Infirmation 30 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 30 sept. 2019, n° 17/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 17/01572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 12 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°334 DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
AFFAIRE N° : N° RG 17/01572 – N° Portalis DBV7-V-B7B-C4PN
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section commerce
— du 12 Octobre 2017.
APPELANTE
Association AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Frédéric FANFANT (SELARL EXCELEGIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
Monsieur H C
[…]
97120 SAINT T
Représenté par M. Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur J E
[…]
[…]
Représenté par M. Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur Y-X A
Impasse des Bougainvilliers-Ducharmoy
97120 SAINT T
Représenté par M. Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur L A
[…]
97120 SAINT T
Représenté par M. Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur N F
49 lotissement soleil couchant-Morin
97120 SAINT T
Représenté par M. Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur G T B
311 rue des Tamariniers-Cadet
[…]
Représenté par M. Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur P D
6 Lotissement Les Azalées-La Violette
97114 TROIS-RIVIERES
Non comparant – Non représenté
Madame X-R Z ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VOLCANOBUS
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Me Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. André ROGER, magistrat honoraire.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 Juin 2019, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 30 septembre 2019
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal , à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
MM. L A, Y-X A, H C, P D, J E, N F et G B, chauffeurs salariés de la SARL Volcanobus, ont saisi le Conseil de Prud’hommes de Basse Terre par 7 requêtes reçues le 13 avril 2015, en résiliation judiciaire de leur contrat de travail et paiement de diverses sommes.
MM. Y-X A, J E et N F, salariés protégés étaient convoqués par lettre du 27 avril 2015 à un entretien préalable à leur éventuel licenciement économique, entretien fixé au 7 mai 2015. Ils étaient licenciés pour motif économique par lettres du 7 juillet 2015.
MM. L A, H C, P D et G B étaient licenciés pour motif économique par lettres du 28 mai 2015.
La SARL Volcanobus était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 10 septembre 2015 désignant Me X- R Z en qualité de mandataire liquidateur.
Me X-R Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Volcanobus, était appelée à la procédure de même que l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Fort de France.
Par jugement du 12 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
Ordonné d’office la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 15/60 à RG 15/66
Condamné la SARL Volcanobus, en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes :
*à M. H C :
9 631,34 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 791,36 euros à titre de Prime de Fin d’année
*à M. J E
11 231,70 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 920,48 euros à titre de Prime de Fin d’année
*à M. Y-V A
9 631,34 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 199,92 euros à titre de Prime de Fin d’année
*à M. L A
9 631,34 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 063,22 euros à titre de Prime de Fin d’année
*à M. N F
9 131,34 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 199,92 euros à titre de Prime de Fin d’année
*à M. G T B
9 172,74 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 063,22 euros à titre de Prime de fin d’année
*à M. P D
9 131,34 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 063,22 euros à titre de Prime de fin d’année
Dit que les rémunérations mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s’élevant à 1 593,17 euros ;
Ordonné l’inscription de ces sommes au passif de la société SARL Volcanobus ;
Ordonné à Maître X-R Z ès qualité de liquidateur judiciaire de leur délivrer de nouvelles fiches de paie conformes ;
Dit que la décision sera opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie ;
Débouté les demandeurs de leurs demandes de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail
Débouté Maître X-R Z ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Volcanobus et la CGEA de Fort-de-France de l’ensemble de leurs demandes.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Fort de France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 14 novembre 2017.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2018, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Fort de France demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre en date du 12 octobre 2017 sur ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles relatives aux dommages et intérêts en résultant ;
— DIRE bien fondé le licenciement économique de Messieurs L A, Y-X A, H C, P D, J E, N F et G B ;
— DEBOUTER en conséquence Messieurs L A, Y-X A, H C, P D, J E, N F et G B de l’ensemble de leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DIRE ET JUGER que sont notamment exclus de la garantie :
o les charges sociales patronales et les charges sociales qui ne seraient pas d’origine légale ou conventionnelle imposée par la loi,
o les frais divers de gestion et d’équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures divers etc…),
o les créances des dirigeants et mandataires sociaux,
o les créances résultant de l’exécution des décisions de Justice et non du contrat de travail (article 700, les frais de justice, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc…),
o les créances résultant d’une action dirigée contre l’employeur et non de l’exécution du contrat de travail (cotisations retraite, mutuelle, diverses prestations sociales reversées par l’employeur),
o en l’absence de liquidation judiciaire les salaires et accessoires de salaires nés après la date de jugement prononçant le redressement judiciaire (art, L3253-8-1er alinéa du Code du Travail),
o les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (art.L3253-8-2e du Code du Travail),
o en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d’exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1,5 mois des salaires habituels bruts et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité Social ( art. L3253-8-5e et D3253-2 du Code du Travail),
o les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues le montant général des avances fixé aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du Travail. La garantie de l’AGS est
plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du Code du Travail.
