Confirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 8 déc. 2016, n° 15/13095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13095 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 28 mai 2015, N° 12-01138 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Luc LEBLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2016
(n° , Cinq pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/13095
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Z RG n° 12-01138
APPELANT
Monsieur I-J X
Villa SERRA-CAPEOU 396 Voie Julia
XXX
représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804
INTIMES
SNC LA CLOSERIE DES LILAS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me François-J IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE prise en la personne de son représentant légal
XXX
94031 Z CEDEX
représenté par Mme D E (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX , Présidente de Chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller,
Madame F G-H, Conseillère
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claire CHAUX , Présidente de Chambre et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur X I – J à l’encontre d’un jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Z dans un litige l’opposant à la SNC LA CLOSERIE DES LILAS en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne .
FAITS , PROCEDURE , PRETENTION DES PARTIES
Monsieur I – J X a été embauché le 13 novembre 2006 par la SNC LA CLOSERIE DES LILAS dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de salle .
Le 27 juillet 2009 , son employeur a complété une déclaration d’accident du travail concernant un accident dont il a été victime le 25 juillet 2009 à 1h 45 dans les locaux de la Closerie des Lilas dans les circonstances suivantes : ' Monsieur X s’est cogné la main droite et le talon droit en essayant d’intervenir auprès de clients violents . '
Le 7 août 2009 , la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ( la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels .
********
Le 18 août 2010 , son employeur a complété une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 17 août 2010 dans les circonstances suivantes : ' Monsieur X s’est fait agresser par un client qui l’a poussé contre une console du restaurant . '
Le 14 septembre 2010 la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels . Monsieur X a été licencié le 9 janvier 2012
Par jugement du 28 juin 2012 , le conseil de Prud’hommes de Paris a dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SNC au paiement de la somme de 33 000 € à titre d’indemnité de ce chef .
Suite aux deux accidents , Monsieur X a saisi la caisse d’une demande de conciliation préalable aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur .
En l’absence de conciliation , il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Z qui , par jugement du 28 mai 2015 , a rejeté sa demande .
Monsieur X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :
— dire que la société LA CLOSERIE DES LILAS a commis une faute inexcusable
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne :
* de lui verser une rente majorée correspondant à la fraction du salaire annuel correspondant à un taux d’incapacité de 10% , étant précisé que la caisse récupérera la capital représentatif auprès de la société Closerie des Lilas ,
* le versement , en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence , d’une indemnité de 2000 € à raison de l’accident du 25 juillet 2009 et d’une somme de 1000 € à la suite de l’accident du 17 août 2010 ,
* le versement d’une somme de 7000 € en réparation du préjudice d’agrément résultant de l’accident du 25 juillet 2009 ,
étant précisé que la caisse récupérera ces montants auprès de la société Closerie des Lilas
— la condamnation de cette dernière aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fait valoir :
— en ce qui concerne l’accident du 25 juillet 2009 , que la société Closerie des Lilas a commis une faute inexcusable en ce qu’elle n’a jamais mis en place ni mesures de protection du personnel ni mesures de prévention des risques d’agression alors que 200 personnes étaient accueillies chaque soir au sein de l’établissement , qu’elle était dépourvue de services d’ordre et de sécurité au moment des faits , qu’aucune formation n’était dispensée au personnel en vue de faire face au risque d’agression , qu’elle n’a pas porté à la connaissance du personnel la grille d’évaluation des risques , ni produit le règlement intérieur de l’établissement ;
— en ce qui concerne l’accident du 17 août 2010 , que l’agression s’est déroulée en présence de Mr C , directeur de la Closerie , qui s’est abstenu de lui porter secours , de sorte qu’il a été exposé à un risque et que lors de la réalisation de ce risque , la Closerie s’est abstenue à travers son directeur de toute intervention destinée à lui porter assistance ou secours .
La SNC CLOSERIE DES LILAS fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a débouté Monsieur X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable A titre infiniment subsidiaire :
— de rejeter la demande de rente majorée ,
— de le débouter des nouvelles demandes d’indemnisation ,
— de le condamner au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir:
— que Monsieur X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la conscience du danger encouru par les salariés et de l’absence de mesures prises pour les préserver ,
— que l’incident du 25 juillet 2009 a eu lieu alors que les policiers de la BAC étaient présents à la suite des consignes très fermes données par l’employeur et appliquées en l’espèce par Monsieur X ,
— que le 17 août 2010 , le directeur de l’établissement n’a pas été témoin des faits qui se sont déroulés à l’intérieur de l’établissement et qu’ une fois informé des faits , celui – ci a pris les mesures qui s’imposaient .
