Infirmation 26 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 26 juin 2017, n° 15/03788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 avril 2015, N° 12/09738 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CABINET DU TINTORET c/ Société AVIVA ASSURANCES, Société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE, Syndicat des copropriétaires 19-21 RUE GUSTAVE REY LA GARENNE-COLOMBES (92250) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72E
4e chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2017
R.G. N° 15/03788
AFFAIRE :
Société CABINET DU TINTORET
C/
Mme F-G H épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8e
N° RG : 12/09738
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Bertrand ROL
Me Nicolas RANDRIAMARO
Me Christophe DEBRAY
Me François WAGNER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CABINET DU TINTORET
Ayant son siège XXX
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150177 vestiaire : 618
Représentant : Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 1364
APPELANTE
****************
Madame F-G H épouse X
XXX
XXX
Représentant : Maître Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150421 vestiaire : 617
Représentant : Maître Sébastien BENA de l’AARPI A – BENA – OUMER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire :
XXX
Monsieur C D A
né le XXX à EGUZON-CHANTOME
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Maître Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier VP16237 vestiaire : 339
Représentant : Maître Sébastien BENA de l’AARPI A – BENA – OUMER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire :
XXX
XXX
N° Siret : 306 522 665 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 16018 vestiaire : 627
Représentant : Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaiant du barreau de PARIS, vestiaire : R 226
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 19-21 RUE GUSTAVE REY A LA GARENNE-COLOMBES (92250) représenté par son syndic la société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître François WAGNER, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, N° du dossier 12F38/15 vestiaire : B 0366
INTIMES
****************
Société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée en intervention forcée à personne habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Avril 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
****************
FAITS ET PROCEDURE,
Mme F-G X est propriétaire d’un appartement situé au 4e étage de l’immeuble 19,
XXX soumis au statut de la copropriété. Du 1er
novembre 2005 jusqu’au 1er novembre 2011, il a été donné en location à M. et Mme Y.
A compter du 21 avril 2008, le Centre de Gestion de la Copropriété a succédé au Cabinet du Tintoret
en qualité de syndic.
A la suite d’une réclamation de M. et Mme Y relativement à des fuites en provenance de la
terrasse du 5e étage, Mme X a appris, le 1er octobre 2006, que le syndicat des
copropriétaires avait fait effectuer dans son appartement des travaux de modification de la tuyauterie
du chauffage sans l’en informer.
Les tuyaux n’ayant pas été correctement obturés, ces travaux ont entraîné une dégradation importante
du plafond et un dégât des eaux.
Par lettre recommandée du XXX, puis par plusieurs relances, Mme X, par le biais
de M. A son conseil immobilier, a sollicité auprès du syndic la déclaration de son sinistre
auprès de l’assureur de l’immeuble et le retrait de la tuyauterie posée sans son autorisation.
Le 21 mai 2011, l’assemblée générale a voté des travaux de maçonnerie afin de supprimer les
infiltrations d’eau dans l’appartement du 5e étage. Le 27 mai 2007, l’assemblée générale a voté de
nouveaux des travaux de réfection du plafond du 5e étage.
Par acte du 27 juillet 2012, Mme X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'
immeuble XXX à XXX représenté par son syndic en exercice le
Centre de Gestion de la Copropriété, ainsi que f ancien syndic, le Cabinet du Tintoret devant le
tribunal de grande instance de Nanterre.
Le 31 juillet 2012, Mme X a reçu une indemnisation de l’assureur de la copropriété à hauteur de 916,95 euros.
Le 4 avril 2013, l’assemblée générale a approuvé les devis des sociétés Ceprim et Galien visant la
pose d’un coffrage des canalisations litigieuses avec peinture préalable anti corrosion et calorifugées.
