Confirmation 19 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 avr. 2018, n° 17/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01184 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 19 janvier 2017, N° 2015015411 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL CAMPING LES ORMES c/ SARL 2FCI |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/04/2018
***
N° de MINUTE : 18/200
N° RG : 17/01184
Jugement (N° 2015015411) rendu le 19 Janvier 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Camping les Ormes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Yann Delbrel, avocat au barreau de
INTIMÉE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me D E, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 08 Février 2018 après rapport oral de l’affaire par Y Z
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie Annick Prigent, président de chambre
Y Z, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie Annick Prigent, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2018
***
La société Camping les Ormes exploite un camping 4 étoiles dans le Lot-et-Garonne, à la limite du Quercy et du Périgord.
La société 2FCI est une agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet.
Par engagement du 27 mai 2014, la société Camping Les Ormes a commandé à la société 2FCI la création d’un site internet et s’est engagée sur le contrat de licence d’exploitation pour 48 mois.
Le cahier des charges correspondant a été établi. Il a été signé par la société Camping les Ormes. Il définit l’architecture et le contenu du site et précise en particulier la possibilité de réservation en ligne.
La SARL Camping Les Ormes a signé le 24 juin 2014 le procès-verbal de réception par lequel elle a déclaré avoir réceptionné l’espace d’hébergement à l’adresse www.campinglesormes.fr, et accepté ces conditions sans restriction ni réserve.
Le 15 janvier 2015, la société Camping Les Ormes a fait établir un constat par un huissier de justice qui conclut : « Je constate qu’il est impossible d’effectuer une réservation directe par le biais du site. »
Elle a signalé ces dysfonctionnements à la société 2FCI.
Par assignation en date du 22 septembre 2015, la société Camping Les Ormes a assigné la société 2FCI devant le tribunal de commerce de Lille métropole en résiliation judiciaire du contrat de licence d’exploitation de site internet, et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 19 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
— débouté la société 2FCI de sa demande d’irrecevabilité et de ses autres demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Camping Les Ormes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dit qu’il ne serait pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il serait fait masse des frais et dépens qui seraient supportés à parts égales entre les parties.
La société Camping Les Ormes a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions en date du 4 septembre 2017, la société Camping Les Ormes demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
— dire et arrêter que la SARL 2FCI n’a pas livré un site internet conforme à sa destination,
— dire et arrêter que la SARL 2FCI n’a pas pu répondre dans des délais utiles aux dysfonctionnements révélés,
— en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de licence d’exploitation de site Internet conclu entre la SARL 2FCI et la SARL Camping Les Ormes,
— constater le préjudice commercial subi par la SARL Camping Les Ormes, en particulier au titre de la saison 2015,
— constater le préjudice matériel subi par la SARL Camping Les Ormes, en particulier à l’occasion de la cession du fonds de commerce,
— en conséquence, condamner la SARL 2FCI à payer à la SARL Camping Les Ormes les sommes suivantes :
— 200 000 euros au titre des pertes d’exploitation,
— 180 000 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner la SARL 2FCI à restituer à la SARL Camping Les Ormes les noms de domaines et les codes d’accès du site internet réalisé, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SARL 2FCI à payer à la SARL Camping Les Ormes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL 2FCI aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle fait principalement valoir :
sur la fin de non-recevoir
— que ses demandes sont recevables, l’acte de cession de son fonds de commerce étant intervenu postérieurement à l’assignation au fond, et ne comportant pas de cession du contrat litigieux, de sorte qu’elle est toujours la cocontractante de la société 2FCI,
