Infirmation 21 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 juin 2019, n° 18/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01744 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 7 mars 2018, N° 21700552 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/06/2019
ARRÊT N° 219/19
N° RG 18/01744
N° Portalis DBVI-V-B7C-MHPF
NB/NB
Décision déférée du 07 Mars 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE 21700552
(Mme. X)
[…]
C/
Z Y
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion HAYTER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Afaf ADOUE-DUGAST de la SCP CALONNE & ADOUE-DUGAST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, devant C. DECHAUX, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z Y a formé opposition, le 28 avril 2017, à la contrainte en date du 28 janvier 2015 qui lui a été signifiée le 21 avril 2017, par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) portant sur un montant total de 33 124,83 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2011, 2012 et 2013.
Par jugement en date du 7 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
* déclaré l’opposition de M. Z Y recevable et bien fondée,
* annulé la contrainte litigieuse,
* dit que les frais de justice exposés (signification de la contrainte) ou à engager par la CIPAV pour parvenir à l’exécution de la contrainte seront à sa charge,
*débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la CIPAV à payer à M. Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions déposées le 29 novembre 2018, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse demande à la cour de :
* réformer intégralement le jugement dont appel ;
* dire et juger l’opposition à contrainte en date du 28 janvier 2015 de
M. Y infondée,
* valider la contrainte signifiée à M. Y à hauteur de 13 470,83 euros au titre des cotisations de retard et majorations pour les années 2011, 2012 et 2013
* condamner M. Y à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. Y au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que la contrainte du 28 janvier 2015 a été précédée d’une mise en demeure en date du 23 juin 2014 adressée à l’adresse connue de M. Y à Pujaudran dont l’accusé réception est revenu avec la mention: 'destinataire inconnu à cette adresse’ ; qu’il incombait à M. Y de déclarer son changement d’adresse à la CIPAV, ce qu’il n’a pas fait; que la mise en demeure envoyée le 23 juin 2014 est parfaitement valable, peu important qu’elle ne soit pas parvenue à son destinataire ; qu’au demeurant, les cotisations d’assurance vieillesse sont portables et non quérables, de sorte qu’il appartenait à M. Y de s’enquérir du paiement de celles-ci et de se rapprocher des organismes sociaux afin de payer les cotisations et de s’enquérir des démarches à effectuer pour leur paiement.
En l’état de ses conclusions déposées le 25 avril 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. Z Y demande à la cour de :
* constater qu’il a, conformément aux dispositions de l’article R. 123-1 du code de commerce, déclaré son changement d’adresse auprès du CFE en date du 1er septembre 2012,
* constater que cette déclaration a été transmise à l’ensemble des organismes sociaux conformément aux obligations légales du CFE sous la déclaration n° U31070161408,
* constater qu’en 2014 et 2015, M. Y a rempli sa déclaration sociale auprès des caisses du RSI, déclaration aux termes de laquelle il a indiqué son changement d’adresse,
* constater que le RSI est l’organisme collecteur des informations des indépendants et qu’il est responsable de les transmettre à l’URSSAF et à la CIPAV,
* constater que l’appel à cotisations de la CIPAV s’effectue sur la base des déclarations lors de la DSI,
* constater que malgré tout, la CIPAV a fait délivrer la mise en demeure objet du litige à la mauvaise adresse,
* constater le retour du courrier avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse',
* en conséquence, dire et juger que la CIPAV a parfaitement été informée du changement d’adresse de M. Y,
* dire et juger que la mise en demeure du 23 juin 2014 est donc irrégulière,
* confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 7 mars 2018,
* condamner la CIPAV au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Il soutient avoir déclaré sa nouvelle adresse dès le 2 octobre 2013, auprès du centre de formalité des entreprises, lequel est l’interlocuteur social unique des indépendants ; qu’aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée ; que l’envoi de la mise en demeure à une adresse erronée n’est pas valable et justifie l’annulation de la contrainte délivrée sur la base de cet acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l’employeur ou au travailleur indépendant. L’article R. 612-9 du même code, dans sa rédaction issue du décret 2007-703 du 3 mai 2007, prévoit dans son second alinéa que la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l’article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l’échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d’un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l’adresse de ladite commission.
La validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lorsqu’envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, elle a été, soit effectivement reçue, soit envoyée à l’adresse du redevable avant l’expiration du délai de prescription de la dette.
En l’espèce, la mise en demeure du 23 juin 2014 a été adressée à
M. Y à la CIPAV, à laquelle il était affilié depuis le 1er avril 2010, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée le 26 juin 2014 avec la mention : 'destinataire inconnu à l’adresse'. La contrainte, datée du 28 janvier 2015, a été envoyée à la même adresse et signifiée à M. Y à son adresse actuelle le 21 avril 2017.
M. Z Y, journaliste indépendant, de nationalité britannique, verse aux débats un extrait d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements dit 'SIRENE’ mentionnant le changement de son établissement à compter du 1er septembre 2012.
Il produit également deux accusés de réception des déclarations sociales des indépendants effectuées les 3 juin 2014 et 18 mai 2015 (pour les années 2013 et 2014) à destination de la réunion des assureurs maladie(RAM) des professions libérales de la caisse du RSI des professions libérales provinces mentionnant sa nouvelle adresse.
L’ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 a institué un interlocuteur unique pour les indépendants. Un décret n° 2006-1745 du 23 décembre 2006 a reporté l’application des dispositions de cette ordonnance à la date du 1er janvier 2008. Ne sont toutefois pas concernées par le guichet unique les professions libérales, catégorie à laquelle appartient M Y, dont seule l’assurance maladie maternité relevait du RSI.
Il appartenait dès lors à M. Y d’informer de son changement d’adresse non seulement le RSI, mais également la CIPAV.
Il n’est pas contesté que M. Z Y demeurait, avant le 1er septembre 2012, à l’adresse suivante : 664, […], à laquelle lui a été adressée la mise en demeure. Il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la CIPAV avait été informée, antérieurement à l’envoi de la mise en demeure, de sa nouvelle adresse, ni qu’elle était en mesure de
la connaître, étant surabondamment précisé qu’il n’a été démontré ni que le RSI aurait l’obligation d’informer les caisses de retraite des modifications d’adresse dont elle a connaissance, ni davantage que la CIPAV ait l’obligation d’interroger préalablement l’organisme collecteur des cotisations de sécurité sociale avant d’adresser une mise en demeure à l’un de ses affilié.
Il ne peut dès lors, être fait grief à la CIPAV d’avoir envoyé la mise en demeure litigieuse à la seule adresse dont elle avait connaissance, laquelle ne peut être considérée comme une adresse erronée.
La mise en demeure envoyée par la CIPAV le 26 juin 2014 à la dernière adresse connue de M. Y, ce dernier ne l’ayant pas informé de son changement d’adresse, doit être considérée comme valablement effectuée. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse sera infirmé dans toutes ses dispositions.
* Sur le bien fondé des sommes réclamées :
M. Y étant affilié à la CIPAV depuis le 1er avril 2010 reste redevable des sommes réclamées par la contrainte émise le 28 janvier 2015 au titre des années 2011 à 2013.
Les sommes réclamées, d’un montant initial de 33 124,83 euros , l’ont été sur la base d’une taxation d’office et ont fait l’objet d’une régularisation en fonction des revenus réellement perçus. M. Y n’élève aucune contestation sérieuse sur le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre des années 2011, 2012 et 2013 concernant le régime de l’assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime d’invalidité décès , outre les majorations de retard. Il convient dès lors de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 13 470,83 euros.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. Y, qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CIPAV.
Compte tenu de l’abrogation à la date du 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens, qui comprendront les frais de signification et ceux nécessaires à l’exécution de la contrainte, lesquels doivent être mis à la charge de M. Y.
PAR CES MOTIFS :
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la mise en demeure du 23 juin 2014 régulière.
Déboute M. Y de son opposition.
Valide la contrainte du 28 janvier 2015, signifiée à M. Y le 21 avril 2017 à hauteur de la somme de 13 470,83 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Z Y aux dépens, en ce compris les frais de signification et ceux nécessaires à l’exécution de la contrainte .
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N. DIABY, greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DIABY C. DECHAUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-703 du 3 mai 2007
- Décret n°2006-1745 du 23 décembre 2006
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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