Confirmation 5 mars 2014
Infirmation 5 mars 2014
Cassation partielle 3 décembre 2015
Infirmation 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 janv. 2019, n° 16/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00357 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 5 mars 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 26/2019
N° RG 16/00357 – N° Portalis DBV5-V-B7A-EZL6
Y
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00357 – N° Portalis DBV5-V-B7A-EZL6
Décision déférée à la Cour : arrêt du 05 mars 2014 rendu(e) par le Cour d’Appel de POITIERS.
APPELANTE :
Madame C Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau DES SABLES D’OLONNE
INTIME :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL H I, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur D MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme E F,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Anne VERRIER, Conseiller, pour le Président légitimement empêché et par Mme Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme C Y épouse X est propriétaire de deux immeubles d’habitation, situés 192 et 215, rue du Docteur-Charcot aux SABLES-D’OLONNE, édifiés sur des parcelles cadastrées section AK nos 24 et 25, pour les tenir de son père, M. G Y, aux termes d’un acte de vente en date des 9 février et 29 mars 1982.
M. D Z est lui-même propriétaire de la parcelle voisine […].
Le 26 mars 2004, Mme Y épouse X faisait délivrer à M. Z une assignation devant le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE, au visa notamment de l’article L. 162-1 du Code rural, aux fins de :
« Dire et juger que la parcelle cadastrée AK 31 constitue un quéreux.
Dire et juger que Madame X est propriétaire de la partie de ladite parcelle située au droit des parcelles AK 24 et AK 25 dont elle est également propriétaire."
Dans le cadre de cette procédure, Mme X assignait l’ensemble des propriétaires riverains des parcelles cadastrées AK 26 et 27, […], AK 32, AK 775 et AK 774 et AK 1014 pour avoir à intervenir dans la procédure l’opposant à Monsieur Z, s’agissant de faire reconnaître la propriété de l’ensemble des riverains sur la parcelle […] dont il était allégué par elle qu’elle constituait un quéreux commun à l’ensemble des propriétaires riverains.
Par jugement en date du 12 janvier 2007, le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
« - Dit que la parcelle sise Commune des SABLES-D’OLONNE et cadastrée section […] constitue un quaireux ;
En conséquence,
- Dit que chacun des propriétaires riverains de la parcelle ainsi cadastrée est
propriétaire de la partie de ladite parcelle […] située au droit de la propriété lui appartenant, l’usage de cette parcelle AK 31 étant commun à tous les intéressés;
- Ordonne la publication du présent jugement à la Conservation des hypothèques des SABLES-D’OLONNE ;
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamne M. D Z aux entiers dépens.'
Ce jugement définitif a été publié à la Conservation des Hypothèques des SABLES D’OLONNE le 6 décembre 2010 Volume 2010 P n°10456.
Madame C X a, par la suite, sollicité et obtenu une autorisation de travaux, le 12 juillet 2010, aux fins de 'réaliser un muret de clôture, d’une hauteur de 1 m en limite de la voie publique, sur le quéreux.'
L’arrêté a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif à la demande de M Z.
Par jugement définitif du 12 février 2013, le Tribunal Administratif de NANTES a rejeté la requête de Monsieur Z, en considérant, notamment, que la décision du Maire a été prise « en tout état de cause, sous réserve du droit des tiers ».
Le 23 septembre 2011, Monsieur D Z a fait délivrer à Madame C X une mise en demeure d’avoir à enlever les plantations qu’elle a disposées, obstruant le passage sur le quéreux.
Par acte d’huissier en date du 02/12/2011, Mme Y épouse X a assigné M Z devant le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE aux fins de :
— Dire et juger que seuls, les propriétaires des parcelles cadastrées section AK 24 et 25 et sises 192 et […] aux Sables d’Olonne sont intéressés, au sens des dispositions de l’article L 162-1 du Code rural, par la partie de quéreux située au droit des dites parcelles et dont ils sont propriétaires par application des jugements du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne des 4 mai 1977 et 12 janvier 2007 .
