Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 9 mars 2021, n° 18/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement Pôle 2 – Chambre 1)
ARRÊT DU 09 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02266 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45L4
Décision déférée à la cour : jugement du 06 décembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS
APPELANTE
Madame I AD AE W DE Q R veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me W-AA AB AC de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B1036, substituée par Me Carole DESTANG de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître N C
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J B
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me V RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SELAFA MJA en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS F.CRUZ »
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargé du rapport et Mme W-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme W-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Le 10 juin 2008, Mme I de Q R veuve X, née le […], a régularisé un mandat exclusif de vente au bénéfice de la SAS F. Cruz portant sur un appartement de 85 m², une cave et une chambre de bonne, situé […] à Neuilly sur Seine, dans les conditions suivantes :
— le paiement comptant d’une somme de 120 000 euros lors de la conclusion de l’acte de vente,
— le service d’une rente viagère annuelle de 18 000 euros.
Le 23 octobre 2008, un compromis de vente, rédigé par l’agence immobilière, sur la base d’un prix global de 362 304 euros a été signé par Mme X et M. L Z, le prix comptant étant réduit à 110 000 euros et la rémunération de la société F. Cruz étant fixée à 32 000 euros.
L’acte de vente a été signé le 16 février 2009 au bénéfice de Mme M A, fille de M. Z, devant M. J B, notaire et en présence de M. N C, notaire habituel de Mme X.
Par acte du 11 juillet 2011, Mme A a revendu le bien à la SCI Duhem Roule pour un prix de 760 000 euros.
Par acte du 7 avril 2016, Mme X a assigné MM. N C et J B et la société F. Cruz représentée par son mandataire liquidateur la Selafa MJA prise en la personne de Mme T U-V, devant le tribunal de grande instance de Paris d’une demande de dommages et intérêts sur le fondement de leur responsabilité professionnelle.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré Mme X irrecevable en son action pour être prescrite,
— condamné Mme X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution par provision du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées au greffe le 10 novembre 2020, Mme X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— dire et juger que ce n’est qu’à compter de la fin de l’année 2014 qu’elle a connu les faits commis par les notaires et l’agence immobilière sa mandataire, qui lui ont été préjudiciables et sont susceptibles de permettre d’engager la responsabilité de ces derniers,
— déclarer recevable et non prescrite son action engagée de ce chef par assignation au fond en date du 7 avril 2016,
— constater les défaillances des intimés dans l’exécution de leur contrat de mandat et au titre de leur devoir de conseil,
en conséquence,
— constater que M. B et M. C ont engagé leur responsabilité civile,
— condamner in solidum M. B et M. C au paiement de la somme de 504 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à son préjudice financier,
— constater que la société F. Cruz a commis des fautes préjudiciables à ses intérêts dans l’exercice de son mandat,
— lui donner acte, néanmoins, de son désistement à l’égard de la Selafa MJA en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société F.Cruz, compte tenu de l’impécuniosité de la liquidation judiciaire de cette dernière,
— condamner M. B et C in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Leport & associés représentée par Mme W -AA AB AC.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées au greffe le 19 juillet 2018 , MM. C et D demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X de toutes ses demandes,
— la condamner à payer à chacun d’eux la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La SAS F Cruz représentée par la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 2 février 2018 remis à personne habilitée n’a pas constitué avocat, en raison de l’impécuniosité de la société ainsi qu’elle l’a écrit à la cour le 28 février 2018.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2020.
A l’audience, la cour a soulevé le moyen tiré de l’existence d’une perte de chance s’agissant du préjudice allégué par Mme X et sollicité les observations des parties sur ce point par note en délibéré jusqu’au 20 janvier 2021.
Selon note adressée le 20 janvier 2021, Mme X fait valoir, à titre principal, qu’aucun aléa n’était attaché à la vente de l’appartement litigieux sur la base de son prix de l’époque, à savoir 8000 € du mètre carré de sorte que son préjudice est entier et à titre subsidiaire, que la perte de chance peut être analysée comme celle de n’avoir pas réalisé un investissement plus avantageux et que, compte-tenu de l’aléa inhérent à toute négociation et de la confrontation avec un acquéreur potentiel exigeant, la probabilité de réaliser l’opération envisagée peut être affectée d’un coefficient de 15%.
