Infirmation 12 mai 2022
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 mai 2022, n° 21/06281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/191
N° RG 21/06281
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLLS
COMMUNE DE [Localité 7]
C/
[F] [N]
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Raphaël GOMES
— Me Matthieu LEHMAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE LES BAINS en date du 14 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00247.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 7]
Prise en la personne de son Maire en exercice,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, postulant et assistée par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant.
INTIMES
Monsieur [F] [N]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
Signification le 27/08/2021, à étude.
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Appel provoqué avec dénonce de conclusions le 30/08/2021 à domicile, par remise de l’acte à l’étude de l’huissier.
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mars 2008, M. [F] [N] , alors âgé de 14 ans, a été victime d’un accident de ski sur un piste rouge du domaine skiable de la commune de [Localité 7].
Il expose être tombé sur la piste au cours de sa descente, avoir déchaussé puis glissé sur une quinzaine de mètres jusqu’à un bosquet de mélèzes situé sur le bord de la piste et non sécurisé.
Le choc a provoqué une fracture des vertèbres lombaires et une contusion pulmonaire, le laissant paraplégique.
Par actes des 25 et 27 février 2020, il a fait assigner la commune de [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
— dit que la commune de [Localité 7] est tenue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil de supporter les conséquences dommageables de l’accident de ski du 1er mars 2008 à l’occasion duquel M. [N] a été blessé ;
— condamné la commune de [Localité 7] à verser à M. [N] une indemnité provisionnelle d’un
montant de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— avant dire droit sur l’évaluation des préjudices, ordonné une mesure d’expertise et désigné à cette fin le docteur [L] [Z] ;
— condamné la commune de [Localité 7] à payer à M. [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire du chef de l’expertise ;
— réservé la décision du tribunal sur l’évaluation du préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ainsi que sur toutes autres demandes et sur la charge des dépens de l’instance ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— déclaré la décision commune à la CPAM des Bouches du Rhône.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le bosquet d’arbres, situé à 3 mètres 50 du bord extérieur de la piste, forme un obstacle naturel proche, certes visible, mais présentant un risque car se situant dans zone technique où le skieur amorce un virage au bas d’une pente à forte déclivité qui nécessite d’anticiper une sortie de piste consécutive à une chute et que la commune a manqué à son obligation de sécurité car, dans cette zone technique, l’absence de bourrelet de neige combinée à la présence d’un devers accentue la glissade du skieur vers ces arbres que ne protègent aucun filet ou dispositif d’amortissement.
Par acte du 27 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la commune de [Localité 7] a relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
Par acte du 27 août 2021, elle a appelé en cause en intervention forcée M. [H] [N], père de l’intimé.
Saisi par M. [F] [N], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 27 octobre 2021, a déclaré cet assignation en intervention forcée devant la cour irrecevable.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 7] demande à la cour de :
A titre principal,
' réformer le jugement du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 14 avril 2021 en ce qu’il la juge responsable des conséquences dommageables de l’accident de ski dont M. [N] a été victime ;
En conséquence,
' dire qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion et l’entretien de son domaine skiable ;
' dire que sa responsabilité ne peut être retenue au titre des conséquences dommageables de l’accident ;
' réformer le jugement du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 14 avril 2021 en ce qu’il la condamne à verser à M. [N] une indemnité provisionnelle d’un montant de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
' condamner M. [N] aux entiers dépens et frais irrépétibles de l’instance ;
A titre subsidiaire :
' réformer le jugement du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 14 avril 2021 en ce qu’il la juge exclusivement et intégralement responsable des conséquences dommageables de l’accident de ski de M. [N] ;
En conséquence,
' dire que la victime et son père ont commis une faute cause exonératoire de sa responsabilité et la quantifier ;
' dire et juger que sa responsabilité sera exonérée en totalité ou partie du fait des comportements fautifs de la victime et du père de celle-ci ;
' réformer le jugement du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 14 avril 2021 en ce qu’il la condamne à verser à M. [N] une indemnité provisionnelle d’un montant de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
' condamner M. [N] aux entiers dépens et frais irrépétibles de l’instance.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le demandeur recherchant sa responsabilité contractuelle, doit démontrer qu’elle a commis un manquement à son obligation de sécurité, laquelle, s’agissant de la gestion et l’exploitation d’un domaine skiable, n’est que de moyens compte tenu du rôle actif du skieur sur les pistes ;
— en l’espèce, le manteau neigeux sur lequel évoluait la victime était uniforme, sans bourrelet de neige sur le bord de piste au niveau où il a chuté ; l’absence de sécurisation du bosquet de mélèzes ne consacre aucune faute dès lors qu’il est situé à plusieurs mètres de la piste et que la réglementation n’impose pas de protéger les obstacles naturels mais en tout état de cause, celui-ci n’est pas la cause de la chute puisque M. [N] a chuté et déchaussé à la faveur d’une maladresse dont elle ne saurait être déclarée responsable dès lors que la piste était en bon état ;
— la victime a commis trois fautes à l’origine de son dommage puisqu’il résulte des déclarations des secouristes et de son propre père que M. [N] skiait à une vitesse excessive, qu’il n’était pas équipé d’un casque de protection et que son niveau de ski était insuffisant pour la piste rouge qu’il a emprunté ;
— le père de la victime a lui-même commis une faute en déplaçant son fils du bosquet lieu de l’accident vers le bord de piste, ce qui, selon les secouristes a eu de graves conséquences.
