Confirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 20 oct. 2021, n° 20/05657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05657 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 février 2020, N° 2017036212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC L.A.O. c/ S.A.S. GROUPE ROC-ECLERC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 20 OCTOBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05657 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017036212
APPELANTE
SNC X
Prise en la personne de ses représentant légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés deNANTERRE ,
sous le numéro 384 448 148
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON, toque : 659
INTIMEE
Prise en la personne de ses représentant légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS,
sous le numéro 481 448 249
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu SEYFRITZ de la SELEURL Mathieu SEYFRITZ Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D0820
Représentée par Me Mathieu SEYFRITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0820
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société L.A.O. a pour activité l’exploitation d’établissements de services funéraires.
La société Groupe Roc-Eclerc (ci-après 'société Roc-Eclerc’ ) exploite la marque ROC- ECLERC dans le domaine des services funéraires et propose notamment à des professionnels du secteur la conclusion de contrats d’enseignes et de services.
La société L.A.O. a signé avec la société Roc-Eclerc, entre 2009 et 2013, 13 contrats pour exploiter l’enseigne et les autres signes distinctifs ROC-ECLERC sur 13 établissements répartis dans la région Lyonnaise et le long du Rhône.
Lesdits contrats prévoyaient le paiement, par la société L.A.O. à la société Roc-Eclerc, d’une redevance d’enseigne proportionnelle au chiffre d’affaires de l’affilié.
Huit de ces contrats étaient en vigueur entre les parties au cours de la première instance, le fonds de commerce de Montélimar ayant été cédé à la société FUNECAP SUD-EST le 6 novembre 2015 et les quatre contrats de 2013 étant caducs, faute pour la société L.A.O. d’avoir ouvert les établissements dans le délai imparti par lesdits contrats.
En juillet 2015, le groupe Funecap a pris le contrôle de la société Roc Eclerc et mis en oeuvre son droit d’audit, à la suite duquel il est reproché à la société L.A.O d’avoir minoré artificiellement l’assiette des redevances contractuelles.
Par acte extrajudiciaire du 14 juin 2017, la société Roc-Eclerc a assigné la société X pour obtenir la résiliation des contrats d’enseigne au visa des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à la réforme de 2016, et au visa des articles 122 et suivants et 325 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Paris, a :
Constaté l’impossibilité de conciliation entre les parties dans la présente affaire';
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SNC FUNERAIRE ROLET';
Déclaré que la SAS X a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SASGroupe Roc Eclerc, en dissimulant une partie de son chiffre d’affaires, afin de minimiser le montant de ses redevances dues à la SASGroupe Roc Eclerc';
Prononcé la résiliation judiciaire, aux torts exclusifs de la SAS X à compter de la date du présent jugement, de l’ensemble des contrats signés entre la SAS Groupe Roc Eclerc’et la SAS X du 8 avril 2009 portant sur les communes de Bron, Givors, Lyon 4, Lyon 7, Z A, et Vaux en Velin ainsi que la résiliation judiciaire des contrats des 21 décembre 2011 portant sur la commune de Bourgoin-Jallieu et du 15 juin 2012 portant sur la commune de Pont-Evêque transféré à Saint-Rambert d’Ablon par avenant du 9 avril 2014';
Condamné la SAS X à payer à SAS Groupe Roc Eclerc la somme de 173.635' au titre des arriérés de redevance, et débouté la SAS Groupe Roc Eclerc de sa demande pour le surplus';
Condamné la SAS X à payer à SAS Groupe Roc Eclerc la somme de 20.000' au titre du préjudice moral subi et débouté la SAS Groupe Roc Eclerc de sa demande pour le surplus';
Rejeté les demandes de remboursement des redevances forfaitaires pour les communes de Neuville sur Saône, Pierrelatte et Valreas, et condamné SAS Groupe Roc Eclerc à verser à la SAS X la somme de 30.000' TTC à titre de remboursement de la redevance forfaitaire pour le contrat d’enseigne de la commune de Tassin la Demi-Lune.
