Infirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 11 févr. 2020, n° 18/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 21 septembre 2018, N° 18/81 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Commerciale
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2020
(n° 20/01, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00122 – N° Portalis 4XYA-V-B7C-FLR
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU – RG n° 18/81
APPELANTES
SARL MAHORAISE D’ACCONAGE DE REPRÉSENTATION ET DE TRANSIT, immatriculée au RCS de Mamoudzou sous le […]
[…]
Longoni
[…]
SELARL D ET E Z A, prise en la personne de X Y, Coadministrateurs judiciaires de la société SMART, désignés à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou en date du 02 octobre 2018
[…]
[…]
[…]
SELARL SMJ, prise en la personne de E B C, Mandataire judiciaire de la société SMART, désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou en date du 02 octobre 2018
[…]
Kawéni
[…]
Représentées par Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE substituée par Me Emmanuelle LEMAÎTRE, avocat au barreau de MAYOTTE
Ayant pour avocat plaidant, E Marc BOLLET – SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[…]
Port de Longoni
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît JORION, avocat plaidant au barreau de PARIS
Ayant pour avocat postulant, Me Erick HESLER, inscrit au barreau de MAYOTTE
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, Président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Martin DELAGE, président de Chambre
Mme Isabelle MARTINEZ, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Faouzati MADI-SOUF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. Mayotte Channel Gateway est titulaire, depuis le 1er novembre 2013, d’une délégation de service public du port de LONGONI concédée par le Conseil Général (devenu Départemental) de Mayotte.
Le 23 décembre 2015, la S.A. Mayotte Channel Gateway a conclu avec la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit :
— une convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire autorisant la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit à occuper sur la zone d’accès contrôlé et d’accès restreint du port de LONGONI un emplacement d’une superficie de 11701 m²,
— une convention de partenariat autorisant la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit, désignée comme opérateur ou manutentionnaire, à intervenir sur le port de manière non exclusive et d’y utiliser outillages, quais et surfaces de terrain affectés à des opérations de manutention, embarquement et débarquement.
Faisant grief à la S.A. Mayotte Channel Gateway d’avoir brutalement résilié ces conventions le 23 juillet 2018, la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit a, par ordonnance du 23 août 2018, été autorisée à l’assigner à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU statuant en matière commerciale, ce qui a été fait par acte d’huissier du 13 septembre 2018.
Par jugement du 21 septembre 2018, le Tribunal :
— a constaté l’abandon, par la S.A. Mayotte Channel Gateway, du moyen tiré de l’incompétence du Juge des Référés,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit à la S.A. Mayotte Channel Gateway,
— a déclaré la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit recevable en son action,
— a confirmé le bien-fondé de la résiliation du 23 juillet 2018 par la S.A. Mayotte Channel Gateway de la convention de partenariat signée avec la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit le 23 décembre 2015,
— a débouté la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit de l’ensemble de ses demandes,
— a condamné la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit aux entiers dépens,
— a condamné la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit à payer à la S.A. Mayotte Channel Gateway la somme de 8.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration parvenue le 27 septembre 2018 au Greffe de la Chambre d’Appel de MAMOUDZOU, la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 12 novembre 2019, la Cour a :
— ordonné, à l’initiative de la partie la plus diligente, la production de la convention de partenariat passée le 23 décembre 2015 et la lettre de résiliation de la convention d’occupation du domaine public du 23 juillet 2018,
— dit qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de l’absence de diligences,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du mardi 3 décembre 2019 à 14 heures.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 24 juin 2019, la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit, désormais assistée, d’une part, de E Z A et de la S.E.L.A.R.L. AJ Partenaires, co-administrateurs judiciaires de la société appelante, d’autre part de la S.E.L.A.R.L. SMJ, mandataire judiciaire de la société appelante, demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— faire droit à l’intervention des organes de la procédure collective,
— dire et juger fautive la résiliation unilatérale par la S.A. Mayotte Channel Gateway de la convention de partenariat signée avec elle,
