Infirmation 9 décembre 2021
Rejet 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 9 déc. 2021, n° 19/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03784 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 août 2019, N° 17/00143 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FB
N° RG 19/03784
N° Portalis DBVM-V-B7D-KFEV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00143)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 29 août 2019
suivant déclaration d’appel du 17 Septembre 2019
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
Les Morets
[…]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS NCH FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Pauline PIERCE de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2021,
M. Frédéric BLANC, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 Décembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Z X a été embauché le 16 octobre 1989 par la société NCH INTERNATIONAL, aux droits de laquelle vient désormais la société NCH FRANCE, au poste de délégué commercial, sous couvert de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Par acte du 20 février 2017, Monsieur Z X a fait citer la société SAS NCH France devant le conseil de prud’hommes de Grenoble afin de voir ses frais professionnels pris en charge par son employer.
Suivant jugement en date du 29 août 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
DIT ET JUGE que M. Z X n’a pas droit à la prise en charge des frais professionnels exposés en tant que VRP pour la période 2014-2016,
DÉBOUTE M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS NCH FRANCE de sa demande reconventionnelle,
LAISSE les dépens à la charge de M. Z X.
La décision rendue a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 août 2019 par monsieur Z X. Le courrier adressé à la SAS NCH FRANCE est revenu au palais avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Appel de la décision a été interjeté par monsieur Z X par déclaration de son conseil au
greffe de la présente juridiction le 17 septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, monsieur Z X sollicite de la cour de :
DECLARER Monsieur X recevable et bien fondé en son appel
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de GRENOBLE du 29 août 2019 (RG 17/00143) en ce qu’il :
— DIT ET JUGE que M. Z X n’a pas droit à la prise en charge des frais professionnels exposés en tant que VRP pour la période 2014-2016
— DEBOUTE M. Z X de l’ensemble de ses demandes
— LAISSE les dépens à la charge de M. Z X
Statuer de nouveau,
DIRE et JUGER que la société NCH FRANCE doit prendre en charge les frais professionnels de Monsieur X que celui-ci a exposé dans le cadre de son activité de VRP,
CONDAMNER la société NCH FRANCE à verser à Monsieur X, les sommes suivantes :
— 46 153,16 € nets au titre des rappels de frais professionnels exposés entre 2014 et 2016,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société NCH FRANCE aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, monsieur Z X fait valoir que :
Ses frais professionnels doivent être pris en charge par l’employeur (rappel de 46 153,16 € nets au titre des frais professionnels exposés non remboursés par l’employeur pour les années 2014, 2015 et 2016) :
— au cours de la relation contractuelle de 27 ans, il n’a obtenu aucun remboursement de ses frais professionnels exposés, ce que la lecture de ses bulletins de salaire démontre, alors même que les frais engagés par un VRP pour les besoins de son activité professionnelle doivent lui être remboursés sans être imputés sur sa rémunération
— il a été remboursé des frais exposés par lui alors qu’il travaillait dans le cadre de fonctions complémentaires (visites périodiques chez des clients à compter du mois d’octobre 2011) et de frais de déplacement pour se rendre à des formations ou encore à des réunions : ces frais exposés devaient lui être remboursés
— la clause du contrat de travail qui met à la charge du VRP les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle doit être réputée non écrite
— il est en droit de demander le remboursement des frais professionnels qu’il a effectivement engagés dans le cadre de son travail puisque son contrat de travail ne présente pas de clause forfaitaire relative aux frais professionnels (distinction entre la rémunération proprement dite et la somme forfaitaire destinée à compenser les frais professionnels)
— l’employeur prétend avoir versé mensuellement un remboursement de frais au salarié, il aurait donc dû le mentionner sur les bulletins de paie, ce qui n’est pas le cas
— le fait que le salarié aurait bénéficié d’un taux de commissionnement bien supérieur à celui-ci de ses collègues ne démontre rien, d’autant plus que le contrat de travail évoque un calcul des commissions à partir d’un tableau de commissions de la société
— il n’est mentionné, sur les bulletins de paie de ce salarié, aucune réintégration de salaire, après déduction des charges sociales, qui n’aurait pas été soumise à cotisations.
