Confirmation 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 23 oct. 2015, n° 15/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL MARLINE c/ SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 15/4010
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 23/10/2015
Dossier : 14/01927
Nature affaire :
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré
Affaire :
XXX
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 juin 2015, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur Y, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par son gérant en exercice
représentée et assistée de Maître Jean MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
92270 BOIS-COLOMBES
représentée et assistée de la SCP AMEILHAUD – ARIES – SENMARTIN, avocats au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
Vu l’ordonnance du 6 juin 2012 emportant injonction à l’EARL Marline de payer à la SA Aviva Assurances la somme principale de 6 964 € au titre des primes d’assurance grêle annuelles 2010 et 2011 impayées,
Vu le procès-verbal de réception d’opposition par déclaration au greffe du tribunal d’instance de Pau en date du 12 juillet 2012,
Vu le jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal d’instance de Pau a :
— déclaré recevable l’opposition formée par l’EARL Marline à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2012 et dit qu’elle l’a mise à néant,
— statuant à nouveau, condamné l’EARL Marline à payer à la SA Aviva Assurances les sommes de 6 964 € en principal, au titre des cotisations dues pour les années 2010 et 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011 et de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu la déclaration d’appel transmise le 21 mai 2014 au greffe de la Cour pour le compte de l’EARL Marline,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 août 2014, l’EARL Marline demande à la Cour, réformant la décision entreprise :
— de dire que les cotisations réclamées par Aviva Assurances sur la base du contrat du 12 juin 1998 ne sont pas dues,
— de constater la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2009,
— de condamner Aviva Assurances à lui payer la somme forfaitaire de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance :
— à titre principal, qu’elle n’est pas signataire du contrat sur le fondement duquel l’intimée fonde sa réclamation et pour lequel il n’est justifié d’aucun transfert à son profit et que l’avenant auquel il a été fait référence en première instance a également été signé par des tiers,
— subsidiairement, qu’il convient de considérer que la résiliation par elle notifiée le 16 octobre 2009 a pris effet, par application de l’article L. 113-12 du code des assurances et à défaut de toute stipulation conventionnelle contraire qui lui soit opposable, au 31 décembre 2009,
— que la mauvaise foi d’Aviva s’évince du fait qu’elle ne sollicite pas paiement de la totalité des échéances exigibles jusqu’à l’expiration de la période quinquennale en cours à la date de la résiliation et du fait qu’elle n’a pas sollicité communication des déclarations annuelles d’assolement pour les exercices 2010 et 2011 pourtant nécessaires à la détermination du montant de la prime,
— que la convention en date du 9 juin 2004 a été signée par M. X en matière de garantie contre la grêle et souscrite pour le compte de M. X et/ou de la SCEA Augas et que ce contrat doit être considéré comme un avenant au contrat initial, résilié au terme de la première période quinquennale.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2014, la SA Aviva Assurances, formant appel incident, demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de condamner l’EARL Marline à lui payer les sommes de 8 078,46 € en principal, avec 'intérêts de droit’ et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose pour l’essentiel :
— que le contrat a été résilié le 27 décembre 2011 pour non-paiement des cotisations 2010 et 2011, d’un montant de 3 482 € chacune,
— que le contrat a été souscrit pour la durée de la société, résiliable moyennant un préavis de trois mois, le 31 décembre de la dernière année de chaque période quinquennale,
— que les dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances invoquées par l’EARL Marline ne sont pas d’ordre public et qu’il peut y être régulièrement dérogé, comme en l’espèce, par la convention des parties, pour la couverture des risques professionnels,
— que le document du 7 juin 2004 est un simple avenant d’assolement, concrétisant seulement les garanties accordées au regard des déclarations afférentes à l’exercice 2004 mais laissant subsister le contrat initial d’une durée de cinq ans.
MOTIFS
Le contrat d’assurance grêle originel du 3 juillet 1998 a été souscrit par M. X agissant en qualité de souscripteur, propriétaire et chef d’exploitation et, par ailleurs, le seul document contractuel postérieur régularisé, soit un avenant d’assolement (document annuel fixant par parcelle et nature de récolte, les superficies, rendements, prix unitaires et valeurs assurées), daté du 7 juin 2004, est établi au nom de M. X et de la SCEA Augas et stipule que M. X agit tant pour son compte que pour celui de la SCEA Augas.