— que malgré son changement de dénomination et le transfert de son siège social, la SARL Bastide d’Elora, anciennement dénommée SARL Camping Les Ormes, conserve le même numéro d’immatriculation au RCS d’Agen, qu’elle a toujours pour associé unique M. C X, qu’il s’agit donc bien de la même personne juridique, laquelle n’a jamais cessé d’honorer les échéances du contrat, et a donc parfaitement qualité à agir,
sur le fond
— que le site n’a été mis en service qu’en décembre 2014, soit en retard par rapport aux engagements contractuels des parties, et ne permet pas d’effectuer de réservation en ligne,
— que ce défaut a été signalé à la société 2FCI dès la mise en service du site,
— que ce défaut constitue un manquement grave à une obligation essentielle du contrat : permettre en toute sécurité la réservation des clients en ligne,
— que le site proposé s’est révélé durablement défaillant, et que la société 2FCI s’est révélée incapable de répondre dans des délais convenables aux graves dysfonctionnements du site internet qu’elle avait créé, et dont elle devait assurer la maintenance,
— que la résiliation du contrat s’impose,
— que ces dysfonctionnements ont eu une conséquence directe et dommageable sur l’activité du Camping Les Ormes, les réservations pour la saison estivale 2015 ayant chuté par rapport à l’année précédente en raison de l’impossibilité pour les clients de faire une réservation en ligne,
— que la perte de chiffre d’affaires sur l’année 2015 a entraîné une évaluation plus faible du fonds de commerce lors de sa revente,
— que ces deux préjudices doivent être réparés.
Par dernières conclusions en date du 12 janvier 2018 la société 2FCI demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 9 et 122 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Lille métropole, en ce qu’il a débouté la SARL Camping Les Ormes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
À titre principal,
— déclarer irrecevable la SARL Camping Les Ormes en son action, à défaut de qualité à agir,
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter la SARL Camping Les Ormes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à défaut de preuve d’un manquement grave de la SARL 2FCI à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Camping Les Ormes à payer à la SARL 2FCI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance et admettre Maître D E, avocat au barreau de Lille, au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle argue essentiellement :
sur la fin de non-recevoir
— que la société Camping Les Ormes a cédé son fonds de commerce à la société Parenthesis par acte notarié du 15 septembre 2016, en ce compris le contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 27 mai 2014 avec la société 2FCI,
— que la société Camping Les Ormes ayant cédé le contrat de licence d’exploitation de site internet
litigieux à une autre société, elle n’a plus qualité à agir en résiliation de celui-ci, en ce compris des demandes indemnitaires en découlant, seul le cessionnaire pouvant décider des suites qu’il entend donner à ce contrat,
— que l’irrégularité de la procédure est d’autant plus caractérisée que la société Camping Les Ormes a cessé son activité de camping, selon une publication du BODACC des 21 et 22 novembre 2016, a changé de dénomination sociale (Bastide d’Elora) et de siège social (Bosq, 47300 Pujols), pour désormais se consacrer à une activité de location meublée d’appartements, chambres d’hôtes, de gîtes, de restauration et de vente à emporter, que l’appelante, tel qu’indiquée sur les actes de procédure, n’existe donc plus,
— qu’il convient de constater son défaut de qualité à agir et de déclarer ses demandes irrecevables,
sur le fond
— qu’elle a rempli ses obligations en livrant un site internet conforme au cahier des charges, très bien référencé, pour lequel la société Camping Les Ormes a d’ailleurs signé un procès-verbal de réception le 24 juin 2014 valant reconnaissance de la conformité du site au cahier des charges et à ses besoins,
— que, si un dysfonctionnement momentané a pu être observé durant quelques jours de janvier 2015, la société 2FCI n’a pas manqué de diligences, en instaurant dans les plus brefs délais une solution provisoire, permettant à Camping Les Ormes de continuer à recevoir des réservations,
— que ce dysfonctionnement a ensuite été prestement corrigé par 2FCI,
— qu’aucun manquement contractuel grave n’étant constaté, la résiliation judiciaire du contrat ne pourra pas être ordonnée,
— qu’en tout état de cause la société Camping Les Ormes ne démontre pas les préjudices qu’elle invoque.
