Infirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 4 févr. 2020, n° 18/08005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08005 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 22 octobre 2018, N° 20141854 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LOOMIS FRANCE c/ Société SEL ABITBOL, CPAM DU RHONE, Société ZURICH INSURANCE PLC, Société VALIANCE FIDUCIAIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/08005 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBCD
C/
Me Michel LEBLANC – Mandataire liquidateur de Société A B
Y D’X
Société A B
Société ZURICH INSURANCE PLC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 22 Octobre 2018
RG : 20141854
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2020
APPELANTE :
SAS LOOMIS FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
ET Maître Matthias GUILLOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
A B prise en la personne de son liquidateur, Me Michel LEBLANC
[…]
[…]
non comparant
Maître Z, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société A B , SEL Z
[…]
[…]
non comparant
Service du contentieux Général
[…]
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
D E Y D’X
né le […]
[…]
[…]
non comparant
SOCIETE ZURICH INSURANCE PLC
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2019
Présidée par H I-J, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— H I-J, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I-J, Président, et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur D-E Y D’X , employé de la société LOOMIS en qualité de régulateur, supervisait également les séances de tir des convoyeurs de fonds .
Ces fonctions ont cessé à la découverte d’une afection due au plomb dont a été atteint Monsieur Y D’X et qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 12 novembre 2012.
Monsieur Y D’X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal a :
— Dit que la société LOOMIS a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle contractée par M. D E Y d’X
Majoré le capital ou la rente attribuée à M Y d’X au taux maximum prévu par la loi
— Avant-dire droit sur l’indemnisation : Ordonné une expertise médicale de M. Y d’X
— Donné acte à la Caisse primaire qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur y compris les sommes versées au titre de la majoration du capital ou de la rente fixé selon le taux d’incapacité permanente partielle définitivement attribuée à l’assuré, les sommes versées au titre des préjudices reconnus et les frais relatives à la mise en oeuvre de l’expertise (..)
Parallèlement à cette procédure en faute inexcusable, Monsieur Y d’X a contesté devant le Tribunal de l’incapacité, puis devant la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT), le taux d’incapacité permanente partielle définitive attribué par la CPAM et fixé à 5%.
Par arrêt du 18 juin 2018, la CINTAAT a :
— Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. D E Y d’X le 16 août 2012 justifient l’attribution d’une incapacité permanente partielle au taux de 23 % à la date consolidation du 31 mars 2014.
Cette décision a été versée par M. Y d’X devant le TASS et c’est à cette occasion que la société LOOMIS France a pu en prendre connaissance.
Après dépôt de l’expertise médicale ordonnée par le jugement du 28 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a par jugement du 22 octobre 2018, prononcé la décision suivante :
— Fixe le montant des indemnités revenant à M. D-E Y D’X aux sommes
suivantes :
*1 800 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 7 8 360 euros au titre des frais d’assistance tierce personne,
* 20 000 euros au titre de la perte de promotion professionnel,
* 43 987,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30 000 euros du titre des souffrances physiques endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Soit une indemnisation totale de 190 147,50 euros de laquelle devra être déduite la provision de 3 000 euros.
— Dit que la Caisse d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité de la somme revenant à la victime en réparation des préjudices et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société LOOMIS.
— Dit et juge que la Caisse procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance : à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d’incapacité permanente partielle définitivement attribué à l’assuré soit un taux de 23 % attribués par la CNITTAT.
— Condamne la société LOOMIS à payer à M. Y D’X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déclare le présent jugement commun et opposable à la société ZURICH INSURANCE PLC et à la société A B ainsi qu’à maitre Z commissaire à l’exécution du plan de la société A B.
— Déboute les parties de leurs autres demandes
— Statue sans frais ni dépens.
La société LOOMIS a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2018.
Elle demande à la Cour , en l’état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience:
— LA RECEVOIR en ses écritures ;
— INFIRMER la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’elle « Dit et juge que la Caisse procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance : à savoir les sommes versées au litre de la majoration de la rente fiée selon le taux d’incapacité permanente partielle définitivement attribué à l’assuré soit un taux de 23 % attribués par la CNITTAT.
Statuant à nouveau,
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 28 novembre
2016,
— DECLARER inopposable à la société LOOMIS France la majoration du taux d’IPP de Monsieur Y D’X prononcée par décision de la CNITAAT du 28 juin 2018,
— REJETER toute demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, visant au recouvrement à l’encontre de LOOMIS FRANCE de la majoration de la rente allouée à M. Y d’X sur la base d’un taux d’incapacité de 23%,
— DIRE et JUGER que le recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, à l’encontre de LOOMIS France au titre de la rente majorée versée en application des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale sera exercé dans la limite d’un taux d’incapacité de 5%,
Pour le surplus,
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, à verser à la société LOOMIS France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHON aux entiers dépens.
