Infirmation 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 déc. 2017, n° 14/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/01708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 2 septembre 2014, N° 13/281 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine FARINELLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01708
Code Aff. :
ARRÊT N° CFR
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 02 Septembre 2014, rg n° 13/281
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017
APPELANTE :
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES (MFP SERVICES) en son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY SCHWARTZ SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Madame A Y épouse X
[…]
Le Tapage
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e C h r i s t i n e L A C A I L L E , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017 en audience publique, devant Catherine FARINELLI, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2017, mise à disposition prorogée à ce jour ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Président : Catherine FARINELLI
Conseiller : B C
Conseiller : D E
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2017
* *
*
LA COUR :
FAITS et PROCEDURE
Mme A Y épouse X a été embauchée par la MFP Services par contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 juillet 1986, lequel s’est poursuivi pour une durée indéterminée le 1er janvier 1987.
Elle exercait en dernier lieu les fonctions de Gestionnaire Technique en Prestations Santé – statut employée – classe E4.
La MFP Services est une Union de Mutuelles de Fonctionnaires qui gère les prestations qui lui sont déléguées par ses Mutuelles de la Fonction Publique adhérentes et par l’Etat.
A Y a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de son employeur, par courrier en date du 9 mai 2013.
Un entretien a eu lieu le 3 juin 2016, au cours duquel les parties ont discuté des modalités de rupture, entretien suivi d’ échanges entre E Y et la MFP Services concernant le montant de l’indemnité versée.
Le 18 juin 2013, l’employeur a indiqué à la salarié que le calcul se ferait sur la base des modalités légales dans la mesure où l’obligation de verser une indemnité de rupture spécifique qui correspondait à l’indemnité conventionnelle de licenciement (telle que prévue par l’accord national interprofessionnel en date du 11 janvier 2008 et son avenant du 18 mai 2009) n’était pas opposable à un employeur mutualiste.
Les parties ont signé le formulaire cerfa de rupture conventionnelle le 3 juillet 2013, lequel prévoyait une indemnité spécifique de rupture à hauteur de 21 858,87 euros.
A l’issue du délai de rétractation, la convention a été envoyée à l’administration du travail. En l’absence de rejet de l’homologation dans un délai de 15 jours, les relations contractuelles ont pris fin le 31 août 2013.
Contestant les conditions financières de la rupture du contrat de travail, EJAMIN a saisi, le 20 novembre 2013, le Conseil de prud’hommes de Saint Pierre aux fins d’obtenir ,
— un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle correspondant à un reliquat de 21 821,65 euros €uros
— une condamnation à 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 septembre 2014, le Conseil de prud’hommes de Saint Pierre, section commerce, a ,
— accueilli les demandes de Madame Y et considéré que la convention collective de la Mutualité s’appliquait à la MFP Services. De ce fait, il a condamné la MFP Services à payer à Madame Y les sommes suivantes:
* 2121,65 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire de plein droit dans les limites fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Par déclaration du 16 septembre 2014, la MFP Services a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 20 janvier 2016, la MFP Services sollicite de la Cour, à titre principal, qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame Y un complément d’indemnité de rupture conventionnelle et déboute Madame Y de l’intégralité de ses demandes.
Elle demande également une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement déféré sur le principe de l’octroi d’une indemnité de rupture conventionnelle au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement, la MFP Services demande que soit réformé le jugement sur le quantum alloué et que le montant de l’indemnité soit plafonné à la somme de 9 342,53 euros.
Au vu des conclusions déposées par Madame Y au greffe le 7 juin 2016
elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et, en outre, une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
Il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe et oralement soutenues pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante soutient que les dispositions de l’ANI du 11 janvier 2008 et de son avenant n°4 du 18 mai 2009 qui a prévu que l’indemnité de rupture conventionnelle ne pouvait pas être inférieure au montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective ne lui sont pas applicables y compris par l’effet des arrêtés d’extension des 23 juillet 2008 et 26 novembre 2009. En effet, selon l’appelante, la MFP Services se rattache à l’UGEM (Union des Groupements des Employeurs Mutualistes), signataire de la convention collective de la Mutualité, lequel ne relève pas du champ d’application de l’ANI dans la mesure où l’activité mutualiste relève du secteur de l’économie sociale, secteur expressément exclu du champ d’application de l’ANI par l’instruction DGT n°2009-25 du 8 décembre 2009, d’autant que le législateur a confirmé l’inclusion des mutuelles et unions mutualistes dans le champ de l’économie sociale (en ce sens, l’article 1er de la loi n°2014-856 « relative à l’Economie Sociale et Solidaire » précise que « ['] l’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou services mises en oeuvre ['] 1° par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité […] ».).