Le 15 mai 2013, les travaux ont été effectués.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— constaté que Mme F-G H épouse X a été indemnisée des conséquences des
infiltrations de la terrasse et donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
Rey à XXX représenté par son syndic en exercice de ce qu’il a fait mettre en
place un coffrage au droit des canalisations apparentes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à XXX
Colombes représenté par son syndic en exercice à verser à Mme F-G K épouse X
la somme de 18.150 euros au titre de la perte de loyers avec intérêts au taux légal a compter du
présent jugement,
— dispensé Mme F-G H épouse X des frais afférents à la présente procédure au
visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à XXX
Colombes représenté par son syndic en exercice à verser à Mme F-G K épouse X
la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dans les
conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le Cabinet du Tintoret à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
Gustave Rey à XXX représenté par son syndic en exercice de toutes les
condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 22 mai 2015, la société Cabinet du Tintoret a interjeté appel de ce jugement
à l’encontre de Mme F-G H épouse X et du syndicat des copropriétaires
de l’immeuble XXX représenté par son syndic le
Centre de Gestion de la Copropriété.
Par conclusions signifiées le 17 février 2017, la société Cabinet du Tintoret, appelante,
demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965 notamment en ses articles 14 et 18,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 9 avril 2015
— la dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence de quoi,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 9 avril 2015 en ce qu’il
l’a condamné à garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX
XXX-colombes, représenté par son syndic, la société Centre de Gestion de la
Copropriété, de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— débouter Mme F G H, épouse X, de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX
Garenne-colombes, représenté par son syndic, la Société Centre de Gestion de la Copropriété, de sa
demande de garantie à son encontre pour l’absence de mise en place de coffrage,
— constater qu’elle a assigné en intervention forcée et appel en garantie la société Aviva France, M.
C D A et la société Centre de Gestion de la Copropriété devant la Cour de céans,
En conséquence de quoi,
— joindre les deux procédures sous le RG n°15/03788,
— constater que la société Aviva France a été son assureur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2013,
— dire et juger que l’assurance responsabilité civile professionnelle de la Société Aviva France prévue
sous le numéro de police 72.210.781, qu’elle a souscrite le 1er janvier 2000 est pleinement
applicable,
— condamner in solidum la société Aviva France, son assureur, M. C D A, et la
société Centre de Gestion de la Copropriété à la garantir de toute condamnation, exécution de
condamnations, frais et accessoires pouvant survenir à son encontre dans le cadre de la procédure
pendante devant la cour d’appel de Versailles sous le numéro de RG 15/03788,
— condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 2.500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance dont
distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 30 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 19-21
XXX représenté par son syndic le Centre de Gestion de la
Copropriété, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le cabinet du Tintoret au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel,
— condamner le cabinet du Tintoret aux entiers dépens, avec distraction conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 2 mars 2017, Mme F-G H épouse X, intimée,
demande à la cour de :
Vu les articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 565 du code de procédure civile et
les pièces versées aux débats:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 9 avril 2015 (RG
n°12/09738) en ce qu’il reconnaît son préjudice lié à la perte des loyers entre le 1er mars 2012 et le
15 mai 2013,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il condamne le syndicat des copropriétaires, pris en la personne du
Centre de Gestion de la Copropriété, à lui verser la somme de 18.150 euros au titre de la perte de
loyer,
Statuant à nouveau :
— condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne du Centre de Gestion de la
Copropriété, à lui verser la somme de 18.850 euros en réparation du préjudice subi,
— la dispenser des frais afférents à la présente procédure, au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet
1965,
— condamner le Cabinet du Tintoret au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cabinet du Tintoret aux entiers dépens, dont distraction conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 1er avril 2016, M. C D A, assigné en
intervention forcée en cause d’appel par l’appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 331 et suivants et 555 du code de procédure civile et les pièces versées aux débats,
Au principal:
— déclarer irrecevable la demande en intervention forcée de la société Cabinet du Tintoret,
Subsidiairement :
— déclarer infondée la demande en intervention forcée de la société Cabinet du Tintoret,
En conséquence,
— dire e juger qu’il doit être mis hors de cause,
En toute hypothèse :
— condamner le Cabinet du Tintoret au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cabinet du Tintoret aux entiers dépens, dont distraction conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 22 mars 2016, la société Aviva Assurances, assignée en
intervention forcée par l’appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965 notamment en ses articles 14 et 18,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 9 avril 2015 (RG
n°12/09738),
— dire et juger le Cabinet du Tintoret recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 9 avril 2015 (RG n°
12/09738) en ce qu’il a condamné le Cabinet du Tintoret à garantir le Syndicat des copropriétaires de
l’immeuble sis XXX Garenne-colombes, représenté par son Syndic, la
société Centre de Gestion de la Copropriété, de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— débouter Mme F G H, épouse X, de ses demandes dirigées à l’encontre du
Cabinet du Tintoret,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX
Garenne-colombes, représenté par son syndic, la Société Centre de Gestion de la Copropriété, de sa
demande de garantie à rencontre du Cabinet du Tintoret pour l’absence de mise en place de coffrage,
— constater que la société Cabinet du Tintoret l’a assigné en intervention forcée et appel en garantie,
M. C D A et la société Centre de Gestion de la Copropriété devant la Cour de
céans,
En conséquence,
— joindre les deux procédures sous le RG n°l 5/03788,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme I G H, épouse X et le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble sis XXX Garenne-Colombes, représenté
par son Syndic, la société Centre de Gestion de la Copropriété au paiement d’une somme de 2.500
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens première instance et
d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Cabinet du Tintoret a assigné en intervention forcée et appel en garantie la société Centre
de Gestion de la Copropriété, le 7 janvier 2016, par voie d’huissier à personne habilitée à recevoir,
ainsi que le 15 janvier 2016.