— DIRE ET JUGER que la garantie de l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Fort-de-France est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du Code du travail, le plafond de garantie applicable en l’espèce étant le plafond
— DIRE ET JUGER que l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Fort-de-France ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes
et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail.
— DIRE ET JUGER que l’obligation de l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Fort-de-France de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
— STATUER ce que de droit quant aux frais d’instance et l’article 700 du Code de procédure civile sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Fort-de-France.
Selon leurs dernières conclusions notifiées à l’AGS CGEA de Fort de France et à Me Z le 5 avril 2018, Messieurs L A, Y-X A, H C, J E, N F et G T B exposent leurs prétentions comme suit.
M. L A demande à la cour de :
Rejeter l’appel formulé par l’AGS CGEA de Fort-de-France contre le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le Conseil de prud’hommes de Basse-Terre, section commerce.
Le dire non fondé
Fixer à la somme de 2.450,26 € le montant de la prime de fin d’année lui restant dû
Confirmer la décision en ce qu’elle a dit et jugé :
*Que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse
*Que la décision rendue sera opposable à l’AGS CGEA de Fort-de-France dans les limites de sa garantie
et ordonné à Me Z es qualité de lui délivrer de nouvelles fiches de paie, un nouveau certificat de travail et nouvelle attestation pôle emploi.
Et le recevant en son appel incident,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail de M. A aux torts exclusifs de la SARL Volcanobus et subsidiairement confirmer la décision querellée en ce qu’elle a dit et jugé qu’il avait été licencié verbalement et que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse
Fixer sa créance au passif de la SARL Volcanobus comme suit :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.634,68 €
Rappel de salaire du 1er mai 2012 au 21 mai 2015 : 5.347,59 €
Congés payés sur rappel de salaire : 534,76€
Indemnité compensatrice de préavis : 6.158,67 €
Congés payés sur préavis : 615,87 €
Indemnité de licenciement : 534,10 €
Solde primes de fin d’année : 2.450,26 €
Congés payés sur prime : 245,03 €
Préjudice lié à la perte de chance d’utiliser son DIF : 1500 €
M. Y-X A demande à la cour de :
Rejeter l’appel formulé par l’AGS CGEA de Fort-de-France contre le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le Conseil de prud’hommes de Basse-Terre, section commerce.
Le dire non fondé
Faire droit à sa demande de résiliation judiciaire
Fixer au 7 juillet 2015 la date de la cessation de la relation de travail.
Confirmer la décision en ce qu’elle a dit et jugé :
*Que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse
*Que la décision rendue sera opposable à l’AGS CGEA de Fort-de-France dans les limites de sa garantie
Fixer sa créance au passif de la SARL Volcanobus comme suit :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 24.634,68 €
Rappel de salaire du 1er mai 2012 au 21 mai 2015 : 6121,60 €
Congés payés sur rappel de salaire : 612,16 €
Indemnité compensatrice de préavis : 6.158,67 €
Congés payés sur préavis : 615,87 €
Indemnité de licenciement : 1094,51€
Solde primes de fin d’année : 2520,22 euros
Congés payés sur prime : 252,12 euros
Préjudice lié à la perte de chance d’utiliser son DIF : 1500 €
Ordonner à Me Z, es qualité, de lui délivrer de nouvelles fiches de paie, un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation pôle emploi.
M. H C demande à la cour de :
Rejeter l’appel formulé par l’AGS CGEA de Fort-de-France contre le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le Conseil de prud’hommes de Basse-Terre, section commerce.
Le dire non fondé
Confirmer la décision en ce qu’elle a dit et jugé :
*Que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse
Que la décision rendue sera opposable à l’AGS CGEA de Fort-de-France dans les limites de sa garantie
Et a ordonné à Me Z es qualité de lui délivrer de nouvelles fiches de paie, un nouveau certificat de travail et nouvelle attestation pôle emploi.
