Infirmation partielle 17 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 22 janv. 2018, n° 14/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01676 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
19e chambre civile N° RG : 14/01676 N° MINUTE : CONDAMNE Assignations du : 24 Janvier 2014 NZ |
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me B C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229 –
DÉFENDERESSES
MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES – MTA –
représentée par son liquidateur Me D E,
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216 –
RÉGIME SOCIALE DES INDEPENDANTS (RSI ILE DE FRANCE EST)
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
[…]
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Z A, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Q R, Greffier lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 20 novembre 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 janvier 2018.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Z A, Président et par Q R, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y, né le […] a été victime alors qu’il circulait en motocycle le 1er août 2013 à Paris, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur F G H et assuré auprès de la Mutuelle des Transports Assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par jugement daté du 29 septembre 2015, le tribunal de céans a dit que le droit à indemnisation de Monsieur X Y était entier, avant dire droit a ordonné une expertise médicale confiée au docteur K L-M et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 10.000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 23 février 2016, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : entorse grave du genou; rupture du ligament croisé antérieur
— un déficit fonctionnel total temporaire du 2/10/2013 au 4/10/2013
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1/08/2013 au 1/10/2013 , à 50% du 5/10/2013 au 20/10/2013, à 75% du 21/10/2013 au 21/11/2013, à 15% du 22/11/2013 au 28/11/2013, à 10% du 29/11/2013 au 31/01/2014.
— date de consolidation : 1 février 2014
— déficit fonctionnel permanent : 4%
— pretium doloris : 3/7
— préjudice esthétique : 0,5/7
— préjudice d’agrément essentiellement sportif qui sera à évaluer par le tribunal sachant que Monsieur X Y n’a pu être sélectionné pour les championnats du monde de wakeboard en Norvège en 2014, reprendre les compétitions de wakeboard à haut niveau et a dû diminuer la fréquence de ses entraînements,
— une aide humaine à raison de 4h par semaine du 5/10/2013 au 20/10/2013 et à raison de 2h par semaine du 21/10/2013 au 21/11/2013
— l’achat d’une grenouillère articulée type DONJOY prescrite par le Docteur N-O P pour la pratique du wakeboard au-delà du 6e mois post-opératoire.
— deux réserves doivent être formulées pour l’avenir :
La nécessité éventuelle si elle est gênante, de faire retirer l’agrafe tibiale implantée lors de l’intervention du 2/10/2013, la réalisation de soins médicaux ou chirurgicaux en cas d’apparition d’une gonarthrose post traumatique plus précoce à droite qu’à gauche.
Au vu de ce rapport, par acte du 24 janvier 2014 assignant la Mutuelle des Transports Assurances (MTA), le Régime Social des Indépendants (RSI Ile de France Est) et la Solidarité Mutualiste suivi de conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 20 avril 2017, Monsieur X Y demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
de condamner la Mutuelle des Transports Assurances (MTA) à
l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices ainsi qu’il suit :
*dépenses de santé actuelles : 2188,95 euros
*frais divers : 1.897,50 euros
*pertes de gains professionnels actuels : 9.823,01 euros
*incidence professionnelle : 10.000 euros
*déficit fonctionnel temporaire : 1.405 euros
*souffrances endurées : 15.000 euros
*déficit fonctionnel permanent : 6.440 euros
*préjudice d’agrément : 15.000 euros
*préjudice esthétique permanent : 1.700 euros
— constater que la la Mutuelle des Transports Assurances (MTA) ne lui a formulé aucune offre indemnitaire,
En conséquence,
— dire et juger que le montant des indemnités allouées à Monsieur X Y portera intérêt au double du taux légal, à compter du 1er avril 2014 (soit huit mois après la survenance de l’accident) jusqu’au jour où la décision à intervenir sera définitive,
— condamner la Mutuelle des Transports Assurances (MTA) à lui verser une indemnité d’un montant de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Mutuelle des Transports Assurances (MTA) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B C au visa de l’article 699 du CPC,
— déclarer le jugement à intervenir commun au RSI Ile de France Est et à la Mutualiste
— prononcer les condamnations à intervenir en deniers et quittances
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2017 la Mutuelle des Transports Assurances (MTA), demande au tribunal de :
— surseoir à statuer sur tous les postes soumis à recours dans l’attente de la créance définitive du RSI
— fixer en deniers ou quittance, le préjudice de Monsieur X Y de la façon suivante, sous réserve de la créance définitive des tiers payeurs et avant imputation des provisions versées (10.000 euros) :
*dépenses de santé actuelles : mémoire
*frais divers : 192 euros
*PGPA : mémoire
*incidence professionnelle : DEBOUTE
*DFT : 1.192,60 euros
*souffrances endurées : 3500 euros
*DFP : 6440 euros
*préjudice d’agrément : DEBOUTE
*préjudice esthétique permanent : 500 euros
— prendre acte que les présentes conclusions valent offre et limiter les intérêts majorés à la période du 24 juillet 2016 à la date de signification des présentes conclusions,
— réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2017, le Régime Social des Indépendants (RSI Ile de France Est) demande au tribunal de :
— condamner la Mutuelle des Transports Assurances (MTA) à lui payer :
*la somme de 11.325,32 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 18 janvier 2017, date des présentes et avec anatocisme ;
*la somme de 4.596,99 euros en remboursement des indemnités, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 18 janvier 2017, date des présentes avec anatocisme ;
*la somme de 1.055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 in fine du code de la sécurité sociale,
— dire et juger qu’il exerce son recours :
*en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles qui sera fixé à la somme de 13.514,27 euros,
*en ce qui concerne les indemnités journalières sur le poste de pertes de revenus temporaires (PGPA) qui sera fixé à la somme de 14.420 euros,
— de condamner la Mutuelle des Transports Assurances (MTA) à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître I J en application de l’article 699 du CPC.