La société Centre de Gestion de la Copropriété n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mars 2017.
****
Motifs de la décision
Montant de la perte des loyers
Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X la somme de
18.150 euros au titre de son préjudice de perte des loyers entre mars 2012 et mai 2013 pour les
infiltrations subies ayant pour origine, la terrasse du 5e étage et le changement de la tuyauterie du
chauffage avec le percement de son plafond et cela sans autorisation et la société Tintoret, ancien
syndic a l’origine des travaux sans autorisation de la propriétaire été condamnée à garantir le syndicat
des copropriétaires.
La société Cabinet du Tintoret conteste le jugement car Mme X a perçu une indemnisation
de 1.146,19 euros et les travaux ont été réalisés, et il existe une erreur dans le calcul du loyer car la
date de départ est le 11 mai 2012 et le loyer doit être pris HT. De plus, la somme ne peut être supérieure à 12.650 euros, car il ne s’agit que d’une perte de chance de louer, l’indemnisation ne peut
être intégrale, et le logement était en mauvais état en dehors de ce contentieux.
Mme X soutient qu’entre le départ des locataires, en mars 2012 et le 15 mai 2013, date de
réception des travaux, elle a subi un préjudice à hauteur du montant des loyers et des charges, soit 18
850 euros car le logement n’était pas habitable, que dés le 20 janvier 2012 les locataires avaient
annoncés leur départ, que le bien trouve facilement preneur, que la perte de chance se confond avec
le préjudice, et que les griefs allégués en 2006 sont mineurs.
Le syndicat des copropriétaires reprenant l’historique de l’affaire et les motifs des premiers juges ne
conteste pas sa garantie sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
En début octobre 2006, Mme X apprenait par ses locataires, qu’il existait des fuites en
provenance de la terrasse, et que des travaux avaient été réalisés dans son bien consistant en une
modification de la tuyauterie du chauffage distribué par l’immeuble. Les tuyaux ont été remplacés et
déplacés, le plafond percé et les anciens tuyaux n’ont pas été correctement obturés ayant entraîné une
dégradation du plafond. En octobre 2006 tant elle même que son mandataire avisaient le syndic et
demandaient une remise en état.
Il est allégué des infiltrations entre 2006 et 2011, (pièce 1,2, 9,10 et 12 de Mme X).
Des travaux ont été faits en 2007 comme l’indique l’appelant, consistant en la reprise du plafond du
5e étage. Le 27 mai 2011, l’assemblée générale a voté des travaux de maçonnerie afin de
supprimer des infiltrations au 5e étage. Des travaux portant sur les parties communes ont été
réalisés en septembre 2011 (devis KST ), afin de mettre un terme aux infiltrations du 5 étage.
Dans sa lettre du 10 décembre 2011, le conseil de Mme X indique qu’ à la suite des travaux
réalisés en terrasse, les infiltrations ont cessées, ce qui est confirmé par la propriétaire dans sa lettre
du 10 mars 2012 (pièce 15).