Déclaré caduc le contrat d’enseigne de Louhans et débouté la SNC CENTRE FUNERAIRE ROLET de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions';
Déclaré dilatoire et abusive la procédure de la SNC CENTRE FUNERAIRE ROLET et la condamnera à payer la somme de 5.000' à SASGroupe Roc Eclerc';
Condamné solidairement la SAS X et la SNC CENTRE FUNERAIRE ROLET à payer à SASGroupe Roc Eclerc la somme de 25.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouteéla SAS X et la SNC CENTRE FUNERAIRE ROLET de leurs demandes';
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires';
Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution';
Condamné la SAS X aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,08' dont 16,47' de TVA.
La société X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions , déposées et notifiées le 7 juin 2021, la société X demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil et L.267 II 2° du code général des impôts, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Groupe Roc Eclerc à rembourser à X la somme de 30.000 euros TTC au titre du contrat d’enseigne de Tassin La Demi-Lune,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
« Déclaré que la SAS X a manqué à son obligation contractuelle à l’égard de la SASGroupe Roc
Eclerc, en dissimulant une partie de son chiffre d’affaires, afin de minimiser le montant de ses redevances dues à la SASGroupe Roc Eclerc,
Prononcé la résiliation judiciaire, aux torts exclusifs de la SAS X à compter du présent jugement, de l’ensemble des contrats signés entre la et la SAS X du 8 avril 2009 portant sur les communes de Bron, Givors, Lyon 4, Lyon 7, Z A et Vaux en Velin ainsi que la résiliation des contrats des 21 décembre 2011 portant sur la commune de Bourgoin-Jallieu et du 15 juin 2012 portant sur la commune de Pont-Evêque transféré à Saint Rambert D’Albon par avenant du 9 avril 2014,
Condamné la SAS X à payer à la SAS Groupe Roc Eclerc la somme de 173.635 ' au titre des arriérés de redevances, et déboute la SAS Groupe Roc Eclerc de sa demande pour le surplus,
Condamné la SAS X à payer à la SAS Groupe Roc Eclerc la somme de 20.000 ' au titre du préjudice moral subi et déboute la SAS Groupe Roc Eclerc de sa demande pour le surplus ,
Condamné solidairement la SAS X et la SNC Centre Funéraire ROLET à payer à la SAS Groupe Roc Eclerc la somme de 25.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, et débouté la SAS X et la SNC Centre Funéraire Rolet de leurs demandes (…)'»
Statuant à nouveau :
Débouter Groupe Roc Eclerc de sa demande de résiliation judiciaire des contrats d’enseigne, faute pour elle de justifier d’un manquement contractuel de X,
Débouter Groupe Roc Eclerc de sa demande de résiliation judiciaire faute pour elle d’avoir respecté les clauses de résiliation stipulées au contrat,
Débouter Groupe Roc Eclerc de sa demande de résiliation judiciaire laquelle, même à supposer qu’une faute soit retenue à l’encontre de X, ne justifie nullement d’une gravité telle que le maintien des relations contractuelles serait impossible,
Débouter Groupe Roc Eclerc de sa demande de dommages et intérêts faute de justifier du moindre préjudice,
Subsidiairement,
Confirmer, en cas de condamnation, le montant de 173.635 ' comme étant celui du montant des redevances litigieuses,
En tout état de cause,
Condamner Groupe Roc Eclerc à verser à la société X la somme de 50.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 juin 2021, la société Roc-Eclerc demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1184 du Code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 et 550 et 909 du Code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses constatations et dispositions sauf en ce qu’il a :
Débouté la société Groupe Roc Eclerc de sa demande formée au titre des arriérés de redevance au-delà de 173.635 ' ;
Débouté la société Groupe Roc Eclerc de sa demande formée au titre des dommages- intérêts pour préjudice moral au-delà de 20.000 ' ;
Condamné la société Groupe Roc Eclerc à verser la somme de 30.000 ' TTC à titre de remboursement de la redevance forfaitaire pour le contrat d’enseigne de la commune de Tassin la Demi-Lune.