— Condamner Monsieur D Z à payer à Madame C X une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
Elle soutenait que le quéreux litigieux, dont la parcelle […] de Monsieur D Z n’est pas riveraine, ne présente aucun intérêt pour la desserte de ladite parcelle de sorte qu’il ne peut se prévaloir du moindre droit sur cette partie du quéreux.
M. Z s’est opposé aux demandes et sollicité que Mme X soit condamnée à retirer tous les équipements au droit de sa parcelle restreignant l’accès des propriétaires riverains et soit condamnée à lui payer la somme de 5000 euros en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 18/01/2013, le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
« -Déclare Madame C X irrecevable en son action,
-Rejette les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur D Z,
-Condamne Madame C X à verser à Monsieur D Z une indemnité de 1 500 Eau titre de ses frais irrépétibles,
-Condamne Madame C X aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SELARL H I J K. "
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur l’irrecevabilité soulevé au titre de l’autorité de la chose jugée :
Le jugement en date du 12 janvier 2007 a définitivement statué sur la nature de la parcelle AK 31 qui constitue, non la propriété de Monsieur D Z, mais un quéreux commun, ainsi que le revendiquait, à cette instance, Madame C X.
Cette décision n’opère aucune distinction au sein de la parcelle AK 31 pour en dégager deux quéreux selon leur orientation géographique.
L’instance litigieuse tend à voir consacrer l’usage privatif exclusif de la partie du quéreux au droit de la propriété de Madame C X qui fait valoir que Monsieur D Z ne peut revendiquer un quelconque droit d’usage sur cette partie du quéreux au regard de la configuration des lieux, y compris à l’époque où cette partie du quéreux était une impasse.
Cette demande ne peut avoir pour conséquence de mettre à néant le jugement précité en déniant tout usage commun du quéreux, par l’exclusion de son bénéfice, de Monsieur D Z.
En l’absence de modification de la situation des parties par rapport à la précédente demande, la présente revendication de disparition du quéreux ne repose sur aucune circonstance nouvelle.
L’action de Mme X est donc irrecevable.
— Le quéreux présente une utilité pour l’exploitation du restaurant sur la parcelle AK 34.
— La configuration actuelle du quéreux ne permet nullement la circulation de véhicules automobiles, voire même, n’autorise le stationnement de véhicule. En toute hypothèse, la présence de ces bacs à fleurs ne prive pas de leur droit de jouissance les propriétaires riverains de cette parcelle dont la destination n’est pas modifiée.
Il y a lieu de rejeter la demande présentée par Monsieur D Z tendant à voir ordonner le retrait des bacs litigieux.
La demande indemnitaire ne saurait pas davantage prospérer, le trouble de jouissance allégué n’étant pas retenu.
Monsieur D Z doit, en conséquence, être débouté de ses demandes reconventionnelles.
Mme X a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de POITIERS.
Par arrêt en date du 05/03/2014, la cour d’appel de POITIERS a statué comme suit :
'-Déclare l’appel recevable,
-Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau,
-Déclare C Y épouse X recevable en ses demandes,
-Déboute C Y épouse X de l’ensemble de ses demandes,
-Déboute D Z de l’ensemble de ses demandes,
-Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles, tant de première instance qu’en cause d’appel. "
La cour d’appel a notamment retenu que :
— La demande de C Y épouse X est recevable puisqu’elle ne portait pas tant sur la qualité de quéreu de la parcelle section […] que sur les modalités de l’usage commun qui pouvait en être fait.
— La qualité de quéreu était d’autant moins contestée que la demanderesse la reconnaissait expressément en demandant au tribunal de dire que seuls les propriétaires des parcelles cadastrées section AK n° 24 et 25 étaient intéressés par la partie du quéreu située au droit des dites parcelles.
— la modification de l’environnement urbain et notamment la destruction des immeubles séparant la parcelle section […] du domaine public a manifestement transformé cette cour à usage commun qui est devenue un espace largement ouvert sur la voie publique
— La nature juridique de cour indivise de la parcelle AK3 1 destinée à un usage commun demeure.
