Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 4 mars 2021, n° 18/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04403 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 MARS 2021
N° RG 18/04403 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXGX
AFFAIRE :
Société MARIOFF
C/
H X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI LEGOND-POMMEL
la AARPI SARECH & PCHIBICH, AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle emploi
(Par voie dématerialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du 11 FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MARIOFF
N° SIRET : 438 997 306
[…]
[…]
Représentant : Me Francis LEGOND de l’AARPI LEGOND-POMMEL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
Représentant : Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
APPELANTE
****************
Monsieur H X
né le […] à MONTREUIL
de nationalité Française
Chez Madame J K
Le MAS d’Armeix
[…]
Représentant : Me Laure SARECH de l’AARPI SARECH & PCHIBICH, AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0760
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2006, M. H X a été engagé en
qualité d’Assistant chef de projet – statut cadre – par la société Marioff, qui est spécialisée dans la
fourniture et l’installation de systèmes anti-incendies, dit « brouillard d’eau ».
Au terme de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de 'chargé d’affaires'. Soumis à un
forfait de 218 jours, il percevait un salaire mensuel brut de base de 4 171,68 euros, hors indemnités
d’astreintes.
La société occupait à titre habituel plus de dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles
et appliquait la convention collective de la Métallurgie, ingénieurs et cadres.
Par lettre remise en main propre le 2
février 2015, le salarié était convoqué à un entretien préalable à
sanction disciplinaire, fixé au 10
février, procédure disciplinaire à l’issue de laquelle aucune mesure
n’était prononcée. Convoqué le 10 mars à un nouvel entretien fixé au 18 mars suivant, M. X a
été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 avril 2015, énonçant une
cause réelle et sérieuse d’ordre disciplinaire.
Contestant le bien fondé de son licenciement et soutenant avoir été victime d’un harcèlement moral,
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, le 12 mai 2015, aux fins d’entendre juger
le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer 50 000 euros
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros de dommages
et intérêts pour harcèlement moral et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
- fixe le salaire de référence à 4 171 euros ;
- juge que le licenciement de M. X est intervenu sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamne en conséquence la société à la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- déboute M. X de l’ensemble de ses autres demandes ;
- condamne la société à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société aux dépens.
Le 22 octobre 2018, la société Marioff a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé l’audience de plaidoiries au 24 novembre 2020.
' Par conclusions en date du 08 janvier 2019, la société Marioff demande à la cour d’infirmer le
jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, de le confirmer en
ce qu’il a conclu à l’absence de tout harcèlement moral concernant M. X et, en conséquence de
débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
' Par conclusions signifiées le 12 mars 2019, M. X demande à la cour de confirmer le jugement
en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle de salaire à 4 171,68 euros et en ce qu’il a dit le licenciement
sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et
intérêts pour atteinte à la santé et harcèlement et en conséquence, de condamner la société à lui payer
la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, outre 3 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et, y ajoutant de
condamner la société Marioff à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version
applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont
pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à
ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel ; en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants
constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier Q ces éléments, pris dans leur
ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, il incombe à
l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa réclamation, M. X se plaint de la surcharge de travail à laquelle il était
soumise, qu’il indique avoir régulièrement dénoncée à sa hiérarchie, laquelle ne mettait pas à sa
disposition les moyens nécessaires pour mener à bien les projets confiés, dont certains étaient situés
à l’étranger. Il invoque également l’absence de réponse donnée par l’employeur à ses alertes et lui
reproche d’avoir 'déconsidéré ses propos’ et d’avoir initié, dans ce contexte, deux procédures
disciplinaires, coup sur coup. Il ajoute que ce harcèlement est à l’origine de la dégradation de son état
de santé.
La société intimée conteste la prétendue surcharge de travail alléguée par l’intéressé, qui avait des
chantiers en nombre et en importance moindre que ses collègues, et réservait de surcroît
régulièrement du temps en semaine pour des occupations personnelles. Il relève 'l’incohérence’ dont
ferait preuve le salarié à ce titre, en relevant que parallèlement, il sollicitait du service des ressources
humaines des entretiens afin de pouvoir évoluer au sein du groupe dans la perspective de se voir
confier davantage de responsabilités et justifie qu’il a été déclaré apte à son poste de travail sans
restriction lors de la dernière visite médicale organisée en juillet 2014.