— prendre acte en toute hypothèse de la renonciation à résiliation exprimée par la S.A. Mayotte Channel Gateway,
— ordonner la poursuite de la convention de partenariat telle que conclue entre les parties le 23 décembre 2015 pour la durée contractuellement prévue,
— enjoindre la S.A. Mayotte Channel Gateway sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir de satisfaire à la poursuite et au respect dudit contrat,
— condamner la S.A. Mayotte Channel Gateway au paiement de la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit fait en effet valoir :
— que la clause de conciliation préalable ne peut pas trouver à s’appliquer dans le présent litige, s’agissant d’une résiliation unilatérale judiciairement contestée,
— qu’outre le fait que les griefs reprochés par la S.A. Mayotte Channel Gateway ont donné lieu à des explications circonstanciées qui l’ont conduite à renoncer à s’en prévaloir, ils ne peuvent pas être considérés comme des fautes à sa charge,
— que la grève de ses salariés, droit constitutionnel dont elle n’était aucunement complice et qu’elle ne pouvait pas dissuader, a répondu au comportement illicite de la S.A. Mayotte Channel Gateway qui ne pouvait octroyer à sa filiale un agrément pour effectuer de la manutention sur le port, entraînant une perte de 50% de son chiffre d’affaires,
— que les factures émises par la S.A. Mayotte Channel Gateway pour une prétendue non-conformité par suite d’un procès-verbal de grande voirie inopposable sont arbitraires,
— qu’elle publie ses bilans chaque année, de sorte que la pénalité arbitraire de 502.000,00 € pour défaut de production de son bilan financier est sans objet, la S.A. Mayotte Channel Gateway ayant d’ailleurs été déboutée de sa demande en paiement par le Juge des Référés,
— que le maintien de la relation contractuelle est indispensable à la poursuite de son activité.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 11 mars 2019, la S.A. Mayotte Channel Gateway demande à la Cour de :
— à titre principal,
— déclarer irrecevable l’assignation,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement,
— rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit,
— dire et juger fondée la résiliation de la convention de partenariat prononcée le 23 juillet 2018,
— en toute hypothèse,
— condamner la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit à lui payer la somme de 15.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. Mayotte Channel Gateway fait en effet valoir :
— que la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit n’a jamais reconnu son autorité de délégataire de service public ni admis le principe d’une mise en concurrence sur le port, ce qui a conduit à la signature des conventions litigieuses dans un but d’apaisement,
— que de graves dysfonctionnements ont toutefois continué à affecter l’activité du port à l’initiative de salariés de la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit (blocages, menaces, insultes),
— que la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit n’a pas respecté son obligation de production de bilan financier, avant d’organiser un nouveau blocage du port, entraînant une procédure d’abrogation de son agrément validée par la juridiction administrative, puis une résiliation des conventions d’occupation et de partenariat,
— que la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit n’a pas respecté la clause contractuelle de tentative préalable de conciliation,
— qu’il est admis, en présence d’une clause résolutoire, que le comportement du co-contractant puisse justifier une résiliation du contrat, ce qui est le cas en l’espèce,
— que les motifs de la résiliation (blocage du port, non-paiement de factures éditées suite à des constatations de dysfonctionnements par le commandant du port) sont parfaitement justifiés,
— que le personnel de la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit n’était pas en grève lorsqu’il a sciemment occupé le port avec la complicité de l’entreprise qui n’a pris aucune sanction ni effectué aucune retenue sur salaire,
— que le département de Mayotte l’a autorisée à agréer plusieurs sociétés de manutention sur le port, la décision d’abroger l’agrément de sa filiale ayant été invalidée par la juridiction administrative,
— que, si la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit a répondu aux sept griefs émis, elle n’en a pas pour autant renoncé à s’en prévaloir, d’autant que l’appelante n’a procédé que par voie d’affirmation sans justifier ses allégations ni payer ses factures qui n’ont d’ailleurs rien d’arbitraire.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2019.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la Cour constate qu’à sa demande la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit a produit et communiqué à la S.A. Mayotte Channel Gateway les pièces 6bis et 12bis dont elle faisait état dans ses conclusions.
Sur la recevabilité
La S.A. Mayotte Channel Gateway invoque l’article 24 de la convention de partenariat passée le 23 décembre 2015 pour fonder son moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action.
