Infirmation 10 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 juin 2015, n° 14/05177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05177 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 juin 2014, N° F13/00258 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/05177
SAS MDA DISTRIBUTION
C/
B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 10 Juin 2014
RG : F 13/00258
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 JUIN 2015
APPELANTE :
SAS MDA DISTRIBUTION
XXX
XXX
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me François-Xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Z B épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de M. H Y (Conjoint)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
H BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent N, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Mme Z B épouse Y a été embauchée par la SAS MDA DISTRIBUTION, suivant un contrat à durée indéterminé du 8 juin 2009, en qualité de « gestionnaire des achats ». La salariée a été placée en arrêt maladie. Lors de la visite de reprise du 9 juillet 2012, le médecin du travail, a émis l’avis suivant : « inaptitude définitive (examen unique-visite de pré-reprise le 25 juin 2012-Article R4624-31 du code du travail).
Par courrier en date du 12 juillet 2012, le médecin du travail répondant aux interrogations de l’employeur a précisé que « Mme Z B épouse Y (était ) définitivement inapte au poste de gestionnaire des achats ; (que) son état de santé est incompatible avec les contraintes mentales que comporte une activité professionnelle dans (votre) entreprise ; (qu') à sa connaissance, il n’existe pas actuellement dans (votre) entreprise d’emploi approprié aux capacités de Mme Z B épouse Y. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2012, la société MDA DISTRIBUTION a proposé à la salariée au titre du reclassement un poste d’assistante commerciale, au siège de la société sis à Lozanne (69380) et par courrier en date du 25 juillet 2012, Mme Z B épouse Y a refusé cette proposition de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du XXX, la société MDA DISTRIBUTION a notifié à Mme Z B épouse Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 septembre 2012, Mme B C a fait convoquer son ancien employeur devant le Conseil de Prud’hommes de Lyon et présenté les demandes suivantes :
« -nullité du licenciement prononcé le XXX
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 25.000€
— heures supplémentaires : mémoire
— contrepartie de la clause de non-concurrence : mémoire
— préavis : 7.500€
— congés payés sur préavis : 750€
— dommages-intérêts pour harcèlement : 10.000€
— indemnité du travail dissimulé : 15.000€ »
A l’issue de l’audience de conciliation du 10 décembre 2012, un « procès verbal de conciliation totale » a été signé par les parties, Mme Z B épouse Y étant alors assistée par Me Eric Andres, et la société MDA DISTRIBUTION étant représentée par Me Hélène Aulard ; ce procès-verbal était rédigé de la façon suivante :
'L’accord suivant est intervenu entre les parties :
La Société MENAGER EN DEFAUT D’ASPECTS DISTRIBUTION (MDA DISTRIBUTION) propose à Madame Z B Y, qui l’accepte, la somme de 15.000 euros, nette de CSG-CRDS à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive constitutive de dommages et intérêts qui sera payée sous quinzaine.
La présente conciliation entraîne désistement d’instance et d’action entre les parties pour toutes les contestations survenues à ce jour et relatives au contrat de travail en cause.
En cas de non-exécution du présent procès-verbal de conciliation, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge du débiteur.
L’extrait du présent procès-verbal délivré en application de l’article R1451-11 du code du travail vaut titre exécutoire (…) '
Mme Z B épouse Y par courrier du 18 janvier 2013, parvenu au greffe le 21 janvier 2013, a sollicité « l’annulation de cette transaction » au motif qu’elle venait de découvrir que le montant de la clause de non-concurrence soit environ 15.000€, qui n’apparaissait que pour mémoire dans ses demandes initiales, étant comprise dans l’indemnité transactionnelle forfaitaire de 15.000€, alors qu’elle pensait que cette somme ne correspondait qu’aux demandes indemnitaires qu’elle avait précisément chiffrées.
