Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 9 févr. 2022, n° 20/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 18 décembre 2019, N° 18/01029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Février 2022
CG/CR
---------------------
N° RG 20/00127
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CYOA
---------------------
X-S T
veuve Y
C/
Z, A, B
C,
X-Q R
épouse C,
E X M Y épouse D
F, G,
H,M
Y épouse D
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE : Madame X-S T veuve Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Z DUFFOURG, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 18 Décembre 2019, RG 18/01029
D’une part,
ET :
Monsieur Z, A, B C
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame X-Q R épouse C
née le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés ensemble :
La Ribère
[…]
Représentés par Me Gérard SEGUY, avocat inscrit au barreau du GERS
Madame E, X, M Y épouse D
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame F, G, H,M Y épouse D
née le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
Représentées par Me Q GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
etpar Me Corinne SANTIAGO, membre de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocate plaidante inscrite au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Décembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
AA-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 13 février 2004, Z C et X-Q R épouse C (ci-après « les époux C ») ont constitué la SCI LA
RIBERE au capital de 1500 € divisé en 150 parts, dont 75 parts pour chaque associé.
Puis le 31 mars 2004, la SCI LA RIBERE a fait l’acquisition à Samatan d’une maison d’habitation et diverses parcelles au prix de 195.000 € au moyen d’un prêt UCB de 239.512,34 €, que les deux associés ont remboursé avec leurs deniers le 25 août 2004 à hauteur de 134.156 €.
Par acte notarié du 19 mars 2005, il a été procédé à une augmentation du capital de la SCI LA RIBERE par émission de 12 200 nouvelles parts (10 € chacune) attribuées aux époux N Y et X-S T épouse Y (mère d’Z C) suite à leurs apports (122.000 €) destinés à la construction sur le terrain de la SCI d’une maison d’habitation dont ils auront la jouissance exclusive. Par ce même acte, les époux Y ont cédé la nue-propriété de leurs parts sociales aux époux C se réservant l’usufruit jusqu’au décès du survivant, au prix de 61.000 € converti en une rente viagère de soins à exécuter soit au domicile des acquéreurs soit au sien à
Samatan.
N Y est décédé en 2011 laissant à sa survivance sa veuve, donataire de l’universalité en usufruit des biens de sa succession, et ses deux enfants, F et E D, nées Y.
Au motif que les époux C n’ont pas respecté l’obligation de soins mise à leur charge par l’acte du 19 mars 2005, X-S T veuve Y a saisi le tribunal de grande instance d’Auch d’une demande tendant par application de l’article 1184 du code civil à la résolution de la cession du 19 mars 2005.
Selon jugement rendu le 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Auch a :
- constaté l’intervention volontaire de O C, P C, AA-AB C et de la SCI LA RIBERE ;
- débouté X-S T veuve Y de sa demande de résolution de la cession de la nue-propriété de ses parts sociales selon acte notarié du 19 mars 2005 ;
- condamné X-S T veuve Y à verser à Z C et X-Q R épouse C la somme de 2.500 euros ;
- condamné X-S T veuve Y à verser à F Y épouse D et à E Y épouse D la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a notamment retenu que X-S T veuve Y est recevable à former une action en résolution de la vente de la nue-propriété de ses 6100 parts de la SCI La Ribere en vertu des dispositions des articles 1184 et 1147 du code civil, à l’exclusion des parts que détenait son mari dès lors que les filles de ce dernier, appelées en cause, n’en font pas la demande et que la succession de celui-ci n’est pas réglée.
Les attestations imprécises des personnes employées par X-S T veuve Y ne permettent pas d’apprécier les tâches qui leur étaient confiées, pas plus que les attestations de tiers ne permettent d’en déduire que la demanderesse ne recevait aucune visite et que les époux C ne respectaient pas leur obligation de soins.
Les époux C rapportent pour leur part, des témoignages concordants attestant du fait qu’ils avaient répondu à leur obligation jusqu’au départ de X-S T veuve Y, en 2013, de la maison de Samatan.
