Infirmation 28 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 28 avr. 2017, n° 15/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02766 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 mai 2015, N° F14/01420 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/04/2017
ARRÊT N°
N° RG : 15/02766
XXX
Décision déférée du 12 Mai 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/01420)
C/
Z X
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 2 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
M. Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, devant Mme XXX, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F G, présidente
B C, conseillère
XXX, conseillère
Greffière, lors des débats : D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F G, présidente, et par D E, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été embauché à compter du 20 juin 2011, suivant contrat à durée déterminée, par la SAS Eurofeu Services puis a été embauché par la même société suivant contrat à durée indéterminée le 16 septembre 2012 en qualité de vérificateur vendeur, statut employé, niveau 3 échelon 1, régi par la convention collective du commerce de gros.
La SAS Eurofeu Services a notamment pour activité la vente et la maintenance des produits liés à la sécurité incendie.
M. X a été convoqué par lettre du 17 avril 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 avril suivant, une mise à pied conservatoire avec effet immédiat lui étant notifiée.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2014.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 5 juin 2014 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré que le licenciement intervenu ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné la SAS Eurofeu Services à verser à M. X les sommes de :
-4 803 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-565,68 € à titre de rappel de salaire,
-1 400 € au titre de l’indemnité de préavis, et 140 € au titre des congés payés y afférents, -322 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le conseil a débouté M. X du surplus de ses demandes et a condamné la SAS Eurofeu Services aux entiers dépens.
La SAS Eurofeu Services a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 27 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Eurofeu Services demande à la cour d’infirmer la décision dont appel, de constater que le licenciement pour faute grave de M. X est entièrement justifié, de déclarer mal fondées les demandes de M. X, en conséquence, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et en toute hypothèse, de le condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 29 novembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de confirmer le jugement dont appel hormis sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement. Il demande à la cour de condamner la SAS Eurofeu Services à lui verser les sommes suivantes :
-9 606 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-613,72 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-3 202 € au titre de l’indemnité de préavis, et 320,20 au titre de l’indemnité de congés payés y afférents.
Il sollicite en outre que la société Eurofeu soit condamnée, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
La société appelante reproche au salarié de ne pas avoir correctement effectué ses opérations de maintenance sur les sites des sociétés Diace et Man Camions notamment en ayant fait l’impasse sur certaines vérifications et ne respectant pas les règles en matière de maintenance de matériel de sécurité, ainsi que d’avoir effectué de fausses déclarations sur le travail qu’il avait réalisé sur le premier site. Elle précise que les dysfonctionnements des extincteurs dénoncés par les clients l’avait obligée à effectuer une nouvelle vérification du matériel sur site. Elle soutient que le salarié avait reçu de nombreuses formations au cours de la relation de travail, que le ratio de productivité variait de 25 à 30 vérifications par jour et au maximum 35.
M. X fait valoir qu’il a été recruté avec une formation de plombier- chauffagiste, qu’il n’a eu droit qu’à une seule formation d’une journée alors qu’il avait été affecté à la vérification des extincteurs. Il soutient que les extincteurs qu’il avait vérifiés chez le client Diace avaient été mal utilisés par le client par méconnaissance des produits, et que s’agissant du client Man Camions, la secrétaire avait mal retranscrit le listing qu’il lui avait communiqué, ce qui expliquait les prétendues erreurs qui lui étaient reprochées. Il relève que les audits dont se prévalait l’employeur n’étaient pas versés aux débats et conteste la compétence de M. Y qui a procédé à la vérification du travail qu’il avait effectué. Il précise en outre qu’il était soumis à des impératifs de rendement qui étaient incompatibles avec une qualité de travail.