M. X établit avoir à plusieurs reprises signalé à ses supérieurs une surcharge de travail. C’est
ainsi que :
— par mail du 31 janvier 2014, il souligne le retard pris par le projet de l’hôtel Crillon, en se plaignant
de sa surcharge de travail et en indiquant qu’il refuse de travailler plus de douze heures et demande
du renfort pour mener à bien ce projet ;
— par courriel du 15 octobre 2014, il sollicite une réunion pour discuter des missions confiées à
Xavier afin de définir ses tâches exactes (assistant, dessinateur ou chargé d’affaires débutant ') en
invitant son supérieur dont il concède l’importance des responsabilités, 'de s’appuyer sur nous ; on
peux t’aider', ajoutant qu''il faut remettre les choses en ordre de marche, Q on ne veut pas péter un
câble et faire de Marriof ce que ça mérite d’être, une boîte de qualité où il est agréable de venir
travailler, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui'.
— selon un message en date du 7 novembre 2014, par lequel il reconnaît qu’il n’aurait pas dû répondre
à chaud à un email adressé par un responsable d’une société cliente, 'j’ai pris trop personnellement et
tu me connais je suis un peu susceptible parfois […] merci de ce genre de rappel à l’ordre entre nous',
il précise que, 'sans se chercher d’excuse il pense que le stress de la surcharge de travail que nous
avons en ce moment n’y est pas pour rien […]; (pièce n°44)
— par un courriel en date du 28 janvier 2015, il informe le dirigeant de son arrêt maladie depuis la
veille, en précisant que 'le médecin parle de surmenage et de début de dépression, c’est pourquoi je te
renouvelle ma demande de rendez-vous pour que nous parlions concrètement de ma charge de
travail et voir ensemble les solutions possibles […]'.
En outre, l’appelant établit avoir pu échanger avec des collègues sur l’activité professionnelle tard le
soir : il communique ainsi un message qu’il adresse à M. Y au sujet du chantier ENSM à
22h14 ; son supérieur lui répercute un message de la société Cegelec à 23h19 le 9 décembre 2014,
auquel il répond à 00h40, (pièce n° 45-7).
En l’état des éléments communiqués par le salarié, la surcharge de travail dénoncée par M. X,
qui était soumis à un forfait jours, dont il ne conteste pas la validité et qui ne présente pas de
demande au titre d’heures supplémentaires, n’est pas caractérisée.
Le seul fait objectif établi par l’appelant repose sur le fait qu’il s’est plaint, de manière réitérée, de sa
surcharge de travail alléguée mais non objectivée.
Il ne précise pas en quoi l’employeur aurait 'déconsidéré ses propos'.
Il est constant (cf. infra) que M. X sera convoqué successivement les 2 février et 10 mars à
deux entretiens préalables fixés au 10 février et 18 mars 2015.
Par ailleurs, M. X fournit plusieurs prescriptions de 'seroplex’ et 'xanax’ en 'prévention de
dépression', établies par son médecin traitant en juillet, août et novembre 2014 (pièces n°32 & 41) ,
ainsi que divers arrêts de travail, à savoir, l’un pour 'anxiété' les 18 et 19 septembre 2014, au
surlendemain de son retour retardé en France à l’issue d’un voyage d’agrément en Suède, un autre du
27 au 30 janvier 2015, le certificat produit ne précisant pas le motif de cet arrêt, (cf. son message-ci
avant présenté du 28 janvier), et des arrêts pour 'syndrome anxio dépressif' continus à compter du 19
février 2015 et jusqu’à son licenciement.
Pris dans leur ensemble, les seuls faits ainsi établis, non concordants, ne permettent pas de présumer
l’existence d’un harcèlement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré qu’aucun harcèlement moral n’était établi.
II – sur la rupture du contrat de travail :
En l’état des éléments communiqués, il est constant que :
— par lettre remise en main propre contre récepissé, en date du 2
février 2015, M. X a été
convoqué à un 'entretien préalable à sanction éventuelle',
— le 10
février, l’entretien s’est déroulé en présence de l’employeur, de Mme Z,
responsable ressources humaines, du salarié et de M. A qui l’a assisté et a établi un compte-rendu
de cet entretien (cf. Ci-dessous).