— le cas échéant fixer les mêmes sommes au passif de la Mutuelle des Transports Assurances (MTA)
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2017.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La solidarité mutualiste, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur X Y, âgé de 28 ans et exerçant la profession d’agent immobilier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2016, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006-2008 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 1,04%
[…]
— Dépenses de santé
Aux termes du relevé de créance définitive les prestations en nature versées par le RSI Ile de France Est se sont élevées à la somme de 11.325,32 euros.
La solidarité mutualiste au titre d’un décompte daté du 14 septembre 2016 a versé pour la période du 1er août 2013 au 31 décembre 2014 une somme de 1.982,67 euros au titre des frais de santé (hospitalisation, petit appareillage, consultations et pharmacie).
La victime sollicite l’allocation de la somme de 2.188,95 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
Il ressort des décomptes de la solidarité mutualiste que les frais de kinésithérapie de 129 euros ont été pris en charge par la mutuelle à hauteur de 51,56 euros soit un resté à charge de 77,44 euros ; les dépassements d’honoraires ont été remboursés à hauteur de 6,90 euros .
La feuille de soins d’un montant de 43,70 euros datée du 7 novembre 2013 est illisible et le décompte des organismes sociaux ne permet pas de déterminer la part restée à charge ; il appartenait au demandeur d’établir cette preuve cette demande sera en conséquence rejetée.
Il sera alloué en conséquence une indemnité justifiée de 2079,89 euros.
- Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert retient : une aide humaine à raison de 4h par semaine du 5/10/2013 au 20/10/2013 et à raison de 2h par semaine du 21/10/2013 au 21/11/2013.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, il sera alloué une somme de 256 euros telle que sollicitée par Monsieur X Y.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 1er février 2014 .
Le RSI Ile de France Est lui a versé au titre des indemnités journalières une somme de 4.596,99 euros pour la période du 5 octobre 2013 au 5 janvier 2014.
Au moment de l’accident survenu le 1er août 2013 Monsieur X Y était agent immobilier exerçant de façon libérale ; sa déclaration 2035 pour l’année 2011 mentionne un bénéfice de 7.514 euros puis pour l’année 2012 laisse apparaître de 12.077 euros, puis pour l’année 2013 de 11.134, enfin au titre de l’année 2014 de 4.176 euros ;
Monsieur X Y demande que soit pris en compte un bénéfice médian comprenant les 3 derniers bénéfices avant l’accident comme base de revenus permettant ainsi de prendre en compte son bénéfice de 2010 le plus haut de ces trois exercices soit 57.072 euros ; or la baisse de ses bénéfices apparaît dés l’année 2011 soit 7514 euros déclaré et une hausse en 2012 à hauteur de 12.077 euros ;
Cette chute de bénéfice n’étant pas la conséquence directe de son accident, aussi sera pris en compte comme référence son bénéfice de l’année 2012 année soit un bénéfice de 12.077 euros :
soit une perte de 943 euros décomposée comme suit : 12077-11134
Les indemnités journalières perçues étant supérieures à la perte de revenus aucune indemnité n’est due à la victime.
- Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expert retient que Monsieur X Y présente des séquelles au niveau du genou droit à savoir des douleurs mécaniques, une discrète raideur en flexion et une petite amyotrophie de la cuisse droite de 0,7 cm ; si Monsieur X Y a repris son activité d’agent immobilier à temps plein toutefois compte tenu ses séquelles sera retenu une augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’il occupe imputable au dommage subi et une indemnité de 5.000 euros sera allouée.