Il résulte par ailleurs de ces attestations ainsi que de plusieurs documents produits, que la domiciliation de X-S T veuve Y est désormais chez M. U L à Villenave d’Ornon, les pièces versées par X-S T veuve Y n’étant pas de nature à contredire ces éléments.
La non-présence continue de X-S T veuve Y dans sa maison de Samatan et, en tout état de cause au domicile des époux C, lieu d’exécution de l’obligation de soins pesant sur eux, permet de considérer qu’aucun manquement ne peut leur être reproché.
Par déclaration du 31 octobre 2020, X-S T veuve Y a interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement.
Selon ordonnance d’incident du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes d’Z C et X-Q R épouse C visant à faire constater qu’une transaction était intervenue entre les parties conformément à l’article 384 du code civil et constater l’extinction de l’instance, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les a condamnés aux dépens de l’incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions du 20 août 2020, X-S T veuve Y demande à la Cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
- réformer la décision entreprise ;
- prononcer la résolution de la cession de la nue-propriété de ses parts sociales, soit 6500 parts eu égard au manquement des obligations de soins des consorts C ;
- condamner, solidairement, les consorts C à 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;
- les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur la recevabilité de sa demande
*Elle est donataire de l’universalité en usufruit composant la succession de son mari défunt ; en vertu des dispositions de l’article 1184 du Code civil dans son ancienne rédaction applicable au présent litige, ainsi que des dispositions de l’article 1147, elle est fondée à agir, l’existence d’une clause résolutoire dans l’acte notarié ne faisant pas obstacle à l’action résolutoire ; les filles de N Y appelées dans la cause ne formulent aucune demande et la succession de celui-ci n’est toujours pas réglée.
Sur l’obligation de soins
* Durant la construction de sa maison elle avait été hébergée avec son mari par les époux C pendant environ trois mois, leur réglant la somme mensuelle de 500 € en remboursement des frais de nourriture mais lorsque la maison avait été terminée, ces derniers n’ont plus rempli leurs obligations de soins, la laissant seule et sans visite au décès de son époux durant 18 mois ;
* Elle ne conteste pas se rendre à l’adresse de Villenave d’Ornon chez un ami mais réside toujours à Samatan ;
* Les attestations versées par les époux C, et émanant de membres de la famille, manquent d’objectivité et doivent être rejetées par la cour ;
* Elle a été obligée d’engager une femme de ménage et un jardinier, comme le prouvent les documents produits, notamment les prélèvements automatiques au titre des cotisations sociales relatives aux chèques emploi service universel entre 2008 et 2016 ainsi que diverses attestations démontrant qu’elle résidait seule, que ses enfants ne s’occupaient pas d’elle et ne lui rendaient pas non plus visite.
**********************************
Aux termes de leurs premières conclusions du 17 novembre 2020, Z C et X Q R épouse C demandent à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- y ajoutant, condamner X-S Y à leur payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- donner acte aux concluants de ce qu’ils reprendront le service de l’obligation de soins à première demande de Mme Y, au domicile qu’elle occupait avec son défunt mari à Samatan, selon leur proposition d’organisation du 31 janvier 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 octobre 2020, ils demandent également à la Cour de constater que l’obligation de soins a été convertie d’un commun accord entre les parties en une rente annuelle indexée à payer en deux versements payables d’avance les 5 janvier et 5 juillet de chaque année, ce qui est fait depuis janvier 2020.
