Infirmation partielle 22 mai 2019
Confirmation 19 décembre 2019
Cassation partielle 5 mai 2021
Infirmation 19 janvier 2022
Rejet 25 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 janv. 2022, n° 21/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01283 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 22 mai 2019, N° 2969 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 19/01/2022
N° RG 21/01283
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 janvier 2022
ENTRE :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR devant le conseil de prud’hommes d’EPINAL section commerce (jugement départage n°2017/214 du 10 novembre 2017 – RG n° F 15/00199)
APPELANT devant la cour d’appel de NANCY (arrêt n° 1250 du 22 mai 2019 et arrêt n°2969 du 19 décembre 2019)
DEMANDEUR devant la cour d’appel de REIMS, cour de renvoi
ET :
SARL TRANSPORTS JF PAQUET
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL
DÉFENDERESSE devant le conseil de prud’hommes d’EPINAL
INTIMÉE devant la cour d’appel de NANCY
DÉFENDERESSE devant la cour d’appel de REIMS, cour de renvoi
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 janvier 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur X Y a été engagé le 1er octobre 2011 par la SARL Transports JF Paquet en qualité de chauffeur routier, au coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
À l’issue d’un arrêt-maladie qui a débuté le 2 août 2014, le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail, en une seule visite, le 15 septembre 2014.
Licencié le 15 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 10 novembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Épinal a condamné l’employeur à payer des sommes au salarié à titre de rappels de salaires et heures supplémentaires non payées ainsi qu’au titre des congés payés y afférents et débouté le salarié de ses autres demandes.
Sur appel du salarié, la cour d’appel a, par arrêt du 22 mai 2019, confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté les demandes relatives au harcèlement moral, à la nullité du licenciement, au non-respect de l’obligation de reclassement, au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a infirmé pour le surplus, et a condamné l’employeur à payer au salarié des sommes au titre du complément de l’indemnité spéciale, de l’indemnité compensatrice, d’un rappel de salaire suite à la reclassification au coefficient 150 M et des congés payés y afférents.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Nancy a complété l’arrêt suite à une requête en omission de statuer, confirmé le jugement en ce qu’il avait statué sur les rappels de salaire pour heures supplémentaires impayées et congés payés afférents et condamné l’employeur à payer la somme de 26.148 euros nets sur le fondement de l’article L. 1226'15 du code du travail.
La SARL Transports JF Paquet a formé un pourvoi contre les arrêts rendus les 19 décembre 2019 et 22 mai 2019 dans le litige l’opposant à Monsieur X Y.
Par arrêt en date du 5 mai 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société SARL Transports JF Paquet à payer à Monsieur X Y, les sommes de 7.273,15 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale, 4.358 euros au titre de l’indemnité compensatrice et 26.148 euros sur le fondement de l’article L. 1226'15 du code du travail pour violation de la procédure spéciale prévue aux articles L. 1226'10 à L. 1226'12 du code du travail, l’arrêt rendu le 29 mai 2019, rectifié par arrêt du 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
- remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de céans ;
- condamné Monsieur X Y aux dépens ;
- rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2021, Monsieur X Y a formé une déclaration de saisine sur renvoi après cassation.
Dans ses écritures en date du 4 novembre 2021, Monsieur X Y conclut à l’infirmation du jugement en date du 10 novembre 2017 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice, d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226'15 du code du travail au titre de la violation de la procédure spéciale prévue aux articles L. 1226'10 à L. 1226'12 du code du travail, de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts réparant le préjudice subi résultant du harcèlement moral et de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL Transports JF Paquet à lui payer les sommes de :
. 7.273,15 euros nets à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
. 4.358 euros nets à titre d’indemnité compensatrice ;
. 33.000 euros nets d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226'15 du code du travail, pour violation de la procédure spéciale prévue aux articles L. 1226'10 à L. 1226'12 du code du travail ;
. 33.000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
. 10.000 euros nets de dommages-intérêts réparant le préjudice subi résultant du harcèlement moral et de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
Il demande en outre à la cour d’ordonner d’office le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi du jour du licenciement au jour du 'jugement', en application de l’article L. 1235-4 du code du travail et de condamner la SARL Transports JF Paquet à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 5 novembre 2021, la SARL Transports JF Paquet conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de ses demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice, d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226'15 du code du travail au titre de la violation de la procédure spéciale de licenciement, au rejet des autres demandes de Monsieur X Y, notamment de ses demandes d’indemnisation au titre du licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail, et à la condamnation de Monsieur X Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts réparant le préjudice subi résultant du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre du remboursement d’office des indemnités de chômage :
La cassation est partielle et contrairement à ce que soutient Monsieur X Y, les demandes qu’il forme n’ont aucun lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions qui ont fait l’objet de la cassation.