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté par la société MDA DISTRIBUTION le 24 juin 2014, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LYON, section commerce, formation de départition, qui a le 10 juin 2014 :
— Dit n’y avoir lieu à annulation de l’accord transactionnel intervenu entre les parties à l’instance le 10 décembre 2010,
— Condamné la société MDA DISTRIBUTION à payer à Mme Z B Y au titre de la contrepartie à la clause de non concurrence 20 mensualités pour la période du 11 août 2012 au 10 avril 2014 calculées sur la base d’un 1/3 de la rémunération mensuelle moyenne en brut des 24 derniers mois de son activité salariée,
— Prononce l’exécution provisoire,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné la société MDA DISTRIBUTION aux dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 28 avril 2015, par la SAS MDA DISTRIBUTION qui demande principalement à la cour de :
— Recevoir la société MDA DISTRIBUTION en son appel et l’y déclarant fondée,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2014 par le juge départiteur et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la conciliation totale intervenue entre les parties le 10 décembre 2012 est régulière,
— Constater que la prétention de Mme Y relative à la contrepartie de la clause de non-concurrence était née ou révélée antérieurement à l’extinction de l’instance primitive opérée par cette conciliation totale, par conséquent,
— Débouter Mme Y de sa demande d’annulation du procès-verbal de conciliation totale du 10 décembre 2012,
— Dire et juger irrecevable sa demande relative à la contrepartie de la clause de non-concurrence,
* A titre subsidiaire,
— Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes pour licenciement nul, harcèlement moral, rappel de salaire pour heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé,
— Débouter Mme Y de sa demande de versement d’indemnité au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence,
* En tout état de cause,
— Condamner Mme Y à payer à la société MDA DISTRIBUTION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme Y aux dépens ;
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 28 avril 2015, par Mme Z B épouse Y qui demande à la cour de :
— dire et juger que :
* selon ses dires la société MDA DISTRIBUTION a levé la clause de non concurrence avant l’audience de conciliation l’excluant ainsi du périmètre de la transaction
* la société MDA DISTRIBUTION n’apporte aucun élément de preuve sur l’existence même du document fourni en date du XXX dont l’objet est de lever la clause de non-concurrence
* ce document que je n’ai jamais reçu ne peut être considéré comme une preuve juridique
* la clause de non-concurrence s’applique et doit être versée pour le montant défini avec précision dans le contrat de travail soir 15.459€ net
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2014 par le juge départiteur
— Sur le licenciement, dire et juger que la société MDA DISTRIBUTION
— a manqué à ses obligations conventionnelles et de loyauté en procédant à une modification unilatérale de mon emploi et de mes fonctions ainsi qu’à du travail dissimulé par un prêt illégal de main d''uvre,
— a entretenu pendant de nombreux mois des conditions de travail imprécises et un harcèlement au quotidien portant atteinte à mon état de santé, par conséquent,
— Débouter la société MDA DISTRIBUTION en son appel en le déclarant non fondé,
— Condamner la société MDA DISTRIBUTION au maintien du montant de l’indemnité de 15.000 € à minima pour lequel j’avais donné mon accord à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (chef(s) de la demande : saisine du 18/09/2012),
— Condamner la société MDA DISTRIBUTION à payer à Z Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société MDA DISTRIBUTION aux dépens
Elle considère qu’en acceptant la transaction, elle avait fait des concessions par rapport au montant initial de ses demandes chiffré de 58250€, alors que l’employeur en proposant de lui verser la somme de 15.000€, correspondant en fait, au montant de la contrepartie de la clause de non-concurrence figurant pour « mémoire » dans la saisine du conseil des prud’hommes, ne faisait en ce qui le concerne aucune concession ; que l’accord transactionnel du 10 décembre 2012 ne portait pas sur la contre-partie de la clause de non-concurrence, dont elle conteste la main levée alléguée par l’employeur.