Et le recevant en son appel incident,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Volcanobus et subsidiairement, confirmer la décision querellée en ce qu’elle dit et jugé qu’il avait été licencié verbalement et que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
Fixer sa créance au passif de la SARL Volcanobus comme suit :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.744 €
Rappel de salaire du ler mai 2012 au 21 mai 2015 : 5.688,34 €
Congés payés sur rappel de salaire : 568,83 €
Indemnité compensatrice de préavis : 5.436 €
Congés payés sur préavis : 543,60 €
Indemnité de licenciement : 671,36 €
Solde primes de fin d’année : 3.128,31€
congés payés sur prime : 312,83 euros
Préjudice lié à la perte de chance d’utiliser son DIF : 1500 €
M. J E demande à a la cour de :
Rejeter l’appel formulé par l’AGS CGEA de Fort-de-France contre le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le Conseil de prud’hommes de Basse-Terre, section commerce.
Le dire non fondé
Faire droit à sa demande de résiliation judiciaire formulée
Fixer au 7 juillet 2015 la date de la cessation de la relation de travail.
Confirmer la décision en ce qu’elle a dit et jugé :
*Que le licenciement de M. J E ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse
*Qu’elle sera rendue sera opposable à l’AGS CGEA de Fort-de-France dans les limites de sa garantie
Fixer sa créance au passif de la SARL Volcanobus comme suit :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21'740 €
Rappel de salaire du 1er mai 2012 au 21 mai 2015 : 4805,30 €
Congés payés sur rappel de salaire : 480,53 €
Indemnité compensatrice de préavis : 5436 €
Congés payés sur préavis : 543,60 €
Indemnité de licenciement : 386,74 €
Solde primes de fin d’année : 2424,25 euros
Congés payés sur prime : 242,43 euros
Préjudice lié à la perte de chance d’utiliser son DIF : 1500 €
Ordonner à Me Z, es qualité, de lui délivrer de nouvelles fiches de paie, un nouveau certificat de travail et nouvelle attestation pôle emploi.
M. N F demande à la cour de :
Rejeter l’appel formulé par l’AGS CGEA de Fort-de-France contre le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le Conseil de prud’hommes de Basse-Terre, section commerce.
Le dire non fondé
Faire droit à sa demande de résiliation judiciaire.
Fixer au 7 juillet 2015 la date de la cessation de la relation de travail.
Confirmer la décision en ce qu’elle a dit et jugé :
*Que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse
*Qu’elle sera rendue sera opposable à l’AGS CGEA de Fort-de-France dans les limites de sa garantie
Fixer sa créanceau passif de la SARL Volcanobus aux sommes de :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24'634,68 €
Rappel de salaire du 1er mai 2012 au 7 juillet 2015 : 5587,80 euros
Congés payés sur rappel de salaire : 558,78 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 6156,87 euros
Congés payés sur préavis : 615,69 euros
Indemnité de licenciement : 727,97 euros
Solde primes de fin d’année : 2519,82 euros
Congés payés sur prime de fin d’année : 251,98 euros
Préjudice lié à la perte de chance d’utiliser son DIF : 1500 €
Ordonner à Me Z, es qualité, de lui délivrer de nouvelles fiches de paie, un nouveau certificat de travail et nouvelle attestation pôle emploi.
M. G B demande à la cour de :
Rejeter l’appel formulé par l’AGS CGEA de Fort-de-France contre le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le Conseil de prud’hommes de Basse-Terre, section commerce.
Le dire non fondé
Fixer à la somme de 602,54 € le montant de la prime de fin d’année lui restant dû
Confirmer la décision en ce qu’elle a dit et jugé :
*Que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse
Que la décision rendue sera opposable à l’AGS CGEA de Fort-de-France dans les limites de sa garantie
Et a ordonné à Me Z es qualité de lui délivrer de nouvelles fiches de paie, un nouveau certificat de travail et nouvelle attestation pôle emploi.
