Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 3 juin 2020, n° 18/03785
TGI Paris 11 mai 2015
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TGI Paris 13 novembre 2017
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CA Paris
Confirmation 3 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Travaux d'amélioration justifiant le déplafonnement du loyer

    La cour a estimé que les travaux invoqués n'étaient pas suffisamment justifiés et n'ont pas eu un impact notable sur la valeur locative, confirmant ainsi le montant du loyer fixé par le tribunal.

  • Accepté
    Évaluation de la valeur locative

    La cour a confirmé que la valeur locative avait été correctement évaluée en tenant compte des caractéristiques des locaux et des prix pratiqués dans le voisinage.

  • Accepté
    Partage des dépens

    La cour a décidé de partager les dépens d'appel entre les parties, conformément à la nature du litige.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance fixant le loyer renouvelé des locaux commerciaux loués par la société MARIONNAUD LAFAYETTE à la société en participation SCI A et ses associés, les consorts A, à 85.743 euros annuels hors taxes et charges, à compter du 1er avril 2014. La question juridique principale concernait la détermination de la valeur locative des locaux pour le renouvellement du bail commercial, avec un débat sur l'existence d'un motif de déplafonnement du loyer en raison de travaux d'amélioration ou de la modification des facteurs locaux de commercialité. La juridiction de première instance avait fixé le loyer en se basant sur la valeur locative estimée par un expert judiciaire, après avoir pris en compte les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix pratiqués dans le voisinage. La Cour d'Appel a suivi le raisonnement de l'expert judiciaire, rejetant les arguments des bailleurs qui plaidaient pour un loyer déplafonné en raison des travaux réalisés et de l'évolution de la commercialité du quartier. La Cour a également confirmé les correctifs appliqués à la valeur locative, notamment les majorations pour la clause tous commerces et la libre cession dans la même activité, ainsi que les abattements pour la prise en charge par le locataire du ravalement de façade et l'accession des améliorations à la libération des locaux. Les demandes accessoires, y compris les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ont été partagées par moitié entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 3 juin 2020, n° 18/03785
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03785
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 2017, N° 15/01161
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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