Infirmation partielle 6 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 6 avr. 2012, n° 11/03956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/03956 10/06292 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société HERVE THERMIQUE SAS, Société HERVE THERMIQUE SAS |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°262-263
R.G : 10/06292 et 11/03956 joints
C/
M. B X
Jonction, confirmation et réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 AVRIL 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2012
devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE des jugements en date des 22 juillet 2010 et 19 mai 2011 et intimée à titre incident :
La Société HERVE THERMIQUE SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Mona BROUSTAIL, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Stéphane FOUERE, Avocat au Barreau de SAINT-Y
INTIME sur appel des jugements en date des 22 juillet 2010 et 19 mai 2011 et appelant à titre incident :
Monsieur B X
XXX
44600 SAINT Y
comparant en personne, assisté de Mme Roselyne BOEFFARD, Déléguée syndicale C.G.T. de SAINT-Y, suivant pouvoir.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur X a, par le biais de la société d’intérim VEDIOR BIS, été mis, en qualité de tuyauteur, à la disposition de la société HERVE TERMIQUE pour la réalisation de travaux de maintenance sur la période du 26 septembre 2005 au 26 juin 2009, période pendant laquelle 60 contrats de missions successives ont été établis.
Par requête reçue le 3 octobre 2009, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de SAINT Y pour obtenir la requalification des missions d’intérim en contrat à durée indéterminée dont la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 22 juillet 2010, le Conseil de Prud’hommes de SAINT Y lequel a :
— 'jugé’ que Monsieur X pouvait faire valoir auprès de la SAS HERVE TERMIQUE les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2005,
— 'jugé’ que la rupture du contrat de travail au 26 juin 2009 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS HERVE TERMIQUE à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
' 1.954,33 euros au titre d’indemnité de requalification,
' 15.664,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.441,90 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 3.707 euros bruts à titre de préavis outre 370,07 euros de congés payés sur préavis,
' 326 euros bruts à titre sur prime d’ancienneté,
' 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
les dites sommes avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil soit le 3 octobre 2009 pour les sommes ayant le caractère de salaire et le prononcé du jugement pour les autres sommes,
— ordonné à la SAS HERVE TERMIQUE de délivrer à Monsieur X les bulletins de salaire rectifiés, un certificat de travail conforme à la décision et d’effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux auprès desquels ont été acquittés les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire conformes aux dispositions du jugement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou à défaut de la signification de la décision et ce sous astreinte provisoire de 15 euros de jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné conformément à l’article L 1235-4 du Code du Travail le remboursement par la SAS HERVE TERMIQUE aux organismes concernés de l’intégralité des indemnités de chômage payées au licencié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités,
— ordonné l’exécution provisoire pour l’ensemble des condamnations,
— débouté la SAS HERVE THERMIQUE de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la SAS HERVE THERMIQUE ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision.
Ultérieurement, Monsieur X a de nouveau saisi le Conseil de Prud’hommes de SAINT Y pour obtenir la liquidation de l’astreinte mise à la charge de la société employeur, celle-ci ne lui ayant pas délivré les documents visés dans la décision du 22 juillet 2010.
Par jugement du 19 mai 2011, le Conseil de Prud’hommes de SAINT Y a :
— condamné la SA HERVE TERMIQUE à payer à Monsieur X à titre de liquidation d’astreinte, les sommes suivantes :
' 27.885 euros pour la période du 10 août au 31 août 2010,
' 2.725 euros pour la période du 1er janvier au 24 février 2011,
' 5.460 euros pour la période du 25 février au 24 mars 2011,
' 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SAS HERVE TERMIQUE à délivrer à Monsieur X les documents suivants :
' les bulletins de salaire rectifiés portant sur l’ancienneté,
' un bulletin de salaire pour son préavis et congés payés sur préavis,
' un certificat de travail pour la période du 6 septembre 2005 au 26 juin 2009, et ce dans un délai de 15 jours de la notification sous astreinte définitive de 15 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— rappelé que l’exécution provisoire de la remise de certificat de travail, des bulletins de paie ou toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer est de droit,
— débouté la SAS HERVE TERMIQUE de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la SA HERVE TERMIQUE ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécutions forcées de la décision.
La société HERVE TERMIQUE a régulièrement interjeté appel à l’encontre de ces décisions, par courrier recommandé posté le 24 août 2010 s’agissant de la décision du 22 juillet 2010 et du 9 juin 2011 en ce qui concerne le jugement du 19 mai 2011.
Monsieur X a formé appel incident s’agissant du montant de l’indemnité de requalification.