— le 11 février 2015, M. B, directeur réalisation, a interpellé le salarié concernant la commande
du Crillon en ces termes : 'qu’en est-il suite à ton rendez-vous de ce jour avec Bouygues ' Pour
rappel, tu dois commander la pompe. Je ne suis pas sûr que cela soit fait'
— le 16 février 2015, M. B, a interrogé M. X en visant en objet 'réunion du 20 janvier
2015", ainsi libellé : 'H, où en es-tu sur les dossiers IRE et Mont-Valérien ' sous-traitant ' Délais '
Je rappelle qu’il est hors de question de dépasser les budgets alloués donc pas de démarrage sans
tous les devis de SST entre les mains.'
— le 17 février 2015, M. C, responsable d’affaires chez Cegelec s’est plaint auprès de la direction
qu’après de nombreuses relances adressées à M. X pour avoir les déclarations de
sous-traitances du marché de l’ENSM, il indique découvrir le fait que M. D est également un
sous-traitant de rang 2, qu’il n’a pas été déclaré auprès de l’ESID et qu’il ne se voit pas demander au
client son habilitation alors même que les travaux auraient dû être achevés, message auquel M. E
répond le même jour que la société Marioff ne pratique pas le travail dissimulé et que la faute est
peut-être de ne pas avoir déclaré M. D comme sous traitant de niveau 2 comme Cadon, tous deux
artisans, avec qui il travaille depuis vingt ans.
— à compter du 19 février 2015, M. X a été continuellement placé en arrêt de travail et ce
jusqu’à son licenciement, observation faite qu’entre le 10 et le 19
février, le salarié n’a travaillé, ainsi
qu’il ressort du bulletin de paye, que du mercredi 11 au vendredi 13 février, le lundi 16 et le mercredi
18 février.
— le 20 février, la société Spie a mis en demeure la société Marioff de communiquer les documents
administratifs exigés pour la déclaration de sous-traitance de second rang (projet Mont-Valérien),
— le 24 février, M. F a communiqué au salarié cette mise en demeure en lui indiquant : 'je ne
comprends pas nos retards et nos manquements chroniques sur ce projet. D’autant moins que lors de
notre entretien du 10 février 2015 nous t’avions alerté sur de tels manquements. Afin de satisfaire à la
demande et aux attentes du client, sachant que nous sommes déjà hors délais, je confie le dossier à
compter de ce jour à Laid. Merci de transmettre dès ton retour tous les éléments nécessaires à Laid
pour assurer une prise en mains de plus efficientes.' (Le salarié est en effet à cette date en arrêt
maladie),
— Par lettre en date du 10 mars 2015, laquelle fait expressément référence à la première procédure
('nous vous avions reçu en entretien pour faire le point sur vos comportements inappropriés à votre
fonction et aux manquements répétés dont vous faisiez l’objet. Compte tenu des nouveaux faits
survenus depuis, nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une
éventuelle mesure de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement'), l’employeur a convoqué le
salarié à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars.
— par lettre recommandée en date du 27 mars 2015, la société Bouygues a dénoncé le retard pris dans
l’exécution des travaux auxquels la société Marioff s’est engagée (44 jours de retard pour le 1er
étage, 9 jours de retard pour les travaux des 2e et 3e étage), le donneur d’ordres ajoutant que
'ces différents retards désorganisent et pénalisent l’avancement général du chantier. Par conséquent
vous voudrez bien nous informer par écrit et sous 24h des mesures que vous comptez prendre pour
résorber ces différents retards.'
— La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, notifiée le 17 avril 2015, est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable à une éventuelle sanction qui s’est déroulé le 10 février
2015, et à la convocation du 10 mars 2015 à un nouvel entretien préalable à une sanction pouvant
aller jusqu’au licenciement qui devait avoir lieu le 18 mars 2015, en raison des nouveaux éléments
qui ont été portés à notre connaissance. Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement
pour faute pour les motifs qui auraient dus vous être exposés lors de votre entretien préalable auquel
vous n’avez pas souhaité vous présenter et que nous vous rappelons ci-après.
Nous avons constaté des comportements inappropriés et des fautes répétées dans l’exercice de vos
fonctions à savoir :
Plusieurs clients nous ont fait part de leur mécontentement quant à votre comportement à leur égard,
et notamment en ce qui concerne votre faculté à répondre à leurs attentes conformément aux
engagements contractuels qui nous lient, et à votre mode de communication oral ou écrit inapproprié.
