Infirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 30 sept. 2015, n° 14/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 mars 2014, N° F13/00319 |
Texte intégral
XXX
SCP MIAS-HOUSSIN-LEGOFF-LALEVE-KAPRAL
C/
Y-J X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00298
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 MARS 2014, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : F13/00319
APPELANTE :
SCP MIAS-HOUSSIN-LEGOFF-LALEVE-KAPRAL
XXX
XXX
représentée par Maître Céline KAPRAL (Co-gérante), assistée de Maître N TELENGA de la SELARL BASTIEN, JEAUGEY, TELENGA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉ :
Y-J X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AD SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Claire MONTPIED, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, pris en la personne de Pascal LABONNE-COLLIN, Substitut Général le 22 Juin 2015
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Claire MONTPIED, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y- J X a, entre le 1er septembre 1994 et le 24 janvier 2013, été régulièrement appelé comme témoin par les huissiers de justice de SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral.
Par requête du 21 mars 2013 il a saisi le conseil des prud’hommes de Dijon aux fins de voir reconnaître comme contrat de travail l’ activité de chauffeur du véhicule à bord duquel l’huissier faisait ses tournées et de dire que la rupture de cette relation s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 mars 2014 le conseil des prud’hommes de Dijon a :
— dit les parties liées par un contrat de travail,
— reconnu à M. Y- J X le statut de salarié en qualité de chauffeur,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral à lui payer :
* 3.000€ à titre d’indemnité de préavis,
* 5.000€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 9.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal,
— débouté M. Y- J X de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral de ses demandes et la condamne aux dépens.
La SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral a, le 27 mars 2014, formé un contredit à l’encontre du jugement enregistré sous le n°14/00320.
M. Y- J X le 18 avril 2014 sous le n° 14/00369 et la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral le XXX sous le n°14/ 00298 ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral, appelante, demande à la cour de :
— joindre les trois procédures,
Vu l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution , l’article 1315 du code civil , – infirmer le jugement déféré,
— constater que M. Y- J X ne démontre ni l’existence d’une prestation de travail , ni d’une rémunération, ni d’un lien de subordination susceptibles de caractériser l’existence d’un contrat de travail,
— ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit,
— condamner M. Y- J X au paiement de 1€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner M. Y- J X au paiement de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* M. Y- J X , intimé à titre principal et appelant incident , entend voir:
à titre principal
— dire irrecevable et non fondée la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral en son contredit ainsi qu’en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il reconnaît l’existence d’un contrat de travail, entre les parties du 1er septembre 1994 au 23 janvier 2013,
— confirmer l’indemnité de préavis ( 3.000€) et l’indemnité légale de licenciement (5.000€)
— infirmer partiellement le jugement et condamner la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral à lui payer :
* 9.000€ à titre de travail dissimulé,
* 1.500€ à titre d’indemnité pour non respect de la procédure,
* 7.500€ à titre de 13 ème mois sur 5 ans ,
* 36.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9.000€ à titre de congés payés outre 300€ à titre de congés payés sur préavis,
* 20.000€ à titre de la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ,
* 15.000€ à titre de préjudice moral pour comportement de mauvaise foi et déloyal sur le fondement de l’article 1134du code civil,
— ordonner la remise des documents sociaux, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail pour la période du 1er septembre 1994 au 23 janvier 2013 inclus, en qualité de chauffeur, avec les bulletins de salaires afférents sous astreinte de 100,00€ par jours de retard à compter de la décision, la cour d’appel étant la juridiction compétente pour liquider l’astreinte,
— dire que les sommes emporteront intérêts au taux légal,
à titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée,
— rouvrir les débats pour entendre les huissiers qui ont travaillé avec M. X, Me Houssin, Me Laleve et Me Le Goff,
— entendre également M. Le Président de la chambre Nationale des huissiers et M. Le directeur de l’URSSAF sur leur avis sur l’activité de chauffeur exercée plusieurs fois par semaine de 07h30 à 21h00 en journée continue avec panier offert, journée d’activité dirigée par la SCP Mias et Associés,
en tous les cas,
— condamner la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral à lui payer 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et 2.000€ pour la procédure devant le conseil des prud’hommes,
— condamner la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties .
