral incontestable que la cour estime pouvoir raisonnablement évaluer à 2 000 euros ;
2.2.3.4. synthèse des préjudices
Considérant que finalement les différents préjudices dont Mme G Y est en droit d’obtenir l’indemnisation se résument comme suit :
— préjudice matériel : 6 442, 38 euros, valeur 20 février 2002 avec actualisation sur l’indice BT 01 à la date du présent arrêt,
— coût de remise en état du canapé : 4 170, 60 euros,
— trouble de jouissance : 28 397, 30 au 31 mars 2012 [25418 + 2979, 30 euros]
— préjudice moral : 2 000 euros
3. sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile
Considérant que Mme G Z et la MAIF qui succombent à titre principal seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Olivier BERNABE, avocat au Barreau de PARIS .
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum Mme G Z et la MAIF au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme AA Z et la MAIF à payer à Mme G Y :
— 9 518, 76 euros, valeur février 2008 avec indexation par application de l’indice BT 01 publié au jour du règlement, au titre des travaux de réfection dans les parties privatives,
— 29 903, 54 euros au titre de son préjudice de jouissance pour une période comprise entre le mois de décembre 2002 et le mois de mai 2011,
— débouté Mme G Y de ses demandes de remise ne état de son canapé et de son préjudice moral,
STATUANT DE NOUVEAU du seul chefs des dispositions infirmées
CONDAMNE in solidum Mme AA Z et la MAIF à payer à Mme G Y :
— six mille quatre cent quarante deux euros trente huit centimes (6 442, 38 euros), valeur 20 février 2002 en indemnisation du préjudice matériel avec actualisation sur l’indice BT 01 à la date du présent arrêt,
— vingt huit mille trois cent quatre vingt dix sept euros trente centimes (28 397, 30 euros) en indemnisation de son trouble de jouissance arrêté au 31 mars 2012
— deux mille euros (2 000 euros) en indemnisation du préjudice moral.
Y AJOUTANT
CONDAMNE in solidum Mme AA Z et la MAIF aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Olivier BERNABE, avocat au Barreau de PARIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme AA Z et la MAIF à payer à Mme G U épouse Y trois mille euros (3 000 euros) à titre de frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT à PARIS, le 3 avril 2013.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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