Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 sept. 2021, n° 16/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00078 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 juillet 2016, N° 307;10/00114 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
87
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me U,
le 24.09.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Laudon,
— Curateur,
le 24.09.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 septembre 2021
RG 16/00078 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 307, rg n° 10/00114 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 27 juillet 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 novembre 2016 ;
Appelant :
M. H C, né le […] à Hitiaa, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Caplegis, représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. le Curateur aux Biens et […], […], pour représenter les héritiers de feu I J ;
Non comparant, assigné à agent administratif habilité le 26 juin 2017 ;
Le Conseil d’Administration de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (E.S.D.J.), dont le siège social est sis à […], […], agissant par son représentant légal ;
Représenté par Me T U, avocat au barreau de Papeete ;
M. K G, né le […] à Rimatara, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assigné à personne le 26 juin 2017 ;
M. L X, né le […] à Teahupoo et décédé le […] ;
M. M G, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 juin 2017 ;
M. N O, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Faa’a […], […]a ;
Non comparant, assigné à personne le 26 juin 2017 ;
Mme AN-AO AP, veuve I J, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 11 juillet 2019 ;
Intervenants volontaires en tant que successeurs de L X décédé le […] :
Mme V AH W veuve X, née le […] à […], demeurant à […] ;
M. AA AI X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Mme B S X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
M. AB AJ X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Mahina Pointe Vénus Quartier W ;
Mme AC AK X épouse Y, née le […] à […], demeurant à Haapiti, […] ;
Mme AD AL X épouse Z, née le […] à […], demeurant à […] ;
Représentés par Me T U, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 avril 2021, devant Mme A,
conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme A, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête du 3 septembre 2010, et après saisine préalable de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, Monsieur H C, se disant ayant droit de Madame P Q, a demandé principalement au tribunal de déclarer les ayants droits de P Q propriétaires des parcelles cadastrées AM 95 et AM 15, AM 86, AM 87, […], AM 88 et […] à Moorea, et de dire caduques et sans objet les ventes faîtes par Monsieur J I portant sur plusieurs parcelles de la terre FAREHOTU.
Mademoiselle N O se disant également ayant droit de Madame P Q a formulé les mêmes demandes devant le Tribunal, les deux procédures ont été jointes.
Le conseil d’administration de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours (E.S.D.J) et Monsieur L X, acquéreurs des parcelles, se sont opposés aux demandes de Madame N O et de Monsieur H C en rappelant que leurs droits de propriété avaient été reconnus aux termes d’un arrêt de la Cour d’appel de Papeete en date du 24 juin 1999.
Par jugement n°10/00114, n° de minute 307, en date du 27 juillet 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a dit :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 24 juin 1999 ;
— Déclare les demandes de Mademoiselle N O et de Monsieur H C irrecevables ;
— Les condamne chacun à payer 150.000 CFP à Monsieur L X et 150.000 CFP à l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Les condamne à supporter les dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2016, Monsieur H C, ayant pour conseil la SELARL CAPLEGIS (Maître Sandra LAUDON), a interjeté appel de cette décision a été signifiée le 6 septembre 2016.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 7 août 2020,
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur H C demande à la Cour de :
Vu le procès-verbal de non conciliation du 30 septembre 2008,
Vu l’article 1599 du code civil et la NULLITE des ventes de la chose d’autrui,
Vu le contrat de gardiennage en date du 2 juillet 1938 transcrit le 27 septembre 1938 à la Conservation des Hypothèques de Tahiti,
Vu la généalogie du requérant,
Vu que les ayants droit de la propriétaire n’ont jamais été appelés en la cause ni représentés dans la décision du 24 juin 1999 ayant accordé l’usucapion au gardien,
Vu la jurisprudence constante qu’un gardien ne peut prescrire une terre ni ses ayants droit, et encore moins vendre la chose d’autrui,
— Dire l’appel de M. H C recevable et bien fondé,
Y ajoutant,
— Réformer la décision du 27 juillet 2016 en toutes ses dispositions,
— Juger que le requérant est un ayant droit de P Q et ses demandes bien fondées,
— Juger les ayants droit de feue P Q propriétaires de la terre FAREHOTU confiée en gardiennage à M. J I,
— Juger NULLE les ventes de la chose d’autrui faites par le gardien J I,
— Ordonner l’expulsion des occupants des parcelles non vendues et conservées par M. J I, si besoin est avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Dire et juger les ventes intervenues NULLES et notamment la vente du 21 novembre 1980, puisque nul ne peut vendre la chose d’autrui,