Lors de l’assemblée générale du 3 avril 2013, le syndic a expliqué que Mme X demandant la
remise en état des canalisations de chauffage dans son logement et la remise en peinture, une réunion
avec un chauffagiste avait eu lieu et que ce dernier a indiqué qu’ il existait des forts risques de gel en
cas de remise en état des canalisations dans la dalle en terrasse et il a été conseillé de procéder à la
réalisation d’un coffrage dans le logement pour la somme de 980 euros TTC (lettre de la société de
chauffage du 13 novembre 2012 pièce 20 du syndicat des copropriétaires).
Des travaux de coffrage des tuyaux ont été réalisés le 15 mai 2013 permettant de cacher ces derniers
dans une des chambres de Mme X.
Le bail avait été signé le 23 octobre 2005 avec effet au 1er novembre 2005. Les locataires ont donné
un congé le 15 janvier 2012 pour le 1er mars 2012. Toutefois, il résulte de la lettre de Mme
X du 13 mars 2012 qu’à cette date, les locataires bien qu’ayant donné un congé le 1 novembre 2011, occupaient toujours les lieux et qu’une procédure d’expulsion était toujours en cours.
Le procès verbal d’huissier établi le 11 mai 2012 à la demande de Mme X mentionne
notamment (en ce qui concerne le litige) qu’il existe au niveau de :
— la pièce sur rue, au plafond la présence d’un trou dans le plâtre révélant du béton et des traces de
coulures d’eau, la peinture est craquelée et le plâtre a d’importantes traces d’humidité,
— dans la chambre donnant sur le parking, il existe une importante dérivation des tuyaux, leur entrée
dans le plafond est grossièrement enduite, les anciens tuyaux sont encore visibles.
Le 24 mai 2012, l’assureur a avisé le syndic de ce que pour l’appartement de Mme X, il
indemnisait les réparations de la chambre à hauteur de 1146,19 € pour le plafond et le papier et le 25
mai 2012, le syndic a avisé cette dernière de la proposition qui a été acceptée. L’assureur a payé le 3
juillet 2012 et le chèque a été envoyé le 31 juillet 2012.
Le cabinet Tintoret ne peut pas soutenir que le préjudice est lié également à la plainte des locataires
faite en octobre 2006 car il s’agissait de griefs ayant manifestement été vite réparés s’agissant du
mauvais fonctionnement de la chasse d’eau des WC, d’un interrupteur dans l’entrée et de difficultés à
actionner le robinet d’arrivée d’eau, la seule intervention tant du plombier que de l’électricien a
nécessairement mis un terme à ces difficultés.
Il s’agissait selon le bail produit, d’un appartement de 4 pièces, au 4e étage comprenant, un séjour,
trois chambres et un parking.
Le bien n’a pas pu être loué après le départ des locataires car il existait des désordres en lien avec des
infiltrations et les travaux devaient être réalisés avant de faire la remise en état, en conséquence, la
perte de chance de relouer le bien est réelle et sérieuse. Ce bien était loué et l’a été par la suite.
Toutefois, si le plafond de la pièce sur rue était dégradé, (procès verbal d’huissier), le chèque pour la
remise en état a été reçu fin juillet 2012.
S’agissant des tuyaux en apparents particulièrement inesthétiques, posés sans l’accord de la
propriétaire, ils ont fait l’objet d’un coffrage posé en mai 2013.
Les préjudices sont occasionnés par l’ensemble des griefs, mais subis surtout par les locataires
pendant la période de location. Jusqu’au départ des locataires, les loyers ont été payés, aucune
demande n’étant faite à ce titre.
Le préjudice peut courir entre avril 2012 et le 15 mai 2013 date de réception des travaux de pose du
coffrage, il est justifié de ce que ce logement se louait facilement.
Il en résulte une perte de chance de louer le logement, toutefois, une fois les travaux de remise en état faits dans une chambre, il ne restait que le problème des tuyaux en apparents. Mme X ne
justifie pas de la date de location du bien, ne versant qu’un état des lieux de mai 2014 qui correspond
à la date de sortie du locataire au vu des pièces versées. Elle ne justifie pas de ce que du seul fait des
tuyaux en apparent ne concernant qu’une seule pièce, la location de son bien a été retardé ou le loyer
diminué.
En conséquence, tenant compte de tous ces éléments, la perte de chance de le relouer peut être évalué
à la somme de 12000 euros incluant le fait que les tuyaux à l’origine ne traversaient pas son bien et le
jugement doit être infirmé sur ce point.
