Confirmation 21 octobre 2014
Infirmation partielle 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 25 janv. 2017, n° 15/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/03191 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 17 mai 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° A
C/
CGEA AGS AMIENS
ME Z LJ STE GILBERT LEJAY SL
copie exécutoire
le
à
Me GIMENO
SCP BOUQUET
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 5e chambre sociale
PRUD’HOMMES ARRET DU 25 JANVIER 2017 *************************************************************
RG : 15/03191
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 17 MAI 2013
PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur F A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté, concluant et plaidant par Me Geoffrey GIMENO de l’AARPI COTTERELLE GIMENO ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS ET :
INTIMES CGEA AGS AMIENS
XXX
XXX
Me Z LJ STE GILBERT LEJAY SL
XXX
02100 SAINT-QUENTIN
représentés, concluant et plaidant par Me Emilie RICARD de la SCP BOUQUET FAYEIN BOURGOIS WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS : A l’audience publique du 09 novembre 2016, devant M. H I, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. H I en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. H I indique que l’arrêt sera prononcé le 25 janvier 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. H I en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. H I, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 25 janvier 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. H I, Président de Chambre, et Mme B C, Greffier.
*
** DECISION :
Vu le jugement en date du 17 mai 2013 par lequel le conseil de prud’hommes de Péronne, statuant dans le litige opposant Monsieur F A à son ancien employeur, la société LEJAY GILBERT SL représentée par la SELARL Z-Y es qualité de mandataire liquidateur a dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de ce dernier au passif de la société au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, débouté le salarié de sa demande d’indemnité de congés payés, ordonné la remise des documents de fin de contrat mis à jour, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, déclaré opposable le jugement au CGEA d’Amiens dans la limite de sa garantie légale, et débouté le mandataire liquidateur de sa demande d’indemnité de procédure.
Vu le jugement du 2 mars 2012 du tribunal de commerce d’Amiens prononçant la liquidation judiciaire de la société LEJAY GILBERT SL et la nomination de la SELARL Z-Y en qualité de mandataire liquidateur.
Vu l’appel interjeté le 12 juin 2013 par Monsieur A de ce jugement qui lui a été régulièrement notifié.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens du 7 mai 2014 ordonnant la radiation de l’affaire et sa réinscription au rôle le 25 juin 2015.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 9 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 juillet 2015, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles, Monsieur A, partie appelante, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a qualifié son licenciement sans cause réelle et sérieuse, octroyé l’indemnité légale de licenciement, et son infirmation pour le surplus en lui allouant une somme de 8419, 50 euros au titre des dommages-intérêts et celle de 116, 94 euros au titre des congés payés et le prononcé d’une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat régularisés.
Vu les conclusions du 8 novembre 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la SELARL Z-Y es qualité de mandataire liquidateur de la société LEJAY GILBERT SL partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de l’appelant, sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte quant au bien fondé du licenciement, quant à l’indemnité légale de licenciement, la confirmation du jugement sur les congés payés et l’infirmation de celui-ci quant au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure.
Vu les conclusions du 8 novembre 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le CGEA d’Amiens, partie intervenante, réfutant les moyens et l’argumentation de l’appelant, sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte quant au bien fondé du licenciement, quant à l’indemnité légale de licenciement, la confirmation du jugement sur les congés payés et l’infirmation de celui-ci quant au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et dans les limites des textes légaux et des plafonds définis par les articles D3253-5, L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail et l’article L 622-28 du code du commerce.
SUR CE, LA COUR :
Monsieur F A a été embauché le 17 mai 2010 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par la société LEJAY GILBERT SL en qualité de manoeuvre puis le 21 juin 2010 il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’électricien. Le 19 juillet 2011, le salarié est placé en arrêt maladie.
Dans le cadre de la visite de reprise, le 16 janvier 2012, le docteur X, médecin du travail indique 'inapte à tout poste dans l’entreprise, inapte au poste d’électricien, pas de deuxième avis car danger pour la santé du salarié au vu de l’article R4624-31 du code du travail, possibilité de reclassement à un poste similaire dans un environnement différent '.