— Ordonner en conséquence, la restitution des terres vendues aux ayants droit de feue P Q et l’expulsion des occupants, si besoin est avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire,
Compte tenu que nul ne peut vendre la terre d’autrui, et si la cour maintient les ventes caduques faites par un gardien,
— Condamner les ayants droit du gardien J I, à indemniser M. C H de l’intégralité du préjudice subi par la perte des terres,
— Ordonner à cette fin une expertise de la valeur des terres perdues et désigner un expert compétent en la matière avec missions habituelles,
— Ordonner un partage des frais d’expertise entre les différentes parties au regard de ces ventes injustes par des ayants droit du gardien voire par le gardien lui-même, et à leur profit,
— Condamner solidairement les ayants droit du gardien et les acquéreurs bénéficiaires de la prescription acquisitive à réparer l’intégralité du préjudice subi en la perte des terres et donc au paiement des indemnités correspondant à la valeur desdites terres,
— Condamner les défendeurs à verser au demandeur la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel et ce, en application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française et à supporter les entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL CAPLEGIS.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits, des moyens et des prétentions, le Conseil d’administration de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours (E.S.D.J), représenté par son Président, ainsi que Madame V AH W, veuve de Monsieur L X, Monsieur AA AI X, Madame B, S X, Monsieur AB AJ X, Madame AC AK X, épouse Y et Madame AD AL X, épouse Z (les consorts X), qui interviennent volontairement en qualité d’ayants droit de Monsieur L X, défendeur en première instance, décédé en cours d’instance, et ayant tous pour conseil Maître T U, demandent à la Cour de :
Vu l’article 45 du code de procédure civile,
Vu les articles 2262 et 2265 du Code Civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 24 juin 1999
— Donner acte de à Madame V W, Monsieur AA X, Madame B X, Monsieur AB X, Madame AC X, et Madame AD X de leur intervention volontaire.
— Confirmer le jugement n°10/00114 du 27 juillet 2016 en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse.
— Juger irrecevables, et en tout cas mal fondées, les demandes de M. C.
— Débouter M. C de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
— Condamner M. C à payer 200.000 FCFP aux consorts X, et 200.000 FCFP au conseil d’administration de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile local.
— Condamner M. C aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 19 février 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 22 avril 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2021, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il n’est pas contesté que Madame V W, Monsieur AA X, Madame B X, Monsieur AB X, Madame AC X, et Madame AD X viennent au droit de Monsieur L X. Il y a lieu de déclarer recevables leurs interventions volontaires.
Monsieur H C revendique la propriété de la terre FAREHOTU sise commune d’Afareaitu à Moorea objet du procès-verbal de bornage […]43 dressé le 16 novembre 1938 pour être ayant droit de P Q, qui, par contrat en date du 2 juillet 1938, a confié sa terre FAREHOTU au sieur Haamahia J pour qu’il s’en occupe, la débrousse et la plante de cocotiers. Il est prévu au contrat qu’il coupera les cocos qu’il partagera en parties égales, l’une pour le gardien et l’autre pour la propriétaire. Il est aussi stipulé à ce contrat « Et au cas où la dame P voudra vendre ladite terre, elle ne la vendra pas à une autre personne, mais elle la vendra au gardien». Ce contrat a été transcrit à la conservation des hypothèques de papeete le 27 septembre 1938 vol.304 n°64.
Les intimés opposent à Monsieur H C la prescription de l’article 789 du code civil, affirmant qu’il manque totalement à administrer la preuve requise de ce que les ayants-droit de P Q auraient accepté sa succession, ne serait-ce que tacitement.
En application de l’article 789 ancien du code civil, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Devant la Cour, Monsieur H C produit un jugement n°567-362/ADD en date du 2 mars 1988 qui retient que les ayants droit de P Q ont pris la qualité d’héritiers de P AE décédée le 1er août 1940 dans une procédure en partage engagée le 8 juillet 1980 (jugement du 15 juin 1983). Il est ainsi établi que, avant l’expiration du délai de trente ans après le décès, les ayants droits de P Q ont agi en partage, acceptant de fait sa succession.
Aux termes de l’article 284 et 285 du code de procédure civile de la Polynésie française, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Et aux termes des articles 362 et 363 de ce même code, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code.
En l’espèce, par arrêt n°424 en date du 24 juin 1999, la Cour d’appel de Papeete a statué sur la propriété de la terre FAREHOTU sise commune d’Afareaitu à Moorea, objet du procès-verbal de bornage […]43 dressé le 16 novembre 1938 en l’absence des ayants droits de P Q.
La Cour a débouté Madame D, qui se revendiquait être ayant droit de I J, de ses prétentions à la prescription trentenaire de la terre FAREHOTU par Monsieur I J, et rejeté en conséquence ses demandes en revendication, expulsion et partage.