Garantie du cabinet du Tintoret
Le jugement a condamné l’ancien syndic à garantir le syndicat des copropriétaires.
Le cabinet du Tintoret conteste sa responsabilité au motif que Mme X ne démontre pas de
faute imputable à son encontre, qu’il n’existe ni faute, ni lien entre cette faute et un préjudice n’ayant
qu’une obligation de moyen. Subsidiairement, il soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut
lui reprocher son absence de mise des tuyaux sous coffrage, qu’il a fait réaliser les travaux dans le
cadre de l’urgence conformément à l’article 18 de la loi du
10 juillet 1965 étant chargé de d’administrer l’immeuble, car il fallait dévier des tuyaux de chauffage
en raison d’un risque de gel et donc de rupture, ces derniers passant par la terrasse du 5e étage,
que de plus, il a obtenu les clefs, que l’article 14 concerne le syndicat des copropriétaires et non le
syndic.
Le syndicat des copropriétaires reprenant les motifs du jugement notamment le fait que des travaux
de chauffage collectif ont été réalisés chez Mme X sans son accord, que des tuyaux sont 'en
apparent', que les anciens ont été mal rebouchés car les infiltrations ont commencés à cette date,
précise qu’un coffrage devait être mis en place, et enfin, qu’ils sont non conformes aux règles de l’art.
Il demande la garantie de son ancien syndic à l’origine de ces faits.
Le syndic est un mandataire du syndicat des copropriétaires, sa responsabilité est contractuelle sur le
fondement de l’article 1992 du code civil. Il est responsable de sa gestion et répond de ses fautes
commises dans l’accomplissement de sa mission. Le syndicat des copropriétaires doit établir une
faute à son encontre, sachant que le syndic a une obligation de moyen et non de résultat.
Conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic administre l’immeuble et veille à sa
conservation. Mais le fait que le syndicat des copropriétaires soit tenu responsable à l’égard d’un
copropriétaire de réparer les dommages dus à une faute du syndic justifie l’action récursoire de ce
dernier à son encontre. Le syndicat des copropriétaires est responsable à l’égard des copropriétaires
des fautes commises par le syndic, son mandataire dans l’exercice de sa mission.
Il est établi que début octobre 2006, à la suite d’une réclamation des locataires de Mme X se plaignant de fuites en provenance de la terrasse, le syndic a demandé à une entreprise de reprendre
des canalisations du chauffage distribués dans l’immeuble, les tuyaux ont été remplacés mais mal
obturés et déplacés et le plafond préalablement percé. Il en est résulté une dégradation du plafond et
un dégât des eaux.
Dés le XXX, le conseil immobilier de Mme X demandait au syndic de retirer la
tuyauterie posée sans autorisation et de refaire l’installation d’origine. Il est donc établi que des
travaux sont survenus dans le logement à la demande du syndic sans accord de la propriétaire. Mme
X n’a pas été avisée de ces travaux et n’a jamais été contredite sur ce point à la suite des
lettres envoyées, de même son conseil n’a pas été avisé compte tenu de la teneur de ses lettres.
Conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, si les circonstances l’exigent et à condition
que l’affectation, la consistance ou la jouissance n’en soient pas altérées de façon durable, aucun
copropriétaire ne peut faire obstacle, même à l’intérieur des parties privatives, aux travaux
régulièrement décidés par l’assemblée générale. Le syndic devait aviser la propriétaire au moins huit
jours avant leur réalisation sauf impératif de sécurité ou de conservation du bien.
L’urgence invoquée par le syndic peut lui permettre de réaliser des travaux sur les parties communes
sans accord préalable de l’assemblée générale et à condition de prévenir immédiatement les
copropriétaires. En l’espèce, il s’agissait de travaux en lien avec les parties communes mais dans les
parties privatives, Mme X devait d’une part, en être informée et d’autre part, être avisée de
leur contenu.
S’agissant de l’urgence, elle n’est pas établie en ce sens que si le syndic craignait un risque de gel et
de rupture des canalisations passant par la terrasse, les faits datent de début octobre 2006 et ne
justifiaient pas à cette date de ne pas aviser la propriétaire.