Et le recevant en son appel incident,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Volcanobus
Pour le cas où la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail serait rejetée, confirmer la décision querellée en ce qu’elle a dit et jugé que M. B avait été licencié verbalement et que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
Faire droit à l’ensemble de ses demandes, à savoir :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.744,00€
Rappel de salaire du 1er mai 2012 au 21 mai 2015 : 5.145,87€
Congés payés sur rappel de salaire : 514,59 €
Indemnité compensatrice de préavis : 5.436,00 €
Congés payés sur préavis 543,60 €
Indemnité de licenciement 602,54€
Solde primes de fin d’année 2.074,30 €
Congés payés sur prime 207,43 €
Préjudice lié à la perte de chance d’utiliser son DIF : 1.500,00 €
M. P D ne s’est pas fait représenter devant la cour d’appel.
Par conclusions notifiées aux parties adverses le 7 mai 2018 Me X-R Z ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Volcanobus, demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Messieurs L A, Y-X A, C, D, E, F et B ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement économique prononcé à l’encontre de Messieurs L A, Y-X A, C, D, E, F et B comme dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Volcanobus au paiement de diverses indemnités y afférentes,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER le licenciement de Messieurs L A, Y-X A, C, D, E, F et B comme pourvu d’une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
DEBOUTER Messieurs L A, Y-X A, C, D, E, F et B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Me Z soutient que les salariés ont été rémunérés dans le respect des dispositions conventionnelles d’entreprise, que la SARL Volcanobus ne saurait être condamnée au paiement d’une autre prime que celle due au titre de l’année 2012. Elle explique que la demande de résiliation judiciaire formée par les salariés est infondé et que le licenciement économique est manifeste au regard des pièces versées aux débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur les demandes de paiement de rappels de salaires et de primes de fin d’année
Concernant M. L A
M. A était embauché en qualité de chauffeur, suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 novembre 2009. En 2012, il bénéficiait d’une rémunération brute de 1 695, 55 euros, et du coefficient 265, conformément à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010 imposant un minimum de 1 687 euros, après trois années d’ancienneté.
Au regard de cet accord, les salariés ayant 3 années d’ancienneté bénéficient en effet d’une prime d’ancienneté représentant 3% du salaire.
Se prévalant de son ancienneté supérieure à 3 années et de ces dispositions, Monsieur A sollicite devant la Cour un rappel de salaire à compter de mai 2012 inclus.
Or, en premier lieu, Monsieur A ne saurait solliciter paiement de ladite augmentation à compter de mai 2012, dès lors qu’il a atteint 3 années d’ancienneté à compter de novembre 2012.
En second lieu, et en tout état de cause, la SARL Volcanobus a procédé au versement de la prime
d’ancienneté y afférente, et ce, dès novembre 2012, comme en attestent les bulletins de salaire versés par Monsieur A lui-même.
Par ailleurs, Monsieur A sollicite paiement d’une régularisation au titre des primes de fin d’années 2012, 2013, 2014 et 2015.
En effet, l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010 stipule qu’une prime d’ancienneté correspondant à 100% du salaire de base sera versée.
Le salaire de base de Monsieur A était de 1 513,97 euros. La prime d’ancienneté correspondante est donc de 1 513,97 euros, au titre de chacune des années susvisées.
Monsieur A a perçu sa prime pour l’année 2015 et une régularisation de cette prime, au titre des années 2013 et 2014, au mois de mai 2015.
Contrairement à ce que sollicite le salarié, il n’y a pas lieu d’y ajouter 10 % au titre des congés payés.
La SARL Volcanobus ne saurait être condamnée au paiement d’une autre prime que celle due au titre de l’année 2012, soit 1 513,97 euros, conformément à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010.
Le jugement entrepris est réformé sur ce point.
Concernant Monsieur Y-X A
M. A était embauché en qualité de chauffeur, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2010. En 2012, il bénéficiait d’une rémunération brute de 1 817,18 euros, et du coefficient 265, conformément à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010 imposant un minimum de 1 638 euros.
Au regard de cet accord, les salariés ayant 3 années d’ancienneté bénéficient d’une prime d’ancienneté représentant 3% du salaire.
Se prévalant de son ancienneté supérieure à 3 années et de ces dispositions, Monsieur A sollicite devant la Cour un rappel de salaire à compter de novembre 2012 inclus.
Or, Monsieur A ne saurait solliciter paiement d’une augmentation de salaire à compter de novembre 2012, dès lors qu’il a atteint 3 années d’ancienneté à compter de juillet 2013.