Pour constater que I J n’était pas devenu propriétaire par usucapion, la Cour a retenu qu’il était l’époux en secondes noces (mariage du 17 juin 1927) de Tetuanuitahurai PAPAI,
veuve de AF E (mariage du 1er avril 1915), elle-même décédée le […] et que de plus I J a assisté au bornage cadastral de cette terre, le 16 novembre 1938, en qualité expresse de «gardien», circonstance démontrant qu’à cette date il ne possédait pas pour son compte mais, selon toute apparence, pour son épouse usufruitière.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme devant la Cour Monsieur H C, I J n’a pas été reconnu propriétaire de la terre FAREHOTU par prescription acquisitive trentenaire, au contraire, ses ayants droit ont été déboutés de leur revendication de propriété.
En son arrêt du 24 juin 1999, la Cour a dit que la terre FAREHOTU objet du procès-verbal parcellaire […]43, à l’exception des deux parcelles vendues à Monsieur L X et à l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours était la propriété des ayants droit des époux E a E (décédé le 18 août 1981 (1881 ') à […] et Pee a TETUAITEPUNAA (décédée le […] à […].
La Cour a alors retenu que la terre ne semble pas avoir fait l’objet d’un titre originel de propriété mais que selon un acte de partage sous seings privés du 1er décembre 1912 (transcrit le 31 octobre 1941, vol. 317 n° 83) elle avait été mise avec d’autres dans le lot des consorts E, parmi lesquels Madame AG E épouse G.
Ainsi, à la date où Monsieur H C introduit son action en revendication de propriété de la terre FAREHOTU, ce n’est pas les ayants droit de I J qu’il aurait dû rechercher et appeler en la cause, mais les ayants droits des époux E a E reconnus propriétaires de la terre à l’exception des deux parcelles vendues à Monsieur L X et à l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
Devant la Cour, Monsieur H C a tenté durant de nombreux mois de rechercher les héritiers de I J, sollicitant une ordonnance compulsoire, en vain, et ce alors que ceux-ci sont déjà dits sans droit sur la terre FAREHOTU qu’il revendique.
Par ailleurs, en son arrêt du 24 juin 1999, la Cour a jugé que Monsieur L X et l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours étaient propriétaires des parcelles respectivement acquises par acte notarié du 8 août 1969 (parcelle de 2250 m2 cadastrée AM 95 et AM 15) et par acte notarié du 22 septembre 1970 (parcelle de 1890 m2 cadastrée AM 86) par l’effet de la prescription décennale, les intéressés ayant chacun justifié d’une occupation paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de dix ans après la passation des actes contestés.
Compte tenu des conclusions de Monsieur H C, il y a lieu de rappeler les textes qui ont conduit la Cour a statué ainsi en 1999 :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2262, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment
de l’acquisition. Il s’agit là de la bonne foi de l’acquéreur et non du vendeur.
Par ailleurs, lorsque la propriété s’acquière par prescription acquisitive, qu’elle soit décennale après une acquisition de bonne foi et par juste titre ou trentenaire, aucun texte ne prévoit l’indemnisation du propriétaire par titre qui perd la propriété de son bien.
Il doit également être rappelé que, en son arrêt en date du 24 juin 1999, la Cour d’appel a dit que les époux G-AM n’ayant pas justifié d’une occupation décennale de la parcelle acquise par l’acte notarié contesté du 21 novembre 1980, ils n’en étaient pas propriétaires.
Ainsi, compte tenu des motifs et du dispositif de l’arrêt n°424 en date du 24 juin 1999, Monsieur H C ne pouvait revendiquer la propriété de la terre FAREHOTU qu’en formant une tierce-opposition à cet arrêt et en appelant en cause les ayants droit des époux E a E, reconnus propriétaires sur la base de l’acte de partage sous seings privés du 1er décembre 1912 (transcrit le 31 octobre 1941, vol. 317 n° 83) ainsi que Monsieur L X et l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, reconnus propriétaires des parcelles acquises de bonne foi par acte notarié du 8 août 1969 (parcelle de 2250 m2 cadastrée AM 95 et AM 15) et par acte notarié du 22 septembre 1970 (parcelle de 1890 m2 cadastrée AM 86).
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°10/00114, n° de minute 307, en date du 27 juillet 2016 en toutes ces dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X et du Conseil d’administration de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 150.000 francs pacifiques la somme que Monsieur H C doit être condamné à leur payer à ce titre.
Monsieur H C qui a très mal dirigé son action en revendication doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°10/00114, n° de minute 307, en date du 27 juillet 2016 en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur H C à payer à Madame V AH W, veuve de Monsieur L X, Monsieur AA AI X, Madame B, S X, Monsieur AB AJ X, Madame AC AK X, épouse Y et Madame AD AL X, épouse Z la somme de 150.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour,
CONDAMNE Monsieur H C à payer au Conseil d’administration de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours (E.S.D.J), représenté par son Président la somme de 150.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie
française devant la Cour,
CONDAMNE Monsieur H C aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 septembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. A
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