L’article 24 intitulé 'règlement des litiges' prévoit que, 'préalablement à toute instance contentieuse, les parties s’efforceront de résoudre tout différend relatif à l’application ou l’interprétation du présent contrat par l’intermédiaire d’une instance de conciliation composée d’une personne désignée par le délégataire, d’une personne nommée par le manutentionnaire et d’une troisième désignée par les deux premières. À défaut d’accord, persistant plus d’un mois, sur la désignation de cette troisième personne, le président du tribunal administratif de Mayotte sera saisi aux fins de la désigner. En cas d’échec de la conciliation, dans un délai de trois mois, chacune des parties pourra porter le différend devant les juridictions compétentes de MAMOUDZOU'.
Toutefois, la S.A. Mayotte Channel Gateway ayant pris l’initiative de la rupture contractuelle suivant lettre de résiliation du 23 juillet 2018, il était loisible à la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit, a fortiori sous le sceau de l’urgence, de contester cette rupture par la voie judiciaire en s’affranchissant de la clause de règlement des litiges qui, en ce qu’elle concerne l’application ou l’interprétation de la convention, n’a de sens que si celle-ci a vocation à perdurer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de procédure de conciliation préalable.
Sur le fond
La lettre de résiliation du 23 juillet 2018 est basée sur les dispositions de l’article 5.2 de la convention de partenariat passée le 23 décembre 2015, article que la S.A. Mayotte Channel Gateway qualifie de clause résolutoire.
Il appartient à cette dernière d’établir la gravité des griefs ayant conduit à la rupture, 31 mois plus tard, d’un contrat initialement 'conclu pour la période de la convention de délégation de service public conclue avec le Département de Mayotte (qui) prendra fin le 30 novembre 2028'.
Le courrier de résiliation cite l’article 5.2 de la convention intitulé 'résiliation pour faute' dans les termes suivants : 'les parties pourront résilier de façon anticipée la convention pour les motifs ci-après :
1 (…) Si le manutentionnaire ne se conforme pas à ses obligations, suite à l’établissement du procès-verbal de grande voirie, le délégataire pourra, outre la résiliation de la convention, réclamer le versement d’une indemnité journalière de 5.000 euros (…).
2 En cas de défaut de paiement des factures par le manutentionnaire au délégataire pendant un délai supérieur à quatre mois'.
La résiliation est par ailleurs motivée :
— par une absence de suite donnée à ses courriers du 16 octobre 2017 portant sur 'sept manquements de la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit à ses obligations contractuelles, (à savoir) moyens humains, moyens matériels, comptabilité, assurances, outillage privé du manutentionnaire, risque de grève, modalités de facturation et de paiement',
— par une absence de suite donnée à 'une facture de 502.000 € correspondant à la pénalité pour non production du bilan financier' jointe à l’un de ses courriers du 16 octobre 2017,
— par une absence de suite donnée à 'cinq factures en date du 18 août 2017 de 5.000 euros chacune correspondant à autant de contraventions de grande voirie dressées par le commandant du port'.
Bien que la lettre de résiliation ne cite pas l’article 5.2 in extenso en se concentrant uniquement sur ses aspects financiers, il convient de préciser que cet article prévoit aussi que 'constitue notamment une faute grave au sens du présent article, l’organisation par le manutentionnaire d’un blocage de l’accès au port ou de ses issues de secours ou l’absence de mise en 'uvre de toutes mesures nécessaires pour limiter la durée des effets d’une grève de son personnel, conformément à ses obligations de l’article 7. Cette résiliation s’appuiera sur le procès-verbal de grande voirie établi par la police du port (capitainerie). Étant précisé que tout mouvement de grève du personnel est en revanche un cas de force majeure ne pouvant être constitutif d’une quelconque faute du manutentionnaire'.
1 – l’absence de suite donnée à ses courriers du 16 octobre 2017 portant sur les moyens humains, les moyens matériels, la comptabilité, les assurances, l’outillage privé du manutentionnaire, le risque de grève et les modalités de facturation et de paiement :
La seule mise en demeure du 16 octobre 2017 dont il est justifié (pièce n° 30) de la part de la S.A. Mayotte Channel Gateway sur les sept alléguées à l’appui de la résiliation est celle dans laquelle, rappelant les dispositions de l’article 19 de la convention, elle exige de la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit la communication de son bilan financier et du rapport d’audit sur les conditions et modalités d’exécution des prestations.