En second lieu, et en tout état de cause, la SARL Volcanobus a procédé au versement de la prime d’ancienneté y afférente, et ce, dès juillet 2013, comme en atteste les bulletins de salaire versés par Monsieur A lui-même.
Par ailleurs, Monsieur A sollicite paiement d’une régularisation au titre des primes de fin d’années 2012, 2013, 2014 et 2015.
En effet, l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010 stipule qu’une prime d’ancienneté correspondant à 100% du salaire de base sera versée.
Le salaire de base de Monsieur A était de 1 513,97 euros.
La prime d’ancienneté correspondante est donc de 1 513,97 euros, au titre de chacune des années susvisées.
Monsieur A a perçu sa prime pour l’année 2015 et une régularisation de cette prime, au titre des
années 2013 et 2014, au mois de mai 2015.
Contrairement à ce que sollicite le salarié, il n’y a pas lieu d’y ajouter 10 % au titre des congés payés.
La SARL Volcanobus ne saurait être condamnée au paiement d’une autre prime que celle due au titre de l’année 2012, soit 1 513,97 euros, conformément à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010.
Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
Concernant Monsieur H C
M. C était embauché en qualité de chauffeur, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2009. En 2012, il bénéficiait d’une rémunération brute de 1 855,21 euros, et du coefficient 265, conformément à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010 imposant un minimum de 1 638 euros.
Au regard de cet accord, les salariés ayant 3 années d’ancienneté bénéficient d’une prime d’ancienneté représentant 3% du salaire.
Se prévalant de son ancienneté supérieure à 3 années et de ces dispositions, Monsieur C sollicite devant la Cour un rappel de salaire à compter de mai 2012 inclus.
Or, Monsieur C ne saurait solliciter paiement d’une augmentation de salaire à compter de mai 2012, dès lors qu’il a atteint 3 années d’ancienneté à compter de septembre de la même année.
En second lieu, et en tout état de cause, la SARL Volcanobus a procédé au versement de la prime d’ancienneté y afférente, et ce, dès septembre 2012, comme en atteste les bulletins de salaire versés par Monsieur C lui-même.
Par ailleurs, Monsieur C sollicite paiement d’une régularisation au titre des primes de fin d’années 2012, 2013, 2014 et 2015.
En effet, l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010 stipule qu’une prime d’ancienneté correspondant à 100% du salaire de base sera versée.
Le salaire de base de Monsieur C était de 1 513,97 euros. La prime d’ancienneté correspondante est donc de 1 513,97 euros, au titre de chacune des années susvisées.
Monsieur C a perçu sa prime pour l’année 2015 et une régularisation de cette prime, au titre des années 2013 et 2014, au mois de mai 2015.
Contrairement à ce que sollicite le salarié, il n’y a pas lieu d’y ajouter 10 % au titre des congés payés.
La SARL Volcanobus ne saurait être condamnée au paiement d’une autre prime que celle due au titre de l’année 2012, soit 1 513,97 euros, conformément à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010.
Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
Concernant Monsieur J E
M. E était embauché en qualité de chauffeur, suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 mars 2012. En 2015, il bénéficiait d’une rémunération brute de 1 855,21 euros, et du coefficient 265, conformément à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010 imposant un minimum de 1 638 euros.
Au regard de cet accord, les salariés ayant 3 années d’ancienneté bénéficient d’une prime d’ancienneté représentant 3% du salaire.
Se prévalant de son ancienneté supérieure à 3 années et de ces dispositions, Monsieur E sollicite devant la Cour un rappel de salaire à compter de mars 2015 inclus.
Néanmoins, la SARL VOLCANO BUS a procédé au versement de la prime d’ancienneté y afférente, et ce, dès mars 2015, comme en atteste les bulletins de salaire versés par Monsieur E lui-même.
Par ailleurs, Monsieur E sollicite paiement d’une régularisation au titre des primes de fin d’années 2012, 2013, 2014 et 2015.
En effet, l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010 stipule qu’une prime d’ancienneté correspondant à 100% du salaire de base sera versée.
Le salaire de base de Monsieur E était de 1 513,97 euros. La prime d’ancienneté correspondante est donc de 1 513,97 euros, au titre de chacune des années susvisées.
Monsieur E a perçu sa prime pour l’année 2015 et une régularisation de cette prime, au titre des années 2013 et 2014, au mois de mai 2015.