Le transfert du contrat litigieux au bénéfice de l’EARL Marline doit cependant être considéré comme suffisamment établi, au regard des exigences de preuve de l’article 1347 du code civil, par les échanges de correspondances entre les parties, et spécialement :
— la lettre de résiliation du 16 octobre 2009, portant le cachet de l’EARL Marline, 'chez M. X',
— le courrier du 10 décembre 2009, adressé à l’EARL Marline, par lequel Aviva a refusé la résiliation immédiate du contrat litigieux,
— la lettre du 23 mars 2010, établie à l’en-tête de l’EARL Marline, M. B X et de M. Z X, ainsi rédigée : 'Par lettre en date du 16 octobre 2009, nous vous informions de la résiliation de nos contrats d’assurance à leurs dates d’échéance. Or, à ce jour, nous n’avons toujours pas reçu les actes de résiliation et en plus nous venons de recevoir les factures pour l’année 2010… Nous avons reçu une lettre de votre part du 10-12-2009 concernant mon contrat (n° 71641992) cultures courantes m’informant qu’il n’était pas possible de le résilier à cause de la clause quinquennale. Veuillez m’adresser le double de ce contrat avec les dates de résiliation…'.
— le courrier du 7 février 2011, à l’en-tête de l’EARL Marline – M. B X, ainsi rédigé : Je viens de recevoir une lettre recommandée de votre part avec une mise en demeure concernant un contrat d’assurance grêle. J’ai résilié ce contrat au 31/12/2009, vous m’aviez répondu que cette résiliation ne pouvait être prise en compte car ce contrat, soi-disant, a une clause quinquennale. Je vous ai envoyé un courrier du 23/03/2010 en lettre recommandée avec accusé de réception, vous demandant de m’envoyer le double du contrat signé ainsi que les dates de résiliation. A ce jour, je n’ai toujours pas reçu de réponse de votre part. De plus, je ne vous ai envoyé aucun assolement pour 2010 et apparemment ceci ne vous a pas gêné de reconduire celui de l’année d’avant, sans même m’en avertir. Dans ces conditions, je me suis assuré ailleurs et je considère que votre contrat est caduc et, de par ce fait, je refuse de payer cette cotisation'.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’article L. 113-12 du code des assurances qui institue une faculté annuelle de résiliation avec préavis de deux mois applicable à tous les contrats d’assurance prévoit une possibilité de dérogation pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant d’un contrat d’assurance grêle conclu par un agriculteur dans le cadre de son activité professionnelle.
Il en résulte que la clause du contrat du 3 juillet 1998 instituant une faculté de résiliation moyennant un préavis de trois mois au moins avant le 31 décembre de la dernière année de chaque période quinquennale est, en soi, valable et que l’EARL Marline ne pouvait valablement résilier le contrat avant l’expiration de la période quinquennale en cours, calculée à partir de l’année 1998.
En effet, cette clause n’a pas été abrogée par le dernier avenant d’assolement régularisé le 7 juin 2004 dont le premier juge a exactement considéré qu’il ne constitue pas un nouveau contrat et n’a pas à reprendre l’ensemble des conditions générales et/ou particulières auxquelles il ne déroge pas, étant par ailleurs considéré que la stipulation de cotisations annuelles n’est, en soi, pas incompatible avec la fixation d’une durée de contrat quinquennale.
L’argument tiré du fait que la demande en paiement ne concerne pas la totalité des échéances dues jusqu’à l’expiration de la période quinquennale est sans incidence dès lors que l’assureur dispose de la faculté, après mise en demeure infructueuse, de procéder à la résiliation du contrat en cas de non-paiement d’une cotisation (à échéance annuelle), sans être tenu d’attendre l’expiration de la période quinquennale en cours.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a :
— d’une part, déclaré recevable l’opposition formée par l’EARL Marline à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2012, dans des conditions de forme et de délai non contestées par la SA Aviva Assurances,
— d’autre part, statuant à nouveau, condamné l’EARL Marline à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 6 964 € au titre des cotisations impayées pour les exercices 2010 et 2011, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2011.
A défaut de preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, déjà compensé par l’octroi des intérêts de retard à compter de la mise en demeure, la SA Aviva Assurances sera déboutée de sa demande, au demeurant ni motivée ni justifiée, en paiement d’une somme de 1 112,46 €.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la SA Aviva Assurances, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 250 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et de lui allouer de ce chef, au titre des frais exposés en cause d’appel, une indemnité complémentaire de 750 €.
L’EARL Marline sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal d’instance de Pau en date du 21 novembre 2013,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant à celui-ci :
— Condamne l’EARL Marline à payer à la SA Aviva Assurances, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
— Condamne l’EARL Marline aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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