Infirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 nov. 2020, n° 20/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01707 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
ARRÊT N°
DU 17 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/01707
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2DI
AFFAIRE :
Z Y
Notifié le :
à
-LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
-Z Y,
-LE CONSEIL DE L’ORDRE
-Mme LA BÂTONNIÈRE DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
DANS L’AFFAIRE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
pris en la personne de Mme X, Avocat Général
APPELANT
ET :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Comparant
LE CONSEIL DE L’ORDRE
représenté par son bâtonnier en exercice, Me Evelyne HANAU
Maison de l’Avocat
[…]
95350 ST BRICE-SOUS-FORET
EN PRÉSENCE OU DÛMENT APPELÉE :
Mme LA BÂTONNIÈRE DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL D’OISE
Maison de l’Avocat
[…]
95350 ST BRICE-SOUS-FORET
en la personne de Me Evelyne HANAU, Bâtonnière
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 07 Octobre 2020, la cour étant composée de :
M. Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, Premier Président,
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Madame Laurène ROCHE, Conseiller,
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
Par délibération du 24 février 2020, le conseil de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a accepté la demande d’inscription de monsieur Z Y à compter de la date de sa
prestation de serment devant la cour d’appel de Versailles.
Cette décision a été notifiée au procureur général près la cour d’appel de Versailles par lettre datée du 25 février 2020 en vue d’une prestation de serment fixée au 16 mars 2020.
Par acte du 16 mars 2020, le procureur général a formé un recours contre la décision d’inscription.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2020, le procureur général demande à la cour de :
Infirmer la délibération du conseil de l’ordre du barreau du Val d’Oise du 26 février 2020 qui a accepté la demande d’inscription de Monsieur Z Y au barreau du Val d’Oise .
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande d’inscription de Monsieur Z Y au tableau du barreau du Val d’Oise,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le procureur général rappelle l’article 11 de la loi n°71- 1130 du 31 décembre 1971 et conclut que toute condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs empêche en principe l’accès à la profession d’avocat.
Il fait valoir qu’il suffit que la condamnation ait eu lieu même si elle ne figure plus ou pas sur le casier judiciaire par suite d’une amnistie ou de la prescription sauf en cas de réhabilitation.
Il ajoute qu’il ne résulte pas des dispositions précitées que toute personne qui n’a pas été condamnée doit être inscrite à un barreau si elle remplit les autres conditions.
Il expose qu’outre l’absence de condamnation pénale et disciplinaire, il est, en effet, admis que le conseil de l’ordre doit vérifier plus largement la moralité des candidats et peut écarter des candidats même non condamnés pénalement ou dont la condamnation ne figure plus au casier judiciaire, conformément à la mission générale que lui confie l’article 17.3 de la loi précitée.
Il souligne ainsi, citant un arrêt de la Cour de cassation, que même en l’absence de condamnation pénale ou de sanction disciplinaire, la preuve d’un manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse peut justifier un refus d’inscription au motif que la condition de moralité n’est pas remplie.
Il ajoute, faisant état d’arrêts, que l’existence d’une condamnation pénale ne met pas fin définitivement à la possibilité d’accéder à la profession d’avocat, un candidat au barreau, même condamné, pouvant être inscrit à la condition d’apporter des preuves convaincantes de son amendement, constituant des gages sérieux et suffisants du respect de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d’avocat.
Il indique que M. Y a présenté une demande d’admission au barreau du Val d’Oise le 18 février 2020 et produit une copie de son diplôme de master de droit délivré par l’université de Paris 13 en 2006 et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat de l’EFB obtenu le 6 décembre 2019 ainsi qu’un certificat de nationalité française et le bulletin n°3 de son casier judiciaire délivré le 30 janvier 2020.
Il expose que l’enquête d’usage concernant l’honorabilité effectuée par le parquet général a permis de constater que M. Y avait été condamné par ordonnance pénale du 30 janvier 2020 à la peine de
500 euros d’amende délictuelle et 4 mois de suspension de son permis de conduire pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, faits commis à Paris le 15 juin 2018, et, en outre, qu’il était connu des services de police et de justice pour des faits de port d’arme ayant donné lieu à un rappel à la loi en 2013.
Il souligne que la Cour de cassation a précisé que l’obligation de loyauté à l’égard du barreau qui se dispose à accueillir un candidat devait être totale et ne pas se limiter à la mention des condamnations pénales définitives, une candidate qui a omis de mentionner qu’elle avait été entendue sous le régime de la garde à vue à la suite d’une plainte déposée par ses anciens employeurs manquant ainsi à ses obligations.