SUR CE,
Sur le désistement à l’encontre de la société F. Cruz
Mme X se désiste de ses demandes à l’encontre de la société F. Cruz qui n’a pas constitué avocat en raison du caractère impécunieux de la liquidation judiciaire de la société F Cruz et il convient de constater ce désistement d’instance qui n’a pas besoin d’être accepté puisque la Selafa MJA ès qualités n’a pas constitué avocat et que MM. B et C n’ont formé aucune demande à son encontre.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Le tribunal a considéré que :
— les troubles mentaux ou l’absence de discernement, prouvés par tout moyen, sont susceptibles de faire échec à la connaissance des faits permettant d’exercer une action en justice pour autant qu’il en résulte une impossibilité totale d’agir,
— si Mme X a connu un état de santé dégradé susceptible d’influer sur sa capacité de décision, elle a retrouvé sa capacité de discernement et, par conséquent, d’agir en justice au plus tard le 21 juin 2009, date à laquelle il convient de fixer le point de départ du délai de prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil,
— l’assignation ayant été délivrée le 7 avril 2016, l’action de Mme X doit être déclarée prescrite.
Mme X reproche aux premiers juges de n’avoir retenu que la seule et unique attestation du docteur E qui indique qu’au moins 'pendant la période qui a duré plus d’un an à partir du printemps 2008 jusqu 'au printemps 2009", elle ne disposait pas de discernement et de capacité de jugement alors que son absence de discernement a perduré jusqu’en 2014 voire 2015.
Elle expose que :
— la dépression sévère qu’elle a subie l’a privée de tout discernement et l’a empêchée d’agir jusqu’à la fin de l’année 2014, de sorte que la prescription quinquennale prévue à l’article 2024 du code civil n’a pas couru ou a été suspendue, conformément aux dispositions de l’article 2234 du même code,
— à la suite du décès de son époux en 1999, elle a développé une grave dépression nerveuse qui a nécessité une prise en charge médicalisée, accompagnée de plusieurs hospitalisations dont un mois en service de psychiatrie en mars 2010 à Garches,
— elle a retrouvé progressivement à partir de l’année 2012 une faculté de discernement qu’elle avait totalement perdue pour être en pleine possession de ses moyens à la fin de l’année 2014, ainsi qu’en ont attesté ses médecins et les membres de sa famille,
— dans le courant de l’année 2008, alors qu’elle était âgée de près de 78 ans, elle recherchait un complément de revenus, et surtout une somme d’argent lui permettant de refaire sa salle de bains et a, sur les conseils d’une amie, contacté une agence immobilière spécialisée dans les ventes en viager,
— elle n’a réalisé que de nombreux mois plus tard, que la vente avait été proposée pour un prix très en-deçà du prix du marché et sans revalorisation de la rente viagère puisque la société Duhem Roule, créée par ses voisins a acheté son appartement par acte en date du 19 juillet 2011, pour un prix de 760 000 euros, deux fois plus élevé que celui fixé pour sa propre vente deux ans auparavant,
— ce n’est qu’en décembre 2014 que ses enfants ont appris que leur mère avait vendu son appartement et elle n’ a pu mesurer véritablement la nature et 1' ampleur de son préjudice qu’en mars 2015, lorsque M. C lui a remis l’état hypothécaire relatif à son bien immobilier sur lequel il apparaît que la valeur retenue dans le cadre de l’opération de viager a été calquée purement et simplement, sans aucun ajustement par rapport à la valeur du marché, sur l’estimation faite par la société Cruz et présentée comme pouvant correspondre à une estimation qui aurait été établie plusieurs années plus tôt par M. C dans le cadre du partage successoral lié au décès de son époux ce qui est, au demeurant totalement faux.
MM. D et C concluent à la confirmation du jugement aux motifs que :
— les griefs formulés par Mme X sont tous relatifs aux conditions financières de la vente intervenue le 16 février 2009,
— le point de départ du délai de prescription ne peut qu’être fixé à la date de l’acte litigieux, dans la mesure où l’appelante, si elle justifie d’un état dépressif, ne démontre nullement qu’elle aurait été dans l’incapacité d’agir, n’ayant jamais fait l’objet d’une mesure de protection, ses enfants comme ses médecins considérant donc manifestement que son discernement n’était nullement affecté et elle même versant aux débats une attestation selon laquelle son discernement et sa capacité de jugement n’ont été totalement inhibés que jusqu’au printemps 2009,
— la cour ne manquera pas de s’interroger sur la cohérence de l’argumentation de l’appelante qui soutient qu’elle serait prescrite à solliciter la nullité de la vente ou la rescision pour lésion, tout en
prétendant que le délai de prescription de son action contre les notaires aurait été suspendu en raison de son état de santé.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2234 du même code précise, quant à lui, que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Les troubles mentaux privant une personne de sa capacité de discernement peuvent justifier une impossibilité d’agir susceptible d’interrompre ou suspendre la prescription.
En première instance, l’appelante a produit aux débats trois certificats médicaux pour justifier de la privation de tout discernement à l’époque des faits.