Le 'quéreu’ constitue une cour indivise destinée à un usage commun et n’a pas été divisé en autant de parcelles propres aux riverains.
— Les dispositions de l’article L 162-1 du code rural relatives aux chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être étendues à la cour commune que constitue un quéreu de sorte que Mme X doit être déboutée de ses demandes
— sur les demandes de M Z :
— S’agissant d’une cour commune aux riverains, c’est l’accès de ces derniers qui doit être pris en considération et non celui du public.
— Le quéreu, même s’il est commun aux propriétaires riverains, demeure un espace privé par nature et ne saurait être ouvert au public. Il ne peut donc pas être fait droit à une demande créant un amalgame entre les propriétaires riverains et le public.
Monsieur Z saisissait ensuite la cour d’appel d’une requête en omission de statuer en relevant notamment que "la mise en place de ce muret de clôture [aurait] pour corollaire d’interdire à Monsieur Z, propriétaire riverain [..] tout usage et tout accès sur la partie de quéreux en litige".
Par arrêt en date du 22/10/2014, la Cour d’appel de POITIERS a considéré que :
« Attendu qu’il résulte du plan des lieux versés aux débats que la parcelle cadastrée section […] appartenant à Monsieur Z jouxte bien la parcelle n° 31 qualifiée de quéreu et qu’en conséquence ce dernier a qualité pour faire respecter l’usage du quéreu par l’ensemble des propriétaires riverains dont il fait partie, mais que, s’il était bien fondé à demander qu’il soit fait interdiction à Madame X de mettre en place la clôture ainsi que l’a rappelé la Cour, force est de constater que dans son arrêt du 5 mars 2014, la juridiction d’appel a sans équivoque débouté Monsieur D Z de l’ensemble de ses demandes ;
que l’accueil favorable de la requête en omission de statuer porterait atteinte à l’autorité de la chose jugée ".
M Z a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 05/03/2014. Mme X a formé un pourvoi incident.
Par arrêt en date du 03/12/2015, la cour de cassation a statué comme suit:
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de POITIERS ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de POITIERS, autrement composée ;
Condamne M. Z aux dépens des pourvois ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; "
Cette décision a été rendue aux motifs suivants :
— " Vu l’article 1351 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X, l’arrêt, après avoir énoncé que le jugement du 12 janvier 2007 a dit que la parcelle AK31 constituait un « quéreu » et que chacun des propriétaires riverains était propriétaire de la partie du « quéreu » au droit de la propriété lui appartenant, l’usage de cette parcelle étant commun à tous les intéressés, retient que le « quéreu » constitue une cour indivise destinée à un usage commun et qu’il n’a pas été subdivisé en autant de parcelles propres aux riverains ; "
Sur les premiers et second moyens de cassation, la cour de cassation les a écartés aux motifs suivants :
'Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu’ayant relevé que les équipements, y compris les plantations, installés par Mme X n’empêchaient pas le « quéreu » de satisfaire à l’utilité commune à laquelle il était destiné, ce dont il se déduisait qu’ils étaient compatibles avec les droits des autres riverains, la cour d’appel a pu rejeter la demande de M. Z d’avoir à retirer les bacs à fleurs et les plantations;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu’ayant énoncé que le « quéreu », même s’il était commun aux propriétaires riverains, demeurait un espace privé par nature et ne saurait être ouvert au public, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant, a, sans dénaturer les conclusions de M. Z, légalement justifié sa décision'.
LA COUR
Vu la déclaration de saisine présentée par Mme Y épouse X en date du 27/01/2016
Ayant cessé l’exploitation du Restaurant Le Charcot, Monsieur Z a cédé une partie de la parcelle […] cadastrée AK n° 1334 par acte notarié du 16 janvier 2018. (Pièce n°9- Acte notarié du 16 janvier 2018).
