Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 11 mars 2021, n° 17/05243
TASS Bas-Rhin 15 novembre 2017
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CA Colmar
Confirmation 11 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Assujettissement des présidents et dirigeants de SAS

    La cour a estimé que les membres du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des dirigeants au sens de la loi, et que les sommes perçues ne doivent pas être assujetties aux cotisations sociales.

  • Rejeté
    Assujettissement de l'indemnité de rupture conventionnelle

    La cour a jugé que l'absence de preuve de la situation du salarié vis-à-vis de ses droits à la retraite justifie l'assujettissement de l'indemnité aux cotisations.

  • Accepté
    Nature des indemnités transactionnelles

    La cour a confirmé que la société n'a pas prouvé que les indemnités versées étaient uniquement destinées à indemniser un préjudice, justifiant ainsi le redressement.

  • Accepté
    Inclusion des temps de pause dans la rémunération annuelle brute

    La cour a jugé que les temps de pause doivent être inclus dans la rémunération annuelle brute, validant ainsi le redressement.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre l'URSSAF Alsace et la SAS E. L'URSSAF a adressé à la SAS E un redressement de cotisations sociales suite à un contrôle portant sur la période de janvier 2013 à décembre 2015. L'URSSAF conteste le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a annulé une partie du redressement. La cour d'appel examine plusieurs points litigieux, notamment l'assujettissement des rémunérations et jetons de présence du président et des membres du conseil de surveillance de la SAS E, le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié de plus de 55 ans, le traitement des pauses dans le calcul des réductions générales de cotisations, et les indemnités transactionnelles versées suite à un licenciement pour faute grave. La cour d'appel confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sur tous ces points, rejetant ainsi les demandes de l'URSSAF et confirmant les conclusions de la SAS E.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 sb, 11 mars 2021, n° 17/05243
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/05243
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 15 novembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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