La S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit a répondu à cette mise en demeure dans un courrier du 27 octobre 2017 en indiquant que ses bilans étaient publiés tous les ans et donc accessibles.
Si la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit a tort de qualifier cette demande de 'saugrenue' puisque l’obligation de communication du bilan est contractuellement prévue et si elle élude l’obligation de production du rapport d’audit sur les conditions et modalités d’exécution des prestations, la S.A. Mayotte Channel Gateway ne dit pas en quoi cette absence de suite constituerait une cause grave justifiant la résiliation de la convention neuf mois plus tard.
Bien qu’aucune des autres mises en demeure du 16 octobre 2017 ne soit versée aux débats, la S.A. Mayotte Channel Gateway insiste, à l’occasion de la présente instance, sur les nombreux dysfonctionnements constatés dans l’exploitation de la zone portuaire, essentiellement en raison de grèves à répétition.
C’est en réalité la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit qui produit la mise en demeure du 16 octobre 2017 relative aux 'obligations du manutentionnaire' (pièce n° 14).
L’article 8 de la convention de partenariat du 23 décembre 2015 oblige en effet la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit 'à contribuer activement à la politique de service mise en place par le délégataire, l’objectif de celui-ci étant de fournir le meilleur service possible pour attirer le plus grand nombre possible de clients et d’augmenter le nombre d’escales et de transbordements. En cas de grève de son personnel, le manutentionnaire est tenu de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin d’en limiter la durée et les conséquences et notamment d’éviter un blocage de l’accès au port'.
La préoccupation de la S.A. Mayotte Channel Gateway sur les mesures préventives que la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit pourrait adopter pour éviter le 'risque de grève' évoqué dans la lettre de résiliation est évidemment légitime.
De ce point de vue, les premiers juges considèrent que la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit n’a pas fait la démonstration des initiatives prises pour limiter la durée ou les effets d’une grève de son personnel, carence 'mettant le Tribunal dans l’obligation de confirmer la faute grave pour faits de blocage de l’accès au port'.
Ce faisant, ils dénaturent les motifs de la lettre de résiliation qui ne se fondent pas sur les faits de blocage ayant donné lieu soit à des procès-verbaux de contravention les 14, 18 et 19 janvier 2016, soit à des constats d’huissier des 17 et 18 janvier 2016, c’est-à-dire plus de deux ans et demi avant la rupture.
En effet, la mise en demeure adressée le 16 octobre 2017 par la S.A. Mayotte Channel Gateway était motivée par le fait que, 'selon nos informations, un préavis de grève illimitée était déposé par vos agents auprès de votre société pour la semaine prochaine, nous souhaitons vous rappeler vos obligations dans le cadre de cette convention, et notamment d’éviter un blocage de l’accès du port et de ses issues de secours qui nuirait fortement à la qualité du service public que le manutentionnaire doit fournir conformément aux objectifs figurant dans la délégation de service public'.
La Cour relève qu’il n’est justifié d’aucun mouvement de grève ayant conduit au blocage du port courant octobre 2017, démonstration par défaut de ce que cet avertissement a été entendu.
Les pièces versées aux débats par la S.A. Mayotte Channel Gateway sur la grève dure observée ayant effectivement conduit à un blocage du port en janvier 2016, avec un coût économique considérable pour l’île de Mayotte, sont à cet égard sans pertinence.
Il en est de même des procès-verbaux de constat dressés les 26 et 27 juillet 2018, soit postérieurement au courrier de résiliation du 23 juillet 2018. D’ailleurs, il y est décrit la présence d’une trentaine d’agents de la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit occupant le quai n° 2 pour empêcher l’accostage d’un navire, manifestement en réaction au courrier de rupture de la convention de partenariat.
Le fait, pour la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit, de ne pas avoir justifié de mesures particulières pour éviter le risque de grève de son personnel ne saurait constituer une faute grave alors, d’une part, qu’il n’est établi aucun fait de grève préjudiciable à l’activité portuaire entre janvier 2016 et la résiliation intervenue le 23 juillet 2018 et alors, d’autre part, qu’une entreprise peut toujours être confrontée à l’expression d’un droit de grève constitutionnellement reconnu, ainsi que l’envisage d’ailleurs l’article 5.2 de la convention comme évoqué plus haut.
