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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 juin 2021, n° 20/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/02145 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Parties : | Association MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02145 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FOQO
Code Aff. :L.C
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 12 Novembre 2020, rg n° 19/2020
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant en personne
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Florence POLEYA, assistante de direction, en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2021 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2021;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 JUIN 2021
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
Saisi par requête expédiée le 3 décembre 2019 par M. Y X en contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 19 septembre 2019 confirmant un taux d’incapacité inférieur à 50'%, le tribunal de grande instance ' pôle social de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire, a, par jugement rendu le 12 novembre 2020, dit qu’au 29 janvier 2019, le taux d’incapacité était inférieur à 50'%, dit qu’à cette date, l’assuré n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés, dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés, dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse.
Appel de cette décision a été interjeté par M. X par acte du 30 novembre 2020.
* *
Vu les conclusions déposées par M. X à l’ouverture des débats, auxquelles il s’est expressément référé lors de l’audience de plaidoiries’du 27 avril 2021';
Vu les conclusions déposées par la Maison départementale des personnes handicapées de la Réunion (Mdph) le 2 mars 2021, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries';
Vu la demande d’explication faite par le conseiller rapporteur au cours des débats sur l’absence d’effet dévolutif attaché à l’acte d’appel, les parties n’ayant pas fait valoir d’observations en réponse sur ce point';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce':
Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile';
Attendu que M. X a adressé le 30 novembre 2019 au greffe de la cour un courrier rédigé comme suit': «'Par la présente, je vous informe que je conteste l’entier contenu de ce jugement et que j’interjette appel de la décision sus référencée en objet.'»';
Que l’acte d’appel ne critique expressément aucun des chefs du jugement entrepris';
Qu’il est dès lors dépourvu d’effet dévolutif en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer';
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit que l’acte par lequel M. X a interjeté appel le 30 novembre 2020 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 12 novembre 2020, est dépourvu d’effet dévolutif;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, le président,
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