Ils font valoir l’argumentation suivante :
- tel que l’a jugé le tribunal de première instance, l’action de X-S T veuve Y ne peut porter que sur la nue-propriété des 6100 parts sociales de la SCI LA RIBERE qu’elle détient et non sur la résolution de la cession de la nue-propriété des parts de son défunt mari, dont elle ne détenait que l’usufruit, seules les filles de ce dernier, nu-propriétaires, pouvant formuler une telle demande ;
- il résulte de la rédaction de l’obligation de soins à leur charge que celle-ci doit être exécutée soit au domicile de X-S T veuve Y soit à celui des vendeurs, situé sur une parcelle de la SCI à Samatan ; aucune obligation, à l’extérieur de ce périmètre sauf versement d’une rente de substitution sans réduction au premier décès des vendeurs en cas de départ en maison de retraite et à leur volonté exclusive, n’étant prévue ;
- il résulte de nombreuses attestations que jusqu’en 2013 il n’y a eu aucune difficulté quant au respect de leur obligation de soins ; ces témoignages établissent que X-S T veuve Y avait quitté sa maison début 2013 pour séjourner habituellement chez Monsieur L, son nouvel ami, à Villenave-d’Ornon ; ce changement de domicile est également établi par des accusés de réception de lettres recommandées envoyées à l’adresse de Villenave-d’Ornon et signées par l’appelante ainsi que divers autres avis de réception et cachets de la poste sur des courriers qu’elle avait envoyés ; dans une action en référé contre la SCI La Ribere en 2015 l’appelante avait indiqué être domiciliée à ladite adresse et un exploit du 23 novembre 2018 mentionne que son nom figure sur la sonnette de l’habitation ; ces éléments permettent d’en déduire une présence régulière en ce lieu ;
- par courrier recommandé du 24 janvier 2020, Mme Y les a informés de son retour à son domicile et leur a demandé d’exécuter le contrat de soins constituant par là-même l’aveu de ce qu’elle ne résidait plus à Samatan auparavant alors qu’il n’est pas contesté que la clause de l’acte 19 mars 2005 relative aux soins dus par eux, stipulait que cette obligation n’avait pas à être respectée dans un autre lieu ;
- il résulte du courrier du 24 janvier 2020, que l’appelante souhaite que les concluants reprennent leur obligation de soins ; par exploit en date du 4 février 2020 ils ont pris acte de cette reprise de leur obligation et ont également proposé de convertir l’obligation de soins en une rente indexée telle que prévu par l’acte, à percevoir immédiatement quel que soit son lieu de résidence ; par exploit du 6 février 2020, l’appelante leur a indiqué accepter la proposition de conversion de l’obligation de soins en rente indexée selon deux versements payables d’avance au 5 janvier au 5 juillet de chaque année ; ils ont effectué lesdits versements conformément à l’accord intervenu le 7 février, 1er juillet 2020 et le 4 janvier 2021 ;
- dès lors la cour devra constater l’accord intervenu entre les parties ;
- en tout état de cause l’appelante ne rapporte pas la preuve de manquements, suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente pour inexécution des charges.
**********************************
Aux termes de leurs uniques conclusions du 16 novembre 2020, E Y épouse D et F Y épouse D demandent à la Cour de :
- débouter X-S T veuve Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’Auch en toutes ses dispositions ;
- condamner X-S T veuve Y à leur payer 3500 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- condamner X-S T veuve Y aux entiers dépens.
Elles font valoir l’argumentation suivante :
- la succession de N Y, leur père, n’est pas réglée ;
- elles ont établi une attestation relatant à quel point leur père avait apprécié la présence des époux C, qui ont selon elles, respecté l’obligation de soins qui leur incombait ;
- à la suite de ces attestations, elles ont reçu des courriers menaçant de X-S, révélateur de son attitude, précisant qu’elle demeure à ce jour en région bordelaise comme l’ont indiqué et justifié les époux C.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance de clôture, partielle, a été rendue le 27 octobre 2021, puis l’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2021 et l’affaire fixée au 1er décembre 2021.