'''
Vu les conclusions déposées au greffe et oralement soutenues lors des débats par la société HERVE TERMIQUE, demandant à la Cour de :
A titre principal,
— dire que les périodes de mise à disposition de Monsieur X à son profit ne peuvent faire l’objet d’une requalification en un contrat à durée indéterminée,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 juillet 2010,
A titre subsidiaire,
— limiter les condamnations prononcées en faveur de Monsieur X à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— enjoindre à Monsieur X de verser aux débats l’ensemble des bulletins de salaire sur la période de 12 mois antérieure à la date de fin effective de la mise à dispositions afin de permettre de calculer la moyenne mensuelle de salaire,
— condamner Monsieur X à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues lors des débats par Monsieur X de :
— confirmer en leur totalité les jugements du Conseil de Prud’hommes notamment en ce qui concerne la remise de documents sous astreinte mais infirmer le jugement du 22 juillet 2010 sur le montant de l’indemnité de requalification devant être portée à la somme de 3.707 euros,
— condamner la société HERVE TERMIQUE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA COUR :
Sur la requalification des missions d’intérim :
Le contrat de mission qui ne peut, aux termes de l’article L 1251-5 du code du travail, avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, doit être conclu pour l’un des motifs prévus par la loi.
En l’espèce, à l’exception de quelques contrats en juillet, août et septembre 2007 de même qu’en septembre 2008, tous les contrats de mission ont été conclus en raison d’un accroissement temporaire d’activité. Les 64 contrats dénombrés par Monsieur X se sont succédés sans interruption autre que les week-ends ou périodes de congé (août 2006). L’accroissement temporaire d’activité mentionné dans ces contrats est explicité essentiellement par la nécessité de personnel supplémentaire lié 'à la commande passée par la société Airbus pour des travaux de maintenance’ ou 'à des fuites à reprendre sur les sites d’Airbus Gron et ville’ ou encore 'à des travaux à réaliser dans les délais'.
La société HERVÉ THERMIQUE expose que si son personnel permanent est affecté aux travaux relevant de l’activité normale compte tenu du niveau de ses relations d’affaire avec les sociétés AIRBUS ET AEROLIA sur les sites de Saint Y, elle doit recourir au personnel intérimaire lors de commandes spécifiques adressées par les donneurs d’ordre pour des missions ponctuelles et systématiquement urgentes. Elle soutient que le fait que Monsieur X a été affecté sur un seul site ne constitue pas un élément suffisant pour établir que les missions de travail temporaire relevaient de son activité normale alors qu’elle doit adapter sa capacité de production en fonction des exigences de ses clients.
Cependant, Monsieur X a toujours été occupé sur un poste de plombier chauffagiste et sur le même lieu de travail (AIRBUS) et de façon interrompue du 26 septembre 2005 au 26 juin 2009. La durée de cette relation démontre que ces missions, même à supposer qu’elles avaient un objet différent, étaient récurrentes et s’inscrivaient ainsi dans le cadre de l’activité normale et permanente de la société employeur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a procédé à la requalification des contrats des missions en contrat à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2005. Compte tenu de la durée de la relation et Monsieur X ne justifiant pas d’un préjudice plus important, le montant de l’indemnité de requalification fixée à un mois de salaire sera maintenu .
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les indemnités de préavis et de licenciement accordées au salarié ainsi que sur le montant du rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté. Il en sera de même en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse évalués à huit mois de salaire compte tenu de l’ancienneté du salarié.
Si le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail, il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance de 'bulletins de salaire rectifiés’ mais d’un seul bulletin concernant les sommes à caractère salarial allouées à Monsieur X. Le jugement sera en conséquence réformé à cet égard et il sera précisé que l’astreinte de 15 € est fixée pour l’ensemble des documents.
C’est également à juste titre que le conseil de prud’hommes a accordé à Monsieur X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la liquidation de l’astreinte :
La société HERVÉ THERMIQUE s’est abstenue de remettre à Monsieur X les documents sociaux visées dans le jugement du 22 juillet 2010 dont la disposition était à cet égard exécutoire par provision. C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a procédé à la liquidation de l’astreinte sauf à réformer son montant compte tenu des modifications apportées par la Cour. L’astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de 5 190 euros (346 jours x 15 € ).
Le jugement sera également confirmé sur l’astreinte définitive sauf à préciser que la somme de 15 € par jour concerne l’ensemble des documents dont la délivrance est mise à la charge de la société HERVÉ THERMIQUE, et ce à défaut de délivrance des documents mentionnés par la Cour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
L’indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile doit également être maintenue.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la jonction des instances répertoriées sous les N° RG 10/6092 et 11/3956,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2010 sauf en sa disposition relative à la remise des documents sociaux sous astreinte,
Infirme partiellement le jugement rendu le 19 mai 2011,
Condamne la SAS HERVE THERMMIQUE à verser à Monsieur X, au titre de la liquidation de l’astreinte découlant de la non exécution du jugement du 22 juillet 2010 quant à la remise des documents, la somme de 5.190,00 euros,
Ordonne la remise par la SAS HERVE THERMIQUE d’un bulletin de salaire conforme au présent arrêt et d’un certificat de travail mentionnant la période d’emploi du 26 septembre 2005 au 26 juin 2009, sous astreinte définitive de 15 euros par jour et pour l’ensemble des documents, à compter d’un délai d’un mois après la notification de l’arrêt.
Condamne la SAS HERVE THERMIQUE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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