Selon conclusions qu’elle soutient oralement à l’audience, la CPAM du RHONE demande à la Cour :
* à titre principal, de réformer la décision déférée et de déclarer la demande d’opposabilité du taux recouvrable de la majoration de la rente à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’action récursoire de la cour, irrecevable, car déjà tranchée dans le dispositif du jugement du 28 novembre 2016,
* à titre subsidiaire, de dire qu’elle pourra récupérer le capital de la majoration de la rente à l’égard de l’employeur sur le taux définitivement attribué à l’égard de l’assuré par la CNITAAT à hauteur de 23 % .
La société A B représentée par son liquidateur, en présence de la société SEL Z, commissaire à l’exécution du plan et la société ZURICH INSURANCE ne comparaissent pas bien que régulièrement covoquées.
Monsieur Y D’X également régulièrement convoqué ne comparaît pas , toutefois, son conseil, par courrier adressé à la Cour, indique que , l’appel formé par la société LOOMIS, ne remettant pas en cause l’indemnisation de son préjudice, il s’en remet à l’appréciation de la Cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 28 novembre
2016.
La CPAM soutient que le jugement du 28 novembre 2016 a tranché le principe de la récupération du capital de la majoration de la rente sur la base du taux définitif attribué à l’assuré, de sorte que la demande d’opposabilité concernant ce taux est irrecavable.
La société LOOMIS soutient que:
* ce n’est que dans le jugement du 22 octobre 2018 que le tribunal s’est prononcé sur ce point, le taux n’ayant en effet été définitivement fixé par la CNITAAT qu’en juin 2018,
* le tribunal dans son jugement de 2016 ne pouvait statuer par anciticipation sur un taux d’incapacité qui n’avait été définitivement fixé,
* un taux fixé dans les rapports Caisse/assuré , notamment postérieurement à un jugement avant-dire droit du tribunal, ne peut être opposable à l’employeur qui n’était pas partie devant les juridictions de l’incapacité.
En l’espèce, il n’apparaît pas, contrairement à ce que soutient la caisse, que le jugement avant dire droit du 28 novembre 2016, en donnant acte à la Caisse de ce que son action récursoire à l’égard de l’employeur s’exercera en fonction du taux d’incapacité partielle définitivement attribué à l’assuré, ait définitivement tranché cette question , par une disposition ayant autorité de chose jugée.
En effet, une demande de « donner acte », formée par un intimé, ne constitue pas une demande en justice susceptible de saisir le juge d’une prétention et de lui permettre de trancher tout ou partie du principal, de sorte que la disposition mentionnée ci-dessus figurant au jugement du 28 novembre 2016, n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée quant à la question de l’opposabilité du taux d’IPP.
La demande formée par la société LOOMIS relativement à l’opposabilité du taux d’IPP est donc recevable.
Sur l’opposabilité du taux de 23 % .
La société LOOMIS considère que le taux d’IPP définitivement arrêté par la CNITAAT ne lui est pas opposable , au titre de l’action récursoire de la CPAM sur le fondement de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, au regard du principa de l’indépendance des rapports entre l’employeur et la Caisse et entre le salarié et la Caisse.
Par ailleurs, elle soutient que l’article L 452-2 du même code ne mentionne pas de droit direct du salaié au réglement de la majoration de la renter à l’égard de l’employeur, ni l’obligation pour la CPAM de faire l’avance du versement de cette majoration de la rente pour le compte de l’employeur, de sorte que, dans le cadre de la faute inexcusable, le recours de la caisse n’est par un recours subrogatoire mais un recours récursoire en garantie, de sorte que l’employeur est en droit d’opposer à la caisse tous les moyens de défense tirés de ses relations avec elle et à ce titre, celui de lui opposer le caractère d’finitif à son égard du taux d’IPP qu’elle lui avait notifié et dnc l’inopposabilité du taux ultérieurement fixé sur recours du salairé, alors qu’il n’y était pas partie.
Elle considère enfin que l’article D 452-1 du code de la sécurité sociale ne permet pas plus à la Caisse de justifier de l’application du taux d’IPP arrêté sur recours du salarié, hors la présence de l’employeur.