Le cabinet du Tintoret a commis une faute en lien avec le préjudice car informée, Mme X
pouvait s’opposer à ces travaux inesthétiques tels qu’ils ont été réalisés en demandant si une autre
solution ne pouvait pas être trouvée, et les surveiller alors que ces derniers mal réalisés ont de plus
occasionnés des infiltrations par la suite.
Toutefois, si une part de responsabilité peut être retenue pour la faute commise du fait de
l’empiétement définitif dans le lot et du fait de ne pas avoir répondu aux demandes visant à la reprise
de ces travaux, et de ne pas avoir demandé à l’entreprise chargée des travaux une intervention au
domicile afin d’établir une discussion, le cabinet Du Tintoret a été syndic jusqu’en avril 2008 et ne
peut pas être responsable de tous les désordres survenus sans lien avec ces canalisations n’étant pas
responsable des malfaçons commises par les entreprises.
Il y a lieu de le faire garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de
10 000 euros.
Recours en garantie du cabinet du Tintoret
L’appelant demande l’intervention forcée de trois parties sur le fondement des articles 331 et 555 du
code de procédure civile estimant qu’il est en droit de solliciter la mise en cause d’un tiers aux fins de
condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal et que l’évolution du
litige implique ces actions.
Il sollicite leur condamnation in solidum à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Il s’agit de :
— M. A qui est l’ancien conseil immobilier de Mme X.
— la société Aviva, ancien assureur responsabilité civile du cabinet du Tintoret.
— la SAS Centre de Gestion de la Copropriété.
Conformément, à l’article 555 du code de procédure civile, les personnes n’ayant été ni parties, ni
représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de
condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Recevabilité
M. A
M. A qui n’était pas partie en première instance soutient à juste titre sur le fondement de
l’article 555 du code de procédure civile, que l’évolution du litige n’est pas caractérisée en l’espèce,
car dans le cadre du jugement, les éléments soulevés par l’appelant étaient connus et il ne justifie de
sa demande que sur ces derniers.
Il y a lieu de rejeter la demande à l’encontre de M. A.
La société Aviva
La société Aviva qui n’était pas partie en première instance soutient que la demande est irrecevable
car d’une part, les pièces de première instance ne lui ont pas été communiquées malgré ses
nombreuses demandes et d’autre part, il n’existe aucune évolution du litige car l’appelant connaissait
l’existence du sinistre, le nom de son assureur et l’étendue du contrat.
Toutefois, s’agissant des pièces, aucune saisine du conseiller de la mise en état n’est intervenue.
S’agissant de l’évolution du litige, la seule condamnation du cabinet du Tintoret en première instance
en conséquence, des demandes dont elle avait connaissance ne peut pas être considérée comme une évolution du litige au sens de l’article 555 et donc l’appel en garantie formé par l’appelant est
irrecevable.
Il y a lieu de rejeter la demande à l’encontre de la société Aviva.
Société Centre de Gestion de la copropriété
L’appelant demande la mise en cause du Centre de Gestion de la Copropriété, à le garantir car ce
syndic a été en relation tant avec M. B, qu’avec Mme X dans la gestion du sinistre
depuis le 21 avril 2008.
La charge de toute la responsabilité n’est pas retenue à l’encontre du cabinet du Tintoret, en
conséquence, sa demande d’appel en garantie n’est pas justifiée.
Article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner le cabinet Du Tintoret à payer la somme 3.000 euros à Mme X, de
2.000 euros à M. A, 2.000 euros à la société Aviva et de rejeter le surplus des demandes.
Il doit être fait droit à la demande de Mme X visant à être dispensée conformément à l’article
10-1 alinéa2 de la loi du 10 juillet 1965 des dépenses engagés pour la présente procédure à
l’exception des frais liés à la décision du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre du préjudice,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X la somme de 12 000 euros au
titre de son préjudice,
Condamne le cabinet Du Tintoret à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 10.000
euros,
Y ajoutant,
Rejette les appels en garantie formés par la société cabinet Du Tintoret.
Condamne le cabinet Du Tintoret à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les
sommes de :
— 3.000 euros à Mme X,
— 2.000 euros à M. A,
— 2.000 euros à la société Aviva Assurances,
Rejette les autres demandes,
Condamne le cabinet du Tintoret à garder la charge des dépens.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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