Concernant vos obligations professionnelles, votre Directeur M. L F vous a à maintes
reprises demandé de lancer les opérations dont vous aviez la charge, compte tenu des différentes
réunions que vous avez eu avec nos clients, or nous ne pouvons que constater que vos missions
premières qui consistent en la satisfaction du client, le respect des délais et la délivrance des résultats
opérationnels et financiers attendus ne sont pas réalisés et notamment :
Sur le projet Le Crillon, nous avons découvert, le 29 janvier 2015, lors de notre entrevue avec notre
client Bouygues que le démarrage des travaux sur le niveau R+1 était prévu le 9 février 2015, et
qu’ensuite il était programmé une mise à disposition d’un étage toutes les trois semaines. En tant que
responsable de ce chantier et de son suivi vous n’avez jamais informé, ni alerté, votre hiérarchie sur
ce calendrier dont vous aviez forcément connaissance.
Or, avant de démarrer les travaux nos prérequis sont la définition, et surtout l’acceptation par le client
et la maîtrise d’ouvrage de notre sous-traitant, ainsi que l’approvisionnement matériel.
Nous constatons que malgré plusieurs rappels en ce sens de la part de votre Directeur, lors de vos
entrevues bi-hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles, aucun de ces deux points n’a été engagé.
Cette situation a mis Marioff France en difficulté sur sa faculté à répondre dans des délais aussi
courts.
Nous avons dû ainsi consulter dans l’urgence deux sous-traitants à compter du 30/01et du
05/02/2015, et leur avons demandé de nous répondre au plus vite.
Depuis notre entretien du 10 février durant lequel nous avons évoqué avec vous ce dossier, la
direction de projet Bouygues nous a convoqué le 26 février pour nous reprocher notre retard plus que
conséquent sur le projet puisque le chantier de l’hôtel Crillon n’avait toujours pas démarré sachant
qu’à cette date notre sous- traitant n’était toujours pas validé.
Après de multiples échanges par mails, une réunion de coordination, nous avons reçu un courrier de
notre client Bouygues, daté du 27 mars 2015, nous reprochant de ne pas respecter nos obligations
contractuelles et notre retard cumulé de 62 jours sur les niveaux R+1 à R+3.
Le client menace d’appliquer à Marioff France des pénalités de retard qui risquent de se chiffrer à
plusieurs centaines de milliers d’euros.
Sur le projet ENSM, nous avons reçu le 29 janvier 2015 de la part de notre donneur d’ordres Cegelec,
une injonction de démarrer le chantier sans délai, le client se plaignant notamment du manque de
communication de la part de Marioff France.
Nous avons contacté notre sous-traitant afin de lui demander d’intervenir le 02/02/2015 sur site,
chose qui lui était impossible compte tenu de l’absence d’informations de votre part sur le démarrage
des travaux et de ses engagements pris par ailleurs compte tenu de votre silence.
Après négociation avec notre client, nous avons acté un démarrage de travaux le 09/02/2015.
Notre client Cegelec ne souhaitant plus travailler avec vous, nous avons confié la gestion de ce
dossier à un autre chargé d’affaires le 5 février 2015.
Le 17 février 2015, notre client Monsieur C (Cegelec) nous a adressé un email actant les
manquements de Marioff France quant à la définition et la validation de notre sous-traitant et notre
silence face à ses relances. Ces manquements, qui vous sont imputables, ont conduit à des surcoûts
dans la mise en 'uvre des réseaux Marioff et à un retard sur ce chantier.
Sur le projet Mont Valérien, nous vous avons rappelé que le ton que vous avez employé lors de
certains échanges avec la société Spie (notre donneur d’ordres) est totalement inapproprié dans le
cadre de vos fonctions. Or, il est apparu clairement lors de la réunion avec le client, votre Directeur,
le bureau d’études et l’ingénieur commercial ayant négocié ce projet, que Spie ne faisait qu’exiger de
Marioff ce qu’il était en droit d’attendre.
Sur ce dossier, il vous a été rappelé à nouveau que votre rôle consiste à valoriser le travail de nos
équipes commerciales et surtout pas à dénigrer leur activité, ni à nuire aux résultats de Marioff
France en impactant de manière non objective la marge de ce projet.
Vous n’avez par ailleurs fourni aucune réponse à la demande écrite de votre hiérarchie du
22/12/2014, quant aux dérives constatées en phase étude sur ce projet et sa situation opérationnelle.
Pour ce chantier, nous avons reçu le 20 février 2015 une mise en demeure émanant de notre client
Spie, faisant état de manquements de Marioff France et cela malgré les multiples relances qui vous
ont été adressées par ce dernier, y compris un courrier recommandé que vous avez reçu le 13 janvier
2015 que vous n’avez jamais porté à la connaissance de votre hiérarchie.