Sur la contrepartie de la clause de non concurrence
En l’espèce, le contrat de travail de Mme Z B épouse Y contenait une clause ainsi rédigée :
« article 11-clause de non-concurrence
Mme Y Z s’engage en cas de rupture du présent contrat, pour quelque motif que ce soit, y compris pendant la période d’essai : à ne pas entrer au service d’une société concurrente ; à ne pas exercer ou s’intéresser directement ou indirectement à tout commerce ou autre activité pouvant concurrencer l’activité de la société MDA DISTRIBUTION. Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée (de) deux ans et limitée dans l’espace professionnel à l’activité de la société MDA DISTRIBUTION quel que soit le lieu géographique compte tenu de la performance des nouveaux outils de communication. Elle s’appliquera à compter du jour du départ effectif de Mme Y Z de la société MDA DISTRIBUTION .(…) en contrepartie de cette clause de non-concurrence, la société MDA DISTRIBUTION versera chaque mois à Mme Y Z pendant toute la durée de l’interdiction, une indemnité correspondant à 1/3 de sa rémunération mensuelle moyenne des 24 derniers mois en cas de licenciement et à 15 % de cette même rémunération en cas de démission, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ».
La société MDA DISTRIBUTION fait valoir qu’elle avait renoncé à l’application de la clause de non-concurrence par un courrier adressé à la salariée le XXX, dont elle ne peut justifier de l’envoi en raison d’un incendie ayant détruit une partie de ses locaux. Mme Z B épouse Y, qui conteste avoir reçu ce courrier, soutient que la destruction de l’accusé de réception correspondant à ce courrier dans le cadre d’un incendie est peu crédible et non établie.
La cour relève que l’employeur produit aux débats la copie du courrier litigieux ainsi qu’un échange de courriels internes à l’entreprise, aux termes desquels le courrier litigieux aurait été scanné, mais pas l’accusé de réception correspondant, qui aurait disparu dans l’incendie du restaurant de l’entreprise et qu’à défaut d’avoir conservé le numéro attribué à l’envoi en recommandé, la Poste ne pouvait accomplir aucune recherche.
La comparaison des copies des deux courriers de l’employeur datés également du XXX, qui auraient été adressés ce jour là à la salariée, met en évidence que celui relatif au licenciement porte la mention « lettre recommandée avec accusé de réception » suivie du numéro de la lettre recommandée correspondant à cet envoi , alors que celui relatif à la levée de la clause de non-concurrence ne porte que la mention « lettre recommandée avec AR ». Outre qu’il est pour le moins étrange que deux courriers envoyés le même jour et a priori établis par la même personne ne soient pas rédigés de la même manière en ce qui concerne le rappel du numéro d’envoi en recommandée, la salariée souligne à juste titre que les locaux qui ont fait l’objet d’un incendie sont distincts de ceux de la société MDA DISTRIBUTION, aux dires mêmes de M. A interrogé par le journal LE PROGRES du 3 septembre, le bâtiment qui a brûlé abritait plusieurs filiales de l’entreprise MDA SERVICE et MDA ENERGIE NOUVELLE, alors que Mme Z B épouse Y était salariée de la société MDA DISTRIBUTION. Dans ces conditions, la société MDA DISTRIBUTION n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a régulièrement procédé à la main levée de la clause de non-concurrence de la salariée.
En conséquence, en application du contrat, la société est redevable envers Mme Z B épouse Y d’une indemnité égale à 1/3 de la rémunération mensuelle des 24 mois de son activité salariée, à compter du 11 août 2012 jusqu’au 10 août 2014, soit 644€ net pendant 24 mois, correspondant à la somme de 15.456€ nette, les calculs non contestés même à titre subsidiaire par l’employeur ayant été effectués à partir de la rémunération nette imposable apparaissant sur les bulletins de salaires
Sur la validité du procès verbal de conciliation du 10 décembre 2012
Aux termes de l’article R1454-10 du code du travail « le bureau de conciliation entend les parties et s’efforce de les concilier. Un procès verbal est établi. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu. Il précise, s’il y a lieu, que l’accord a fait l’objet en tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation. A défaut de conciliation total, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès verbal par le greffier sous le contrôle du président» ; L’article R1454-11 du dit code dispose que « en cas de conciliation, un extrait du procès verbal, qui mentionne s’il y a lieu l’exécution immédiate totale ou partielle de l’accord intervenu peut être délivré. Il vaut titre exécutoire »
Il en résulte que la conciliation, préliminaire obligatoire de l’instance prud’homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d’un accord des parties préservant les droits de chacune d’elles ; qu’en conséquence, cet acte, ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; que si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prudhommale peut être valablement saisie.