La lettre de licenciement du 12 mai 2014 qui fixe les limites du litige mentionne deux séries de griefs :
— le 27 février 2014, M. X a réalisé des opérations de maintenance des extincteurs sur le site de la société Diace et celles-ci ont été mises en cause par le client à la suite d’un départ de feu intervenu la semaine suivante alors que seul le 3e extincteur avait correctement fonctionné; les prestations de M. X se sont avérées non conformes avec la réglementation , onze anomalies ayant été détectées par le responsable hiérarchique du salarié, M. Y, lorsqu’il a procédé à un contrôle sur site le 19 mars 2014, à la suite duquel la société a été obligée de procéder à une mise en conformité du site à titre gracieux ; des fausses déclarations ont été faites par M. X sur le travail effectué et il a validé la délivrance d’un certificat Q4 engageant la responsabilité de la société en cas de non fonctionnement des extincteurs;
— à la suite d’une autre intervention réalisée par M. X le 16 janvier 2014 sur le site de la société Man Camions, celle-ci avait informé l’employeur de sa surprise devant la rapidité avec laquelle M. X avait effectué sa prestation puisqu’il n’avait consacré qu’une matinée pour vérifier 29 extincteurs et 4 RIA( robinet d’incendie); un manque de sérieux dans la vérification du matériel de lutte contre l’incendie et une série de 7 anomalies ont été constatés, après qu’une vérification a été réalisée par M. Y;
L’employeur conclut la lettre de licenciement ainsi: " Vos agissements délibérés sont fortement préjudiciables à notre certification NF APSAD Services, et peuvent donc créer un véritable préjudice à la société. La responsabilité de notre entreprise serait engagée en cas de non fonctionnement des extincteurs suite à un début d’incendie. Vous savez pertinemment que ces faits sont interdits par le normes en vigueur et ne respectent en rien les procédures de vérification du CNMIS et la règle R4 APSAD.
En conclusion, nous avons décidé de vous licencier. Votre absence de qualité du travail fourni ainsi que vos fausses déclarations quant aux prestations réalisées constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise".
Il sera d’abord observé que lorsque M. X a informé la société Eurofeu le 6 juin 2011 de son souhait d’intégrer l’entreprise, il s’est positionné sur un poste de vérificateur extincteur, se prévalant de différents expériences en la matière. Titulaire d’un BEP équipement technique énergie, d’un CAP installations thermiques et d’un baccalauréat professionnel climatisation et froid comme le démontre son curriculum vitae, il a déclaré avoir une formation en matière de service de sécurité incendie et des compétences en matière de maintenance et dépannage de système d’incendie et désenfumage.
L’annexe E de la norme NF S61-919 de juillet 2004 relative à la formation et expérience des vérificateurs préconise que le personnel employé en cette qualité obtienne le CAP d’agent vérificateur d’appareils extincteurs dans l’année suivant son embauche.
La société Eurofeu justifie avoir inscrit M. X au CAP d’agent vérificateur d’appareils extincteurs à la session de juin 2014. Elle n’a donc pas respecté le délai d’un an préconisé par la norme ci-dessus citée.
Cependant, M. X, qui n’était pas un débutant dans le métier, a bénéficié d’une formation d’une journée à Bordeaux et ne conteste pas, même s’il en critique la qualité, avoir également bénéficié d’une formation interne dans le cadre d’un travail en binôme.
Le contrat de travail de M. X en son article 8 prévoit que le salarié s’engage à observer toutes les directives et instructions de travail de l’employeur en ce qui concerne notamment:
— les règles techniques en la matière et les modes opératoires qui lui auront été enseignés par ce dernier,
— les règles d’hygiène et de sécurité du travail de son poste et des entreprises où il doit intervenir,
— les plannings d’intervention chez les clients,
— ses relations avec les clients,
— les règles commerciales, tarifaires et administratives de la société,
— la rédaction et la remise des documents nécessaires à la traçabilité de ses interventions (devis, bons de commande, bons de livraison, rapports de vérification etc),
— la rédaction et la remise à l’employeur d’un rapport de tournée journalier sur l’imprimé prévu à cet effet.
