Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 5 mai 2022, n° 21/00899
TGI Nancy 22 janvier 2021
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CA Nancy
Infirmation partielle 5 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Trop-perçu sur les avances sur charges

    La cour a constaté que le bailleur n'a pas justifié les charges locatives réellement dues, entraînant un trop-perçu à rembourser au locataire.

  • Rejeté
    Congé pour vendre donné de manière frauduleuse

    La cour a jugé que le bailleur avait bien l'intention de vendre l'appartement et que la remise en location ne caractérisait pas une fraude.

  • Rejeté
    Production de fausses quittances de loyer

    La cour a estimé que, bien que le bailleur ait agi de manière téméraire, cela ne constituait pas une escroquerie au jugement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme au locataire pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [D] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nancy qui l'avait condamné à rembourser des charges trop perçues et à verser des dommages et intérêts pour un congé prétendument frauduleux. La cour d'appel a confirmé le rejet des demandes de M. [R] concernant la communication des charges et les dommages pour escroquerie au jugement, mais a infirmé le jugement sur le montant des charges trop perçues, condamnant M. [D] à rembourser 5 223,68 €. La cour a estimé que M. [D] n'avait pas prouvé une modification contractuelle des termes du bail, mais a également jugé que le congé pour vendre n'était pas frauduleux. Ainsi, la cour a infirmé partiellement le jugement tout en confirmant le reste.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 5 mai 2022, n° 21/00899
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/00899
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 22 janvier 2021, N° 18/11631
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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