La Caisse soutient de son côté que conformément à l’article D 452-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l’alinéa 6 de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, elle est en droit de récupérer les dépenses engagées et non les dépens opposables, de sorte que pour ce qui est de la
majoration de la rente, les sommes recouvrables auprès de l’employeur sont égales à celles qui seraient recouvrables auprès d’un tiers et que l’opposabilité des décisions de la Caisse à l’employeur n’a aucune incidence.
Elle ajoute que la dernière partie de l’article L 452-3 du même code ne fait aucune distinction de régime dans le recouvrement de la majoration de la rente et des préjudices.
L’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale créé par Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 énonce que : 'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3".
Ce texte concerne l’incidence sur l’action en remboursement des caisses primaires d’assurance maladie en cas de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable d’un non-respect par celles-ci de la procédure d’instruction des demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents et maladies. Il a été pris en vue de mettre fin à une jurisprudence qui estimait que ce non-respect privait les caisses de tout recours à l’encontre de l’employeur.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun débat n’ayant cours sur la nature de l’accident et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que 'la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre', soit le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents de travail et maladie professionnelles, indemnités qui incombent à la caisse.
Le dernier alinéa de ce texte précise que : 'La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.'
La Caisse dispose donc en vertu de ce texte d’un recours personnel en remboursement à l’encontre de l’employeur, soit d’un recours récursoire et non subrogatoire, à la différence de celui qu’elle tire de l’article L452-3.
Au surplus, l’article D452-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’alinéa six de l’article L452-2 du même code dispose que : ' en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L452 ' 2 est évaluée dans les conditions prévues à l’article R454 ' 1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L452-3";
La caisse tire de ce texte que, pour ce qui est de la majoration de la rente, les sommes recouvrables auprès de l’employeur sont égales à celles qui seraient recouvrables auprès des tiers.
Elle ajoute que pour ces derniers, l’opposabilité d’une décision de la caisse à l’employeur n’a aucune incidence, ce qui est cohérent dans le cadre d’un régime de responsabilité pour faute sans lequel l’opposabilité d’une décision n’est pas une cause exonératoire de responsabilité.
Or, le texte allégué, qui a été inséré au code de la sécurité sociale, en vertu du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, vient uniquement définir les modalités de recouvrement du capital représentatif de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital , en précisant que ce recouvrement se fera dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices indemnisés au titre de la faute inexcusable.
La portée de ce texte, confirmée par la CNAMTS elle-même dans sa circulaire du 10 juin 2014 n’est donc pas celle soutenue par la CPAM du RHÔNE dans ses conclusions.
Dans ces conditions, l’employeur est en droit d’opposer tous les moyens de défense tirés de ses relations avec la caisse et ainsi de lui opposer le caractère définitif à son égard du taux d’IPP qu’elle lui avait initialement notifié et l’inopposabilité du taux d’IPP ultérieurement fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité ou la CNITAAT dans le cadre du recours initié par le salarié.
En l’espèce, Monsieur Y D’X a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité puis devant la CNITAAT pour contester le taux d’incapacité de 5 % que la caisse lui a attribué, sans que l’employeur ne soit présent à ces instances. La CNITAAT a fixé le taux à 23 % par par un arrêt du 18 juin 2018.
L’employeur est donc fondé à soutenir que la majoration de la rente dans le cadre du recouvrement par la caisse soit limitée au taux d’incapacité permanente initialement attribué à Monsieur Y D’X soit 5 %, sans tenir compte de l’évaluation au taux de 23 % retenu suite au recours par l’assuré devant la juridiction d’appel du contentieux de l’incapacité. Il en aurait été autrement si l’employeur avait été mis en cause dans le cadre de ce recours.
Il convient en conséquence de réformer la décision déférée sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la société LOOMIS la totalité de ses frais non recouvrables.
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
REFORME la décision déférée en ce qu’elle a dit que la Caisse procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance , à savoir les sommes versées au tire de la majoration de la rente fixée, selon le taux d’incapacité permanente partielle définitivement attribué à l’assuré à hauteur de 23 % par la CNITAAT,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 28 novembre
2016,
DECLARE inopposable à la société LOOMIS France la majoration du taux d’IPP de Monsieur Y D’X prononcée par décision de la CNITAAT du 28 juin 2018,
DIT que le recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, à l’encontre de LOOMIS France au titre de la rente majorée versée en application des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale sera exercé dans la limite d’un taux d’incapacité de 5%,
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE à payer à la société LOOMIS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
F G H I-J
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