Il fait grief à M. Y de n’avoir mentionné ni sa condamnation ni les poursuites dont il avait fait l’objet pour des faits contraires à l’honneur et à la probité.
Il relève que le conseil de l’ordre n’était pas informé de cette situation au moment où il a pris sa décision le 26 février 2020, de sorte qu’il n’a pas été convoqué pour s’expliquer.
Il estime que la condamnation est trop récente pour savoir si l’intéressé s’est amendé.
Par conclusions du 11 juin 2020, le conseil de l’ordre du barreau du Val d’Oise sollicite l’annulation de la délibération en date du 26 février 2020 qui a accepté la demande d’inscription de M. Y.
Il indique qu’il n’était pas informé de la condamnation prononcée le 30 janvier 2020, le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. Y ne portant trace d’aucune condamnation.
Il rappelle l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et souligne que si la seule condamnation pénale n’empêche pas l’inscription au barreau, il appartient au conseil de l’ordre de vérifier les conditions d’honorabilité et de probité des candidats.
Il relève que M. Y n’a pas mentionné ces agissements.
Il estime que s’il lui appartient, le cas échéant, de contester la gravité des faits pour lesquels il a été condamné – dont ni le conseil de l’ordre ni madame la bâtonnière n’a connaissance – il ressort des pièces communiquées par le ministère public qu’il ne remplit pas les conditions de l’article précité.
Il conclut donc à l’annulation de la décision litigieuse.
Par écritures du 1er octobre 2020, M. Y demande à la cour de':
Rejeter la demande du procureur général,
En conséquence,
Confirmer la décision du conseil de l’ordre des avocats au barreau du Val d’Oise du 24 février 2020.
En toutes hypothèses de :
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indique qu’après l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, en décembre 2019, il a signé, en janvier 2020, un contrat de collaboration libérale au sein d’un cabinet, ce contrat devant prendre effet le 16 mars 2020, date à laquelle il devait prêter serment devant la cour.
Il expose qu’au préalable, son dossier a fait l’objet d’un examen par le conseil de l’ordre des avocats au barreau du Val d’Oise auquel il a fourni une copie de son CAPA et de son diplôme de Master en droit obtenu en 2015, un certificat de nationalité française, le bulletin no 3 de son casier judiciaire, deux attestations de moralité et un chèque correspondant au montant des frais d’inscription au Barreau.
Il précise qu’il ne lui a pas été demandé de « certificat de non-condamnation ».
Il rappelle la délibération litigieuse et indique que, le 10 mars 2020, le secrétariat de la bâtonnière l’a informé qu’une difficulté dans son dossier ne lui permettait pas de prêter serment le 16 mars 2020 et qu’il devait, à cette date, la rencontrer afin de lui en expliquer les raisons.
Il affirme avoir cru que cette difficulté était due à la crise sanitaire mais que, craignant que des suites aient été données aux faits du 15 juin 2018, il s’est rapproché des services de greffe pour savoir si une décision avait été rendue à son encontre.
Il déclare avoir appris le 12 mars qu’il avait fait l’objet d’une ordonnance pénale le 30 janvier 2020 qui lui a été notifiée le 13 mars 2020, date à laquelle il s’est présenté au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Il indique avoir fait part à la bâtonnière, le 16 mars, de ces informations.
Il rappelle l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et relève qu’en outre, le candidat à l’inscription à un barreau doit répondre, d’une manière générale, à une exigence de moralité et doit respecter les principes essentiels de la profession, même en l’absence de sanction à son encontre.
Il fait valoir, citant des arrêts, qu’un postulant déjà condamné, ayant fait l’objet de poursuites ou ayant été auteur de faits contraires aux principes essentiels de la profession d’avocat peut être autorisé à s’inscrire au barreau s’il présente des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession.
Il souligne que tel est le cas s’il présente des preuves sérieuses de son amendement.
Il indique, citant des arrêts, que les juges du fond apprécient souverainement s’il présente des preuves suffisantes de son amendement permettant de répondre aux exigences de moralité et de probité.
M. Y fait valoir que, lors de sa demande d’inscription au tableau du barreau du Val d’Oise, il n’avait connaissance ni de l’ordonnance pénale ni même de l’engagement de poursuites à la suite de ces faits.
Il réitère que ce n’est que lorsque la bâtonnière l’a informé qu’il ne pouvait pas prêter serment qu’il a douté que des poursuites pénales avaient eu lieu à son encontre et s’est renseigné auprès du greffe.