Dans ses dernières conclusions d’intimé régulièrement notifiées le 22 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [N] demande à la cour de :
' confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Digne-les Bains en ce qu’il a jugé la commune de [Localité 7] responsable et tenue de supporter les conséquences dommageables de l’accident de ski dont il a été victime le 1er mars 2008, l’a condamnée à lui payer la somme de 30 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, a ordonné une expertise médicale et condamné la commune de [Localité 7] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
' condamner la commune de [Localité 7] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente instance, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la commune est débitrice à l’égard des usagers du domaine skiable d’une obligation de sécurité ;
— en l’espèce, la piste du Dôme n’était pas correctement damée et la présence de paquets de neige dans un virage a entraîné sa chute ; la commune n’a pas pris les mesures appropriées pour sécuriser la bordure de la piste et protéger les skieurs des obstacles naturels qui la bordent puisque les troncs de mélèzes sont à seulement 3 mètres 50 du bord extérieur du damage qui délimite le bord de piste alors que leur emplacement en limite de piste, dans un virage et en aval d’une forte pente, aurait dû inciter la commune, dès lors que le skieur effectuant une chute sur la piste n’a pas la maîtrise de sa trajectoire lorsqu’il glisse, à mettre en place un dispositif de protection, soit pour empêcher la sortie de piste, soit pour amortir tout choc contre les mélèzes :
— c’est précisément la très forte pente à l’endroit de la chute qui l’a fait glisser jusqu’en limite de piste alors qu’un dispositif de protection s’il n’aurait pu empêcher la chute elle-même, aurait évité le choc direct contre le mélèze ;
— sa maladresse en tant skieur ne peut exonérer la commune de sa responsabilité mais en tout état de cause, il n’a commis aucune faute puisque son niveau de ski, nonobstant l’absence de diplôme lui permettait d’emprunter les pistes rouges, que la vitesse excessive alléguée n’est pas démontrée et que le port d’un casque n’était pas ni obligatoire ni même conseillé à l’époque ;
— le fait d’un tiers ne peut exonérer la commune de sa responsabilité sauf s’il revêt les caractéristiques de la force majeure et il ne supprime pas l’obligation indemnitaire envers la victime mais, en tout état de cause, c’est sa chute contre l’arbre qui a brisé sa colonne vertébrale et lésé sa moelle épinière, le comportement de son père n’ayant eu aucune incidence sur le dommage ou la gravité de celui-ci.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [N] dans le cadre d’un appel provoqué, par acte d’huissier du 30 août 2021 délivré à domicile avec dépôt de la copie de l’acte en l’étude de l’huissier contenant dénonce de l’appel et des conclusions, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 15 octobre 2021 elle a fait connaître le montant provisoire de ses débours pour 5 482,24 € correspondant à des prestations en nature.
******
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’exploitant d’un domaine skiable supporte, vis à vis des usagers de celui-ci, une obligation de sécurité qui est de moyens dès lors que le skieur est actif sur la piste.
Il appartient à M. [N], victime sur la piste du Dôme, exploitée par la commune de [Localité 7], d’une chute ayant eu des conséquences dommageables, de démontrer que cette dernière a commis une faute en lien de causalité avec le dommage dont il demande réparation.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’exploitant d’une piste de ski lui impose de mettre en place toutes les mesures (signalisation, protections et entretien de la piste) propres à permettre aux skieurs d’évoluer sur les pistes en toute sécurité. Le respect de cette obligation est apprécié au regard des circonstances.