Et, statuant à nouveau sur l’appel incident interjeté par l’intimée :
Condamner la société L.A.O. à payer à la société Groupe Roc Eclerc la somme de 242.136,34 ' au titre de l’arriéré de redevances,
Condamner la société L.A.O. à payer à la société Groupe Roc Eclerc la somme de 75.000 ' en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé,
Débouter la société L.A.O. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande relative au remboursement de la somme de 30.000 ' TTC correspondant à la redevance forfaitaire pour le contrat d’enseigne de la commune de Tassin la Demi-Lune,
Condamner la société L.A.O. à payer la somme de 50.000 ' à la société Groupe Roc Eclerc au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le manquement contractuel et la demande d’arriérés de redevances de la société Roc-Eclerc :
La société X, appelante, rappelle qu’elle propose aux familles des défunts une prestation obsèques complète et concentre son savoir-faire et ses ressources à la réalisation des opérations dites 'courantes’ de pompes funèbres. Elle précise faire appel à des tiers extérieurs pour réaliser les autres prestations proposées aux familles et que la société SSF réalise à ce titre des prestations au nom et pour le compte des clients X et facture à cette dernière ses prestations à charge pour elle de les refacturer à ses clients à l’euro-l’euro. La société X estime que les sommes ainsi facturées par SSF sont des remboursements de prestations réalisées par des tiers et ne font pas l’objet d’une collecte de TVA, ces refacturations constituant le remboursement des sommes engagées au nom et pour le compte de ses clients. Elle ajoute qu’elle enregistre dans sa comptabilité en compte tiers les prestations réalisées par la société SSF et applique le système des débours conformément à l’article 267 II 2e du code général des impôts. Ce système, selon elle, répond à des impératifs liés au climat social ainsi qu’à un choix de modèle de gestion favorisant le recours à la location gérance des fonds de commerce.
La société X soutient qu’il n’y a aucune manoeuvre frauduleuse dans cette organisation, mise en place depuis 2003 pour l’ensemble des magasins exploités sous enseigne Roc-Eclerc, mais relève qu’il existe une divergence d’interprétation entre les parties sur la notion de débours exclus du chiffre d’affaires pour le calcul de la TVA. Elle fait valoir en substance que cette comptabilisation des débours est conforme aux contrats de franchise liant les parties qui ne définissent pas la notion de débours dans un sens contraire à cette pratique. Elle ajoute que cette organisation est également conforme aux règles comptables fiscales applicables à son activité et entérinée par la réponse de l’administration fiscale sollicitée par X, à savoir que les prestations entrant dans la notion des
débours n’étant pas limitativement énumérées par l’arrêté du 23 août 2010, l’administration fiscale dans sa réponse du 25 janvier 2019 relève que les prestations dont il est question et qui sont comptabilisées en débours par X sont les suivantes : publication dans le journal d’avis d’obsèques, vacation de police, formalités, les services porteurs, le maître de cérémonie, la mise en bière, séjours en funérarium, travaux de cimetière, crémation… Elle précise que le fait que la société SSF soit détenue à 99% par la société X et également dirigée par M. Y, est sans incidence sur sa qualité d’opérateur extérieur et que si la société X a procédé au règlement de la somme de 173 635,32 euros, c’est seulement à titre conservatoire sans reconnaissance du bien fondé des griefs de la société Roc-Eclerc.
La société Roc-Eclerc réplique que la société X a manqué à ses obligations contractuelles en faisant une utilisation frauduleuse de la notion de débours, la menant à réduire artificiellement son chiffre d’affaires et donc l’assiette des redevances dues à la société Roc-Eclerc. Selon l’intimée, la société X faisait figurer dans ses comptes de débours des dépenses de 'transport’ et de 'démarches personnelles’ qui correspondraient notamment à des prestations de transport de corps et mise en bière, au coeur de l’activité d’une entreprise de pompes funèbres au regard des dispositions de l’article L.2223-19 du code général des collectivités territoriales. Elle soutient que ce mécanisme est un recours frauduleux à la notion de débours au vu des quatre conditions cumulatives posées par l’article 267 II 2° du code général des impôts et que le rescrit de l’administration n’a pas été donné sur des informations pertinentes de la part de la société X. L’intimée estime qu’ainsi, par ces procédés, la société X a dissimulé une somme de 9 458 453 euros, en réduisant l’assiette de redevances fixées entre 1,8% et 3% et qu’il s’agit d’une fraude systématique à une obligation de payer des redevances à la société Roc-Eclerc et d’un manquement grave à son obligation de bonne foi contractuelle. Elle sollicite le paiement de la somme de 242 136,34 euros au titre des arriérés de redevance.
