Confirmation 22 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 22 nov. 2011, n° 09/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/02836 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 445
R.G : 09/02836
Mme X R AF Z épouse B
M. C AI AJ Z
C/
Mme R-S Z épouse A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 22 Novembre 2011, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Madame X R AF Z épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SCP BAZILLE O-Jacques, avoués
assistée de Me GAUTIER, avocat
Monsieur C AI AJ Z
né le XXX à XXX
Kerhas
XXX
représenté par la SCP SCP BAZILLE O-Jacques, avoués
assisté de Me GAUTIER, avocat
INTIMÉE :
Madame R-S Z épouse A
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assistée de la SCP PALLIER, LEMAITRE, VIGNERON, BARDOUL, SIEBERT, avocats
FAITS ET PROCÉDURE
K Z est décédé le XXX et sa veuve G H est décédée le XXX.
Ils ont laissé pour leur succéder, leur fille, R S Z épouse A et leurs petits enfants, X Z épouse B et C Z, venant en représentation de leur père O P Z prédécédé.
Par acte du 22 octobre 1991, au rapport de Maître BOUSSION, notaire à Nantes, G Z a procédé à une donation partage entre ses héritiers.
Dans le lot attribué à Madame A figurait notamment les actions des sociétés SA Z et SA FIDEL, évaluées pour 1 600 000 Francs, qui avaient été précédemment données en nue-propriété par les époux Z à leur fille par acte du 25 juillet 1974, dont X et C Z ont estimé qu’elles étaient sous évaluées.
A l’issue d’une expertise ordonnée en référé, Monsieur Y a conclu que lors de la donation partage les titres avaient été sous évalués d’environ 1 081 480 Francs (164 870 € ), hors la plus value apportée par le mari de Madame A dans les résultats.
En outre, la valeur de l’immeuble à usage industriel situé à VERTOU a été estimée par l’expert au jour de la donation partage à 1 141 136 Francs, soit une différence de valeur par rapport à celle figurant dans l’acte (800000 Francs), arrondie à 340 000 Francs.
Par jugement en date du 11 décembre 2008, le tribunal de grande instance de NANTES a :
débouté Madame X Z et Monsieur C Z de leurs demandes en réduction de la donation dont a profité Madame A et en paiement d’une somme de 535 752 € au titre de l’indemnité de réduction et de leurs autres demandes ;
les a condamnés à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Madame X Z épouse B et Monsieur C Z ont interjeté appel du jugement.
POSITION DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 février 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, les appelants demandent à la cour de :
infirmer le jugement ;
prononcer la nullité absolue de la donation partage du 22 octobre 1991 pour violation des dispositions de l’article 948 sur la donation des effets mobiliers et en tant que de besoin la nullité relative pour dol ;
En conséquence,
désigner le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
dire que le notaire devra se faire assister d’un sapiteur expert-comptable de son choix afin de valoriser les titres des sociétés Z et FIDEL au jour du partage ;
Subsidiairement,
dire que X et C Z ont droit à leur part de réserve héréditaire et sont fondés à exercer l’action en réduction, l’acceptation de la donation partage ne les privant pas de cette action d’ordre public;
dire que la donation partage porte atteinte à la réserve héréditaire ;
désigner le président de la chambre des notaires avec mission de calculer l’indemnité de réduction due à l’époque du partage ;
condamner R S Z à leur payer la somme de 50000€ à titre de dommages-intérêts ;
la condamner à payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Madame R S Z épouse A demande à la cour de :
dire irrecevable en cause d’appel la demande de nullité de la donation-partage ;
subsidiairement la dire infondée ;
Sur la demande en réduction de la donation -partage,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de toutes leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
dire que l’indemnité de réduction ne pourrait être calculée que sur la moitié des valeurs reprises dans l’acte de donation partage du 22 octobre 1991 ;
en toute hypothèse, condamner solidairement X et C Z à payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes en nullité de l’acte de donation partage
Considérant que la demande de nullité de la donation partage étant formée pour la première fois en appel, Madame A soutient qu’elle est irrecevable ;
Que toutefois, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse de telle sorte qu’une demande présentée pour la première fois en cause d’appel ne saurait être déclarée irrecevable pour être nouvelle ;
Sur la demande en nullité pour non respect des dispositions de l’article 948 du code civil
Considérant que l’article 948 du code civil subordonne la validité d’une donation d’effets mobiliers à l’existence d’un état estimatif signé du donateur et du donataire annexé à la minute de la donation ;
Considérant que l’acte de donation partage du 22 octobre 1991 attribue à Madame A la pleine propriété d’actions qu’elle avait reçues en nue-propriété par acte de donation du 25 juillet 1974 ;
Considérant que pour réaliser l’acte de donation partage, il a été procédé comme cet acte le précise lui-même, à la réincorporation de cette donation ; que celle-ci portait sur 1986 actions de la société anonyme dénommée ' Etablissements K Z’ estimées ensemble à l’acte à la somme de 300 000 francs en toute propriété, soit 240 000 francs en nue propriété et de 100 actions de la société FIDEL estimées à 250 000 Francs en pleine propriété, soit 200 000 francs en nue-propriété ;
Considérant que l’acte de donation partage précise que la valeur de ces mêmes actions déjà données en nue propriété est fixée d’un commun accord entre la donatrice et les donataires, aujourd’hui parties à cette instance, à la somme globale en toute propriété de 1 600 000 Francs ;
Considérant ainsi que Madame A déjà nue propriétaire des actions données par ses parents en 1974 est demeurée attributaire de celles-ci par l’effet de la donation partage qui lui en a attribué la pleine propriété;
Que dès lors, il n’était pas nécessaire que l’acte de donation partage contienne ou qu’il y soit annexé un nouvel état estimatif, celui-ci ayant été déjà dressé dans l’acte de donation de 1974 qui désigne les biens donnés à savoir 1986 actions de la société K Z, d’une part, et 100 actions de la société FIDEL, d’autre part, et en estime la valeur ;