Dans ces conditions, et en application de l’article 624 du code de procédure civile, celles-ci ne rentrent pas dans le cadre de la saisine de la cour de céans, comme le relève à juste titre la SARL Transports JF Paquet.
- Sur les demandes de Monsieur X Y au titre du rappel d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice et de dommages-intérêts pour violation de la procédure spéciale prévue aux articles L.1226'10 à L.1226'12 du code du travail :
Monsieur X Y demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du rappel d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice et de dommages-intérêts pour violation de la procédure spéciale prévue aux articles L. 1226'10 à L. 1226'12 du code du travail, ce que la SARL Transports JF Paquet demande à la cour de confirmer.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
- l’inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, ce que au vu de l’arrêt de la Cour de cassation, la cour d’appel de Nancy n’avait pas recherché,
- l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est établi par les courriers produits aux débats par Monsieur X Y, et au demeurant non contesté par la SARL Transports JF Paquet (page 32 de ses écritures), qu’un désaccord opposait les parties au titre du décompte du temps de travail de Monsieur X Y, et ce depuis le mois de mars 2014 et que celui-ci avait soulevé une difficulté concernant ses congés d’été dans son courrier du 18 juillet 2014.
C’est dans ce contexte que se tenait, le 1er août 2014, un entretien entre Monsieur X Y et la SARL Transports JF Paquet.
S’il n’est pas établi, que dans un cadre houleux, la SARL Transports JF Paquet a annoncé à Monsieur X Y la modification de ses tâches, à tout le moins la SARL Transports JF Paquet reconnaît-elle dans un courrier du 13 septembre 2014 adressé au médecin du travail, qu’elle a lors de celui-ci 'ébauché avec Monsieur Y X une réorganisation de son travail à compter du 1er septembre 2014 date de son retour de vacances'.
Dès le lendemain de cet entretien, soit le 2 août 2014, Monsieur X Y était placé en arrêt de travail par son médecin traitant jusqu’au 27 octobre 2014, 'en raison d’un conflit professionnel ayant entraîné des troubles anxio-dépressifs réactionnels, avec persistance d’anxiété et de troubles du sommeil’ à la date de son attestation le 5 décembre 2014 et avec un traitement médicamenteux toujours en cours.
L’employeur avait d’ailleurs conclu son courrier du 13 septembre 2014 en indiquant que Monsieur X Y était malade de peur et qu’il avait peur du changement. Il ne s’agit pas, contrairement à ce qu’il allègue tout au plus, de propos tenus par Monsieur X Y au médecin du travail et qu’il a repris.
L’existence d’un accident du travail est donc établie dès lors que les troubles de santé soudains dont a souffert Monsieur X Y le 2 août 2014 sont en lien avec l’entretien de la veille au cours duquel l’employeur lui a annoncé une ébauche de réorganisation.
Il importe peu que Monsieur X Y n’ait jamais rempli de déclaration d’accident de travail, alors que la SARL Transports JF Paquet souligne à juste titre que la reconnaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude est indépendante de la prise en charge de l’affection du salarié par la CPAM. Il importe peu encore que le salarié n’ait prétendument pas fait état de l’entretien du 1er août 2014 au délégué du personnel, alors qu’en toute hypothèse, Monsieur X Y était placé en arrêt de travail immédiatement.