En toute hypothèse, l’exploitation portuaire de LONGONI nourrit un important contentieux entre la S.A. Mayotte Channel Gateway et la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit, notamment devant les juridictions administratives.
Même si la convention de partenariat du 23 décembre 2015 contient en son article 4 une clause de 'non exclusivité' rappelant le principe de la 'libre concurrence', les tensions constatées sur le port de LONGONI ne sont pas indifférentes au comportement de la S.A. Mayotte Channel Gateway elle-même, dont la gérante a admis, lors d’un conseil portuaire du 24 mai 2018 (pièce n° 9 de l’appelante), avoir 'une double casquette de délégataire et co-gérant de Manu-Port avec (son) fils'.
Or, en cette occasion, le conseil portuaire s’est prononcé contre l’agrément de la société Manu-Port et a en revanche donné un avis favorable au maintien de l’agrément de la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit.
La lettre de résiliation intervenue le 23 juillet 2018, soit deux mois après ce conseil portuaire, faussement fondée sur des mises en demeure adressées neuf mois plus tôt, est en réalité la suite directe du désaveu de la S.A. Mayotte Channel Gateway dans son fonctionnement.
Le premier grief n’est donc pas fondé.
2 – l’absence de suite donnée à la facture de 502.000 € correspondant à la pénalité pour non production du bilan financier jointe à l’un de ses courriers du 16 octobre 2017 :
Dans la mise en demeure du 16 octobre 2017 évoquée plus haut, où sont rappelées les dispositions de l’article 19 de la convention relatives à la communication du bilan financier et du rapport d’audit sur les conditions et modalités d’exécution des prestations, obligation dont le non-respect est sanctionné par une pénalité de 1.000,00 € par jour de retard, la S.A. Mayotte Channel Gateway, se fondant sur un courrier adressé en ce sens le 6 octobre 2016, non versé aux débats, réclame le paiement d’une pénalité, calculée sur 502 jours depuis le 1er juin 2016 jusqu’au 15 octobre 2017, pour un montant total de 502.000,00 €.
Outre le fait qu’il n’est pas justifié du courrier d’interpellation du 6 octobre 2016, les factures dont le défaut de paiement peut donner lieu à résiliation au sens des dispositions de l’article 5.2 de la convention de partenariat du 23 décembre 2015 sont celles relatives aux redevances contractuellement dues ('titre IV – conditions financières') et non celles constituées de pénalités arbitrairement et unilatéralement calculées.
D’ailleurs, cette pénalité était contestée par la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit dans sa réponse du 27 octobre 2017.
La S.A. Mayotte Channel Gateway n’a pas estimé utile d’utiliser sur ce point la clause de règlement des litiges prévue à l’article 24 de la convention mais s’est contentée d’utiliser ce grief dans sa lettre de résiliation intervenue neuf mois plus tard.
Le grief allégué ne peut donc constituer un motif grave justifiant la résiliation de la convention.
3 – l’absence de suite donnée aux cinq factures du 18 août 2017 de 5.000 euros chacune correspondant à des contraventions de grande voirie dressées par le commandant du port:
Le raisonnement développé relativement au grief précédent peut être utilement reconduit ici.
Le grief allégué ne peut donc constituer un motif grave justifiant la résiliation de la convention.
Il conviendra d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de
dire et juger fautive la résiliation unilatérale par la S.A. Mayotte Channel Gateway de la convention de partenariat du 23 décembre 2015 et d’en ordonner la poursuite pour la durée contractuellement prévue, sous astreinte de 10.000,00 € par obstruction constatée à compter de la signification de l’arrêt.
Sur les dépens
La S.A. Mayotte Channel Gateway, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
En l’espèce, l’équité commande de faire bénéficier la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit de ces dispositions à hauteur de 8.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare fautive la résiliation unilatérale par la S.A. Mayotte Channel Gateway de la convention de partenariat du 23 décembre 2015,
En ordonne la poursuite pour la durée contractuellement prévue, sous astreinte de 10.000,00 € (dix mille euros) par obstruction constatée à compter de la signification de l’arrêt,
Condamne la S.A. Mayotte Channel Gateway à payer à la S.A.R.L. Société Mahoraise d’Acconage de Représentation et de Transit la somme de 8.000,00 € (huit mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. Mayotte Channel Gateway aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
[…]
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