MOTIFS
Sur la jonction
Attendu que les dossiers enregistrés sous le n°14/00320 (contredit ) et les appels de M. Y- J X le 18 avril 2014 sous le n° 14/00369 et de la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral l du XXX sous le n°14/00298 sont dirigés contre le même jugement ;
qu’il ya lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt sous le n° 14/00298, étant par ailleurs observé que le conseil des prud’hommes ayant statué au fond les appels interjetés son recevables sans qu’il soit besoin de statuer sur le contredit ;
Sur l’existence d’un contrat de travail
Attendu que le code du travail ne comporte pas de définition du contrat de travail ;
qu’en l’absence de contrat de travail apparent, la preuve du contrat de travail appartient à celui qui l’invoque et ce d’autant que M. Y- J X est présumé, en sa qualité de témoin, ne pas être au service de la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral ;
qu’en effet, l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que« en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie , requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution »
qu’il appartient dès lors à M. Y- J X de renverser la présomption de non salariat qui se déduit de son statut de témoin, exclusif d’un quelconque lien de subordination, dès lors qu’en acceptant une telle mission il s’est nécessairement soumis à ses exigences ;
Attendu que la preuve de l’existence d’un contrat de travail peut être faîte par tous moyens et dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité concernée ;
Attendu que s’il n’est pas contesté que M. Y- J X conduisait le plus souvent le véhicule de l’huissier pour se rendre sur les lieux de constats, force est de constater , au vu des témoignages produits et des explications des parties qu’il n’assurait la conduite du véhicule que lorsque lui-même devait se transporter sur les lieux où il assurait sa mission de témoin sans avoir jamais conduit le véhicule de la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral en d’autres occasions ;
que d’ailleurs, dans le même véhicule, en dehors de lui, étaient également transportés l’huissier constatant, le serrurier et le second témoin, les huissiers étant contraints de faire appel à deux témoins faute, la plus part du temps, de pouvoir compter pour témoigner sur les conseillers ou agents municipaux ou les autorités de police et de gendarmerie ;
que M. L M, autre serrurier, confirmait que c’était « par commodité » que lors des tournées de saisie les huissiers partaient avec leurs deux témoins et le serrurier dans la même voiture ; qu’il ajoute avoir lui aussi conduit le véhicule ;
que c’était même, comme en atteste M. N O serrurier, parfois l’huissier de justice qui allait chercher M. Y- J X chez lui en début de tournée et non l’inverse, ce qui ne caractérise pas un rôle de chauffeur, bien au contraire, même si les tournées étaient programmées par la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral , rien n’interdisant à M. Y- J X de se rendre sur les lieux par ses propres moyens ;
Attendu qu’il s’agissait en réalité d’une forme de co-voiturage permettant à l’ensemble des intervenants d’assurer les « tournées » de constats ou de saisies qui pouvaient durer une journée entière, y compris les repas pris en commun entre tous les participants, dont le serrurier et l’autre témoin, ce qui répondait à des nécessités pratiques et économiques, voire conviviales ;
que le repas pris en commun aux frais de l’étude ne caractérise pas un mode spécifique de rémunération en nature au profit de M. Y- J X en contrepartie du concours qu’il lui arrivait de prêter en conduisant le véhicule mis à la disposition de l’ensemble des intervenants , dès lors que tous en bénéficiaient comme en atteste M. T-U V, un autre témoin habituel de l’étude, qui explique avoir, comme M. Y- J X et le serrurier été invité par l’étude au restaurant dans le cadre des « tournées » ;
qu’il s’en déduit qu’une telle « invitation » n’était pas la contrepartie de l’ activité de chauffeur ;
que la remise d’enveloppes contenant de l’argent en espèces en dehors du remboursement de ses débours de témoins tel qu’attesté par Mme P Q comptable de la SCP, n’est en rien démontrée ; qu’au contraire M. Y- J X produit diverses enveloppes sur les quelles sont mentionnées de façon manuscrite des sommes modiques qui ne peuvent correspondre qu’à des débours ;
Attendu que les salariés de la SCP ( Françoise Jametton, Z A, B C, AF AG H I, R S, P Q, F G, D E ont attesté que M. Y- J X n’était pas leur collègue de travail , qu’il ne participait à aucune réunion de cohésion de l’ensemble du personnel, notamment festive, et ne faisait pas partie de leur environnement de travail , mais qu’il était un témoin habituel de l’étude dont l’intervention se faisait uniquement sur la base d’un volontariat ; que Mme H I, employée de l’étude confirme que c’était elle qui l’appelait pour s’assurer de sa disponibilité, laquelle n’était pas systématique ce qui la conduisait à faire appel à d’autres témoins dont des étudiants ;
