Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 3 juin 2021, n° 19/04805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04805 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 janvier 2019, N° F15/01750 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 03 JUIN 2021
(n°2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04805 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F15/01750
APPELANTE
EPIC SNCF MOBILITÉS agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
9 Rue E-Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me François Régis CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
INTIME
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0471
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 1983, M. C X a été engagé par la SNCF au poste de commis et il a bénéficié de plusieurs promotions ; à compter du 1er juillet 1988 il a accédé au poste d’agent commercial puis le 1er décembre 1997 au poste d’agent commercial spécialisé et enfin le 1er avril 2006 au poste d’agent service commercial spécialisé principal au salaire brut de 2 264,98 euros au terme de la relation.
Le 15 juillet 2014, deux demandes d’explications écrites ont été adressées à M. X concernant des faits des 28 et 29 juin 2014. Par courrier du 1er août 2014, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 août 2014 devant la directrice d’établissement en vue d’une éventuelle radiation des cadres puis le 11 septembre 2014, le directeur de région a convoqué M. X devant un conseil de discipline prévu au 21 octobre 2014 et M. X a été radié des cadres par une décision du directeur de région du 24 octobre 2014 notifiée le même jour.
Contestant cette décision et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 27 avril 2015 afin d’obtenir l’annulation de la décision de radiation avec sa réintégration et à titre subsidiaire ses indemnités de rupture.
Par jugement du 22 janvier 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny en sa formation de départage a :
— condamné l’EPIC SNCF Mobilités à payer à M. C X les sommes suivantes :
* 4 529,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 452,99 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 20 951,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 45 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné le remboursement par l’EPIC SNCF Mobilités aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à concurrence de deux mois ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— condamné l’EPIC SNCF Mobilités au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EPIC SNCF Mobilités aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
L’EPIC SNCF Mobilités a relevé appel de ce jugement le 10 avril 2019.
Aux termes des dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’EPIC SNCF Mobilités demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit la radiation des cadres de Monsieur C X sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande en nullité de la décision de radiation des cadres ;
— débouter M. C X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. C X aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions transmises et notifiées par RPVA le 1er octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement à l’exception de celles rejetant les demandes reconventionnelles de la SNCF Mobilités ;
— prononcer la nullité du licenciement pour discrimination à raison de l’état de santé et en application des articles L. 1131-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
— condamner la SNCF Mobilités à lui verser les sommes suivantes :
* 4 529,96 euros à titre de préavis,
* 452,99 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 20 951,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en son principe et en ce qu’il a jugé la sanction disciplinaire de radiation des cadres notifiée le 24 octobre 2014 équivalent à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNCF Mobilités à lui verser les sommes suivantes :
* 4 529,96 euros à titre de préavis,
* 452,99 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 20 951,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— réformer le jugement en ses autres dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner la SNCF Mobilités à lui verser la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner la SNCF Mobilités à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNCF Mobilités à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNCF Mobilités aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2021.
MOTIVATION
Sur la discrimination
Au soutien de son appel incident, M. X fait valoir que la décision de radiation des cadres prise à son encontre repose en réalité sur son état de santé et que la SNCF a donc choisi de rompre son contrat de travail pour un motif légalement retenu comme discriminant et qui doit donc entraîner la nullité de cette rupture. En raison de la liquidation de ses droits à retraite, il ne sollicite plus sa réintégration mais demande la condamnation de l’appelant à lui verser outre les indemnités de rupture une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 100 000 euros.
M. X reconnaît avoir pu en état de crise proférer des menaces ainsi que des propos injurieux à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques et collègues toutefois il soutient que, de manière incidente mais réelle, son problème de santé est à l’origine directe de son comportement et que la sanction revêt de ce fait un caractère discriminatoire. Il soutient que la sanction est discriminatoire au motif qu’il n’a pas été tenu compte de son état de santé.
La SNCF fait valoir qu’aux termes de la décision il apparaît que le motif visé n’est pas fondé sur l’état de santé du salarié et que cette décision s’appuie sur des faits commis par le salarié et reconnus par lui. Elle s’oppose aux demandes du salarié et soutient que les faits des 28 et 29 juin 2014 sont à l’origine du licenciement du salarié dont elle ignorait la fragilité psychologique au jour de la décision de radiation. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination.