Ce courrier acte notamment le retard de Marioff dans la définition de notre sous-traitant compte tenu
notamment du délai d’agrément requis sur ce type de marché (public), Marioff mettant ainsi en péril
le respect du planning contractuel de travaux pour SPIE.
Nous avons également constaté fin mars, en phase de réalisation de ce chantier, que les études
initiales, réalisées par vos soins (plans et notes de calcul), étaient erronées ce qui nous obligent à
revoir nos études en tentant de limiter au maximum les impacts financiers consécutifs à vos erreurs.
Sur le projet IRE, votre Directeur vous a demandé en septembre 2014 d’organiser une réunion de
mise au point avec notre client. Lors de la réunion qui a eu lieu le 23/09/2014, vous étiez
accompagné par votre Directeur et M. H M (Officier de sécurité pour Chubb France), afin
d’une part, d’évoquer les exigences légales vis-à-vis de ce client (Secret Défense et risques
nucléaires), et d’autre part de comprendre quelles étaient les dates de démarrage des travaux
envisageables, sachant que ce dossier a été enregistré chez Marioff depuis février 2012.
Nous avons alors convenu d’un certain nombre de points légaux et d’une date de démarrage des
travaux en février 2015.
Le client nous a également communiqué, à notre demande, les coordonnées de plusieurs entreprises
agréées par l’IRE, ce qui avait pour but de faciliter les modalités d’accès au site et surtout de faciliter
pour Marioff la gestion administrative de ses sous-traitants et de répondre favorablement au planning
de démarrage souhaité par le client.
Cependant, nous avons pu constater que vous n’aviez initié aucune démarche relative à la
consultation des sous-traitants agréées par l’IRE, que la pompe devant être installée dans le local
pompe (première intervention prévue au planning) n’était toujours pas commandée par vos soins,
sachant que Marioff Finlande nous confirmait, le 10 février 2015, une livraison au plus tôt sur avril.
Nous vous reprochons également le comportement négatif et le dénigrement dont vous avez pu faire
preuve quant au travail des équipes commerciales, notamment sur les deux derniers dossiers (ENSM
et le Mont Valérien) qui vous ont été confiés.
Or, il vous a été rappelé à plusieurs reprises que nos relations externes avec nos clients et internes
avec les équipes commerciales devaient être constructives et s’inscrire dans un cadre respectueux. Un
avertissement vous avait d’ailleurs été notifié le 4 avril 2012 sur ce sujet.
Pour justifier ces différents manquements quant à la réalisation de vos missions, vous avez évoqué à
plusieurs reprises une surcharge de travail et un harcèlement de la part de votre Directeur, M.
L F, qui ne nous paraissent pas recevables.
En effet, une répartition équitable a été faite au niveau des équipes afin que le ratio chiffres
d’affaires, le nombre de chantiers et le planning des projets constituent des objectifs réalisables et
atteignables pour chacun des collaborateurs.
À titre d’information les autres chargés d’affaires gèrent, sans aucun problème, jusqu’à 3,6 millions
d’euros de chiffre d’affaires et six projets en simultané alors que votre portefeuille s’établissait à 2,2
millions d’euros pour quatre projets actifs.
De plus, Q un cadre au forfait jour a une liberté d’organisation et une autonomie dans le cadre de ses
fonctions, il est de bon sens de n’en disposer qu’à condition que les missions confiées soient réalisées
dans le respect des délais et des clients. Or, la consultation de votre calendrier Outlook laisse
apparaître sur les mois passés et à venir de multiples rendez-vous privés prévus pendant les journées
de travail. Une telle organisation de votre part nous parait contradictoire avec la surcharge de travail
que vous invoquez.
Par ailleurs, vous avez été reçu à votre demande les 13/05/2014, 26/09/2014 et 13/10/2014 par votre
Responsable Ressources Humaines, Mme N Z. Au cours de ces entretiens, vous n’avez
apporté aucun élément factuel laissant présumer que vous viviez un état de harcèlement. Au regard
des échanges que vous avez relatés, Mme Z vous a précisé que les attentes de votre hiérarchie
quant à la réalisation de vos missions et le suivi de vos activités n’étaient pas constitutives d’un
harcèlement moral.