Sur ce,
La société Ro- Eclerc a signé huit contrats d’enseigne avec la société X le 8 avril 2009 portant sur des points de vente situés à Lyon 4, Lyon 7, Bron, Givors, Z-A et Vaulx en Velin, le 21 décembre 2011 portant sur le point de vente situé à Bourgoin-Jailleu et le 15 juin 2012 portant sur le point de vente à Pont Evêque.
Ces contrats prévoient pour les huit magasins, établissement de la société X, le droit d’exploiter l’enseigne 'Roc Eclerc’ et les services afférents à la formule dans le secteur du funéraire et de la marbrerie en bénéficiant de sa notoriété, en contrepartie, entre autres, du versement d’une redevance mensuelle à un pourcentage ou taux de royalties du chiffre d’affaires HT, suivant une clause à l’article 4 des contrats, ainsi rédigée :
« Une redevance mensuelle de 1,8 % (jusqu’à la date anniversaire du renouvellement du
contrat présent contrat) ensuite le taux de royalties sera le taux en vigueur ' 0,7 % de l’année
2016 à l’année 2023 du chiffre d’affaire HT du mois précédent, payable au moment de l’établissement du bordereau de déclaration de TVA mensuelle du mois afférent, et au plus
tard le 25 de chaque mois.
(…)
L’affilié adressera obligatoirement chaque mois à la société GRE la copie de sa déclaration
de TVA »
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la redevance se trouve être exprimée en fonction du montant du 'chiffre d’affaires HT’ de l’établissement bénéficiant du droit d’exploiter l’enseigne 'Roc Eclerc'. Si le terme 'chiffre d’affaires’ n’est pas explicitement défini dans une clause ou annexe contractuelle, il ressort néanmoins de la rédaction ci-dessus, que ce chiffre d’affaires est celui servant de base d’imposition de la TVA et figurant sur le déclaratif de TVA.
Depuis 2003, la société X ne conteste pas avoir enregistré dans sa comptabilité en compte de tiers, un certain nombre de prestations réalisées pour son compte par la société SSF et qu’elle a qualifié de débours, au sens des dispositions de l’article 267 II 2e du code général des impôts lui permettant de les exclure de la base d’imposition de la TVA, et par là -même du chiffre d’affaires déclaré pour le calcul de la redevance Roc-Eclerc.
A la section relative à l’assiette de la taxe sur le chiffe d’affaires, l’article L267 II 2e, dans sa version applicable au litige, prévoit que ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition 'Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l’administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.'
Les parties s’accordent sur le fait que la doctrine administrative prévoit que l’exclusion de la base d’imposition à la TVA des 'débours’ est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :
— l’intermédiaire agit au nom et pour le compte de son commettant ce qui suppose l’existence d’un mandat préalable et explicite
— l’intermédiaire rend compte exactement à son commettant de l’engagement et du montant des dépenses,
— de la même manière, il doit être en capacité de justifier auprès du service des impôts compétent de la nature ou du montant exact des débours,
— les intermédiaires doivent porter les dépenses effectuées au nom et pour le compte de leur mandant dans des comptes de passage,
Par ailleurs l’arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, prévoit un modèle de devis réglementaire faisant la distinction entre les prestations courantes, les prestations complémentaires optionnelles, et les frais avancés pour le compte de la famille. Cette dernière catégorie comprend : vacation de police, publication d’avis dans la presse, frais de culte, taxes municipales pour convoi et taxes municipales pour inhumation et taxes municipales pour crémation.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si les débours au sens de l’article 267 précité se limitent ou non à cette dernière catégorie de prestations définie par l’arrêté précité.
En toute hypothèse, comme le relève à juste titre la société Roc-Eclerc, pour la période litigieuse de 2009 à 2016, la société X d’une part ne justifie pas de manière claire la nature des prestations qu’elle a qualifiées de débours et sous-traitées à la société SSF et d’autre part ne justifie pas pour ces prestations avoir rempli, en sa qualité d’intermédiaire, les conditions cumulatives précitées.
La société X, si elle explique réaliser elle-même des prestations 'courantes', et sous-traiter, en raison de son schéma organisationnel de location gérance, les autres prestations proposées aux familles (conclusions pages 24 et suivantes), elle ne décrit cependant pas précisément les prestations
qu’elle comptabilise dans son compte de débours.
