Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 23 novembre 2017, n° 16/03312
TCOM Paris 19 octobre 2011
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CA Paris
Infirmation 19 février 2014
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CA Paris
Confirmation 19 février 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 19 février 2014
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CASS
Rejet 5 janvier 2016
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CASS
Rejet 5 janvier 2016
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CASS
Cassation partielle 5 janvier 2016
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CASS
Cassation partielle 5 janvier 2016
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Rejet 5 janvier 2016
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CASS
Cassation partielle 5 janvier 2016
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Cassation partielle 5 janvier 2016
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CA Paris
Confirmation 23 novembre 2017
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CA Paris
Infirmation 23 novembre 2017
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CA Paris
Infirmation 23 novembre 2017
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CA Paris
Confirmation 23 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation précontractuelle d'information

    La cour a estimé que les documents d'information précontractuelle remis à Monsieur B X étaient conformes aux exigences légales et qu'il avait été suffisamment informé des aléas liés au caractère novateur du réseau Assurtis. De plus, la cour a noté que Monsieur B X avait une expérience suffisante pour apprécier les informations fournies.

  • Rejeté
    Erreur substantielle sur la rentabilité

    La cour a jugé que Monsieur B X n'avait pas prouvé l'existence d'une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité et que les informations fournies par Assurtis étaient suffisantes pour un professionnel aguerri comme lui.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner Monsieur B X et la société ACDD à payer à la société Assurtis une somme au titre de l'article 700, ce qui implique que la demande de remboursement de frais irrépétibles de Monsieur B X est rejetée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 23 novembre 2017, Monsieur B X et Maître B Z, mandataire ad'hoc de la société ACDD, demandent la résiliation du contrat de franchise avec la société Assurtis et des dommages-intérêts pour manquements précontractuels. La juridiction de première instance avait débouté les demandeurs, considérant qu'ils étaient irrecevables à demander la résiliation mais recevables pour l'indemnisation. La cour d'appel, après renvoi, a confirmé cette décision, estimant que les documents d'information précontractuels étaient suffisants et que les demandeurs avaient agi en connaissance de cause. La cour a donc infirmé les demandes de dommages-intérêts, confirmant le jugement de première instance sur les points discutés.

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Commentaires15

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1Nicolas Éréséo
concurrences.com · 13 septembre 2024

2Nicolas Éréséo
concurrences.com · 1 mai 2024

3Pas d'annulation du contrat de franchise malgré l'erreur d’appréciation du franchisé sur la rentabilité du projetAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 18 septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 23 nov. 2017, n° 16/03312
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03312
Sur renvoi de : Cour de cassation, 5 janvier 2016, N° 2010090222
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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