Ce comportement n’est pas nouveau. En 2013, vous nous aviez-déjà fait part de relations difficiles
avec M. O P, Directeur des opérations. Il nous apparaît donc que vous supportez mal les
liens hiérarchiques et les remarques qui vous sont faites pour améliorer la réalisation de vos missions
que vous mettez systématiquement sur le compte d’un harcèlement ou d’une discrimination.
Nous tenons à vous rappeler, que lors de votre entretien lié à la NAO en juillet 2014, votre hiérarchie
vous a fait part de ses attentes positives et constructives sur votre montée en compétences et votre
parcours professionnel.
Suite à cet entretien vous avez bénéficié d’une augmentation individuelle significative par rapport au
budget et l’attribution des montants alloués aux autres collaborateurs de votre équipe. Cela nous
semble en contradiction avec un quelconque traitement discriminatoire ou un harcèlement à votre
égard.
Vos différents manquements, qui ont eu des impacts financiers importants et en terme d’image pour
notre société, ne nous permettent pas de poursuivre notre collaboration.
Nous sommes donc contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute.
De manière conventionnelle, vous êtes redevable d’un préavis de trois mois. Toutefois, nous vous
informons que vous êtes dispensé de préavis à compter de la première présentation de ce courrier. Le
préavis vous sera rémunéré'.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être
justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à
qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin
après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; Q un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi,
l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du
licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois
fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte de l’article L. 1332-2 du code du travail, qu’aucune sanction ne peut être prononcée contre
un salarié plus d’un mois après l’entretien préalable, sauf à priver le licenciement disciplinaire de
cause réelle et sérieuse.
À titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas discuté que le licenciement litigieux est
disciplinaire.
M. X invoque le non respect des dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail, en ce
que l’employeur ne lui a notifié aucune sanction dans le délai d’un mois suivant le premier entretien
du 10 février. Le salarié plaide que Q l’employeur lui a délivré une nouvelle convocation c’est pour le
sanctionner des mêmes reproches déjà formulés lors du premier entretien (le retard dans la
consultation des sous-traitants et la commande du matériel), la deuxième convocation ne visant 'pas
des nouveaux faits fautifs, mais seulement des faits découlant des 1ers reproches'.
Il soutient que « la lettre de licenciement du 17 avril 2015 reprend à son compte les faits reprochés
lors de l’entretien du 10 février 2015 et que dès lors, les faits reprochés ne peuvent être valablement
qualifiés de fautifs et justifier le licenciement alors qu’ils n’ont pas été sanctionnés dans le mois
suivant l’entretien préalable du 10 février ».
La société Marioff objecte sur ce point que M. X a bien été convoqué à un entretien préalable à
« sanction », qui s’est déroulé le 10 février 2015, mais que de nouveaux éléments portés à sa
connaissance l’ont contrainte à convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable à sanction
pouvant, cette fois-ci, aller jusqu’au licenciement. Elle plaide que 'le délai pour engager des
poursuites disciplinaires importe peu puisque de nouveaux faits ont été découverts postérieurement'.
Elle se prévaut notamment de la lettre de la société Bouygues du 26 février 2015, par laquelle le
donneur d’ordre se plaint de ce que le chantier n’a toujours pas commencé, du mail de M. C du
17
février 2015 établissant le mécontentement de la société Cegelec de la prestation du salarié, de la
mise en demeure notifiée par la société SPIE concernant le chantier du Mont-Valérien, et d’un email
du 10
février 2015 l’informant que le chantier IRE , dont la date de démarrage des travaux était
prévue en
février ne serait livré, au plus tôt, qu’en avril 2015. En ce qui concerne le contenu du
premier entretien, l’employeur plaide que 'la réalité de la mise en place d’un plan d’action, postérieurement à l’entretien préalable, est intégralement contestée par elle, aucune pièce n’étant versée en ce sens par l’intimé'.
Au soutien de son argumentation, le salarié se prévaut du compte-rendu détaillé de l’entretien
disciplinaire qui s’est tenu le 10
février 2015, dressé par M. G, salarié de l’entreprise qui l’a
assisté à cette occasion. Il y décrit les reproches faits au salarié comme suit : (pièce n°57) :
« Je certifie l’exactitude des faits ci-après pour en avoir été témoin lors de l’entretien du 10 février
2015 entre M. F, Mme Z et M. X. Sur la gestion des 4 projets à la charge de M.