- Frais divers
*inscription dans une salle de sport
Il est sollicité une somme de 396 euros pour des frais d’inscription dans une salle de sport néanmoins compte tenu de l’activité de sportif de haut niveau de la victime il n’est pas justifié que cette inscription soit en lien direct avec l’accident. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
*dommage du véhicule
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En application de ce principe, la victime renonçant à faire réparer son véhicule en raison d’un coût de remise en état excédant le coût de remplacement du véhicule, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice non pas à hauteur de la valeur vénale du bien détérioré mais à celle de sa valeur de remplacement laquelle correspond au prix qu’elle devra débourser pour acquérir un bien semblable au sien sans que cette indemnité puisse être amputée d’un coefficient de vétusté.
Il est sollicité une somme totale de 1245,50 euros se décomposant comme suit, la différence des valeurs pour acquisition d’un nouveau motocycle soit 1.100 euros et 145,50 euros de frais d’expertise.
Cette demande étant justifiée il sera alloué une somme de 1.245,50 euros
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
— total du 2/10/2013 au 4/10/2013
— à 25% du 1/08/2013 au 1/10/2013 ,
— à 50% du 5/10/2013 au 20/10/2013,
— à 75% du 21/10/2013 au 21/11/2013,
— à 15% du 22/11/2013 au 28/11/2013,
— à 10% du 29/11/2013 au 31/01/2014.
Sur la base d’une indemnisation de 24 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur X Y jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1.390,80 euros
3jx24€=72
62jx25%x24€=372
16jx24€x50%=192
32jx24€x75%=576
7jx15%x24€=25,20
64jx10%x24€=153,60
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, ainsi que du retentissement psychique de ces éléments. Cotées à 3/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6.000 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées des douleurs mécaniques une discrète raideur en flexion, une petite perte de la force en flexion, liée au prélèvement des ischio-jambiers internes pour réaliser le transplant de DIDT, une petite amyotrophie de la cuisse droite de 0,7cm et étant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état,
Les parties s’accordent sur une indemnité de 6.440 euros.
— Préjudice esthétique
Fixé à 0,5/7, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.
- Préjudice d’agrément
Monsieur X Y fait valoir qu’il pratiquait du wakeboard à un très haut niveau requérant un entraînement intensif de 20 heures par semaine outre de la musculation dans une salle de sport à raison de 4 à 5 heures par semaine ; il ambitionnait de participer au championnat du monde en 2014 ;
Il n’est pas contestable que Monsieur X Y justifie d’une pratique sportive de haut niveau au moment de son accident, néanmoins il résulte des pièces produites par la partie adverse qu’il a pu continuer son activité en wakeboard sur le plan national et international avec de très bon résultats.
En conséquence sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément sera rejetée.
Sur les demandes du RSI Paris Ile de France Est
Il est justifié d’une créance d’un montant total de 15.921,32 euros décomposée comme suit :
*dépenses de santé : 11.325,32 euros
*indemnités journalières : 4.596 euros
La MTA sera donc tenue au règlement de cette somme.
- Récapitulatif
Monsieur X Y recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 23.412,19 euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 1er août 2013.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à Monsieur X Y avant le 1er avril 2014.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 3 janvier 2017, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 1er avril 2014 au 03 janvier 2017.
Sur les demandes accessoires
La Mutuelle des Transports Assurances (MTA) qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur X Y dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros et de régler au RSI Ile de France une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1.055 euros au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Mutuelle des Transports Assurances (MTA) représentée par son liquidateur judiciaire Me D E, à payer à
1/Monsieur X Y la somme de 23.412, 19 euros (vingt trois mille quatre cent douze euros et dix neuf centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 2.079,89 euros
— frais divers :1.245,50 euros
— assistance par tierce personne : 256 euros
— incidence professionnelle : 5 .000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.390,80 euros
— souffrances endurées :6.000 euros
— préjudice esthétique permanent :1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6.440 euros
cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
2/ au Régime Social des Indépendant Ile de France la somme de 15.921,32 euros au titre de sa créance en deniers ou quittances,
Condamne la Mutuelle des Transports Assurances (MTA) représentée par son liquidateur judiciaire Me D E à payer à Monsieur X Y les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 1er avril 2014 au 3 janvier 2017.
Condamne la Mutuelle des Transports Assurances (MTA) représentée par son liquidateur judiciaire Me D E aux dépens et et à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la Mutuelle des Transports Assurances (MTA) représentée par son liquidateur judiciaire Me D E à payer au Régime Social des Indépendants Ile de France les somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1.055 euros au titre de l’article L376-1 du code de sécurité sociale, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
Q R Z A
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