En réponse, Madame Y soutient qu’en application du principe de faveur, la convention collective de la Mutualité est applicable: elle sollicite en conséquence, le bénéfice des dispositions conventionnelles relatives à l’indemnité de licenciement.
Sur le champ d’application de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008
Pour rappel, l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail a prévu un nouveau mode de rupture : la rupture conventionnelle homologuée.
Par un avenant du 18 mai 2009 les partenaires sociaux ont décidé de préciser que l’indemnité spécifique en cas de rupture conventionnelle ne pouvait pas être inférieure ni à celle prévue à l’article 11 de cet accord, ni au montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable.
En l’espèce il n’est pas contesté que la MFP Services, qui n’est pas signataire de cet accord, n’est pas non plus directement ou indirectement adhérente à l’une des organisations patronales signataires de l’ANI (à savoir la CGPME, l’UPA ou le MEDEF), y compris comme membre d’une organisation professionnelle elle-même adhérente à l’une des organisations signataires.
La question posée à la cour est de savoir si par l’effet des arrêtés d’extension, la MFP Services entre dans le champ d’application de cet accord et de ses avenants.
L’arrêté du 26 novembre 2009 qui a étendu l’avenant n°4 énonce que sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les dispositions de l’avenant n°4 du 18 mai 2009 portant révision des articles 11 et 12 de l’accord national interprofessionnel.
L’arrêté d’extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d’un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d’application professionnel et territorial, dont les organisations patronales signataires sont représentatives.
C’est la raison pour laquelle il convient de rechercher si l’employeur relève de son champ d’application.
En l’espèce, la MFP Services soutient qu’elle relève du secteur d’activité de l’économie sociale, secteur d’activité exclu du champ d’application de l’ANI du 11 juillet 2008 par la direction générale du travail du 28 juillet 2010.
Au vu des éléments produits, force est de constater que la branche d’activité à laquelle se rattache la MFP Services est effectivement l’économie sociale, d’autant que l’intimé ne conteste pas expressément ce point dans ses conclusions.
Par ailleurs, la Cour observe que la problématique du statut juridique de la Mutualité Fonction Publique Services n’est pas discutée et contestée dans les écritures et l’UGEM (Union des Groupements des Employeurs Mutualistes), signataire de la convention collective de la Mutualité dont la salariée réclame l’application pour l’activité mutualiste, relève du secteur de l’économie sociale, secteur expressément exclu par l’instruction DGT n°2009-25 du 8 décembre 2009, du champ d’application de l’ANI.
En conséquence, l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective de la Mutualité ne s’applique pas à la rupture conventionnelle.
En outre, l’argumentation reposant sur le principe de faveur n’est, en l’espèce, pas pertinente, d’autant que la Convention collective de la Mutualité ne prévoit pas de dispositions relatives à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle conclue entre la MFP Services et Madame Z, les parties étant soumises exclusivement aux dispositions légales relatives à la rupture conventionnelle.
Il s’ensuit que, le Conseil des prud’hommes ne pouvait déduire de la seule application de la Convention collective de la Mutualité l’obligation pour elle d’appliquer les dispositions relatives à l’indemnisation du licenciement au cadre de la rupture conventionnelle, alors que la MFP Services ne relève pas du champ d’application de l’ANI du 11 juillet 2008 et de ses avenants.
C’est la raison pour laquelle le jugement qui a alloué un complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sur la base de l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être infirmé, Madame Y étant entièrement déboutée de cette demande.
Enfin, il ressort de la convention de rupture conventionnelle qu’elle a perçu une indemnité à hauteur de 21 858,87 euros correspondant au minimum légal qui devait lui être alloué.
Madame X a donc été remplie dans ses droits et ne peut prétendre à aucun complément d’indemnité.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le surplus du jugement qui a mis à la charge de la MFP Services une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera aussi infirmé, A Y gardant à sa charge l’intégralité des dépens y compris d’appel et l’équité commandant que chacune des aprties , au vu des circonstances de la cause , conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
DÉBOUTE A Y de l’intégralité de ses demandes et DIT que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles par elles exposés et qu’A Y supporte la
charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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