Qu’au surplus, l’acte de donation partage de 1991 reprend expressément en ses pages 2 et 3 l’état estimatif ; que dès lors, les formalités prescrites par l’article 948 du code civil ont été respectées ;
Que le moyen tiré de la nullité absolue de la donation partage du 22 octobre 1991 sera rejeté ;
Sur la demande en nullité pour dol
Considérant que la durée de la prescription de l’action intentée pour dol est de cinq ans à compter du jour où le dol a été découvert ;
Que le point de départ de ce délai se situe en l’espèce le 28 février 2006, date où le rapport d’expertise a permis aux consorts Z de découvrir que les actions avaient été sous évaluées ;
Considérant que dès lors l’action en nullité pour dol, formée par conclusions du 24 février 2011, n’est pas prescrite ;
Considérant qu’il n’y a point de consentement valable s’il a été surpris par dol ; que l’existence d’un dol suppose qu’il soit prouvé que le consentement n’a été donné qu’en raison de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant ;
Considérant que si l’expertise réalisée en 2006 conclut à une estimation de la valeur des actions données inférieure à leur valeur réelle, la preuve n’est pas rapportée que l’estimation retenue par les parties à la donation partage ait été faite de manière sciemment erronée et que cette erreur ait été déterminante dans le consentement donné par les co donataires ;
Que les appelants se bornent à affirmer que seule Madame A avait la connaissance de la valeur réelle des titres ; que l’estimation ayant été faite devant le notaire, ils font grief à celui-ci d’avoir couvert un mensonge par omission, permis par l’ignorance conjointe de la donatrice et des co donataires de Madame A ;
Que ces affirmations ne sont étayées sur aucun élément de preuve ; que les appelants n’ont pas assigné en intervention forcée le notaire ;
Que la difficulté de valoriser des actions d’une société de caractère familial, déjà données en nue propriété dix sept ans auparavant aurait dû conduire les donataires s’ils éprouvaient des réticences sur la valeur convenue dans la donation partage de s’entourer, s’ils ne faisaient pas confiance au notaire, de conseils ou solliciter une mesure d’expertise ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de la nullité de la convention pour dol sera également rejeté ;
Sur l’action en réduction
Considérant que l’article 1077-1 du code civil permet à l’héritier qui a reçu du fait de la donation partage un lot inférieur à sa part de réserve d’exercer l’action en réduction ;
Considérant que X et C Z qui viennent à la succession de leur grand mère G H Veuve Z, aux droits de leur père prédécédé, O P Z, ont un droit dans la réserve qui atteint les 2/3 des biens et droits successoraux , de la moitié de cette réserve , l’autre moitié revenant à Madame A ;
Considérant que la clause ' calcul de la quotité disponible’ insérée dans l’acte de donation partage du 22 octobre 1991 dispose : ' pour le calcul au décès de la donatrice de la quotité disponible, les biens donnés seront comptés pour leur valeur à ce jour, conformément à l’article 1078 du code civil, dont les conditions d’application sont ici réunies. Seront également comptés pour leur valeur à ce jour les biens objet de la donation incorporée, conformément à l’article 1078-1 du code civil’ ;
Considérant que cette clause ne contient ainsi aucune disposition contraire aux règles édictées par les textes d’exception sus mentionnés ;
Qu’il s’ensuit que les biens donnés doivent être évalués au jour de la donation partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, la date d’évaluation applicable au partage anticipé que constitue la donation partage étant applicable à la donation qui lui a été incorporée, elle-même datée du 25 juillet 1974 ;
Considérant que l’acte de donation partage du 22 octobre 1991 montre que les biens donnés incorporés à l’acte ont été réévalués au jour de cette donation ;
Qu’aucune des parties ne mentionne au jour du décès de la donatrice l’existence de biens non compris dans le partage anticipé ; que la seule pièce servant à la discussion sur la valeur réelle des biens donnés est le rapport d’expertise de Monsieur Y ;
Considérant qu’en conséquence pour calculer la réserve et l’atteinte qui pourrait être portée à celle-ci, il convient d’augmenter la valeur du lot attribuée à Madame A fixée à 2 455 250 francs de 1 081 480 francs, représentant la différence de valeur des actions retenue par l’expert, non compris la plus value apportée par la donataire et de 340 000 francs, représentant la différence de valeur de l’immeuble de VERTOU ;
Que la masse de calcul est de :
— lot attribué à Madame A : (2 455 250 Francs + 1 081 480 francs + 340 000 Francs) = 3 876 730 francs ;
— lot attribué à X et C Z : 2 455 250 Francs
soit une masse de 6 331 980 francs dont une réserve des 2/3 soit 4 221 320 francs ;
Qu’ainsi, les droits à la réserve de X et C Z qui étaient de 4 221 320 francs : 2 = 2 110 660 Francs ont été respectés, la donation partage pouvant elle-même, dans cette limite du respect de la réserve, être inégalitaire entre les héritiers ;
Considérant qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté X et C Z de leur en action en réduction;
Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que X et C Z échouant dans leurs demandes dirigées contre R S Z épouse A seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts en raison de l’attitude fautive de celle-ci à leur encontre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’appel a entraîné des frais supplémentaires pour madame A ; qu’il sera alloué à ce titre à celle-ci la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Madame X Z épouse B et Monsieur C Z de leur demande en nullité de la donation partage du 22 octobre 1991 ;
Déboute Madame X Z épouse B et Monsieur C Z de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne Madame X Z épouse B et Monsieur C Z à payer à Madame R S A la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X Z épouse B et Monsieur C Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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