S’agissant des prestations réalisées par M. X le 16 janvier et le 27 février 2014, respectivement pour le client Diace et Man Camions, elles ont fait l’objet d’une vérification par M. Y qui était le responsable du service après-vente de la société, et le supérieur hiérarchique de M. X.
M. Y a établi deux comptes rendus de vérification qu’il a adressés à l’employeur par courriels du 25 mars et 27 mars 2014.
Aucun élément n’est versé aux débats de nature à mettre en doute les compétences de M. Y en la matière.
1-sur les prestations réalisées par M. X pour le client Diace
Il est constant qu’à la suite du départ d’un feu une semaine après la prestation réalisée par M. X, le client a utilisé deux premiers extincteurs qui n’ont pas ou mal fonctionné , puis un troisième qui a fonctionné normalement et a pu éteindre le début d’incendie.
M. Y a récupéré les deux premiers extincteurs : un 9kg poudre et un 2kg CO2.
Il a procédé à des essais en présence de M. X.
Après avoir rechargé le premier avec 3 kg de poudre , l’extincteur a fonctionné correctement avec une pression suffisante. M. X fait valoir que cet extincteur ne peut être utilisé que pour des feux de métaux et que les clients n’avaient pas su l’utiliser.
La cour observe que rien ne permet d’imputer à M. X le non fonctionnement de cet extincteur lorsque le client s’en est servi.
M. Y, dans son compte rendu, ne donne aucun élément sur l’extincteur 2kg CO2.
M. X soutient sans être contredit utilement que cet extincteur n’était pas adapté au feu en question puisque le gaz qui en sortait était à 70 degrés et faisait donc de la vapeur sur un feu de plus de 400 degrés.
La mauvaise prestation réalisée par le salarié sur ces deux extincteurs n’est donc pas démontrée.
Par ailleurs, M. Y relève dans son compte rendu des insuffisances dans le contrôle réalisé par M. X sur les autres extincteurs, au motif d’un état de salissure d’une dizaine d’entre eux qui démontrerait qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’un contrôle. Il indique qu’un robinet d’incendie ( RIA) n’avait pas été nettoyé et donc non déroulé, présentant de la limaille de fer après 5 mètres environ de déploiement du tuyau, que la numérotation des extincteurs était à revoir, que la fixation d’un extincteur 2kg CO2 était insuffisante, que des scellés sur deux extincteurs n’avaient pas été effectués, que d’autres scellés étaient illisibles ou non identifiables pour l’année 2014, qu’un extincteur 6kg poudre ABS était inaccessible, que le plan d’évacuation ne correspondait pas à la réalité du terrain, que la dosette du rince 'il à l’entrée de l’atelier fuyait.
L’employeur produit les instructions d’inspection et de maintenance préventive des robinets d’incendie n°417661/B et la norme européenne 671-3 qui préconisent que le tuyau du robinet d’incendie soit complètement déroulé afin de pouvoir s’assurer qu’il ne présente pas de signes de fissuration ou de déformation. Il produit également un tableau du détail des procédures de maintenance qui mentionne qu’une fois la vérification de l’extincteur effectuée, le technicien doit replacer le dispositif de sécurité et fixer un nouveau scellé.
M. X explique que s’agissant d’une chaudronnerie, tous les extincteurs, en fonction de leur positionnement, ne sont pas exposés de la même façon à la poussière. L’état de salissure relevé par M. Y, en l’absence de localisation des extincteurs visés, est insuffisant à établir une absence de vérification par le salarié.
M. X reconnaît cependant ne pas avoir déroulé l’intégralité du tuyau du robinet d’incendie, soutenant que deux personnes étaient nécessaires pour cette manipulation, la nécessité de revoir la numérotation des extincteurs, une mauvaise qualité des scellés qu’il explique par le fait d’une pince défectueuse fournie par l’employeur, un plan d’évacuation à revoir régulièrement du fait de l’arrivée de nouvelles machines, une fixation insuffisante d’un extincteur, un rince 'il à remplacer et un stockage de l’extincteur 6kg poudre derrière le montant d’un rack en accord avec le client du fait du passage des chariots ne permettant pas de le mettre sur le rack.