En l’espèce, M. [N] a chuté sur la piste elle même, puis glissé jusqu’à un bosquet de mélèzes situé hors de la piste sur lequel il a fini sa course.
Il résulte des constatations opérées par les gendarmes dans le cadre de la procédure pénale que la piste du Dôme est une piste rouge considérée comme difficile, qui débute en aval du sommet du télésiège des lacs pour emprunter un chemin à flanc nord/ouest sous le sommet du Dôme puis plonger sur sa proue en perdant rapidement de l’altitude par une déclivité importante avant de tourner à droite pour se terminer au croisement de la piste rouge des Lacs. Des mélèzes sont présents de part et d’autre en bordure de la piste.
Lors de leurs constatations, réalisées dès leur arrivée sur place peu après l’accident, les gendarmes ont constaté que la piste était damée avec une neige mate et en métamorphose de fonte sur 3 à 4 cm. Il ajoutent qu’aucun obstacle ou manque de neige n’est visible sur cette piste, jalonnée en rouge de part et d’autre en bordure de piste (notamment par six balises plantées sur le bord droit 'descente’ de la piste du n°6 en haut au n°1 en bas). Ils relèvent également la présence d’un panneau de croisement de piste planté sur le bord droit pour signaler la fin de la piste du Dôme et précisent que la piste a une largeur de 20 mètres avant le virage, de 50 mètres dans le virage puis de 15 mètres au niveau bosquet de mélèzes.
S’agissant du manteau neigeux, il est décrit comme uniforme avec celui des bords de la piste sans cassure ou bourrelet de neige au niveau de la chute de M. [N].
Ces constatations contredisent les assertions de la victime et de son père quant à la présence sur la piste dans le virage de boules de neige et de bosses et à l’absence de damage de la piste au cours de la nuit précédente.
Quant au temps, il était ensoleillé et sec, sans vent.
Ces constatations confirment les déclarations de M. [J], gérant du domaine skiable, selon lequel, d’une part la piste avait été reprofilée au cours de la nuit précédente, d’autre part, chaque matin un pisteur parcourt les pistes afin de vérifier que le balisage est en place.
L’intéressé explique au cours de son audition que la piste rouge du Dôme ne présente aucun obstacle non visible depuis le haut où la déclivité s’amorce jusqu’en bas. Les constatations des enquêteurs ne contredisent pas cette déclaration.
Il n’est pas contesté qu’aucune protection artificielle ne protège les obstacles naturels de type rochers/arbres situés aux abords de la piste, notamment le bosquet de mélèzes en cause, situé à l’extérieur de la piste dans la courbe, à 3 m 50 du bord extérieur du damage.
La réglementation afférentes aux pistes de ski impose à l’exploitant de mettre en place un balisage et une signalétique afin que les skieurs puissent évoluer en toute sécurité et de protéger les obstacles artificiels. En revanche, elle n’impose pas la mise en place de protection sur les éléments naturels, tels les arbres lorsqu’ils sont situés en dehors de la piste elle-même, ni ne fixe de distance obligatoire avec le bord de cette dernière.
En l’espèce, la piste sur laquelle M. [N] a glissé puis déchaussé, se caractérise par l’existence d’un devers et une forte déclivité qui imposent au skieur de maîtriser sa vitesse, soit des caractéristiques propres aux pistes de couleur rouge. De manière générale, le skieur doit adapter sa vitesse et son comportement tant à ses capacités personnelles qu’aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps et de la densité de la circulation sur les pistes.
M. [N] ne démontre pas que sa chute initiale est due à un mauvais entretien de la piste puisqu’il résulte des constatations des enquêteurs qu’elle avait été damée durant la nuit précédente et qu’aucun bourrelet ne s’était formé sur la piste elle-même ou en bordure de celle-ci, étant observé que l’accident a eu lieu au cours de la matinée.
Les trois pisteurs secouristes (MM. [X], [D] et [P]) confirment dans leurs auditions respectives que la piste sur laquelle M. [N] a chuté ne présente aucun danger particulier hormis celui pouvant résulter d’une vitesse excessive ou d’une maladresse du skieur dans le virage.