Ensuite, la société X produit certes un mandat (pièce n°10) et les factures correspondantes datées du 26 septembre 2017, laissant apparaître que le mandat est donné par la famille du défunt à la société X pour engager en son nom et pour son compte les débours nécessaires aux funérailles signalés dans la commande par le code '0 TVA'. Cependant, comme le relève à juste titre la société Roc-Eclerc, la production de ce seul mandat, ne permet pas d’établir que ce type de mandat était spécial et explicite pour les prestations sous-traitées autres que celles dites des 'frais avancés pour le compte de la famille’ et était systématique en particulier sur la période préalable à l’audit qui a débuté en juillet 2016 et a donné lieu à l’assignation dans la présente instance le 14 juin 2017. En outre, il ressort de la consultation fiscale du 10 octobre 2017 produite par la société X (pièce n°10) qu’il n’a pas pu être constaté, sur les extraits de compte de la société X, que les dépenses effectuées au nom et pour le compte de ses mandants ont été portées sur des comptes de passage. Il ne ressort pas non plus explicitement des attestations des comptable et expert-comptable de la société X, et tel que soutenu par celle-ci, que les comptes utilisés 467090 et 467097 pour les débours sont par nature des comptes de passages conformément aux exigences de l’article 267 II 2 ème précité (pièces n°12 et 13).
En outre, il ressort du rescrit de l’administration du 25 janvier 2019 (pièce n°9) sur la base duquel la société X prétend que son organisation comptable et financière a été validée, que celui-ci a été établi à partir de documents transmis par la société X (mandat, pouvoir, factures justificatives, extraits du journal des ventes, extraits du journal retraçant les écritures des comptes de tiers ayant pour racine 467) afférents à trois dossiers de prestations funéraires traités en juin 2018 et sans mention de la qualité du prestataire extérieur. Dès lors, cette réponse de l’administration ne permet pas de démontrer la validité de l’organisation comptable et financière, au plan fiscal de la société X, pour la période antérieure à l’assignation du 14 juin 2017.
Autrement dit, la société X échoue à démontrer que les prestations qu’elle a exclues du chiffre d’affaires servant de base d’imposition de la TVA et du calcul de la redevance contractuelle sur la période litigieuse, remplissaient effectivement les conditions pour être qualifiées de débours au sens des dispositions fiscales invoquées.
Par ailleurs, il ressort des travaux d’audit de la société Roc-Eclerc (pièces n°20 et 21) que de nombreuses prestations ont été comptabilisées par la société X dans son compte débours '467" sous les vocables 'démarches personnelles’ et 'transport’ et facturées au titre des prestations courantes ou complémentaires optionnelles avec la mention '0 TVA', à savoir transport de corps avant mise en bière, brancardier, livraison de cercueil, service porteurs, maître de cérémonie, mise en bière, transport. Comme le souligne la société Roc Eclerc ces prestations sont au coeur de l’activité d’une entreprise de pompes funèbres telle que définie par l’article L.2223-19 du code général des collectivités territoriales qui dispose :
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
2° L’organisation des obsèques ;
3° Les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 ;
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
[…] supprimé
6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23.
Or, il n’est pas contesté que ces nombreuses prestations ont été réalisées par la société SSF qui a pour gérant la société Financière LRG II elle-même gérée par M. Y, détenue à 99% par la société X également gérée par M. Y et porteuse de l’enseigne Roc Eclerc. Dès lors, comme le soutient la société Roc-Eclerc, par cette organisation, la société X porteuse de l’enseigne a artificiellement minoré une partie de son chiffre d’affaires en le reportant sur une société qu’elle contrôle au moyen de la comptabilisation d’une partie de son chiffre d’affaires en débours, et conduisant mathématiquement à une diminution de la redevance perçue par la société Roc-Eclerc . Cet artifice est corroboré par le fait que lors de la cession du fonds de commerce de Montélimar à la société FUNECAP, la société X par l’intermédiaire de son gérant M. Y a réévalué son chiffre d’affaires en y réintégrant le montant des 'démarches', 'personnel', 'transport’ et 'Funé’ (pièce n°30 Roc-Eclerc).
Dès lors, comme l’a retenu le tribunal, la société X a manqué à son obligation contractuelle de paiement de la redevance.