La cour observe que les instructions et la norme européenne, versées aux débats et déjà citées, e mentionnent pas que la vérification du tuyau du robinet d’incendie doit être effectuée par deux personnes, et que les extincteurs examinés par M. Y portant un scellé antérieur à l’année 2014 n’ont nécessairement pu faire l’objet d’une vérification puisque celle-ci suppose que le scellé soit cassé pour qu’il puisse y être procédé.
Enfin, les explications données par le salarié sur les autres manquements aux normes ne peuvent pour autant les justifier.
Des insuffisances dans le travail de maintenance de M. X sont donc établies. 2- sur les prestations réalisées par M. X pour le client Man Camions
Il est constant que les bons de maintenance et de livraison sont remplis et signés électroniquement par le salarié sur le site et transmis directement par internet au service facturation.
Dans son compte rendu du 27 mars 2014, M. Y relève des discordances entre la numérotation et le descriptif de onze extincteurs vérifiés par M. X (sur 29) et les mentions portées sur le bon de maintenance. Les appareils ne sont pas correctement identifiés.
Un listing manuscrit d’extincteurs est produit par M. X. Outre qu’il présente des ratures et est difficilement lisible, il ne permet pas d’établir que le bon de maintenance erroné ne lui est pas imputable alors que c’est lui-même qui l’a complété et transmis à la société.
Une erreur de retranscription imputable à la secrétaire de la société n’apparaît donc pas possible.
Par ailleurs, M. Y a également constaté qu’un extincteur 2kg CO2 était posé à même le sol dans un local débarras, qu’il n’y avait pas de plan d’évacuation, que le registre incendie était tamponné Eurofeu mais non signé, que deux RIA bosselés n’étaient pas signalés sur le bon de livraison, que la poudre de deux extincteurs était
« en béton », ce qui rendait l’appareil inutilisable en cas de feu.
La mauvaise qualité des prestations effectuées apparaît donc établie. M. Y conclut ainsi son rapport de vérification:
« La situation est catastrophique, car il faudra dans un délai très court, refaire une vérification et une numérotation complète, et revoir le type d’extincteur par rapport au risque prédominant.. ».
M. X justifie une mauvaise exécution de son travail de maintenance par la pression exercée par l’employeur sur ses salariés en matière de rendement. Le système de prime variable en fonction des objectifs fixés, en augmentation en 2013, ne peut cependant exonérer le salarié de son obligation d’exécuter son travail conformément aux normes de la profession, d’autant plus qu’il intervient dans le domaine de la sécurité incendie et que la sécurité des personnes et des biens dépend d’une surveillance stricte du matériel de protection incendie.
Le courriel envoyé le 18 février 2014 par M. Y à tous les techniciens rappelle à ces derniers qu’ils ont des ratios à atteindre en matière de service après vente « mais en faisant le travail comme il se doit », rappelant que « les horaires de travail doivent aussi être respectés, avec une amplitude de 8h à 17h, avec une pause bien sûr entre midi », ce qui ne caractérise pas un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement la relation de travail.
En conséquence, il découle de tous ces éléments que M. X, en effectuant un travail de vérification du matériel incendie entaché d’insuffisances et de non respect des normes, a gravement manqué à ses obligations contractuelles de sorte que son maintien dans l’entreprise, dont la responsabilité ne pouvait qu’être engagée du fait des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens en cas de non fonctionnement dudit matériel, est devenu impossible.
Le jugement entrepris, qui a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, doit être infirmé.
Il doit également être infirmé sur la condamnation de la société Eurofeu à payer à M. X des dommages et intérêts, des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, de licenciement, et un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, M. X devant être débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur le surplus des demandes
Il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en procédure d’appel. le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a mis à la charge de la société Eurofeu en procédure de première instance une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente, et par D E, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
D E F G
.
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