La décision de radiation des cadres du 24 octobre 2014 est rédigée dans les termes suivants :
« Le samedi 28 juin 2014, vous avez laissé 3 messages sur le téléphone de votre dirigeant d’unité opérationnelle, M E-F A, en proférant des menaces de mort. Dans un premier message vocal, à 12h28, vous avez déclaré: « capitaine de euhhhhh de chez pas quoi…. capitaine de merde tu vas mourir, je vais te tuer, tu as compris je vais te tuer, au revoir ». Dans un second message, vous dîtes « capitaine de merde je vais te tuer capitaine de merde tu es une merde capitaine dans l’aviation et à la Sncf mais tu es une merde, je vais te tuer tu as compris je vais te tuer et Y et Z, vous êtes les 3 je vais faire un triplé à la chasse tu as compris connard. A 14h11, dans un troisième message, vous réitérez vos insultes: « bon capitaine de pacotille, traître à la patrie je vais te tuer tu as compris, je vais tuer Z Y et toi, parce que vous êtes des mange-merdes, capitaine de l’armée de l’air, tu démissionnes, tu es une honte tu mérites le peloton d’exécution, donc maintenant je vais te tuer, tu as compris je vais te tuer, ok,voilà». Vousn’étiez apparemment pas dans un état normal. Le dimanche 29juin 2014, vous avez à nouveau laissé 5 messages vocaux entre 14h47 et 23h44, avec de nouvelles menaces de mort: « tu vas mourir connard, t’as compris,tu vas mourir,je me fous une balle dans la tête après je m’en fous, tu vas mourir. Votre comportement injurieux et irrespectueux est contraire au code de déontologie. Vous êtes en infraction à l’article 3.1 du RH 0006, principes de comportement, prescriptions applicables au personnel.
Le samedi 28 juin 2014, vous avez laissé 4 messages sur le téléphone professionnel de votre dirigeant de proximité M C Y, en proférant des menaces de mort. Lors du premier message vocal, à 12h38,vous avez déclaré: «M Y vous allez mourir avec mon fusil de chasse,
avec M Z et M A. Je vais vous accrocher sur mon tableau de chasse ». A 13h28, vous avez réitéré en déclarant: « tu vas mourir C Y, connard. »A 16h19: « Je vais tous vous tuer, Pelerin à coup de canon scié, Y à coup defusil, A aussi. »
Lors du 4e message à 17h21, vous déclarez: « X va te tuer, t’es une ordure, tu vas crever, X c’est une personne qui meurt pas, on tue pas les X» Dans le 5e message en fin d’après-midi, vous dites «je n’en ai rien que faire que lesflics soient prévenus, je vais te tuer quand-même ». Dans le 6e message, à 23h48, vous déclarez: « Y, tu es une merde ok, tu vas prendre du 9mm dans la gueule, t’es mort, comme A il est mort et toi aussi tu vas mourir. Tu peux porter plainte, j’ai appelé les flics, au courant, tu peux dormir sereinement, tu es mort, toi et ta famille … » Le dimanche 29 juin 2014, à 0h27,vous dites: « Y, tu vas mourir, ok tu vas crever, t’es une merde, t’as compris, comme A,je vais te crever… Dans un 8e message, vous réitérez: «Y, t’es une grosse merde, Pelerin et A, je vais tous vous crever, tous vous faire la peau, je vais te tuer Y.
Votre comportement injurieux et irrespectueux est contraire au code de déontologie. Vous êtes en infraction à l’article 3.1 du RH 0006, principes de comportement, prescriptions applicables au personnel. »
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être notamment sanctionné ou licencié en raison d’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi du N° 2008-496 du 27 mai 2008 parmi lesquels figure l’état de santé. Aux termes des articles L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au regard du motif de la radiation des cadres, la décision du 24 octobre 2014 fait expressément référence aux faits commis les 28 et 29 juin 2014 soit aux injures et menaces de mort proférées et réitérées par le salarié à l’encontre de trois de ses supérieurs et collègues de travail. Il est établi que ces faits ont été commis pendant un arrêt de travail de M. X pouvant être révélateur d’une fragilité du salarié. Cependant au regard de la réalité des faits de menaces de mort réitérées proférées à l’encontre de plusieurs de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, l’état de santé de M. X qui peut expliquer son comportement et avoir causé ces débordements, ne peut pour autant être considéré comme étant la cause du licenciement.
La cour souligne qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir tenu compte de l’état de santé du salarié tout en lui reprochant une discrimination en raison de son état de santé. En réalité, sous couvert de discrimination, M. X reproche donc à la SNCF d’avoir réagi de façon disproportionnée à son égard en raison de son état de santé ce qui relève de l’appréciation de la
sanction.
Aucun élément ne vient donc établir que l’état de santé du salarié serait la cause de la radiation et le contexte dans lequel les faits ont été commis ne permet pas de retenir une discrimination commise à l’encontre du salarié qui reconnaît les faits.
Il n’y a pas lieu de retenir de faits de discrimination et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur la radiation des cadres
La SNCF soutient que la gravité du comportement de M. X justifiait une révocation immédiate de son contrat de travail. M. X soutient que son ancienneté sans passif disciplinaire et les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis démontrent que la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que son préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 100 000 euros.