Si le salarié n’a obtenu en contrepartie de son désistement que des sommes qui lui étaient dues, les juges conciliateurs n’ont pas rempli leur office, en sorte que l’accord constaté par le procès-verbal de conciliation est nul.
La cour relève que le 10 décembre 2012, lors de la signature du procès verbal de conciliation, les demandes du paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence étaient dans le débats, même si elles n’étaient pas chiffrées mais indiquées « pour mémoire » dans la saisine du conseil de prud’hommes en date du 28 septembre 2012, le chiffrage de cette demande étant alors difficile, s’agissant d’une demande portant sur un versement à exécution successive à compter du XXX.
Dans ces conditions, la somme totale due à ce titre à la salariée s’élevant à 15.456 € nette , les juges n’ont pas rempli leur office en proposant à la signature des parties un procès verbal de conciliation portant sur une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 15.000€, n’entraînant aucune concession de l’employeur.
C’est à juste titre que la société MDA DISTRIBUTION souligne qu’en application de la règle de l’unicité de l’instance énoncée à l’article R1452-6 du code du travail qui dispose que : « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou a été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes », il n’est pas possible de valider la transaction litigieuse et de faire droit à des prétentions révélées antérieurement à sa conclusion, comme l’a fait le premier juge, le fondement des demandes relatives au paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence étant né au XXX, antérieurement à la conclusion du procès verbal de conciliation.
En conséquence, il y lieu d’annuler le procès-verbal de conciliation et de statuer sur les demandes de la salariée relatives non seulement à la contrepartie de la clause de non-concurrence, mais également à l’exécution du contrat et à sa rupture.
Sur l’exécution du contrat de travail et le licenciement
Mme Z B épouse Y soutient qu’embauchée en qualité de « gestionnaire des achats niveau 3, échelon 2 » à compter du 8 juin 2009, elle a été avisée le 26 septembre 2011 par M. A, président de la société MDA DISTRIBUTION, qu’elle ne serait plus gestionnaire des achats à partir de ce jour mais devrait cependant assurer l’intérim jusqu’à l’arrivée de son successeur, lequel a été recruté le 30 janvier 2012 ; que d’autres fonctions lui ont été imposées sans son accord oral ou écrit : vente aux comités d’entreprise avec changement de bureau participation à un salon en février 2012 pour vendre des prestations comme l’organisation d’événements, le bar à glace et le restaurant d’étage, fonction assurée pour le compte de la société MDA RESTAURATION, appartenant également à M. X ; gestion de la relation clients avec les promoteurs sur chantier pour l’installation d’équipements électroménagers dans de nouveaux programmes immobiliers. Elle soutient que ces changements de postes sans explication ont eu pour effet de dégrader sa santé ; qu’elle a été placée en arrêt de travail le 19 janvier 2012 pendant 10 jours ,puis à nouveau le 13 avril 2012 ; que ne souhaitant pas perturber le fonctionnement de l’entreprise elle n’a pas arrêté son activité professionnelle ; qu’elle a enfin été placée en arrêt de travail le 11 juin 2012 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude définitive par le médecin du travail le 9 juillet 2012.