— la CSG et CRDS doivent être calculés sur le brut non abattu et hors remboursement de frais professionnels
— il justifie, chaque année, d’importants frais professionnels, du fait de son emploi de délégué commercial, qui ont été déclarés avec rigueur (avis d’imposition) : lors de contrôles, l’administration fiscale a reconnu le bien-fondé des frais professionnels déduits.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2020, la SAS NCH FRANCE sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement pris par le conseil de prud’hommes de GRENOBLE en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de sa demande de remboursement de frais professionnels.
Par conséquent
DEBOUTER Monsieur Z X de sa demande de remboursement de frais professionnels ;
CONDAMNER Monsieur Z X à verser à la société NCH FRANCE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÈR Monsieur Z X aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS NCH FRANCE fait valoir que :
La demande de prise en charge des frais professionnels par l’employeur doit être rejetée :
— la rémunération contractuelle du salarié A le remboursement de ses frais professionnels :
' il était indiqué, dans le contrat de travail du salarié, que celui-ci supportait exclusivement le paiement des frais professionnels qu’il devait engager pour les besoins de son activité, leur montant étant en effet pris en compte dans le calcul des commissions reversées
' les frais professionnels ne font pas l’objet d’une indemnisation séparée puisque le taux des commissions est fixé en prenant en compte de l’existence de ces frais : elles se composent de la rémunération liée à la vente et de l’indemnisation des frais professionnels
' le taux de commissionnement des commerciaux non VRP est de 7% alors que le salarié disposait d’un taux de 21% : ce taux de commissionnement appliqué aux VRP prend en considération le remboursement des frais
' cette pratique, tout à fait légitime et entérinée par la jurisprudence, fait échec à la nullité de la clause évoquée
' la rémunération trimestrielle du salarié était largement supérieure au minima conventionnel : le
remboursement des frais professionnels était bel et bien inclus dans les commissions versées
— le salarié n’a jamais réclamé le remboursement de ses frais professionnels en 27 ans de carrière : absolument aucune pièce ne vient confirmer qu’il aurait, au cours de l’exécution de son contrat, sollicité le paiement des frais professionnels
— le salarié a obtenu plus de 16 300 € de remboursement de frais de 2014 à 2016 : une telle pratique est contraire tant aux dispositions de son contrat de travail qu’aux usages de la société
— le salarié a bénéficié d’un abattement de 30% sur les charges sociales au titre du remboursement de frais inclus dans le paiement de ses commissions : ces sommes, assimilées au remboursement des frais professionnels nécessairement engagés par le salarié, ont donc échappé à toutes les cotisations sociales obligatoires en matière de salaire, il est alors inconcevable que le salarié tente d’obtenir le remboursement des sommes qui, conformément aux modes de calcul des commissions, n’ont jamais été intégrées dans l’assiette des cotisations sociales puisqu’il a bénéficié d’un abattement. Cet abattement est visible sur son bulletin de paie
— la CSG-CRDS a bien été assise sur le montant non abattu
— le traitement fiscal et le traitement social des frais professionnels sont indépendants l’un de l’autre et le choix d’un salarié, en matière d’imposition sur le revenu, ne lie absolument pas son employeur
— le salarié ne justifie absolument pas des montants qu’il sollicite à titre de remboursement de frais professionnels, ni qu’ils ont été engagé par lui-même et pour les besoins de son activité professionnelle.
Ainsi, à la date de rupture de son contrat de travail, aucun frais professionnel ne restait dû au salarié : la demande de rappel de frais professionnels sera donc rejetée.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les frais professionnels :
Le principe est que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
La réserve selon laquelle il peut être contractuellement prévu que le salarié conserverait la charge des frais moyennant le versement d’une somme fixée précisément à l’avance de manière forfaitaire ne s’applique qu’à la double condition que cette avance soit suffisante et que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
La clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite.