X, il lui a été reproché :
— Le projet Crillon, la date de démarrage des travaux, l’absence de sous-traitants validés par
Bouygues et la fourniture de matériel, pompe, non commandée pourtant validée,
— Le projet ENSM à réaliser en Q3, de remettre en cause la partie commerciale, des échanges
inadmissibles avec le client, de ne pas fournir les documents en temps et en heures, une lettre de
mise en demeure adressée par le client Cegelec a été imputée à M. X pour des problèmes de
relations clients et un manque de communication.
— Le projet IREE (chantier en cours depuis deux ans), de ne pas avoir consulté les STT depuis le
23/09 (alors que le client avait donné les entreprises habilitées) pas de pompe commandée (plan
prêt !) Le client risque d’annuler la commande d'1,1 million d’euros.
— le projet Mont Valérien à réaliser en Q3, de remettre en cause la partie commerciale (alors que
l’offre faisant foi, non les CCTP), des échanges inadaptés avec le client (Spie), les marges non
maîtrisées en raison des heures d’études trop nombreuses, le retard sur les travaux.
Également,
— une communication négative en externe et interne,
— fixer des rendez-vous personnels en cours de journée, ne pas prévenir lors du télé-travail, un
manque d’implication personnel.
Réponses de M. X :
Il affirme toujours travailler dans la satisfaction du client même dans l’urgence, de ne pas pouvoir
faire de point assez régulier avec sa hiérarchie,
— sur le projet Le Crillon, d’être seul à tout assumer (technique, commercial, la chambre témoin),
d’avoir une charge de travail énorme.
— Sur le projet Mont Valérien, d’avoir de bonnes relations avec la partie commerciale,
— Il se plaint d’une surcharge de travail depuis plusieurs mois liée entre autre fait qu’il doit former le
BE, il affirme avoir commandé le matériel et contacter les clients.
Plan d’actions demandé à M. X :
— consulter en urgence les SST pour les dossiers IREE, Crillon puis analyse des SST,
approvisionnement du matériel, des pompes,
— réaliser les plannings d’intervention,
— gestion du temps : passer 2 à 3 jours sur le Crillon, 1 jour sur IREE et 1 jour sur le Mont Valérien ».
Il convient de relever que Q l’employeur conteste avoir mis en oeuvre un plan d’action à l’issue de cet
entretien, il ne critique pas utilement le contenu de cette attestation, observation faite qu’il était
lui-même assisté de sa directrice des ressources humaines, dont aucun témoignage n’est communiqué
au débats.
À la date limite, légalement fixée par l’article L. 1332-2 du code du travail, pour prononcer le cas
échéant une sanction à l’égard des faits reprochés lors de l’entretien du 10 février, l’employeur n’en a
pas prononcée, mais a décidé de convoquer l’intéressé à un nouvel entretien.
À l’examen combiné du compte-rendu de l’entretien préalable du 10 février, dressé par M. G,
et de la lettre de licenciement, force est de relever que pour les griefs figurant dans la lettre de
licenciement ont été évoqués lors de l’entretien du 10 février, les seuls éléments ou faits visés dans la
lettre et non évoqués lors de cet entretien étant les suivants :
' la convocation de la direction par la société Bouygues à un entretien le 26 février pour reprocher le retard dans l’exécution du projet, puis une lettre du 27 mars 2015 ci-avant reproduite,
' un message de M. C (Cegelec) en date du 17 février 2015 actant les manquements de la société
Marioff quant à la définition et la validation du sous-traitant,
' la mise en demeure du 20 février 2015 émanant de la société Spie, donneur d’ordres sur le projet du Mont-Valérien, faisant état de manquement de la société Marioff malgré plusieurs relances dont un courrier recommandé du 13 janvier, à qui il est reproché au salarié de ne l’avoir pas porté à la connaissance de sa hiérarchie.
' Le constat, fin mars, de la nécessité de reprendre les études initiales réalisées par M. X lesquelles auraient été erronées.
Toutefois, à l’examen des correspondances et message concernés, force est de constater que les donneurs d’ordre, Bouygues, Cegelec et Spie se contentent d’acter une situation parfaitement connue
et appréhendée par l’employeur au plus tôt le jour de l’entretien préalable du 10
février, à savoir le
retard pris dans l’exécution des travaux commandés, par suite essentiellement de la non validation des sous-traitants, dont l’employeur souhaitait contrôler le choix (Cf. Supra lettre du 16/02 de M. B) . La correspondance de la société Bouygues du 27 mars 2015 ne fait nullement référence à la mise en jeu de pénalités conventionnelles.