L’établissement appelant fait valoir que, la matérialité des griefs n’étant pas contestée, la sanction de la radiation, équivalente à un licenciement pour faute grave, était adaptée et totalement proportionnée à la gravité du comportement de M. X aux motifs que :
— le délit de menaces réitérées est passible d’emprisonnement cependant le classement de la plainte est indifférent ;
— le salarié ne peut se prévaloir d’une irresponsabilité pénale dans le cadre de poursuites disciplinaires ;
— M. X en arrêt maladie au moment des faits demeurait cependant soumis à une obligation de loyauté ;
— la sanction a été prononcée à l’issue d’une procédure disciplinaire régulière ;
— les motifs des arrêts de travail de M. X étaient inconnus au moment de la décision de radiation ;
— l’origine professionnelle des troubles psychologiques invoquée n’est pas démontrée ;
— le comportement antérieur du salarié n’était pas exempt de tout reproche et il existait un précédent au 8 février 2013 qui n’a pas donné lieu à sanction du fait de l’accord donné par le salarié à un changement d’affectation ;
— une nouvelle demande d’explication lui a été adressée le 7 octobre 2013.
M. X fait valoir son ancienneté de 32 ans au jour de sa radiation, sans mesure disciplinaire puisque l’incident du 7 octobre 2013 n’a donné lieu à aucune suite. Suite à sa mutation, en raison du contexte professionnel il a été arrêté une première fois de novembre à décembre 2013 en raison d’un syndrome dépressif sévère dont la direction a été tenue informée le 30 septembre 2014 par le biais du syndicat Sud. Il met en avant la décision du conseil disciplinaire qui était partagée à trois voix pour la radiation et trois voix pour une sanction de déplacement. A titre subsidiaire, il sollicite la réformation du jugement et la condamnation de l’EPIC SNCF à lui payer 100 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision de radiation des cadres s’assimile dans ses effets à un licenciement pour faute grave. Il résulte des articles L.1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte
d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Il est établi par les éléments produits aux débats que :
— M. X a reconnu avoir commis au mois de février 2013 à l’encontre d’une employée de la gare de Romilly sur Seine des faits pouvant être qualifiés d’agression sexuelle qu’il a expliqués par des problèmes personnels et pour lesquels il s’était engagé à suivre des soins ; il avait accepté d’être affecté à sa demande dans une autre gare ;
— en octobre 2013 suite au signalement émanant de la même employée, M. X a été convoqué à un entretien préalable et a été arrêté pour maladie du 20 novembre 2013 au 6 décembre 2013 et s’est finalement engagé à ne plus être en contact avec cette même personne ;
— au début du mois de juin 2014, M. X a tenté d’obtenir son départ volontaire de la SNCF avec le versement d’une prime et il s’est adressé à cet effet à M. E-F A, son supérieur hiérarchique, qui lui a répondu qu’il ne le pensait pas éligible à cette demande et qui l’a renvoyé vers les ressources humaines pour former sa demande ;
— dans un courrier adressé le 30 septembre 2014 par le syndicat Sud au directeur régional de la SNCF la souffrance au travail de M .X a été évoquée comme explication des faits commis.
Il en résulte que la SNCF avait connaissance des problèmes de santé de M. X mais il n’est pas établi que M. X avait évoqué, avant le 30 septembre 2014, lors de ses entretiens disciplinaires ou auprès de sa hiérarchie des difficultés professionnelles et un conflit avec sa hiérarchie que la SNCF aurait donc négligés. Il est en revanche établi que M. X avait informé la SNCF de ce qu’il avait entrepris des soins pour remédier à ses problèmes de santé et que la SNCF avait été informée de la prise en charge de l’état de santé de M. X par un médecin dans le cadre de ses arrêts de travail.
M. X ne peut donc soutenir que les faits ont été causés ou favorisés par un manquement de la SNCF. Il n’est pas davantage établi que la Sncf a manqué aux obligations résultant du règlement RH 0644 relatif à la prévention pour la maîtrise des risques liés à la consommation d’alcool.
Il n’est en outre pas établi par la fréquence des appels téléphoniques de M. X au moment des faits et par le fait que des membres de la famille ont également reçu des menaces de mort que les faits fautifs ne pouvaient être imputables au salarié.
En conséquence, les injures et les menaces de mort réitérées justifient qu’une sanction ait été prononcée à l’encontre du salarié.
Au regard des précédents incidents commis en 2013 par M. X à l’encontre d’une autre collègue et des réponses hors champ disciplinaire qui ont été apportées par la SNCF en raison des explications données par M. X, en raison également de la nature des menaces de mort adressées à ses supérieurs et de la nécessité pour la SNCF de respecter son obligation de sécurité à l’égard de l’ensemble de son personnel, la décision de radiation des cadres qui a été prononcée apparaît proportionnée.
Le classement sans suite du ministère public est indifférent en l’espèce à la solution du litige.
Le jugement sera infirmé et M. X sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. X est condamné aux dépens de l’instance. Les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination à l’état de santé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. C X de l’ensemble de ses demandes et l’EPIC SNCF Mobilités de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE M. C X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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