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour à :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur X à l’encontre de la société Closerie des Lilas , en application de l’article L 452 – 1 du code de la sécurité sociale ,
Dans le cas où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur ,
A titre principal ,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le montant des majorations des indemnités en capital attribuées à Monsieur X dans les limites de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale ,
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices extra patrimoniaux subis par Mr X ,
A titre subsidiaire ,
— réduire en de fortes proportions les indemnisations qu’il sollicite , compte tenu des évaluations réalisées par le médecin conseil de la caisse et des sommes qu’il a déjà perçues dans le cadre des instances pénales l’opposant aux auteurs des agressions ,
En tout état de cause ,
— condamner la société Closerie des Lilas à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute ,
— dire que la Caisse récupérera les sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance auprès de la Closerie des Lilas .
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées , oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 7 octobre 2016 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes , moyens et arguments .
SUR CE , LA COUR :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers celui – ci d’une obligation de sécurité de résultat . Ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452 – 1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver .
Il incombe à la victime de prouver que son employeur , qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée , n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver .
C’est par une juste appréciation des éléments de l’espèce que les premiers juges ont retenu qu’en l’absence d’organisation représentative du personnel , une grille d’évaluation des risques avait été établie par le Directeur de l’établissement en charge de la sécurité .
Il est établi , au vu des attestations versées au dossier , que des consignes avaient été données au personnel , d’une part , de ne pas laisser entrer dans l’établissement de clients manifestement ivres et d’autre part , de faire appel aux services de police de la BAC en cas d’incident avec des clients .
Contrairement à ce que soutient Monsieur X , il n’est pas démontré que le 25 juillet 2009 , Mme A , présentait les signes de l’ivresse à son entrée dans l’établissement . En revanche , il est établi qu’il lui a été servi 4 verres d’alcool , que lorsque le comportement de cette cliente a dégénéré , l’intervention des services de police a été demandée , conformément aux instructions données au personnel .
Ce n’est qu’après l’arrivée des services de police , que Mme A a porté un coup de pied au niveau de la main gauche de Monsieur X , tout en l’insultant , ainsi qu’il ressort du procès verbal d’interpellation . Elle a été poursuivie et condamnée pour ces faits par la juridiction pénale .
Ainsi , il est constant que l’employeur , conscient du danger auquel étaient exposés ses salariés , a pris les meures nécessaires pour les préserver en leur donnant instruction de ne pas admettre de clients en état d’ébriété et de faire appel aux services de la BAC en cas d’incident .
Monsieur X ne démontre pas en quoi son employeur aurait commis une faute inexcusable , l’incident ayant eu lieu alors que les policiers de la BAC étaient présents à la suite des consignes très fermes données par l’employeur et appliquées en l’espèce par Monsieur X .
En ce qui concerne l’incident du 17 août 2010 , Monsieur X expose qu’à la suite d’un différend avec un client sur le montant de l’addition , ce client l’a saisi par le cou , avec ses deux mains et l’a poussé violemment sur une console .
Monsieur X a fait appel aux services de la BAC qui sont intervenus alors que le client avait déjà pris la fuite .
Il fait valoir que cette agression s’est déroulée en présence de Monsieur C , directeur de la Closerie , qui s’est abstenu de lui porter secours alors qu’il se trouvait à 6 mètres de lui , continuant sa conversation avec des clients et buvant du champagne , comme si de rien n’était .
Cependant, Monsieur C atteste qu’au moment des faits , il se trouvait en terrasse ,éloigné du lieu de l’incident qui s’était déroulé à l’intérieur de l’établissement . Dès que Monsieur X est venu lui faire part de la bousculade qui venait de se produire , il l’avait prié de se rendre aux urgences de l’hôpital pour se faire examiner . Une heure après , il avait vu Monsieur X revenir sur le lieu de travail . Il lui avait proposé de rentrer immédiatement chez lui et d’assurer à sa place la fermeture de l’établissement mais Monsieur X avait refusé et avait continué son service jusqu’à son terme .
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu , au vu de l’ensemble de ces éléments , que les consignes données par l’employeur se révélaient suffisantes puisqu’à l’exception de Monsieur X , les autres responsables n’avaient jamais eu d’incident , que la présence d’agents de sécurité n’aurait pas permis d’éviter ces accidents et que les mesures de sécurité pour le personnel travaillant sur du matériel étaient fixées dans le règlement intérieur de sorte que les dispositions mises en oeuvre permettaient d’éviter tout accident .
Il convient donc de débouter Monsieur X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur .
Le jugement entrepris sera donc confirmé .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC LA CLOSERIE DES LILAS la charge des frais qu’elle a du exposer pour sa représentation en justice .
Monsieur X sera donc condamné à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS ,
CONFIRME le jugement entrepris
Y AJOUTANT ,
CONDAMNE Monsieur X I – J à payer à la SNC LA CLOSERIE DES LILAS la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant au 10e du montant mensuel du plafond prévu par l’article L 241 – 3 et condamne Monsieur X I – J au paiement de ce droit s’élevant à 321,80€ .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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