Contrairement à ce que sollicite le salarié, il n’y a pas lieu d’y ajouter 10 % au titre des congés payés.
La SARL Volcanobus ne saurait être condamnée au paiement d’une autre prime que celle due au titre de l’année 2012, soit (1 513,97 * 10/12) = 1261,64 euros, conformément à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010.
Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
Concernant Monsieur F
M. F était embauché en qualité de chauffeur, suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 novembre 2009. En 2012, il bénéficiait d’une rémunération brute de 1 855,70 euros, et du coefficient 265, conformément à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010 imposant un minimum de 1 638 euros.
Au regard de cet accord, les salariés ayant 3 années d’ancienneté bénéficient d’une prime d’ancienneté représentant 3% du salaire.
Se prévalant de son ancienneté supérieure à 3 années et de ces dispositions, Monsieur F sollicite devant la Cour un rappel de salaire à compter de mai 2012 inclus.
Or, en premier lieu, Monsieur F ne saurait solliciter paiement d’une augmentation de salaire à compter de mai 2012, dès lors qu’il a atteint 3 années d’ancienneté à compter de novembre de ladite année. En second lieu, et en tout état de cause, la SARL Volcanobus a procédé au versement de la prime d’ancienneté y afférente, et ce, dès novembre 2012, comme en atteste les bulletins de salaire versés par Monsieur F lui-même.
Par ailleurs, Monsieur F sollicite paiement d’une régularisation au titre des primes de fin d’années 2012, 2013, 2014 et 2015.
En effet, l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010 stipule qu’une prime d’ancienneté correspondant à 100% du salaire de base sera versée.
Le salaire de base de Monsieur F était de 1 513,97 euros. La prime d’ancienneté correspondante est donc de 1 513,97 euros, au titre de chacune des années susvisées.
Monsieur F a perçu sa prime pour l’année 2015 et une régularisation de cette prime, au titre des années 2013 et 2014, au mois de mai 2015.
Contrairement à ce que sollicite le salarié, il n’y a pas lieu d’y ajouter 10 % au titre des congés payés.
La SARL Volcanobus ne saurait être condamnée au paiement d’une autre prime que celle due au titre de l’année 2012, soit 1 513,97 euros, conformément à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010.
Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
Concernant Monsieur B
M. B était embauché en qualité de chauffeur, suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 décembre 2009. Il bénéficiait par la suite d’une rémunération de 1 638 euros pour 151,67 heures mensuelles, et du coefficient 265, conformément à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010.
Au regard de cet accord, les salariés ayant 3 années d’ancienneté bénéficient d’une prime d’ancienneté représentant 3% du salaire.
Se prévalant de son ancienneté supérieure à 3 années et de ces dispositions, Monsieur B sollicite devant la Cour un rappel de salaire à compter de mai 2012 inclus.
Or, en premier lieu, Monsieur B ne saurait solliciter paiement d’une augmentation de salaire à compter de mai 2012, dès lors qu’il a atteint 3 années d’ancienneté à compter de décembre 2012.
En second lieu, et en tout état de cause, la SARL Volcanobus a procédé au versement de la prime d’ancienneté y afférente, et ce, dès décembre 2012, comme en atteste les bulletins de salaire versés par Monsieur B lui-même.
Par ailleurs, Monsieur B sollicite paiement d’une régularisation au titre des primes de fin d’années 2012, 2013, 2014 et 2015.
En effet, l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010 stipule qu’une prime d’ancienneté correspondant à 100% du salaire de base sera versée.
Le salaire de base de Monsieur B était de 1 513,97 euros. La prime d’ancienneté correspondante est donc de 1 513,97 euros, au titre de chacune des années susvisées.
Monsieur B a perçu sa prime pour l’année 2015 et une régularisation de cette prime, au titre des années 2013 et 2014, au mois de mai 2015.
Contrairement à ce que sollicite le salarié, il n’y a pas lieu d’y ajouter 10 % au titre des congés payés.
La SARL Volcanobus ne saurait être condamnée au paiement d’une autre prime que celle due au titre de l’année 2012, soit 1 513,97 euros, conformément à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2010.
Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
II / Sur l’action en résiliation judiciaire des contrats de travail
Il est utile de rappeler que dans le cas où le salarié est licencié postérieurement à sa demande de
résiliation, le juge doit d’abord se prononcer sur le bien-fondé de cette résiliation : si celle-ci n’est pas fondée, il convient de se prononcer sur la validité du licenciement, mais si la résiliation est justifiée, le licenciement postérieur est sans effet et le contrat de travail est rompu au titre de la résiliation aux torts de l’employeur. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail des salariés est fondée sur deux griefs :
— L’entreprise n’aurait pas versé les salaires fixés par l’accord d’entreprise ;
— L’entreprise aurait omis de payer la prime de fin d’année ;
Il ressort des développements qui précèdent que le premier de ces griefs n’est pas fondé.
S’agissant du non-paiement de la prime de fin d’année, la cour constate que ce grief n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail puisque ce manquement de l’employeur datait de plus de deux ans lors de la saisine du conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire des contrats de travail.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les salariés de leur action en résiliation judiciaire de leur contrat de travail.
III / Sur les licenciements
L’article L. 1233-3 du code du travail précise que "constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".
Il est de jurisprudence constante que les difficultés économiques invoquées doivent être démontrées, soit par l’évolution significative d’indicateurs économiques tels qu’une baisse des commandes, du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie, de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ses difficultés.
Enfin, l’article L.1233-4 dispose que "Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans une entreprise du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises."
Il s’en évince que le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes de Basse-Terre, les salariés n’ont pas été licenciés verbalement mais bien par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 mai 2015 s’agissant de MM. L A, H C, P D et G
B et par lettres remises contre décharge s’agissant de MM. Y-X A, J E et N F.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit, s’agissant de MM. L A, H C, P D et G B : "Comme vous le savez la perte de l’unique marché dont notre société était l’attributaire a entraîné la cessation totale de notre activité, ce qui explique qu’aujourd’hui nous n’ayons d’autre choix que de supprimer votre poste.Comme nous vous l’indiquions lors de la réunion du 30 avril dernier portant sur le contrat de sécurisation professionnelle, mais également dans la lettre qui vous a été remise le même jour, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée.
Vous avez accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, en nous retournant un bulletin d’acceptation le 7mai 2015.
Votre contrat de travail a de ce fait été rompu le 22 mai 2015, à l’issue du délai de réflexion dont vous disposiez pour vous prononcer sur ledit contrat.
Vous percevrez une indemnité de licenciement calculée sur la base de l’ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez effectué votre préavis.
Vous bénéficierez d’une priorité de réembauche, pendant un an, à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail, à la condition que vous en manifestiez le désir, au cours de ce même délai. Cette priorité concerne les emplois compatibles à votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, vous bénéficiez, à compter de la rupture de votre contrat de travail, du maintien des garanties complémentaires en vigueur dans l’entreprise, et ce, pendant une durée de 12 mois, sans que ce maintien ne puisse vous conduire à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui ces allocations retour à l’emploi perçues au titre de la même période.Vous retrouverez toutes les informations utiles sur l’étendue de cette couverture, dans la notice d’information émise par l’organisme assureur, jointe à la présente.
Vous êtes tenu de transmettre à cet organisme votre justificatif de prise en charge par Pôle Emploi et de le tenir informé de la cessation de cette prise en charge pouvant intervenir pendant la période de maintien de sa couverture complémentaire.
Enfin, nous vous rappelons que toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au CSP se prescrit par 12 mois à compter de cette adhésion, et que passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible."
S’agissant de MM. Y-X A, J E et N F, salariés protégés, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Comme vous le savez la perte de l’unique marché dont notre société était l’attributaire a entraîné la cessation totale de notre activité, ce qui explique qu’aujourd’hui nous n’ayons d’autre choix que de supprimer votre poste.
Nous vous proposions donc, par lettre en date du 7 mai 2015, d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ; ce que vous avez fait, en nous retournant le bulletin d’acceptation le 7 mai 2015.
Par décision en date du 26 juin 2015, notifiée le 1er juillet 2015, Madame l’Inspectrice du travail nous a autorisés à poursuivre la procédure de licenciement engagée à votre encontre.
Votre contrat de travail a de ce fait été rompu le 2 juillet 2015, et ce, à l’issue du délai de réflexion dont vous disposiez pour vous prononcer sur le contrat de sécurisation professionnelle.
Vous percevrez une indemnité de licenciement calculée sur la base de l’ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez effectué votre préavis.