La cour d’appel renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Camping Les Ormes
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief, et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Sur ce,
La fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir a pour but de constater le manque d’un élément essentiel de l’action diligentée. Elle doit donc être appréciée au jour où l’action est intentée, soit en l’espèce au 22 septembre 2015, jour de l’assignation délivrée par la SARL Camping Les Ormes à la SARL 2FCI par acte d’huissier.
Certes la SARL 2FCI démontre que par acte de cession en date du 15 septembre 2016, la SARL Camping Les Ormes a cédé son fonds de commerce à une société Parenthesis, mais d’une part l’acte de cession n’inclut pas formellement le contrat de licence et d’exploitation en cause, et d’autre part, cet événement est postérieur à l’assignation. En tout état de cause, l’appelante démontre avoir réglé l’échéance contractuelle de juillet 2017, de sorte que sa qualité de cocontractante de l’intimée ne saurait être mise en doute pour discuter de sa qualité à agir.
Par ailleurs, s’il est constant que par décision de l’associé unique en date du 20 mars 2017, la SARL Camping Les Ormes a changé de dénomination, de siège social et d’objet social, il est également constant que cette modification est postérieure à la date de l’assignation.
La SARL 2FCI sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL Camping Les Ormes, et la décision déférée confirmée pour ces seuls motifs.
Sur la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet
En application de l’article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Plus précisément, en vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou ce qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Sur ce,
À titre liminaire, la cour d’appel relève que quand bien même elle cite l’article 1184 du code civil dans le corps de ses écritures, la SARL Camping Les Ormes sollicite la résiliation judiciaire du contrat litigieux, et non sa résolution. Elle ne précise cependant pas la date à laquelle elle entend voir résilier le contrat, et ne sollicite pas la restitution des sommes qu’elle a versées pour son exécution.
Il convient donc de déterminer les obligations de la SARL 2FCI au titre de ce contrat, et, de rechercher si elle manqué à une obligation essentielle, commettant là une inexécution d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation.
Le contrat précise ainsi les prestations et services proposés par la SARL 2FCI :
— conception, création et réalisation d’un site internet vitrine,
— hébergement professionnel du site internet,
— nom de domaine,
— e-mails personnalisés,
— mailing list,
— base de données produits,
— référencement,
— suivi de référencement,
— suivi / modification du site internet ' 8 suivis.
Il ressort du cahier des charges établi de concert par les parties, et c’est d’ailleurs un fait constant, que la SARL Camping Les Ormes souhaitait que le site offre la possibilité aux clients d’effectuer leur réservation en ligne.
Elle disposait déjà d’un site internet sous le nom de domaine www.campingdesormes.com qui ne proposait pas ce service. Le cahier des charges prévoyait un maintien de l’ancien site jusqu’en septembre 2014 puis que ce site soit redirigé vers le nouveau.
Il sera en premier lieu relevé que l’article 2.2 des conditions générales du contrat, dont la force obligatoire n’est ni contestée ni contestable, prévoit que la signature du procès-verbal de conformité par le client vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site internet au cahier des charges et à ses besoins. Elle est le fait déclencheur de l’exigibilité des échéances.
Il est constant que la SARL Camping Les Ormes a signé ce procès-verbal de réception de l’hébergement, sans restriction ni réserve, le 24 juin 2014.
Du fait de cette signature, intervenue alors que ses conséquences juridiques lui étaient connues, la SARL Camping Les Ormes ne saurait se prévaloir d’un défaut de conformité du site livré par rapport au cahier des charges.
Cependant, le contrat ne porte pas uniquement sur la conception et la livraison d’un site internet, mais également sur son hébergement, son référencement et sur 8 prestations de suivi/modification, prestations intervenant par définition postérieurement à la signature de ce procès-verbal et qui sont, en cas d’inexécution grave, susceptibles de causer la résiliation.
Il sera en premier lieu relevé que contrairement à ce que soutient la SARL Camping Les Ormes, le site commandé, à savoir www.campinglesormes.fr, a bien été mis en service au mois de juin 2014, comme le montre l’historique des visites.