Pour le calcul des arriérés de redevances dus par la société X, sur la période non prescrite de 2012 à 2017, il convient de se reporter au décompte produit par la société X (pièce n°21) relatif aux seuls établissements sous enseigne Roc-Eclerc. Les pièces et décomptes produits par la société Roc-Eclerc ne permettent pas de justifier les sommes avancées (pièces n°25 et 26).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société X à payer à la société Roc-Eclerc la somme de 173 635 euros au titre des arriérés de redevances et débouté la société Roc-Eclerc du surplus de sa demande.
Sur la résiliation judiciaire des contrats d’enseigne
La société X soutient en substance que la demande en résiliation judiciaire, alors qu’une procédure et un cas de résiliation spécifiques aux infractions financières sont prévues au contrat, est infondée. La société X y voit une volonté de la part de la société Roc-Eclerc de ne pas lui permettre de régulariser ce qu’elle considère comme une infraction et la mise en place d’une stratégie de la société FUNECAP visant à établir un maillage territorial de centres funéraires exploités en direct et non par ses franchisés. Elle fait valoir en outre qu’aucune faute d’une gravité suffisante ne peut lui être reprochée et de nature à justifier la résiliation judiciaire des contrats en cause. Selon elle, elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi, en ce que le litige concerne une divergence d’interprétation sur le mode de calcul du chiffre d’affaires, et la poursuite des relations était parfaitement possible.
La société Roc Eclerc réplique pour l’essentiel que la dissimulation du chiffre d’affaires par la société X a duré 13 ans, soit une perte de redevance totale de 541 023, 51 euros et relève son manque de coopération pendant l’audit. Elle fait ainsi valoir trois manquements à des obligations contractuelles : l’obligation de payer des redevances proportionnelles au chiffre d’affaires, l’obligation d’exécution de bonne foi et l’obligation de communication des documents comptables stipulée dans les contrats.
Sur ce,
La clause de résiliation anticipée figurant aux contrats d’enseigne, ne prive pas la société
Roc-Eclerc de se prévaloir des dispositions de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, pour demander la résiliation judiciaire du contrat.
La société Roc Eclerc justifie des manquements de la société X à son obligation contractuelle de payer les redevances telles que stipulées aux contrats et à son obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats d’enseigne, en ayant pendant de nombreuses années artificiellement minoré une partie de son chiffre d’affaires en le reportant sur une société qu’elle contrôle au moyen de la comptabilisation d’une partie de son chiffre d’affaires en débours, et conduisant mathématiquement à une diminution de la redevance perçue par la société Roc Eclerc tout en bénéficiant de la notoriété de l’enseigne. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire des contrats.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire, aux torts exclusifs de la SAS X à compter de la date du présent jugement, de l’ensemble des contrats signés entre la société Groupe Roc-Eclerc’et la société X du 8 avril 2009 portant sur les communes de Bron, Givors, Lyon 4, Lyon 7, Z A, et Vaux en Velin ainsi que la résiliation judiciaire des contrats des 21 décembre 2011 portant sur la commune de Bourgoin-Jailleu et du 15 juin 2012 portant sur la commune de Pont-Evêque transféré à Saint-Rambert d’Ablon par avenant du 9 avril 2014.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de la société Roc Eclerc
Par de justes motifs, qui ne sont pas utilement contredits par la société X à l’appui de son appel ni utilement complétés par la société Roc-Eclerc à l’appui de son appel incident et que la Cour adopte, le tribunal a évalué le préjudice moral de celle-ci à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société X au titre du contrat d’enseigne de Tassin-La-Demi Lune
Par de justes motifs, qui ne sont pas utilement contredits par la société Roc-Eclerc et que la Cour adopte, le tribunal a condamné la société Roc-Eclerc à rembourser la société X la somme de 30 000 euros TTC à titre de remboursement de la redevance forfaitaire pour le contrat d’enseigne de la commune de Tassin la Demi-Lune.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société X aux dépens de première instance et à payer solidairement avec la société Centre funéraire Rolet la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X, succombant en son appel principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, la société X sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Roc-Eclerc la somme de 20 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société X aux dépens d’appel,
Condamne la société X à payer à la société Roc-Eclerc la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le Greffiere, La Présidente,
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