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/03/2018, Mme X a présenté les demandes suivantes :
"S’ENTENDRE DIRE ET JUGER Madame C X recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Vu les jugements du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne des 4 mai 1977 et 12 janvier 2007 ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 3 décembre 2015 ;
Vu l’article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
Dire et juger que seuls les propriétaires des parcelles cadastrées section AK 24 et 25 et sises 192 et […] aux Sables d’Olonne sont intéressés, au sens des dispositions de l’article L 162-1 du Code rural, par la partie de quéreux située au droit des dites parcelles et dont ils sont propriétaires par application des jugements susvisés.
Condamner Monsieur D Z à payer à Madame C X une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger Monsieur D Z dépourvu de qualité et d’intérêt à agir et le débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Condamner Monsieur D Z à payer à Madame C X une indemnité de 7 300 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur D Z aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés tant en première instance que précédemment devant la Cour de Céans, dont distraction pour
ceux la concernant au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS'.
A l’appui de ses prétentions, Mme X soutient notamment que :
— M. Z a cédé sa parcelle cadastrée AK 34 à la suite de sa retraite.
Il n’a désormais plus aucun intérêt à agir et devra donc être déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes, par application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
— La parcelle AK 31 est constituée de deux quéreux distincts en dépit d’une identification cadastrale unique, le litige ne portant que sur la partie de quéreux orientée est / ouest.
— Madame X est propriétaire de la partie de la parcelle AK 31 située au droit de sa propriété constituée des parcelles AK 24 et 25.
— Compte tenu de la configuration des lieux, seule Madame X peut être considérée comme « intéressée » par l’usage de la partie de parcelle située au droit de sa propriété.
— La propriété anciennement Z cadastrée AK 34 était uniquement desservie par le quéreux orienté nord / sud et en aucun cas par le quéreux orienté est / ouest. Il n’est donc pas riverain du quéreu litigieux et n’est pas intéressé par son usage.
— Au surplus, plus on s’éloigne de l’entrée du quéreux, moins il y a de propriétaires intéressés, l’usage commun du dit quéreux ne pouvant s’entendre que dans l’optique de la desserte exclusive des propriétés riveraines entre ces dernières et la voie publique.
On ne peut estimer que Monsieur Z aurait des droits à plus de 30 mètres de ses façades.
— Dans ces conditions, elle est parfaitement bien fondée à solliciter de la cour qu’elle dise que seuls les propriétaires des parcelles cadastrées section AK 24 et 25 et sises 192 et […] aux Sables d’Olonne sont intéressés, au sens des dispositions de l’article L 162-1 du Code rural, par la partie de quéreux située au droit des dites parcelles et dont ils sont propriétaires.
— Par ailleurs et compte tenu des circonstances, Madame X représente sa demande de condamnation de Monsieur Z au versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, compte tenu du comportement tout à fait abusif de ce dernier et ce depuis de nombreuses années.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/03/2018, M. Z a présenté les demandes suivantes :
" Vu le jugement du 12 janvier 2007 du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE,
Vu le jugement du 18 janvier 2013 du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE,
Vu l’arrêt du 5 mars 2014 de la 3 ème Chambre civile de la Cour d’Appel de POITIERS,
Vu l’arrêt du 22 mars 2014 de la 3 ème Chambre civile de la Cour d’Appel de POITIERS,
Vu l’arrêt du 5 décembre 2015 de la Cour de Cassation,
Vu l’article 1351 du Code civil,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article L. 162-1 du Code rural,
Constater que Madame X ne saurait avoir un usage exclusif de la partie de parcelle cadastrée, sur la Commune des SABLES D’OLONNE, section AK n~31 située au droit des parcelles cadastrées section AK n 24 et n 25, cette partie de la parcelle cadastrée section […] étant corrélativement propriété de(s) propriétaire(s) de la parcelle cadastrée section […] (aujourd’hui AK n°1334 et 1335).
Débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame X à verser à Monsieur Z une somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. "
A l’appui de ses prétentions, M. Z soutient notamment que :
— Il a vendu la parcelle AK n° 1334 (partie de la parcelle […]) tout en conservant la parcelle AK 11° 1335. Il a donc conservé une partie des droits associés à la parcelle […].
Il a donc un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance aux termes de laquelle Madame X conteste ces droits associés à la qualité de ce qu’était la parcelle […].