M. [X] rappelle que les obstacles artificiels sont protégés par des matelas ou des filets et que s’agissant des arbres en bordure de piste, ils sont visibles par des cuvettes à leur pied dues à la fonte des neiges. Selon M. [D], le virage dans lequel M. [N] a chuté se voit de loin et ne peut surprendre un skieur et M. [P] confirme la visibilité dans le virage dont le relief ne peut surprendre le skieur.
Ces auditions ne sauraient être écartées au seul motif que leurs auteurs sont employés de la commune de [Localité 7]. Ces témoins ont été entendus dans le cadre d’une procédure pénale, sous serment et en tout état de cause, leurs déclarations sont confortées par les constatations des enquêteurs quant à la qualité du manteau neigeux, du damage et de l’entretien de la piste, de l’absence de bourrelet sur celle-ci ou au niveau de sa bordure et de la configuration des lieux, notamment la visibilité dans le virage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la chute de M. [N] sur la piste ne s’explique pas par un manquement de la commune à son obligation d’entretien de la piste et que, s’agissant de l’absence de protection du bosquet de mélèzes situé à l’extérieur de la piste, elle ne caractérise pas davantage un manquement de l’exploitante de la piste à son obligation de sécurité.
Certes, ce bosquet est situé à 3 mètres 50 du bord extérieur de la piste dans zone technique où le skieur amorce un virage au bas d’une pente à forte déclivité mais il est visible des skieurs descendant la piste et la largeur de celle-ci (20 mètres avant le virage et 50 mètres dans le virage) permet au skieur, qui doit toujours adapter sa vitesse aux circonstances en restant maître de celle-ci, d’anticiper non seulement le virage mais également une sortie de piste éventuelle après chute, spécialement au regard du devers, lui même visible, susceptible d’accentuer les effets d’une glissade.
L’exploitant d’un domaine skiable n’a pas l’obligation de protéger par des filets ou des dispositifs d’amortissement tous les arbres qui bordent naturellement les pistes, sauf à ce que des circonstances particulières rendent un tel dispositif indispensable pour la sécurité des usagers.
En l’espèce, l’embase des arbres formant le bosquet litigieux est située à 3 m 50 du bord d’une piste qui, bien qu’affectée d’un virage et d’une forte déclivité, est correctement balisée afin que le skieur puisse en repérer les bords. Elle est très large jusque dans le virage, permettant au skieur d’anticiper et d’adapter sa vitesse afin de virer sans danger. Enfin, le bosquet est parfaitement visible du skieur qui descend la piste et prend le virage.
Il en résulte que le skieur ne peut être surpris par le relief ou la présence des arbres à quelques mètres du bord de la piste.
Dans ces conditions, en l’absence de danger anormal ou excessif, il ne peut être reproché à l’exploitante de ne pas avoir équipé la piste ou le bosquet de mélèzes d’un filet ou d’un dispositif d’amortissement.
M. [N] a perdu le contrôle de ses skis sans que l’état de la piste puisse expliquer cette chute. La glissade qui a suivi cette chute ne s’explique pas davantage par l’état de la piste.
Le ski est un sport qui comporte une part de risque nonobstant le bon entretien des pistes par l’exploitant. Il impose au skieur de descendre à vue en maîtrisant sa vitesse afin de tenir compte des dangers induits par la présence en dehors de la piste d’arbres qui constituent un élément naturel et attendu dans un massif montagneux.
En l’espèce, le bosquet en cause dans le dommage est situé en dehors de la piste, à plus de 3 mètres 50 d’une bordure correctement balisée. La piste est elle même suffisamment large en dépit du virage et de la forte déclivité pour ne pas surprendre le skieur et lui permettre d’anticiper et de prendre la mesure de l’état des lieux, notamment de la présence de mélèzes qui sont visibles depuis la piste.
L’absence de protection spécifique du bosquet de mélèzes litigieux par la commune ne consacre donc aucun manquement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut utilement être soutenu que la commune a commis une faute en ne prenant pas les mesures appropriées pour sécuriser la bordure de la piste et protéger les skieurs d’obstacles naturels dont la présence peut être anticipée et doit les conduire à adapter leur vitesse aux circonstances, notamment en cas de chute.
La responsabilité contractuelle de la commune de [Localité 7] n’est donc pas engagée à l’égard de M. [N] au titre du dommage corporel subi lors de sa chute sur la piste du Dôme.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont infirmées.
M. [N], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Digne les bains ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la commune de [Localité 7] ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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