Il n’est pas contesté par l’employeur qu’il a modifié les fonctions de la salariée, ainsi que l’établit une attestation rédigée le 16 mars 2013 par M. N K, sous le contrôle de qui était placée la salariée. Celui-ci explique que bien qu’il ne lui ait confié à l’origine que de petits dossiers et qu’il l’ait coaché jusqu’au début de l’année 2011, il a constaté que devenue autonome elle rencontrait des difficultés pour réussir, « (que) comme Mme Z B épouse Y était une relation de H A et qu’en 2011, le marché du travail était difficile, notamment dans les achats nous n’avons pas voulu la licencier pour insuffisance professionnelle, et nous avons décidé de lui donner une autre chance sur la création d’un marché avec les comités d’entreprise et les promoteurs immobiliers car (il avait ) toujours reconnu son sens du relationnel. Hélas, il lui manquait d’autres qualités pour être une bonne acheteuse. Nous l’avons donc mise sur deux projets stratégiques pour l’entreprise car synonyme de croissance de chiffres d’affaires. Suite au départ de Z, j’ai finalisé les projets qu’elle avait lancé comme par exemple la résidence D E du groupe Cardinal pour un montant de 86 .000€ TTC. Mais nous étions à effectif réduit pour pouvoir continuer cette aventure. »
M. J K, atteste pour sa part le 23 mai 2015, que la salariée dont il partageait le bureau en février 2012 n’était pas mise à l’écart, mais il note également « au niveau de son comportement et de ses humeurs, il y avait des hauts et des bas et certains jours elle était contrariée par ses nouvelles fonctions (…) »
La salariée qualifie les différents changement s d’activité qui lui ont été imposés comme étant des formes de harcèlement au quotidien ayant porté atteinte à son état de santé. La cour rappelle que l’employeur ne peut imposer à un salarié une modification de son contrat de travail que dans des cas déterminés. En l’espèce, il est établi qu’il a été confié à la salariée des fonctions commerciales, alors même qu’elle avait été embauchée comme acheteuse, qu’il s’agit d’une modification du contrat de travail alors qu’aucun avenant à son contrat de travail ne lui avait été proposé. L’attestation de M. J K ainsi que les prescriptions médicales que Mme Z B épouse Y produit aux débats, établissent que la salariée étaient contrariée par ces nouvelles fonctions et qu’une altération de son état de santé en a été la conséquence. L’employeur ne peut justifier son attitude au seul motif qu’il a voulu empêcher un licenciement pour insuffisance professionnelle, au demeurant non établie par d’autres éléments que l’attestation de M. N K. Le fait souligné par l’employeur qu’en mars et mai 2012, la salariée ait prévu ses dates de congés d’été et qu’elle ait répondu qu’elle participerait avec plaisir à un buffet dînatoire organisé par la direction pour les salariés, ne peuvent suffire à établir qu’il n’y a eu aucun harcèlement de sa part. Dans ces conditions, le harcèlement est établi. L’inaptitude qui a suivi en est la conséquence. Dès lors, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul et ouvre droit pour la salariée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages-intérêts.
Aucune pièce n’étant donnée par la salariée sur la période postérieure à son licenciement, il y a lieu d 'évaluer à la somme de 15000€ le montant des dommages-intérêts.
Mme Z B épouse Y n’établit pas que la société MDA DISTRIBUTION se serait livrée à du travail dissimulé par prêt de main d''uvre illicite avec une autre société de son groupe. Il y a lieu de la débouter de ce chef de demande.
La salariée a déclaré limiter ses demandes à la somme globale de 15.000€, à laquelle il convient de faire droit, se désistant ainsi des demandes en paiement complémentaires initialement formulées.
Sur les dépens
La Société MDA DISTRIBUTION succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du procès verbal de conciliation du 10 décembre 2012
DIT qu’il ne peut recevoir effet,
DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme Z B épouse Y consécutif à des faits de harcèlements moraux est nul ;
CONDAMNE la société MDA DISTRIBUTION à payer à Mme Z B épouse Y la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Mme Z B épouse Y de sa demande au titre du travail dissimulé ;
CONSTATE que Mme Z B épouse Y se désiste pour le surplus de ses demandes relatives à la rupture du contrat ;
CONDAMNE la société MDA DISTRIBUTION à payer à Mme Z B épouse Y la somme de 15.456€ nette au titre de la contrepartie de l’indemnité de non concurrence pour la période écoulée entre le XXX et le 10 août 2014 ;
y ajoutant,
DIT n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MDA DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
S. MASCRIER M. BUSSIERE
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