Au surplus, Monsieur Z a vendu la parcelle AK n°1334 en y décrivant les droits associés sur la parcelle […] tels qu’ils résultent du jugement définitif du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE du 12 janvier 2007 dont Madame X discute la portée devant la Cour.
— Mme X ne souhaite pas que M. Z puisse être considéré comme intéressé.
Pour autant la discussion est soumise à l’autorité de la chose jugée.
— Monsieur Z es qualité jusqu’à la cession, comme aujourd’hui le propriétaire de la parcelle AK n° 1334 est tout aussi propriétaire de la "partie de la parcelle cadastrée section […]« située au droit des parcelles cadastrées section AK n°24 et n°25, propriétés de Madame X, que Madame X elle-même, dès lors que cette »partie de la parcelle cadastrée section […] située au droit des parcelles cadastrées section AK n°24 et 25« est corrélativement »située au droit de la propriété lui appartenant", en l’espèce la parcelle cadastrée section […] .
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/03/2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intérêt à agir de M. D Z
L’article 312 du code de procédure civile dispose que l’action en justice est 'ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Or, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande introductive d’instance et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.
En l’espèce, le droit d’agir de M. Z a été consacré sur le fondement du jugement rendu le 12/01/2007 par le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE, en sa qualité de propriétaire
de la parcelle cadastrée […], riveraine selon lui de la parcelle cadastrée […].
Cette qualité de propriétaire, démontrée en l’espèce par la production de son acte authentique d’acquisition en date du 03/07/1995, ne lui était pas déniée selon assignation en date du 02/12/2011, qui donnera lieu au jugement du 18/01/2013 frappé d’appel.
Le droit d’agir de M. Z ne saurait, dans ces circonstances, être remis en cause, alors même qu’il justifie désormais, par la production de l’acte authentique en date du 16/01/2018 portant vente de la parcelle AK n° 1334, que la parcelle AK 34 acquise le 03/07/1995 a été divisée selon procès verbal de cadastre en date du 21 août 2017 en deux parcelles section AK n° 1329 et 1330. Toutefois ces deux parcelles ont été réunies en une parcelle cadastrée section AK n° 1333 selon procès verbal de cadastre en date du 28/12/2017.
Enfin, cette nouvelle parcelle n° 1333 a fait l’objet d’une dernière division en deux parcelles n° 1334 et 1335, la parcelle n° 1334 faisant l’objet d’une vente, alors que la parcelle n° 1335 reste à ce jour la propriété de M. D Z.
Sa recevabilité sera confirmée.
Sur les demandes de Mme X
Il convient de rappeler que la cassation de l’arrêt rendu le 05/03/2014 par la cour d’appel de POITIERS n’est intervenue que partiellement, en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Il en résulte d’une part que les autres dispositions de l’arrêt partiellement cassé – dont la recevabilité des demandes de Mme. X ont force de chose jugée, alors que la cour de cassation a retenu que la demande de M. Z d’avoir à retirer les bacs à fleurs et les plantations pouvait être rejetée, dès lors que la cour d’appel a pu relever que les équipements, y compris les plantations, installés par Mme X n’empêchaient pas le « quéreu » de satisfaire à l’utilité commune à laquelle il était destiné, ce dont il se déduisait qu’ils étaient compatibles avec les droits des autres riverains.
Il était également légalement justifié d’indiquer, selon la cour de cassation, que le 'quéreu', même s’il était commun aux propriétaires riverains, demeurait un espace privé par nature et ne saurait être ouvert au public.
Sur la cassation, il convient de rappeler que l’article 1351 du code civil dans sa version applicable dispose que 'l’autorité de la chose n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
En l’espèce, les dispositions du jugement rendu le 12/01/2007 ont autorité de la chose jugée en ce qu’il a :
'- Dit que la parcelle sise Commune des SABLES-D’OLONNE et cadastrée section […] constitue un quaireux ;
En conséquence,
- Dit que chacun des propriétaires riverains de la parcelle ainsi cadastrée est
propriétaire de la partie de ladite parcelle […] située au droit de la propriété lui appartenant, l’usage de cette parcelle AK 31 étant commun à tous les intéressés;
- Ordonne la publication du présent jugement à la Conservation des hypothèques des SABLES-D’OLONNE'.