Vous bénéficierez d’une priorité de réembauche, pêndarlt un an, à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail, à la condition que vous en manifestiez le désir, au cours de ce même délai. Cette priorité concerne les emplois compatibles à votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, vous bénéficiez, à compter de la rupture de votre contrat de travail, du maintien des garanties complémentaires en vigueur dans l’entreprise, et ce, pendant une durée de 12 ihois, sans que ce maintien ne puisse vous
conduire à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui ces allocations retour à l’emploi perçues au titre de la même période.
Vous retrouverez toutes les informations utiles sur l’étendue de cette couverture, dans la notice d’information émise par l’organisme assureur, jointe à la présente.
Vous êtes tenu de transmettre à cet organisme votre justificatif de prise en charge par Pôle Emploi et de le tenir informé de la cessation de cette prise en charge pouvant intervenir pendant la période de maintien de sa couverture complémentaire.
Enfin, nous vous rappelons que toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au CSP se prescrit par 12 mois à compter de cette adhésion, et que passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible."
Force est de constater que ces lettres comportent non seulement l’énonciation des difficultés économiques de l’entreprise, mais également l’énonciation des incidences de ces éléments sur les contrats de travails des salariés licenciés.
Toutefois, la perte du marché invoquée par l’employeur n’est pas établie par les pièces dossier.
En outre, il ressort du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Volcanobus rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, que la liquidation judiciaire a été demandée par les gérants eux-mêmes précisant avoir d’ores et déjà procédé à la dissolution amiable de la société le 29 mai 2015, sans plus de précisions quant au motif de cette dissolution amiable, alors au surplus que les salariés font valoir que le gérant de la SARL Volcanobus a créé une autre société ayant le même objet social et en justifient par la production d’un document concernant la société Transports TSCBT créée le 1er mars 2016.
Enfin, force est de constater que la société Volcanobus ne produit pas le moindre commencement de preuve d’une tentative de reclassement de ses salariés.
Il s’en déduit que les licenciements litigieux sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
III / Sur les conséquences financières de licenciement
Les salariés ne contestent pas avoir accepté les contrats de sécurisation professionnelle qui leur étaient proposés.
L’article L 1233'67 alinéa 2 du code du travail prévoit que, dans ce cadre, la rupture du contrat de travail ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
Les salariés ont d’ores et déjà reçu paiement de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L 1234-9 du code du travail.
Compte-tenu des développements qui précèdent, ils sont par contre bien fondé en leurs demandes s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-5 du code du travail, dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que l’entreprise comportait au moins 11 salariés, et compte tenu de l’ancienneté des salariés, de leur âge au moment du licenciement, de leur salaire brut mensuel et de l’absence de justification de leur situation à l’issue de leur licenciement, il y a lieu de confirmer les sommes allouées par les premiers juges à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV / Sur les demandes de dommages-intérêts pour perte de chance d’utiliser le DIF
Aucun des salariés n’a cru devoir expliciter sa demande à ce sujet.
Ils en seront donc tous déboutés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 12 octobre 2017 en ce qu’il a débouté les salariés de leur action en résiliation de leur contrat de travail, en ce qu’il a considéré que le licenciement de MM. L A, Y-X A, H C, P D, J E, N F et G B était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Volcanobus des sommes suivantes :
*pour M. H C : 9 631,34 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
*pour M. J E : 11 231,70 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
*pour M. Y-V A : 9 631,34 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
*pour M. L A : 9 631,34 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* pour M. N F : 9 131,34 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* pour M. G T B : 9 172,74 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* pour M. P D : 9 131,34 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Réformant sur le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de MM. L A, Y-X A, H C, P D, J E, N F et G B sur la liquidation judiciaire de la SARL Volcanobus, au titre du rappel de primes de fin d’année, aux sommes suivantes :
*pour M. H C : 1513,97 euros
*pour M. J E : 1261,64 euros
*pour M. Y-V A : 1513,97 euros
*pour M. L A : 1513,97 euros
* pour M. N F : 1513,97 euros
* pour M. G T B : 1513,97 euros
*pour M. P D : 1513,97 euros
Dit que la garantie de l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Fort-de-France est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du Code du travail, le plafond de garantie applicable en l’espèce étant le plafond 6 ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires
Dit que les dépens entreront frais privilégiés de la judiciaire de la SARL Volcanobus.
Le greffier, La présidente,
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