Le basculement de l’ancien site sur le nouveau n’a cependant été effectif qu’en décembre 2014.
Les seules critiques émises à l’encontre du site livré par la SARL 2FCI sont afférentes à l’impossibilité d’effectuer une réservation en ligne, et à des problèmes de réception et d’envoi de messages depuis la boîte électronique.
Dès le 28 décembre 2014, M. et Mme X, gérants du camping, ont signalé à la SARL 2FCI des dysfonctionnements de la réservation en ligne.
Il ressort des courriers électroniques produits aux débats que ces perturbations sont intervenues de décembre 2014 à mai 2015, de façon intermittente. La SARL Camping Les Ormes produit ainsi des courriels de clients signalant une impossibilité d’effectuer une réservation en ligne.
Elle justifie ainsi précisément, par la production des échanges par mail avec eux, qu’un client n’a pu réserver en ligne en décembre 2014, 5 en février, 3 en mars, 7 en avril et 2 en mai.
Contrairement à ce qu’elle affirme néanmoins, les échanges produits montrent qu’aucun d’entre-eux n’entendait pour cette raison renoncer à ses vacances, et qu’ils ont procédé à une réservation en contactant le gérant par courriel.
Le constat d’huissier montre d’ailleurs que si la réservation en ligne était impossible, le message d’erreur apparaissant sur l’écran invitait les clients à joindre le camping sur l’adresse mail du gérant.
Sur ce point, la cour d’appel relève que les perturbations de réception et d’envoi de courriers électroniques depuis la boîte fonctionnelle alléguées par la SARL Camping Les Ormes ne sont en rien démontrées, de sorte que le client qui ne parvenait pas à soumettre son formulaire de réservation en ligne disposait de toutes les information utiles pour pouvoir joindre le camping et faire le nécessaire par un autre biais.
Par ailleurs les extraits de la boîte de réception du camping produits par l’intimée pour les mois de février, mars, juin, juillet, août et septembre 2014 montrent que la SARL Camping Les Ormes a effectivement reçu au cours de ces mois de nombreuses demandes de réservation en ligne. La SARL 2FCI démontre en outre que le nombre de visites sur le site est allé croissant de juin 2014 à décembre 2015, atteignant minimum 2 000 visiteurs mensuels à compter de février 2015.
Il n’est pas allégué de difficultés postérieures, hormis une panne durant quelques jours en janvier 2016 que la SARL 2FCI justifie avoir prise en charge et résolue.
Il est tout à fait compréhensible que la SARL Camping Les Ormes qui a acquis un nouveau site internet offrant la possibilité d’effectuer une réservation en ligne, soit mécontente des difficultés rencontrées par ses clients dans son utilisation entre décembre 2014 et mai 2015.
Néanmoins, il ressort de l’ensemble de ces éléments que ces difficultés n’ont été qu’intermittentes, que les clients qui souhaitaient réserver ont pu joindre le camping par mail ou par téléphone comme ils le faisaient précédemment, que le message d’erreur leur précisait justement l’adresse à contacter, et que ces difficultés ont finalement été résolues, même si elles ont duré plusieurs mois.
Ainsi la SARL Camping Les Ormes échoue-t-elle à démontrer que la SARL 2FCI ait manqué à ses obligations de façon suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. Elle sera donc déboutée de sa demande de résiliation et de ses demandes de dommages et intérêts consécutives à la résiliation, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du préjudice allégué et son lien de causalité avec la faute reprochée.
La décision déférée sera donc confirmée pour ces seuls motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner la SARL Camping Les Ormes au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à la SARL 2FCI la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Me D E sera autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure
civile, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
— Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la SARL Camping Les Ormes aux dépens d’appel,
— Autorise Me D E à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne la SARL Camping Les Ormes à verser à la SARL 2FCI la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
S. B M-A PRIGENT
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