Confirmation 10 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 10 juil. 2019, n° 17/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/02245 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 novembre 2017, N° 17/00135 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°19/
PF
R.G : N° RG 17/02245 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E6OE
Y
C/
C D
[…]
RG 1ERE INSTANCE : 17/00135
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 10 JUILLET 2019
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 15 NOVEMBRE 2017 RG n° 17/00135 suivant déclaration d’appel en date du 15 DECEMBRE 2017
APPELANT :
Monsieur G H Y
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur J K C D
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me J CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[…]
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me J CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE
: 24/08/2018
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2019 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Catherine VANNIER, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 juillet 2019.
Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 juillet 2019.
* * *
LA COUR
La SARL Run OI Projet, ayant pour objet le transport et l’import export de marchandises, a été créée le 25 novembre 2014 avec un capital social de 1.000 euros réparti de manière égale entre associés :
. M. X,
. M. C-D, gérant,
. M. Y,
. M. Z,
. Mme A.
Par courriers adressés aux autres associés le 22 septembre 2015, M. C-D les informait de l’état déficitaire de la SARL, de prévisions de déficit de l’ordre de 500.000 euros en fin d’exercice et les interrogeaient sur leurs capacités financières à satisfaire à une opération de recapitalisation de 500.000 euros. Tous exposaient ne pas bénéficier de fonds et laisser le gérant trouver une solution.
Par acte unanime des associés du 28 septembre 2015, ceux-ci ont décidé de l’augmentation du capital de la société de 500.000 euros et de la création de 50.000 nouvelles parts à 10 euros, souscrites de manière réservée à M. C D.
Par acte du 21 décembre 2015, M. Y a cédé ses parts à M. C-D, tout comme M. X.
Excipant d’un accord secret intervenu le 27 septembre 2015 entre M. C-D et la société Hold Invest tendant à permettre des prises de décisions sans interférence des autres associés, par une avance de fonds de Hold Invest puis la prise de participation de cette dernière dans la SARL Run OI Project, dans le cadre d’une augmentation de capital conduisant à la détention du capital social par un actionnaire majoritaire, M. Z et Mme A, ont saisi le tribunal mixte de commerce par actes d’huissier des 23 et 24 février 2017 aux fins d’annuler l’augmentation du capital de la SARL, de prononcer la révocation de M. C-D de ses fonctions de gérant et de le condamner à leur verser à chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 5.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
De manière reconventionnelle, M. C-D a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 28.000 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. Y ;
— rejeté les demandes de M. C-D ;
— condamné M. Y à verser à M. C-D la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis du 15 décembre 2017, M. Y a formé appel du jugement.
M. Y demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
A titre principal
— prononcer la nullité de l’acte de cession de parts du 21 décembre 2015 pour dol ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la cession pour cause immorale et illicite ;
Dans tout les cas,
— dire et juger nul et de nul effet cet acte de cession ;
— dire et juger que par l’effet rétroactif, il est toujours associé de la SARL Run OI Projet ;
— condamner M. C-D à lui payer la somme de 30.000,00 euros de dommages et intérêts ;
— dire et juger que cette somme se compensera avec la somme de 18.333,30 euros déjà versée ;
— condamner en conséquence M. C-D à lui verser la somme de 11.666,70 euros ;
— condamner M. C-D à lui verser la somme de 10.000,00 euros pour préjudice moral ;
— condamner M. C-D à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— dire et juger que la décision sera opposable à la SARL Run OI Projet ;
— ordonner l’exécution provisoire.
M. Y soutient que son consentement à la cession de parts sociales a été obtenu par fraude dès lors que s’il avait eu connaissance du protocole secret conclu entre M. C-D et la société Hold Invest, il n’aurait pas cédé ses parts. Il ajoute que l’intention de M. C-D était de profiter de la SARL et de rendre les associés récalcitrants minoritaires ou marginalisés. Il rappelle que l’intégralité des fonds de l’augmentation du capital n’a pas été versée. Il précise que si M. C-D avait fait état de la nécessité de capitaliser compte tenu des pertes et de l’arrêt des crédits consentis par la banque, il a tu l’existence d’un accord avec Hold Invest. Il affirme que l’objet du contrat de cession reposait également sur une cause illicite, à savoir, la fraude aux droits des associés.
Il sollicite que le montant du prix de vente, qui ne lui a pas été versé en totalité, lui soit attribué à titre de dommages-intérêts.
M. C-D et la SARL Run OI Project sollicitent de la cour de :
— dire et juger M. Y mal fondé en son action ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des concluants ;
Et y statuant à nouveau et en y réformant,
— dire et juger que M. C-D est recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;
— condamner M. Y à régler M. C-D la somme de 28.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait des accusations infondées et injustifiées ;
— condamner à une amende d’un montant qu’il lui plaira pour procédure abusive et dilatoire ;
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— le condamner à régler à M. C-D la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance d’appel.
Ils affirment qu’il n’existait pas de dol alors que tout était mis en 'uvre pour éviter la faillite et qu’en tout état de cause, les associés auraient pu s’opposer à l’entrée de Hold Invest dans le capital de la SARL. Ils ajoutent que c’est M. Y qui s’est rapproché de M. C-D pour lui vendre ses parts. Ils indiquent que les informations au protocole n’avaient aucune incidence sur les conditions de cession, qu’elles ne pouvaient avoir un caractère déterminant et n’avaient pas à être portées à la connaissance de M. Y. Ils précisent que le protocole a rapidement été résilié et que donc, au jour où il est statué, la cause de nullité alléguée a disparu.