MOTIFS
I- Sur la résolution du contrat
En l’espèce, il résulte du contrat passé entre les parties le 19 mars 2005 dans son paragraphe "Garanties- Action Résolutoire’ que « Le vendeur fait réserve expresse à son profit de l’action résolutoire prévue à l’article 1654 du Code civil.A défaut par les acquéreurs d’exécuter les charges de la présente cession notamment d’exécuter l’obligation de soins ci-dessus énoncée et sa rente viagère de substitution si elle est demandée, la présente cession sera révoquée de plein droit un mois après un simple commandement d’exécuter demeuré sans effet. »
Ladite obligation de soins est ainsi rédigée dans ce même document :
"Quant à l’obligation de soins imposée solidairement aux acquéreurs, elle consiste pour eux à visiter régulièrement le vendeur à la maison à usage d’habitation à édifier sur un terrain appartenant à la SCI LA RIBERE, sis à […] et cadastré Section AI, […] lieu-dit «La Ribère » pour 9a 09ca, ou au domicile des acquéreurs, s’assurer de son état de santé, lui préparer ses repas, faire son ménage et s’occuper de son linge et lui donner ou faire donner les meilleurs soins tant en santé qu’en maladie, en un mot, lui fournir tout ce qui est nécessaire à l’existence, à l’exception du logement proprement dit, en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards, leur vie durant et jusqu’au jour du décès du survivant d’entre eux.
Il est précisé que cette obligation de soins devra être exécutée pour chaque année civile pendant 11 mois au minimum. Le mois de l’année civile durant lequel les acquéreurs seront dispensés de leur obligation de soins devra être fixé d’un commun accord entre les époux Y et les époux C, avant le 1er février de chaque année civile, à défaut de fixation du mois à la date ci-dessus visée, le mois d’août sera fixé comme mois ou les acquéreurs seront dispensés de l’exécution de l’obligation de soins.
Étant ici spécialement précisé que les consommations d’électricité, d’eau, d’assainissement, de téléphone, ainsi que la taxe d’habitation, ainsi que toutes les fournitures et aliments demeureront à la charge du vendeur.
L’acquéreur devra également faire donner au vendeur tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourra réclamer et lui administrer tout médicament et soins prescrits, le tout, à partir de ce jour, jusqu’au jour du décès du survivant de Monsieur et Madame Y N et X-S.
Il est précisé que la charge de soins ci-dessus énumérée est exclusive de tous frais médicaux et chirurgicaux, dentaires, pharmaceutiques, et plus généralement tous les frais de santé seront à la charge exclusive du vendeur sans aucune contribution de l’acquéreur à quel titre que ce soit."
C’est par des motifs propres et adoptés, que le tribunal a considéré au vu des attestations versées aux débats par les époux C, que l’imprécision des documents versés par X-S Y ne permettent pas de contredire, que l’obligation de soins a effectivement été respectée par les époux C jusqu’en 2013. C’est également à juste titre, que le tribunal a considéré que la preuve du départ de X-S T veuve Y de son domicile de Samatan à compter de 2014, lieu d’exécution de l’obligation litigieuse, était démontré, en particulier au vu des correspondances versées aux débats et de l’adresse communiquée par elle dans le cadre d’autres instances à savoir chez "Monsieur U L […] à Villenave d’Ornon", éléments que les pièces produites par l’intimée en particulier les tickets de caisse et les factures EDF ne suffisent à contredire.
Il suffira d’ajouter que :
- les attestations versées aux débats sont nombreuses, précises et circonstanciées et que si elles proviennent de membres de la famille des intimés, force est de constater qu’il s’agissait également de la famille de l’appelante ;
- l’appelante se contente de verser en cause d’appel les mêmes pièces qu’en première instance, en particulier les chèques CESU sans qu’aucune explication ni aucun élément supplémentaire permettant de connaître la portée des tâches effectuées par les personnes embauchées ne soient produits ;
- elle se contente de soutenir dans ses écritures qu’elle se rendait à Villenave d’Ornon chez un ami sans y résider, ayant toujours sa résidence à Samatan sans expliquer pourquoi elle indiquait pourtant cette dernière adresse dans ses courriers et ne produit en cause d’appel aucun document visant à contredire les pièces produites par les intimés et ce, alors que ces derniers produisent un courrier en date du 24 janvier 2020 dans lequel l’appelante indique être « depuis le 27 janvier 2020 » à son domicile et demande l’exécution du contrat de soin corroborant son absence antérieure.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré qu’en raison de la non-présence continue de X-S T veuve Y au sein de sa maison d’habitation située à Samatan et en tout état de cause au domicile des époux C, lieu d’exécution de l’obligation de soins pesant sur ces derniers, aucun manquement ne saurait leur être reproché et il a, bon droit, rejeté la demande de résiliation judiciaire de l’acte de cession de la nue-propriété des 6100 parts sociales de X-S T veuve Y .
