Confirmation 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 mars 2017, n° 16/05203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05203 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 6 octobre 2016, N° 2016R441 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALTRAD ARNHOLDT ECHAFAUDAGES c/ SARL THERMO SYSTEMS SERVICES |
Texte intégral
07/03/2017
ARRÊT N° 187/2017
N° RG: 16/05203
XXX
Décision déférée du 06 Octobre 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2016R441)
X Y
XXX
C/
SARL THERMO SYSTEMS SERVICES
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL THERMO SYSTEMS SERVICES XXX
XXX
Représentée par Me Saïda BERKOUK de la SCP D’AVOCAT BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure La Sas Altrad Arnholdt Echafaudages, spécialisée dans les travaux de montage de structures métalliques, chargée du chantier dit 'du château de Leran’ a sous-traité à la Sarl Thermo Systems Services la mise en place d’une protection en plastique blanc opaque thermo-rétractable d’une superficie de 570 m² en couverture d’une structure d’échafaudage installée en façade d’un bâtiment, suivant devis accepté le 6 décembre 2013 pour un montant de 8.838,44 € TTC avec la précision que les opérations de maintenance nécessaires seraient rémunérées en régie au temps passé.
Au motif notamment que la surface réelle à couvrir était de 1850 m², trois factures ont été émises : le 31 décembre 2013 d’un montant de 8.834,44 € 'conformément au devis', le 25 février 2014 n° 12120214 de 5.856 € en paiement de 'travaux de maintenance supplémentaires', le 25 février 2014 n° 12110214 en paiement de 'la surface supplémentaire à couvrir'.
Seules les deux premières factures ont été payées à l’exclusion de la troisième n° 12110214 d’un montant de 14.619,66 € TTC malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2016 restée infructueuse.
La Sas Altrad Arnholdt Echafaudages a également commandé à la Sarl Thermo Systems Services la mise en place d’une protection étanche en plastique blanc opaque thermo rétractable d’une superficie de 3520 m² en couverture totale d’une structure d’échafaudage installée sur une conduite forcée EDF pour des travaux de décapage et de peinture sur le chantier de l’usine SHEM EDF à Artouste selon devis du 19 août 2015 pour un montant de 75.408 € TTC accepté le 28 août 2015. Seules les deux premières factures n° 15060815 du 31 août 2015 de 15.444 € TTC, n° 15130915 du 30 septembre 2015 de 38.234,16 € TTC ont été réglées à l’exclusion de la troisième n° 15431015 du 31 octobre 2015 de 21.729,84 € TTC malgré les multiples relances et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2016 restée infructueuse.
Par acte du 15 juillet 2016 la Sarl Thermo Systems Services a fait assigner la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en octroi d’une provision.
Par ordonnance du 8 février 2016 cette juridiction a
— débouté la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages de l’ensemble de ses demandes
— l’a condamnée à payer à la Sarl Thermo Systems Services les sommes de
* 34.207,50 € (36.349,50 € – 2.142 €) montant des factures demeurées impayées majorées des intérêts calculés au taux légal et à compter du 1er juillet 2016 jusqu’à complet paiement
* 5.131,10 € au titre de la clause pénale contractuelle de 15 % prévue dans les conditions générales de vente
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 octobre 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages a interjeté appel général de la décision.
Moyens des parties
La Sas Altrad Arnholdt Echafaudages sollicite dans un écrit du 27 janvier 2017 la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2017 afin de déclarer recevables ses dernières pièces n° 27 et 28 communiquées suivant bordereau du 27 janvier 2017.
La Sarl Thermo Systems Services s’y oppose.
*
La Sas Altrad Arnholdt Echafaudages demande dans ses conclusions au fond du 7 décembre 2016 de
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
— infirmer l’ordonnance
— constater que le juge des référés ne pouvait statuer alors que l’ensemble des demandes formées par la Sarl Thermo Systems Services se heurtaient à de nombreuses contestations sérieuses
— renvoyer la Sarl Thermo Systems Services à mieux se pourvoir
— condamner la Sarl Thermo Systems Services
* en tant que de besoin à lui rembourser les causes de l’ordonnance du 6 octobre 2016 en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens
* lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses sur son obligation à paiement.