Suite à l’avis d’inaptitude, l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2012 a convoqué Monsieur A à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2012 en vue de son licenciement, puis licencié pour inaptitude physique par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2012, motivée comme suit :
' à la suite de notre entretien du 26 janvier 2012, nous vous informons que vous ne faîtes plus partie du personnel à compter de ce jour en raison de votre inaptitude à tout poste dans l’entreprise en raison d’un danger pour votre santé constatée par le docteur D X, médecin du travail . Par ailleurs, vous ne contestez pas cet avis et nous faîtes part oralement de vous souhait d’être licencié … '
Le 18 avril 2012, le mandataire liquidateur a adressé au salarié un courrier dans lequel il lui a remis un chèque de 2647,92 euros au titre du règlement des salaires du 1er janvier au 26 janvier 2012 ainsi que des congés payés pour la période du 10 mai 2010 au 26 janvier 2012 .
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, le 23 octobre 2012, Monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes de Péronne , qui, statuant par jugement du 17 mai 2013, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
— sur le licenciement pour inaptitude :
La cour rappelle que ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement la seule référence à l’inaptitude du salarié au poste occupé, sans mention de l’impossibilité de reclassement, que cette insuffisance de motivation de la lettre de notification de la rupture prive à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse, que bien que reposant sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par l 'article L.1226-4 du code du travail.
La cour rappelle aussi que selon l’article L.1226-10 du code du travail si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l 'issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs ( livre d entrées et de sorties du personnel, nature et répartition catégorielle des emplois de l entreprise…) qu’ il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d acceptation par le salarié d 'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’ impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté, la seule référence à l’avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l’entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible étant à elle seule impuissante à établir le respect par l’employeur de son obligation préalable de reclassement.
En l’espèce, l’employeur s’est contenté d’adresser une lettre de licenciement à Monsieur A sans effectuer la moindre tentative de reclassement au sein de l’entreprise ou après de l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles la société LEJAY GILBERT SL entretenait des liens, il ne produit pas à l’appui de ses dires des éléments de preuve quant au respect de son obligation de moyen renforcée, se contentant d’affirmer dans ses écritures’qu’il résulte des éléments de la cause que le salarié ne pouvait être reclassé au sein de l’entreprise et que cette dernière n’a pas de filiale susceptible d’accueillir le salarié déclaré inapte au poste occupé '. En conséquence, il convient de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
— sur les demandes indemnitaires :
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et indemnité de licenciement) mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour constate que les droits du salarié au titre de l’indemnité de licenciement, n’est pas contesté dans son quantum, et qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Monsieur A sollicite que lui soit alloué une somme de 116, 94 euros au titre de l’indemnité de congés payés, soutenant que le mandataire liquidateur lui a réglé seulement 47, 5 jours de congés payés sur les 50, 5 jours auxquels il avait droit .
La cour constate cependant qu’il ressort de l’examen du bulletin de paie de janvier 2012 ainsi que de l’attestation pôle emploi que le mandataire liquidateur a procédé au règlement de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 50, 50 jours, que le salarié ne justifie pas qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits et qu’il convient en conséquence de le débouter de ce chef et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Justifiant d’une ancienneté inférieure à deux ans, Monsieur A peut prétendre à l’indemnisation de l’illégitimité de son licenciement sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Il convient aussi de confirmer le jugement sur la remise des documents de fin de contrat sans qu’il soit besoin en l’état de prononcer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du mandataire liquidateur les frais irrépétibles exposés par lui.
La SELARL Z – Y ès qualité de liquidateur de la société LEJAY GILBERT SL , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Péronne du 17 mai 2013 en toutes ses dispositions à l’exception des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
Statuant du chef infirmé et y ajoutant.
Fixe la créance de Monsieur F A dans la procédure collective de la société LEJAY GILBERT SL à la somme suivante qui sera inscrite sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
4000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Ordonne à la SELARL Z-Y es qualité de mandataire liquidateur de la société LEJAY GILBERT SL la remise des documents de fin de contrat mis à jour à Monsieur A.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Déclare la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L 3253-18, D.3253-5 et D 3253-2 du code du travail.
Déboute la SELARL Z-Y ès qualité de liquidateur de la société LEJAY GILBERT SL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne la SELARL Z – Y ès qualité de liquidateur de la société LEJAY GILBERT SL aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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