Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 juin 2019, n° 18/01744
TASS Toulouse 7 mars 2018
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CA Toulouse
Infirmation 21 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure, bien qu'inefficace en raison du retour avec mention 'destinataire inconnu', était valide car elle avait été envoyée à l'adresse connue avant l'expiration du délai de prescription.

  • Accepté
    Responsabilité de M. Y pour le changement d'adresse

    La cour a estimé que M. Y n'a pas prouvé qu'il avait informé la CIPAV de son changement d'adresse, et que la mise en demeure était donc valide.

  • Accepté
    Montant des cotisations dues

    La cour a constaté que M. Y était redevable des sommes réclamées, qui avaient été établies sur la base des revenus perçus.

  • Accepté
    Frais de recouvrement

    La cour a jugé que M. Y devait supporter les frais de recouvrement en raison de sa défaite dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 juin 2019, n° 18/01744
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/01744
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 7 mars 2018, N° 21700552
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2007-703 du 3 mai 2007
  2. Décret n°2006-1745 du 23 décembre 2006
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
  5. Code de la sécurité sociale.
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Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 juin 2019, n° 18/01744