En ce qui concerne le chantier dit 'Château de Léran', elle soutient que la Sarl Thermo Systems Services prétend qu’elle lui aurait demandé de réaliser des travaux supplémentaires puisque la surface de protection plastique serait passée de 570 m² à 1850 m², sans toutefois justifier ni de son accord ni avoir effectivement réalisé de telles prestations, alors que le chantier litigieux a été conclu à forfait au prix de 8.834,44 € TTC hors maintenance et sans en outre signaler que la protection plastique posée avait été sinistrée, s’était déchirée et avait provoqué des dommages aux échafaudages et au bâtiment dont elle était censée assurer le confinement, n’ayant pas résisté au vent qui a traversé le site le 31 mars 2014.
Elle indique qu’à la suite de ce sinistre une mesure d’expertise amiable a été organisée par l’assureur des parties intéressées et qu’une mesure d’expertise judiciaire est désormais en cours, que le coût du sinistre a été évalué à titre provisionnel à 315.279,75 € dont 50 % à sa propre charge.
Elle souligne que si le devis précise que le prix était estimatif et susceptible d’être modifié et deviendrait ferme et définitif après la validation entre les parties de la bonne conformité des surfaces et des exigences demandées, de telles mentions sont sujettes à des interprétations qui ne sont pas de la compétence du juge des référés et correspondent à des formulations pré-imprimées de devis types qui sont contredites par les mentions particulières spécifiques faisant référence à un marché à forfait pour des travaux de pose de protection plastique de 570 m².
Elle fait remarquer que s’il a été envisagé que la surface pouvait être revue, encore fallait-il que les parties se mettent d’accord sur la surface éventuellement supplémentaire, ce qui n’a pas été le cas, étant souligné que la prétendue surface commandée (1850 m²) est plus de trois fois supérieure à la surface initiale (570 m²) susceptible d’entraîner un coût du marché triple d’autant que la Sarl Thermo Systems Services ne prouve pas la réalisation effective de cette prestation supplémentaire ni l’accord formel qui aurait été donné, les échanges de mails du 6 janvier et 1er septembre 2014 attestant du litige les opposant sur ce point.
Elle ajoute que la Sarl Thermo Systems Services ne peut ignorer que sa responsabilité est recherchée et engagée sur ce chantier et que des comptes sont à faire entre parties à dire d’expert relatifs aux conséquences des dommages provoqués par le déchirement des bâches.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, elle ne s’est jamais engagée à procéder au règlement de la facture litigieuse, les mails des 5 janvier, 26 janvier et 4 avril 2016 étant relatifs à la facture n° 1543015 émise par la Sarl Thermo Systems Services le 31 octobre 2015 pour un montant de 21.629,84 € relative à un autre chantier.
En ce qui concerne le chantier dit 'Conduite forcée de Bious, commune d’Astoure’ suivant devis accepté du 9 août 2015 d’un montant de 75.408 € TTC elle indique qu’il a donné lieu à de nombreuses contestations de sa part, notamment par mails, qui mettent en lumière les difficultés de gestion du personnel rencontrées par la Sarl Thermo Systems Services lors du suivi et de la terminaison du chantier de sorte que pour pouvoir en assurer la livraison au maître de l’ouvrage, fixée au 30 octobre 2015, elle s’est trouvée contrainte d’y faire intervenir, à ses propres frais, son propre personnel ou du personnel intérimaire, ce qui a représenté un coût de 24.000 € HT, supérieur à la facture litigieuse de 21.729,84 € TTC correspondant à près d’un tiers du marché de 21.729,84 € TTC déterminé sur la base de surfaces de 3520 m² mais en fait pour la réalisation de 300 mètres linéaires de couverture totale des structures d’échaffaudages installées, ce qui justifie sa décision de ne pas procéder au paiement de cette dernière facture puisque 100 mètres linéaires ont été réalisés par elle-même. La Sarl Thermo Systems Services sollicite dans ses conclusions du 10 janvier 2017 de
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1134, 1146, 1147 et 1153 du code civil
— confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard
— condamner la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages à lui payer les sommes de
* 983,41 € au titre des pénalités de retard arrêtées du 30 juin 2016
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir au sujet du chantier 'Chateau de Léran’ qu’il ne s’agit pas de travaux supplémentaires mais d’un complément de facturation par rapport à la surface réelle à couvrir, qu’il n’a pas été convenu dans le devis d’un prix forfaitaire mais d’un prix ajustable en fonction de la réalité du chantier, que la surface indiquée s’est par la suite avérée largement sous estimée, que la surface à couvrir elle-même n’est pas discutée par la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages, de sorte qu’aucune contestation ne peut être admise d’autant que cette société a indiqué à plusieurs reprises que le règlement de la facture du 25 février 2014 allait intervenir et que les pièces produites par la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages elle-même démontrent que la couverture de l’échafaudage avait bien été réalisée.