Il précise que ni avant la délibération du conseil de l’ordre du 24 février 2020 ni après, il n’a rencontré le rapporteur qui lui avait été désigné et qu’il n’a donc pu l’informer des faits qui ont entraîné, sans qu’il en soit alors informé, sa condamnation.
Il soutient que si les faits qui lui sont reprochés peuvent être contraires à l’honneur ou à la probité dont doit faire preuve l’avocat, il s’agit d’un accident de parcours qui a entaché son dossier et qui lui a été suffisamment préjudiciable.
Il précise qu’il n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale et qu’il a exécuté la décision et payé l’amende dans un délai d’un mois.
Il souligne qu’après ces faits, il a effectué ses périodes de stage et eu ses premières expériences en cabinet d’avocats, le renforçant dans l’idée d’exercer cette profession.
Il souligne également qu’il a, depuis, construit une vie familiale, ayant eu une fille et ayant également à charge la première fille de sa compagne.
Il déclare regretter ces actes qui ont bouleversé son année.
Il soutient qu’il présente des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d’avocat, lui permettant de l’exercer.
L’avis de madame la bâtonnière a été sollicité en application de l’article 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
***************************
A l’audience, les parties ont développé leurs écritures précitées.
Le conseil de l’ordre a, en outre, précisé qu’en l’absence de prestation de serment à la date prévue, le contrat de collaboration conclu par M. Y n’a pu être honoré de sorte que celui-ci n’a plus de domicile professionnel. Il a souligné que si la cour confirmait la délibération contestée, il devrait contrôler la nouvelle domiciliation de M. Y.
M. Y – qui a eu la parole en dernier – a précisé que son contrat de collaboration avait été «'anéanti'» compte tenu de la condition suspensive de prestation de serment le 16 mars 2020.
Il a souligné l’importance des efforts consentis par lui pour obtenir le certificat lui permettant d’exercer la profession d’avocat après avoir dû passer une capacité en droit.
Il a demandé que l’infirmation éventuelle de la délibération soit fondée sur son absence de domiciliation.
****************************
Considérant, d’une part, que l’article 11 de la loi n°71- 1130 du 31 décembre 1971 dispose':
'«'Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
''
4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; ''.'»';
Considérant que toute condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs empêche donc en principe l’accès à la profession d’avocat';
Considérant que M. Y a été condamné par ordonnance pénale du 30 janvier 2020 pour des faits commis le 15 juin 2018';
Considérant que le conseil de l’ordre n’était pas informé de cette condamnation';
Considérant qu’il a donc adopté la délibération dont appel en ignorant que M. Y avait été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale';
Considérant, d’autre part, que l’article 17 de la loi précitée confère au conseil de l’ordre la tâche, notamment, «'de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire'»';
Considérant que, même en l’absence de condamnation pénale, la preuve d’un manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse peut justifier un refus d’inscription au motif que la condition de moralité n’est pas remplie';
Considérant qu’il appartenait à M. Y, conformément à cette disposition, de faire part au conseil de l’ordre de l’existence des poursuites dont il avait fait l’objet’et des faits ayant entraîné un rappel à la loi en 2013 ;
Considérant qu’il a donc manqué à ses obligations’étant observé, toutefois, qu’il ne lui a pas été demandé expressément s’il avait fait l’objet de poursuites et qu’il n’a pas, en l’absence de tout élément particulier dans le dossier soumis au conseil de l’ordre, été entendu par un rapporteur';
Considérant que le conseil de l’ordre n’a donc pu examiner les faits ayant donné lieu à l’ordonnance pénale et au rappel à la loi';
Considérant qu’il n’a pas davantage été en mesure d’apprécier le comportement de M. Y depuis ces faits’alors que celui-ci peut être autorisé à s’inscrire à un barreau s’il présente des preuves sérieuses de son amendement et des gages suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de sa profession';
Considérant que, compte tenu des dispositions précitées et de l’impossibilité pour le conseil de l’ordre
- et la cour – d’examiner concrètement les faits commis par M. Y et les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés et son amendement éventuel, la délibération dont appel ne peut être qu’infirmée';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME la délibération du conseil de l’ordre du barreau du Val d’Oise du 26 février 2020 qui a accepté la demande d’inscription de M. Z Y au barreau du Val d’Oise,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d’inscription de M. Z Y au tableau du barreau du Val d’Oise,
LAISSE les dépens à la charge de M. Y';
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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