Les arrêts de travail ont été continus jusqu’à l’avis d’inaptitude.
Il ressort de ces éléments que l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine cet accident.
La SARL Transports JF Paquet avait par ailleurs connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, nonobstant le contenu de l’avis d’inaptitude qui ne précisait pas la nature professionnelle de l’inaptitude et les arrêts de travail au titre de la maladie, au regard de ce qu’elle a écrit le 13 septembre 2014 au sujet de l’état de santé de Monsieur X Y précédemment rappelé.
Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont écarté les règles protectrices applicables au salarié victime d’un accident de travail.
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, la SARL Transports JF Paquet doit donc être condamnée à payer à Monsieur X Y :
- au titre du rappel de l’indemnité spéciale, dès lors qu’il a perçu une somme de 7.273,15 euros nets au vu du bulletin de paie du mois de novembre 2014, celle de 7.273,75 euros nets,
- au titre de l’indemnité compensatrice, la somme de 4.634,22 euros bruts, correspondant à deux mois de salaire calculés, en application de l’article L.1226-16 du code du travail, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail, se décomposant comme suit :
- salaire moyen : 2.317,11 euros (2.624,24 euros (juillet 2014) + 2.233,57 euros (juin 2014) + 2.093,52 euros (mai 2014) /3).
- 2.317,11 euros x 2.
Dès lors que l’employeur n’a par ailleurs pas respecté la procédure spéciale prévue aux articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail alors applicables, Monsieur X Y est bien-fondé en sa demande d’indemnité en application de l’article L.1226-15 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, sur la base du salaire moyen calculé selon les modalités de l’article L.1226-16 du même code.
En conséquence, la SARL Transports JF Paquet sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 27.805,32 euros nets.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
*******
Partie succombante, la SARL Transports JF Paquet doit être condamnée aux dépens d’appel devant la cour de renvoi, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que les demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts réparant le préjudice subi résultant du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre du remboursement d’office des indemnités de chômage ne relèvent pas de la saisine de la cour de renvoi ;
Statuant dans les limites de la cassation ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de ses demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice et d’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail ;
Condamne la SARL Transports JF Paquet à payer à Monsieur X Y les sommes de :
- 7.273,75 euros nets au titre du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement ;
- 4.634,22 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice, ;
- 27.805,32 euros nets au titre de l’indemnité pour violation de la procédure spéciale de licenciement ;
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Transports JF Paquet de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL Transports JF Paquet aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Information ·
- Obligation ·
- Enseigne ·
- Réticence dolosive ·
- Nullité du contrat ·
- Déséquilibre significatif ·
- Réticence
- Charte ·
- Salarié ·
- Industrie pharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Frais professionnels ·
- Compensation
- Élevage ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénigrement ·
- Plainte ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Critique ·
- Mère ·
- Liberté d'expression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Transporteur ·
- Tunisie ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Tribunal d'instance ·
- Intimé ·
- Tirage ·
- Protocole
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Motif légitime ·
- Clause ·
- Mission ·
- Eau usée
- Sociétés ·
- Redressement fiscal ·
- Actif ·
- Crédit impôt recherche ·
- Garantie de passif ·
- Clause ·
- Demande ·
- Intégration fiscale ·
- Capital ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Site ·
- Lieu de travail ·
- Sociétés ·
- Alcool ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Film ·
- Temps de travail
- Villa ·
- Partie commune ·
- Risque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Enlèvement ·
- Exécution provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Référé ·
- Commune
- Successions ·
- Donations ·
- Créance ·
- Quotité disponible ·
- Père ·
- Salaire ·
- Parents ·
- Valeur ·
- Décès ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Clause de mobilité ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Accès ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Titre
- Licenciement ·
- Devis ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Eaux ·
- Client ·
- Facturation ·
- Email ·
- Pièces ·
- Erreur ·
- Réclamation
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Action ·
- Notification ·
- Réception ·
- Crédit agricole ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.