Elle souligne que sa responsabilité n’a jamais été mise en cause dans le sinistre, aucune réclamation n’ayant été émise à ce sujet avant la présente instance et la détérioration de la bâche résultant de vents violents.
Elle maintient sa demande provisionnelle à hauteur de 14.619,66 € TTC au titre du solde de sa facture n° 12110214 du 25 février 2014.
Elle indique à propos du chantier 'Conduite forcée de Bious, commune d’Astoure', dont l’acceptation du devis n’est pas contestée, que deux de ses salariés ont effectivement posé des problèmes de comportement sur le chantier mais prétend que les conséquences ne sont pas celles exposées par la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages.
Elle précise que le confinement a été achevé avec seulement 2 ou 3 jours de retard, que le marché portait sur la couverture de 3.520 m² au prix de 75.408 € TTC soit 21,42 € TTC du m² de sorte que les 100 m² prétendument réalisés par la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages correspondraient à un coût de 2.142 € TTC, que depuis son mail du 17 novembre 2015 cette société n’avait plus formulé de contestation sur cette facture mais, au contraire, annoncé plusieurs fois son paiement sans la moindre réserve.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance sur ce point en ce qu’elle lui a alloué une provision de 19.587,84 € TTC (21.729,84 € – 2.142 € TTC).
Elle souligne que les conditions générales acceptées par la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages prévoient qu’à défaut de paiement les sommes dues portent intérêt à un taux égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal qui, étant inférieur à celui prévu par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, doit être porté à ce dernier taux soit 3 fois le taux de l’intérêt légal soit un supplément de 654,21 € pour le premier chantier et de 329,20 € pour le second chantier soit au total 983,41 €.
Motifs de la décision Sur la procédure
Les pièces n° 27 et 28 déposées par l’appelant le 27 janvier 2017 doivent être déclarées irrecevables au regard des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, comme sollicité par la Sarl Thermo Systems Services, car elles sont postérieures au prononcé de l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2017 et qu’aucune cause grave au sens de l’article 784 du même code justifiant sa révocation n’est invoquée par la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages.
Sur les provisions
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, l’urgence n’étant pas, dans ce cadre là, une condition de son intervention.
Sur le chantier du Chateau de Leran
Le principe de l’obligation de la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages envers la Sarl Thermo Systems Services au titre du solde des travaux est manifeste au regard des pièces versées aux débats.
Il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites que le devis n° 16521213 présenté par la Sarl Thermo Systems Services le 5 décembre 2013 mentionnait 'avoir pour objet la mise en place d’une protection en plastique blanc opaque thermo-rétractable en couverture d’une structure d’échafaudage installée en façade d’un bâtiment qui représente une surface globale à protéger de 570 ² la surface indiquée restera à valider entre les parties, travaux de se réalisés pour un forfait HT de 7.390 €' avec la précision que 'cette offre de prix a été réalisée faisant suite à votre demande et aux documents fournis. Le prix indiqué est estimatif et sera susceptible d’être modifié en fonction de certains éléments ou détails constatés et non communiqués lors de nos différents entretiens ; le prix deviendra ferme et définitif après la validation entre les parties de la bonne conformité des surfaces et des exigences demandées'.
Dès le 10 décembre 2013 la Sarl Thermo Systems Services a indiqué à la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages par mail que le chantier était plus important qu’initialement prévu ; dès le 6 janvier 2014 elle a, par courrier électronique, signalé que la surface de départ était estimée à 570 m² soit, pour un ratio au m² de 12.96 €, la somme de 7.390 € HT, et que la surface réelle couverte était de 1.850 m² soit, selon le même ratio, la somme de 23.976 € et 'qu’en prêt de main d’oeuvre tu totalise 70 heures et 5 rouleaux de plastique, merci de l’indiquer comment je peux facturer’ ; sans réponse, la Sarl Thermo Systems Services a facturé une plus value de 1280 m² correspondant à la différence entre la surface initiale (570 m²) et la surface réelle couverte (1850 m²) soit, selon le ration au m² de 12,96 €/m², la somme de 16.588,80 € sous déduction de la somme de 2.940 € au titre du prêt de main d’oeuvre Arnholdt et fournitures (70 h x 42 €/h) et 5 rouleaux plastiques, soit 1.425 €, soit un total de 12.223,80 € HT ou 14.619,66 € TTC.