II- Sur l’accord intervenu entre les parties
Le paragraphe sur la rente viagère de substitution prévoit que « le vendeur aura la faculté, en cas de départ en maison de retraite et à sa volonté exclusive, de demander au lieu et place de l’exécution des obligations ci-dessus indiquées le paiement d’une rente viagère dont le montant annuel est fixé à TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3300 €) sans réduction au premier décès des vendeurs, mais sera susceptible de variation (…) »
En cause d’appel, les intimés font valoir que par courrier recommandé du 5 février 2020 signifié par huissier le 6 février 2020, X-S T veuve Y a répondu positivement à leur proposition résultant d’un courrier précédant et libellée dans ses termes "suite à votre proposition d’accord de soin en date du 31 janvier 2020, je vous informe que j’accepte votre proposition n°2 qui prévoit le versement d’une rente indexée en remplacement de l’obligation de soins.
Pour ne pas vous gêner je vous propose de me verser cette somme en 2 versements payables d’avance au 5 janvier et au 5 juillet de chaque année précision faite que le 1er versement pour l’année 2020 devra être fait à réception de la présente lettre. J’ai pris bonne note que cet accord sera entériné par un notaire à vos frais et ne remettra pas en cause les autres stipulations de l’acte notarié du 19 mars 2005 (…) ".
Les intimés produisent leurs relevés bancaires démontrant que trois versements ont été effectués d’un montant de 1650 euros chacun au profit de X-S T veuve Y le […], le 1er juillet 2020 puis le 4 janvier 2021.
Ces éléments démontrent un commencement d’exécution de l’accord intervenu entre les parties sans qu’il n’y ait lieu à réitération devant notaire, force exécutoire y étant donnée par le présent arrêt .
En effet, force est de constater que X-S T veuve Y bien qu’ayant, par conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état du 27 avril 2021, soutenu que les consorts C ne démontraient pas avoir rempli leurs obligations, n’a pas conclu à nouveau malgré une clôture définitive intervenue seulement le 24 novembre 2021 soit pratiquement un mois après les dernières conclusions au fond des époux C datées du 25 octobre 2021, et qu’elle ne s’est pas opposée à l’exécution dudit accord et a encaissé les sommes sans réserve.
A compter de la date du 6 février 2020, l’obligation de soins est, partant, convertie en rente viagère annuelle, indexée dans les termes de l’acte notarié du 19 mars 2005.
III- Sur l’article 700 et les dépens
Partie perdante en première instance, X-S T veuve Y a été à juste titre condamnée à verser à Z C et X-Q R la somme de 2500 euros, ainsi que la somme de 1500 euros à F Y et E Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Z C et X-Q R la somme de 4 000€ ainsi que la somme de 3000€ à F et E Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONSTATE l’accord des parties pour qu’ à compter du 6 février 2020 l’obligation de soins soit convertie en rente viagère annuelle de 3300 €, indexée dans les termes de l’acte notarié du 19 mars 2005, payable en deux versements au 5 janvier et au 5 juillet de chaque année ;
CONDAMNE X-S T veuve Y à payer à Z C et X-Q R épouse C une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE X-S T veuve Y à payer F Y épouse D et E Y épouse D une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE X-S T veuve Y aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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