Infirmation partielle 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 2 avr. 2021, n° 20/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00474 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 10 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 21/
PB/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 02 AVRIL 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 Mars 2021
N° de rôle : N° RG 20/00474 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHTB
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 10 février 2020
code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
ASSOCIATION F G H I, demeurant […]
représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur X Y,
demeurant […]
représenté par M. CORRADINI Laurent, Délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 05 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent C, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 02 Avril 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er septembre 2008 M X Y a été embauché en qualité d’éducateur spécialisé. par l’association Foyer Espérance à Vesoul aux droits de laquelle se trouve l’association F G H-I (AHBFC).
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 11 juin 2018, M X Y a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction disciplinaire.
Le 26 juin 2018, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Vesoul, qui par jugement du 10 février 2020 a :
— dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence, l’association AHBFC à lui payer les sommes suivantes :
*8488,50€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*7073,75€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*5659,00€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*565,90€ au titre des congés payés sur préavis,
*1494,14€ au titre de l’indemnité sur mise à pied disciplinaire,
*50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association AHBFC au remboursement des indemnités Pôle Emploi.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2020, l’association AHBFC a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions du 2 septembre 2020, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au
débouté de l’intégralité des demandes et à la condamnation de M. X Y à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 28 décembre 2020, M X Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour le surplus demande la condamnation de l’association AHBFC à lui payer les sommes suivantes :
— 28295,00€ net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieue,
-14147,50€ net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-5659,00€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-565,90€ brut au titre des congés payés sur préavis,
-1494,14€ brut au titre de la retenue sur mise à pied,
-1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve de la faute grave imputée au salarié.
Le courrier de licenciement précise ainsi qu’il suit les faits reprochés à M. X Y :
'Le jeudi 7 juin 2018, vous avez divulgué des données confidentielles échangées lors de la commission d’admission, présidée par le Dr A B, à laquelle vous participiez.
Vous avez transgressé les règles de confidentialité que vous vous êtes engagé à respecter scrupuleusement, en communiquant des informations confidentielles.
Lors de notre entretien du mercredi 20 juin 2018, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés.
Nous vous avons questionné sur le pourquoi de ce comportement. Vous avez dit 'c’était pour le bien-être de la personne’ et n’avez pu donner d’autres explications à votre acte'.
Préalablement à l’examen de l’argumentation des parties, il convient de préciser que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, se borne à communiquer le contrat de travail, la lettre de convocation à l’entretien préalable, la lettre de licenciement et un courriel adressé le 23 juillet 2018 par la responsable de l’établissement à M. M C D et D E, dont les fonctions ne sont pas précisées.
Il est établi que le 5 juin 2018 a eu lieu une commission d’admission qui a statué sur le cas d’un jeune autiste hébergé au sein d’un IME et qui devait être accueilli par l’association
AHBFC en cas de décision favorable de la commission d’admission.
M. X Y indique qu’il était pressenti pour devenir le nouveau référent en cas d’admission et qu’il avait déjà eu des contacts avec l’éducatrice chargé du jeune au sein de l’IME, ce qu’il établit par la production d’un extrait d’agenda, l’employeur ne contestant par ailleurs pas l’existence de contacts préalables entre éducateurs des différentes structures lorsqu’un dossier de candidature a été déposé pour un accueil au sein de l’association.
M. X Y ne conteste pas que le 7 juin, il a indiqué par téléphone à l’éducatrice, sans qu’il soit possible d’établir au vu du dossier s’il s’agit d’une initiative de sa part ou s’il s’agit d’une demande de l’éducatrice de l’IME, que la décision de la commission était négative, l’employeur ajoutant que le salarié lui a également transmis des informations sur les propos tenus en cours de commission, dont la nature n’est toutefois pas précisée, aucun justificatif n’étant produit sur ce point.
L’employeur fait ainsi valoir que M. X Y a violé les dispositions du contrat de travail précisant que tout salarié est tenu de garder à l’extérieur une discrétion absolue sur toutes informations dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et plus généralement l’article L 345-1 du code de l’action sociale et des familles astreignant le personnel de ce type d’établissement au secret professionnel.
Il doit toutefois être constaté que l’employeur indique lui-même que la notification de la décision à la famille a été faite le même jour.
L’association fait valoir que l’information doit être donnée de manière officielle par le directeur et que 'le résultat est terriblement désastreux pour la famille, avertie par la bande', alors que d’une part il ne soutient à aucun moment que le salarié a averti directement la famille et que, d’autre part, l’information sur le rejet de la demande a été donné à un éducateur, lui-même soumis au secret professionnel, même si sur ce point l’employeur souligne que les dispositions de l’article L 345-1 permettant l’échange d’information confidentielles dont disposent les éducateurs des CHRS lorsqu’elles sont 'nécessaires à la prise de décision’ n’étaient pas applicables, puisqu’en l’espèce la décision était déjà prise et que le destinataire de l’information n’était pas membre du CHRS mais salarié de l’IME.
Il n’en reste pas moins que, compte-tenu de ce qu’il est uniquement établi que M. X Y a divulgué à l’éducateur avec qui il était en contact dans le cadre de la procédure d’admission, une information limitée au rejet du dossier, qui le même jour avait été communiquée par courrier à la famille, il n’existe ni faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement devant être confirmé.
2- Sur les demandes de M. X Y
2-1 Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte-tenu de la date de licenciement, l’indemnisation est soumise aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Sur la base d’une ancienneté de neuf années complètes et d’un salaire moyen non contesté de 2829,50€ il sera alloué à M. X Y la somme de 20000€, le jugement étant infirmé sur ce point.
2-2 Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le salarié calcule l’indemnité de licenciement sur la base de dispositions de la convention collective qui ont cessé d’être en vigueur, la convention dans sa version applicable prévoyant qu’il est fait application des dispositions légales et réglementaires.
Le jugement qui a statué au vu de ces dispositions sera en conséquence confirmé.
2- 3 Sur les salaires dus au titre de la mise à pied
Compte-tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié le montant de la rémunération due au titre de la période de mise à pied sauf à rectifier la décision en ce qu’elle a indiqué que la mise à pied était de nature disciplinaire alors qu’il s’agissait d’une mise à pied conservatoire.
2-3 Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ce point, contestées dans leur principe mais non dans leur montant.
3- Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Le jugement sera confirmé , sauf à préciser que le remboursement sera opéré dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage en application de l’article L 1235-4 du code du travail.
3- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La somme de 1000€ sera allouée à M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués et à préciser que le somme de 1494,14€ brut allouée par le premier juge correspond aux salaires retenus au titre de la mise à pied conservatoire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association F G H-I à payer à M. X Y la somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’ Association F G H-I à payer à M. X Y la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la condamnation au remboursement des indemnités Pôle Emploi est limitée à trois mois ;
CONDAMNE l’ Association F G H-I aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le deux avril deux mille vingt et un et
signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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