Selon certificat du 23 octobre 2015, M. E, cardiologue la suivant depuis 20 ans a déclaré : ' Mme X a souffert d’une dramatique dépression la (sic) confinant à la mélancolie durant l’année 2008. Elle se plaignait de diverses manifestations cardiaques sérieuses qui provoquaient une asthénie majeure, des troubles de la mémoire, du comportement. Son discernement, sa capacité de jugement étaient totalement inhibés pendant cette période qui a duré un an à partir du printemps 2008 jusqu’au printemps 2009. Cette fragilité psychique pouvait l’amener à prendre des décisions inconsidérées et hors de proportion avec son entendement habituel.
Je l’avais confié au docteur F, neuro-psychiatre pour contrôler ses accès de panique, de tristesse et de laisser-aller inhérents à sa dépression profonde. Je suis sûr que le docteur F sera plus précis sur ce versant neuropsychique'.
Or, M. F, psychiatre psychanalyste, a écrit à son confrère E le 13 novembre suivant qu’il a suivi Mme X ' plus ou moins régulièrement entre les années 2000 et 2005".
En revanche, M. G, psychiatre psychothérapeute, a attesté, le 19 octobre 2015, suivre régulièrement Mme X depuis 2009 et précisé : ' Mme X a présenté alors un état anxio-dépressif majeur et vu ses capacités intellectuelles et de jugement perturbées par ce processus. Sous traitement antidépresseur et anxyolitique approprié son état clinique a évolué très favorablement et elle a bien récupéré toutes ses capacités par la suite. En ce sens, on doit considérer qu’elle n’était pas en mesure de juger l’importance de la vente en viager de son appartement courant 2009.'
A supposer que ces éléments médicaux suffisent à rapporter la preuve d’une impossibilité d’agir alors qu’en 2008, Mme X a, de son seul gré, entrepris de refaire sa salle de bains et contacter une agence afin de vendre son appartement en viager puis signé un compromis de vente en octobre 2008 lequel a été réitéré en février 2009, en présence de deux notaires, sans qu’aucun d’eux ne s’interroge sur ses capacités de discernement, les premiers juges ont constaté avec pertinence qu’au vu des éléments qui leur étaient soumis, cette période de troubles majeurs alléguée a pris fin au printemps 2009 soit plus de six ans avant l’introduction de son action en responsabilité.
Sa fille O P, médecin, a précisé dans son attestation du 15 décembre 2015 que l’état dépressif de sa mère a détruit chez elle toute capacité de communication et que son état ne s’était pas amélioré jusqu’en 2010 où elle a été hospitalisée à la clinique de Garches et bénéficié d’une modification de ses traitements avec succès.
Ses déclarations témoignent également du fait que sa mère avait conservé une mémoire assez précise
tant du motif de son choix de vendre en viager pour obtenir un complément de revenus pour ses travaux de salle de bains que de la visite de trois acquéreurs potentiels et de la négociation âpre de l’acquéreur aussi bien lors du compromis que lors de la réitération de la vente chez le notaire, ce qui vient en contradiction avec une prétendue perte de ses facultés de discernement.
En appel, sont produits une attestation de M. G datée du 7 février 2017, identique à la première, à l’exception du rajout suivant : ' Son état de dépression ne s’est pas amélioré sous traitement ambulatoire et a nécessité une hospitalisation d’un mois en milieu spécialisé en mars 2010", un certificat d’hospitalisation à la clinique médicale du château de Garches du 19 mars au 22 avril 2010 et le certificat de M. H, dermatologue, en date du 25 avril 2018, lequel fait état lors de sa consultation du 17 mai 2010 de 'problèmes cutanés en lien possible avec un état dépressif majeur constaté' et lors de sa consultation du 5 avril 2011 ' d’un état cutané très amélioré et de la persistance de l’état dépressif'.
Ces éléments ne sont pas de nature à justifier de la persistance d’un état dépressif après le 22 avril 2010 tel qu’il ait entraîné pour Mme X une impossibilité d’agir de sorte que le délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir, à tout le moins à compter de cette date, il avait expiré le 7 avril 2016, date de l’assignation en justice et l’action doit être déclarée prescrite, en confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme X, partie perdante.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 500 euros à chacun des notaires, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Mme I de Q R veuve X à l’encontre de la SAS F. Cruz représentée par son mandataire liquidateur la Selafa MJA prise en la personne de Mme T U-V,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme I de Q R veuve X aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Leport & associés représentée par Mme W-AA AB AC,
Condamne Mme I de Q R veuve X à payer à MM. N C et J B la somme de 1 500 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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