La correspondance de M. C, souligne la non validation d’un des deux artisans en qualité de sous-traitant de rang 2, M. D.
La mise en demeure de la société Spie vise une lettre recommandée avec avis de réception
datée du 13 janvier qui ne constituait pas une mise en demeure mais la notification par le donneur d’ordre du cadre d’intervention de la société Marioff sur le chantier, document dont il n’est pas objectivé que le salarié devait le porter à la connaissance de sa hiérarchie.
En ce qui concerne la nécessité alléguée par l’employeur de reprendre les études initiales réalisées par M. X sur le chantier du Mont-Valérien, en l’état du témoignage imprécis de M. Q R « j’ai récupéré le chantier du Mont Valérien de M. X à la demande de Marioff. Mont Valérien : les études ont dû être reprises car elles ne correspondaient pas au chantier. J’ai dû trouver en urgence un sous-traitant et faire la demande d’acceptation de sous-traitance car elles n’avaient pas été faites au moment demandé par le client. […] », le grief qui est fait à ce titre n’est pas suffisamment caractérisé, ni surtout le caractère fautif des études litigieuses, l’employeur s’étant placé sur un terrain disciplinaire.
En définitive, les éléments ainsi communiqués conduisent à considérer que l’employeur disposait, dès le 10 février 2015, d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à l’intéressé dans le manque de suivi de ces quatre chantiers, ainsi que de son comportement 'non professionnel’ qu’il aurait adopté à l’égard de collaborateurs internes ou de contacts professionnels externes, lui permettant de se positionner sur la procédure disciplinaire engagée le 2 février 2015. Les seuls éléments apparus postérieurement, pour l’essentiel dans le mois de l’entretien préalable du 10 février, ne comportent aucun manquement distinct de ceux évoqués lors du premier entretien préalable, et ne constituent en réalité que la conséquence des griefs reprochés, les donneurs d’ordres mettant en demeure ou actant par courriers les reproches formulés.
En outre et surtout, il ressort tant de la lettre de convocation au second entretien préalable, qui fait
expressément référence à l’entretien du 10 février 2015, que de l’introduction de la lettre de
licenciement ( « Nous faisons suite à l’entretien préalable à une éventuelle sanction qui s’est déroulé
le 10 février 2015 et à la convocation du 10 mars 2015 à un nouvel entretien préalable à une sanction
pouvant aller jusqu’au licenciement qui devait avoir lieu le 18 mars 2015, en raison des nouveaux
éléments qui ont été portés à notre connaissance […]), que sous couvert de deux convocations à
entretien préalable, la cour est en réalité saisie d’une seule et unique procédure disciplinaire, au titre
de laquelle l’employeur a considéré devoir procéder à un nouvel entretien en raison de la révélation,
selon son argumentation, de nouveaux éléments postérieurement à la tenue du premier entretien.
Toutefois, ce nouvel entretien auquel l’employeur a convoqué le salarié ne pouvait avoir pour effet
de reporter le point de départ du délai d’un mois fixé par l’article L. 1332-2 du code du travail dans
lequel l’employeur doit statuer.
Le licenciement disciplinaire ayant été prononcé le 17 avril 2015, soit plus d’un mois après le 10
février 2015, jour fixé pour l’entretien préalable initial, et la volonté manifestée par l’employeur
d’accorder un nouvel entretien au salarié ne pouvant avoir eu pour effet de suspendre ou
d’interrompre ce délai, le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III – sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, M. X âgé de 32 ans bénéficiait d’une ancienneté de 9 ans au sein de la
société Marioff qui employait plus de dix salariés. Il avait perçu au cours des six derniers mois
précédant la rupture une rémunération brute de l’ordre de 25 000 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation de la perte injustifiée de son emploi, M. X établit avoir
bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi, avoir suivi une formation en menuiserie de novembre
2016 à juin 2017, validée par l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle et avoir préparé
ensuite le brevet professionnel auprès des compagnons du Tour de France et avoir été rémunéré dans
le cadre à hauteur de 1672 euros mensuels.
En l’état de ces éléments, le préjudice a été justement apprécié par les premiers juges. Le jugement
sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, il sera fait application des dispositions de
l’article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des
indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé
de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie
certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Condamne la société Marioff à payer à M. X la somme de 1 800 euros par application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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