La nature et la consistance des travaux mentionnés limités à des protection d’échafaudage tout comme leur prix calculé au m² les fait échapper au champ d’application de l’article 1793 du code civil aux termes duquel l’entrepreneur ne peut demander aucune augmentation des prix sous le prétexte d’une augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d’augmentations faits ou à faire sur le plan initial, s’ils n’ont été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
L’examen des factures présentées n°11831213 en date du 31/12/2013, n° 12120214 en date du 25/02/2014, n° 12110214 en date du 25/02 mentionnent les prestations qui en faisaient l’objet et leurs dates de réalisation.
La matérialité des travaux ne peut sérieusement être mise en cause par la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages dès lors qu’elle n’a émis aucune protestation ou réserve à réception de la dernière facture ni à réception des relances du 18 juillet 2014.
Par ailleurs, la contrepartie du prix est due au sous traitant quelle que soit la qualité des travaux effectués, leur mauvaise exécution ouvrant droit seulement pour l’entrepreneur à une action en réparation si elle est source de préjudice pour lui.
Or la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages n’invoque à ce dernier titre aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre, aucun rapport d’expertise n’ayant notamment été versé aux débats.
Ainsi, cette société doit être condamnée à payer à la Sarl Thermo Systems Services la somme provisionnelle de 14.619,66 € TTC, l’existence de son obligation à paiement n’étant pas sérieusement contestable à due concurrence.
Sur le chantier de la 'Conduite forcée de Bious, commune d’Astoure'
La réclamation provisionnelle présentée par la Sarl Thermo Systems Services ne porte que sur la situation finale, facture n° 3 n° 15431015 en date du 31 octobre 2015 d’un montant de 21.729,84 €, objet du devis n° 30000815 du 19 août 2015 accepté le 28 août 2015 pour un montant total de 2.840 € HT ou 75.408 € TTC avec la précision que la protection installée représente une surface globale de 3.520 m².
Dans un mail du 17 novembre 2015 la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages avait indiqué accuser réception de la facture n° 15431015 en date du 31/10/2015. 'Suite à nos échanges par mail, compte tenu du comportement de votre personnel à savoir qu’il reste 150 m de conduite à confiner et 100 mètres l’ont été par notre personnel, nous vous rappelons qu’ils ont refusé de travailler et ont laissé le chef tout seul. Au vu de tous ces désagréments nous attendons un geste significatif sur cette facture.'
La relance par mail du 5 janvier 2016 à 11:09 visant expressément 'la facture n° 15431015 du 31/10/2015 d’un montant de 21.729,84 € à échéance au 31/12/2015" a reçu une réponse le jour même à 16:16 indiquant 'je n’ai pas encore préparé ce règlement, à venir prochainement par virement (je n’ai pas encore la date) sans autre restriction.
Ce n’est que dans le cadre de la présente instance que le directeur administratif et financier de la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages atteste que le montant de la dépense en personnel propre (personnel Arnhold et personnel intérimaire) de 24.000 € HT correspond à la dépense de poste n° 5 'pose confinement’ réalisée entre le 13 et le 31 octobre 2015 sur le chantier de la conduite forcée de Bious.
Ce document émanant du débiteur lui-même, non étayé par des pièces objectives, est dépourvu de valeur probante, d’autant qu’il atteint 38 % du marche global (62.840 € HT), qu’il est ainsi hors de proportion avec le simple geste commercial demandé, 100 mètres de conduite étant concernés sur un marché de 3.520 m².
Le montant alloué par le premier juge réduit de 21.729,84 € à 19.587,84 € TTC après imputation proportionnelle par rapport au prix du marché et des travaux réalisés, doit être entériné comme présentant le caractère d’évidence qui marque la limite des pouvoirs du juge des référés.
*
L’indemnité forfaitaire de 15 % pour frais de recouvrement soit 5.131,10 € est, en apparence, conforme aux dispositions et aux exigences de l’article L 441-6 du code de commerce, à l’exception du taux d’intérêts de retard sollicité de trois fois le taux d’intérêt légal, non prévu aux conditions générales de vente. Sur les demandes annexes
La Sas Altrad Arnholdt Echafaudages qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sarl Thermo Systems Services une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, complémentaire à celle déjà allouée en première instance.
Par ces motifs
La Cour
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
— Déclare irrecevables les pièces n° 27 et 28 déposées par l’appelant le 27 janvier 2017.
— Confirme l’ordonnance.
Y ajoutant,
— Condamne la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages à payer à la Sarl Thermo Systems Services la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Dit n’y avoir lieu à application de ce même texte au profit de la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages.
— Condamne la Sas Altrad Arnholdt Echafaudages aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président.
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