qu’il se déduit de ces attestations que M. Y- J X n’appartenait pas au service organisé qu’était l’étude d’huissier dont il était l’un des témoins et n’était pas en permanence à la disposition de la SCP ; qu’il ressort d’ailleurs des pièces communiquées que M. Y- J X avait d’autres activités et gérait ses affaires ; que M. T-AD AE, artisan, indique, à cet égard avoir travaillé pour M. Y- J X qui lui confiait de nombreux chantiers pour la société de négoce immobilier CD2I dont il s’occupait ;
Attendu qu’il ressort au contraire de la description de certains témoins y compris de ceux produits par M. Y- J X que ce dernier participait aux saisies environ une à deux fois par semaine et que « l’équipe » composée d’un serrurier, de deux témoins et d’un huissier partait ensemble ; que le fait que ce soit le plus souvent M. Y- J X qui conduisait le véhicule ressortait d’un arrangement entre les différents passagers et donc d’une intention libérale de M. Y- J X qui aimait conduire, étant observé que l’un ou l’autre des passagers, et notamment l’autre témoin ou l’hussier pouvait le substituer, ce qu’admet d’ailleurs avoir fait l’un des serruriers ;
que cet arrangement, même s’il permettait à l’huissier de pouvoir préparer un dossier, procédait en réalité des liens d’amitié étroits qui existaient entre Me Mias et M. Y- J X ainsi que ce dernier le revendique lui même dans le courrier de recherche de protocole d’accord qu’il adresse à Me Mias, son prétendu employeur, sur un ton menaçant, qui ne caractérise en rien un quelconque lien de subordination ;
qu’en effet par courriers des 21 et 28 février 2013, 8 mars et 15 mars et 6 juin 2013, M. Y- J X s’est adressé à Me Mias, dans un contexte de difficultés financières personnelles, pour trouver un une solution « avantageuse pour tous » " au nom de [leur] amitié « vieille de 25 ans » le menaçant, en dehors de la saisine du conseil des prud’hommes, d’un article dans le Canard enchaîné ou d’une plainte « à la Proc » ;
Attendu enfin, qu’en dehors d’un seul planning prévisionnel de tournées sur lequel son nom figure, mais ne mentionnant aucun horaire ni aucun lieu d’intervention, M. Y- J X ne verse pas le moindre courrier entre lui et la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral, tel une demande d’autorisation d’absence ou de congés, ou une note de service démontrant un quelconque lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir hiérarchique de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ; que rien ne permet de retenir que le fait qu’à partir du 24 janvier 2013 la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral ait décidé de ne plus appeler M. Y- J X à témoigner, soit en lien avec l’activité de chauffeur qu’il revendique et qu’elle était supposée sanctionner ;
Attendu au vu de ce qui précède que l’existence d’un contrat de travail n’est pas démontrée ;
que dès lors le jugement dont appel devra être infirmé ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par chacune des parties
Attendu que M. Y- J X réclame 15.000€ à titre de préjudice moral et reproche à la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral une attitude déloyale ; qu’à l’inverse la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral réclame à M. Y- J X la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts sur le même fondement ;
Mais attendu que ni l’une ni l’autre des parties ne démontre l’existence d’un quelconque préjudice moral dont il aurait souffert, étant observé que la proximité relationnelle, acceptée de part et d’autre et entretenue pendant de longues années, entre M. Y- J X et la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral comportait plutôt le risque d’une certaine connivence entre les intéressés au détriment de l’exigence de neutralité du témoin au sens des dispositions de l’article L.142-1 du code des procédure civiles d’exécution ;
que leurs demandes respectives doivent être rejetées ;
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Attendu que l’obligation de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit résulte de plein droit de l’infirmation du jugement déféré ;
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu que le sens de la décision et l’équité commandent de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous le n°14/00320 , le n° 14/00369 et sous le n°14/ 00298 dirigés contre le même jugement pour qu’il y soit statué par un seul arrêt sous le n° 14/00298,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le contredit,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M. Y- J X et la SCP Mias Houssin Laleve Le Goff Kapral ,
Dit que l’infirmation du jugement déféré emporte l’obligation de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d’appel .
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Claire MONTPIED
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