Au cas d’espèce, d’une première part, la clause du contrat de travail qu’oppose la société NCH FRANCE à Monsieur Y selon laquelle « toutes les dépenses professionnelles, voyages, logement, nourriture et autres similaires, seront supportées exclusivement par le délégué commercial » est réputée non écrite dès lors qu’il n’a pas prévu, par ailleurs, le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
De manière tout aussi infondée, l’employeur se prévaut du fait que la rémunération contractuelle de Monsieur X A le remboursement de ses frais professionnels dès lors qu’il n’est pas expressément distinguée, dans le contrat, une somme précise remboursant de manière forfaitaire les frais professionnels exposés par le salarié.
Il est, dès lors, indifférent que le taux de commissionnement de Monsieur X ait pu être supérieur à celui habituellement pratique.
La société NCH FRANCE, qui ne développe aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription, développe un moyen tout aussi inopérant, tenant au fait allégué que Monsieur X n’a jamais réclamé, en 27 ans de carrière, le remboursement de ses frais professionnels.
L’employeur oppose également de manière inopérante le fait que Monsieur X a pu obtenir le remboursement de certains frais professionnels ne correspondant pas à son activité habituelle, dès lors qu’elle doit également prendre en charge ceux afférents à celle-ci.
La société NCH FRANCE invoque de manière tout aussi infondée que Monsieur X bénéficiait d’un abattement de 30 % sur les charges sociales au titre de frais inclus dans le paiement des commissions dès lors qu’aucune clause contractuelle ne prévoyait la prise en charge par le salarié de ses frais professionnels avec une contrepartie fixée forfaitairement.
Il appartient à la société NCH FRANCE d’assumer les éventuelles conséquences à l’égard des URSSAF d’une réintégration de la déduction forfaitaire de 30 % qu’elle a pratiquée dans le cadre du précompte des cotisations sociales, la cour ne pouvant que constater qu’aucune demande n’est formulée, à titre reconventionnel, à ce titre dans le dispositif des conclusions qui seul lie la juridiction, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il est tout aussi indifférent que Monsieur X puisse devoir procéder à une déclaration fiscale rectificative au titre des frais réels déclarés à l’administration fiscale, dès lors qu’il est seul redevable de l’impôt sur le revenu.
D’une seconde part, si Monsieur X justifie, certes, par ses pièces n°9, 10, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24 et 25 et 26, de frais qu’il a exposés sur les années 2014 à 2016, il ne développe, en revanche, aucun moyen en réponse aux tableaux produits en pièces n°6 à 10 par la partie adverse, qui procède à une analyse précise, détaillée et critique des frais dont il sollicite le remboursement alors qu’il lui appartient de démontrer que ces dépenses résultent de son activité professionnelle pour le compte de la société NCH FRANCE.
Celle-ci pointe, ainsi, que certaines dépenses sont comptabilisées à deux reprises, que des factures correspondent à des repas pris les fins de semaine au restaurant, que certains reçus ne sont pas à son nom ou sont illisibles.
La société NCH FRANCE indique également, à juste titre, que les montants de frais réels déclarés par Monsieur X à l’administration fiscale ne la lient pas de manière incontestable ; sans que celui-ci n’offre la moindre réponse utile sur la manière dont il a procédé à ces déductions fiscales.
Dans ces conditions, à la suite de la société NCH FRANCE, il est reconnu des frais professionnels justifiés engagés par Monsieur X pour un montant limité à 9 924,61 euros.
Il convient, dans ses conditions, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SAS NCH FRANCE à payer à Monsieur Z X la somme de 9 924,61 euros à titre de remboursement de frais professionnels pour les années 2014 à 2016, la somme étant en net, tel que demandé par Monsieur X, dès lors que l’employeur indique pratiquer la déduction forfaitaire spécifique.
Le surplus de la demande de ce chef est rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner la société NCH FRANCE à payer à Monsieur Z X une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société NCH FRANCE, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS NCH FRANCE à payer à Monsieur Z X la somme de neuf mille neuf cent vingt-quatre euros et soixante-et-un centimes (9924,61 euros) nets à titre de remboursement de frais professionnels pour les années 2014 à 2016
DEBOUTE Monsieur Z X du surplus de sa demande au principal
CONDAMNE la SAS NCH FRANCE à payer à Monsieur Z X une indemnité de procédure de 2 000 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS NCH FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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