Ils contestent toute faute de gestion de M. C-D et indiquent que le versement effectué directement au profit de Mme B vient en remboursement d’un prêt personnel au gérant consenti pour permettre l’augmentation du capital.
Ils soutiennent que M. Y est de mauvaise foi, qu’il a lui même engagé des frais personnels avec le
chéquier de la SARL à l’insu de son gérant et qu’il a cherché à intimider un témoin ayant versé une attestation dans la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions du 13 février 2018 de M. Y et celles du 11 mai 2018 de M. C-D et de la SARL Run OI Project auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 août 2018 ;
Sur la demande en nullité de la vente
Le protocole confidentiel conclu entre M. C-D et la société Hold Invest le 27 septembre 2015 stipule que «'la finalité du présent protocole est d’aboutir à une détention de capital social de manière majoritaire afin de pouvoir décider, sans interférence des autres associés, aux prises de décisions nécessaires à la pérennité de l’activité'».
Sur le dol allégué
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, «'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'».
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé que M. Y se prévalait de la réticence dolosive de M. C-D à ne pas avoir révélé l’existence d’un protocole secret avec une société tierce ayant pour objet de marginaliser les associés historiques de la SARL Run OI Project, a rappelé que ces derniers, dont M. Y, avaient, par acte unanime du 27 septembre 2015, d’une part adopté le principe d’une augmentation de capital de 1000 à 501 000 euros par la création de 50.000 nouvelles parts et, d’autre part, renoncé à l’exercice de leur droit préférentiel de souscription pour en déduire que M. Y ne pouvait ignorer qu’à la suite de cette augmentation de capital, son pouvoir de décision au sein de la SARL serait nécessairement marginal.
En outre et par ailleurs, la vente des parts d’une société impliquant nécessairement la perte de tout pouvoir décisionnel au sein de celle-ci, le fait que M. C-D ait pu avoir la volonté de marginaliser les associés historiques au sein de la SARL apparaît sans incidence sur la situation de M. Y, lequel, en vendant ses parts, s’excluait de lui-même du fonctionnement de la SARL.
Dès lors, il n’est pas établi que la connaissance par M. Y du protocole du 27 septembre 2015 l’aurait conduit à ne pas céder ses parts le 21 décembre suivant.
Sur l’existence d’une cause illicite
En application de l’article 1131 du code civil, dans sa version alors en vigueur, l’obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
En l’espèce, si M. Y soutient que la vente s’inscrivait dans l’idée exprimée par le protocole de frauder les intérêts égalitaires des associés, il n’établit pas en quoi la volonté de trouver une majorité franche au sein de la SARL en difficulté aurait un caractère illicite dès lors qu’elle s’opère suivant des procédés autorisés : par une augmentation du capital, dont la nécessité n’est pas contestée et par le rachat de parts sociales.
La cour adopte pour le surplus les motifs du premier juge ayant rejeté le moyen.
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la vente de parts du 21 décembre 2015.
Sur les demandes en dommages intérêts
Sur la demande en condamnation au profit de M. Y pour la somme de 11.666, 70 euros
M. Y, sollicite sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui lui soit versée la somme de 11.666, 70 euros correspondant au solde du prix de la vente de ses parts. Le fondement juridique invoqué par M. Y est toutefois impropre à permettre de sanctionner le manquement d’un co-contractant à ses obligations contractuelles.
L’appelant se prévaut en outre d’un préjudice lié à ce que la part du prix de la vente lui ayant déjà été versée au moyen d’un chèque tiré sur un tiers a ensuite été remboursé à ce dernier au moyen d’un abus de bien social commis au préjudice de la SARL Run OI Project. Aucun préjudice personnel à M. Y né des faits allégués n’est toutefois caractérisé au jour où la cour statue.
Sur la demande en condamnation au profit de M. Y pour la somme de 10.000 euros
M. Y n’apporte aucun élément au soutien de sa demande tendant à condamner M. C-D a l’indemniser au titre d’un préjudice moral.
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. Y.
Sur la demande en condamnation au profit de M. Y pour la somme de 28.000 euros
M. C-D dénonce la mauvaise foi et l’esprit de lucre de M. Y à avoir formé ses demandes en justice en les fondant sur une présentation altérée de la vérité dès lors qu’il avait connaissance de l’augmentation du capital social de la SARL et de la nouvelle répartition des parts lorsqu’il s’est engagé à céder les siennes.
La présente demande indemnitaire a cependant le même fondement et la même cause que celle en indemnisation de l’abus de procédure et les éléments de l’espèce sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi de M. Y. L’existence d’un préjudice n’est en outre nullement justifiée.
Le rejet de cette demande doit être confirmé.
Sur la demande en condamnation au titre de la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la mauvaise foi de M. Y est insuffisamment établie.
La demande en condamnation à une amende civile pour procédure abusive doit être rejetée et le jugement entrepris, confirmé en ce qu’il a statué sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Y, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de condamner celui-ci à verser à M. C-D la somme de 3.000
euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y à verser à M. C-D la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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