Il doit être retenu que la demande de Mme X portait non sur la qualité de quéreu de la parcelle section […] mais sur les modalités de son usage commun.
Si cette demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, il ne peut être soutenu, comme retenu par la cour de cassation, que le 'quéreu’ constitue une cour indivise destinée à un usage commun et qu’il n’a pas été subdivisé en autant de parcelles propres aux riverains.
Au contraire, le jugement rendu le 12/01/2007 précisait dans ses motifs que la fraction privative du quéreu se situant au droit de la propriété acquise par chacun des propriétaires riverains est nécessairement grevée d’une servitude de passage au profit de l’ensemble de ceux-ci et destinée à leur usage commun.
Dans ces conditions, la subdivision du quéreu cadastré section […] résulte du fait que chaque propriétaire est également propriétaire de la partie de la parcelle de quéreu au droit de sa propriété.
Mme X ne verse aux débats aucun élément probant de nature à justifier l’existence de deux quéreux et non d’un seul. Cet élément argumentaire ne résulte ni des titres produits, ni même de l’étude des plans et photographies versés, étant relevé que le plan cadastral ne relève qu’une parcelle unique n° 31.
Alors que l’usage du quéreu est commun à tous les riverains – dont les propriétaires des parcelles désormais cadastrées n° 1334 et 1335 – cet usage commun demeure, tel que consacré par le jugement du 12/01/2007.
Il convient de rappeler ici les dispositions de l’article L162-1 du code rural et de la pêche (ancien article 92 du code rural) selon lequel 'les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public'.
Alors que Mme X soutient l’application de cet article, elle ne peut ignorer la prescription d’usage commun à tous les propriétaires riverains et ainsi soutenir la limitation du droit de certains, pour des motifs notamment d’éloignement.
L’usage commun s’entend en effet de l’usage de la totalité du quéreux, servant exclusivement à la communication des divers fonds, sans exclusive, ou à leur exploitation.
Mme X doit être en conséquence déboutée de sa demande tendant à faire juger que 'seuls les propriétaires des parcelles cadastrées section AK 24 et 25 et sises 192 et […] aux Sables d’Olonne sont intéressés, au sens des dispositions de l’article L 162-1 du Code rural, par la partie de quéreux située au droit des dites parcelles et dont ils sont propriétaires par application des jugements susvisés', dès lors que chaque propriétaire riverain est intéressé par l’usage de la totalité du quéreu, aux fins de communication de l’ensemble des fonds.
Sur la demande indemnitaire de Mme X
La demande de dommages et intérêts présentée par Mme X toutes causes de préjudice confondues n’est pas étayée d’éléments probants, permettant de justifier du préjudice qu’elle invoque.
Elle ne démontre pas la faute de M. Z, ni les préjudices avancés, ni leur lien de causalité avec le comportement de M. Z.
Alors qu’elle est déboutée au principal, sa demande indemnitaire sera également rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution désormais apportée au présent litige, les dépens de la présente instance d’appel seront partagés par moitié entre les parties, alors que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 05/03/2014 n’a pas fait l’objet de cassation sur ce point, la décision rendue étant ici rappelée : 'Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles, tant de première instance qu’en cause d’appel'.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable compte tenu des décisions ici rendues et alors que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 05/03/2014 n’a pas fait l’objet de cassation sur ce point, de dire que chaque partie conservera ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
VU l’arrêt de cassation partielle rendu le 03/12/2015 par la cour de cassation,
VU les dispositions subsistantes de l’arrêt rendu le 05/03/2014 par la cour d’appel de POITIERS,
DIT M. D Z recevable en ses demandes.
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré Mme C Y épouse X irrecevable en son action
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme C Y épouse X de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 05/03/2014, la charge de ses propres frais de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de la présente instance d’appel seront partagés par moitié.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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