Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 9 février 2022, n° 18/00968

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 9 févr. 2022, n° 18/00968
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 18/00968
Décision précédente : Tribunal de commerce, 29 mai 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°22/


SP


R.G : N° RG 18/00968 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FA4C


S.A. SHLMR


C/


S.A.S. KDI DAVUM


S.A.R.L. BAT METAL ET BOIS


S.A.S. BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN (X)

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2022

Chambre commerciale


Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 30 MAI 2018 suivant déclaration d’appel en date du 22 JUIN 2018 RG n° 17/005553

APPELANTE :

S.A. SHLMR

[…]

97474 SAINT-DENIS CEDEX


Représentant : Me B HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

S.A.S. KDI DAVUM

[…]

[…]


Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. BAT METAL ET BOIS

[…]

97460 SAINT-PAUL

régulièrement assignée non constituée S.A.S. BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN (X)

[…]

[…]


Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 20/09/2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2021 devant Mme PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme F BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.


Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 février 2022.


Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère


Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère


Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère


Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 février 2022.

* * *

LA COUR


Suivant contrat de sous traitance en date du 18 février 2016, la SAS Bourse du Bâtiment de l’Océan Indien (la X) attributaire du marché n° M14119135 relatif à la réhabilitation de logements dans le cadre de l’opération dite «Y de Mahy » a mandaté la SARL Bât Métal et Bois (la société BMB) aux fins d’effectuer les travaux afférents au lot n°1 pour un montant total HT de 987.499,50 euros.


La SAS KDI Davum est un fournisseur de matériaux pour le BTP.


Pour la garantie du paiement de ses factures d’approvisionnement en matériaux, la société BMB (cédant) a, par acte du 22 avril 2015, cédé et transporté au profit de la société KDI Davum (cessionnaire) la somme de 368.000 euros correspondant « au montant partiel de la créance qui lui sera due pour l’opération réhabilitation de 270 LGT Y DE MAHY LOT n°1-1 Charpente couverture et bardage » par la société X (débiteur cédé).


La cession a été acceptée par la société X qui a apposé son cachet et la signature de son représentant.


La société X a également sous traité à la SARL BMB le lot numéro 3 charpente couverture et bardage dont elle était titulaire suivant marché du 19 janvier 2015 dans le cadre de l’opération de rénovation de la résidence dite « Z A ». La SA d’Habitation à Loyer Modéré de la Réunion (la SHLMR) (maître d’ouvrage) a accepté d’agréer ce sous traitant, ainsi que la demande de paiement direct à ce sous traitant, sous réserve expresse qu’elle ne procédera au paiement des situations que sur ordre de l’entrepreneur mandataire (la société X).


Pour les mêmes motifs, par acte sous signature privée en date du 13 avril 2015, la société BMB a également cédé et transporté au profit de la société KDI DAVUM la somme de 345.698,54 euros correspondant «au montant partiel de la créance qui lui sera due pour l’opération Z A réhabilitation » par la SHLMR (débiteur cédé).


La cession a été signifiée à la SHLMR par ministère d’huissier du 3 juillet 2015.


N’obtenant plus de règlement de sa créance, ni de la part des débiteurs cédés, ni du cédant, la société KD1 Davum, après mise en demeure infructueuse, a sollicité et obtenu du président du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur la société X pour un montant de 168.183,58 euros et pour la SHLMR à hauteur de 48.805,72 euros, correspondant au montant des créances restant à lui devoir dans le cadre des cessions de créances.


Puis, par actes d’huissier en date du 19 janvier 2017, la société KDI Davum a fait assigner les sociétés X et BMB et la SHLMR devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation solidaire, d’une part, des sociétés BMB et X à lui payer la somme de 168.183,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016, et, d’autre part, de la société BMB et la SHLMR à lui payer la somme de 48.805,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2016, outre une indemnité procédurale de 3.500 euros à lui régler solidairement par les trois sociétés, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.


La SHLMR a conclu au débouté des prétentions de la société KDI Davum et sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.


La société X a également conclu au débouté des prétentions de la demanderesse et sollicité une indemnité de procédure de 3.500 euros.


La société BMB n’a pas comparu ni constitué avocat.


C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 30 mai 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :


-condamné solidairement la SHLMR et la société BMB à payer à la société KDI DAVUM la somme de 48.805,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016


-condamné solidairement la SHLMR et la société BMB à payer à la société KDI DAVUM la somme de 168.183,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016


-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire


-condamné solidairement la SHLMR, la société X, la société BMB à payer à la société KDI DAVUM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile


-condamné solidairement la SHLMR, la société X et la société BMB aux entiers dépens de l’instance


-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2018, la SA SHLMR a interjeté appel de cette décision.


Par arrêt en date du 10 février 2021, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et invité les parties à s’exprimer sur les effets d’une cession partielle de créance à l’égard du débiteur cédé, notamment quant à la répartition des paiements entre le cédant et le cessionnaire.


Dans ses dernières conclusions transmises par Z électronique le 19 juillet 2021, la SA SHLMR demande à la cour de :


I – Déclarer recevable l’appel formé par la Société SHLMR à l’encontre du jugement du 30 mai 2018


II – Constater qu’en condamnant la SHLMR à payer une somme de 168.183,08 euros, le tribunal a manifestement statué « ultra-petita », cette somme n’ayant rien à voir avec le chantier de la SHLMR et n’ayant pas été réclamée à la concluante par la société KDI Davum


III – Juger par ailleurs que preuve n’est pas rapportée au dossier de ce que la SHLMR serait encore débitrice de la société BMB d’une quelconque somme pour ce qui concerne le seul chantier la concernant à savoir la rénovation de la Résidence Z A


Dire et juger que le débiteur cédé ne peut être tenu que des sommes réellement dues au cédant


Constater que la SHLMR a scrupuleusement respecté ses obligations contractuelles en réglant selon la répartition convenue entre les parties


IV – En conséquence


Infirmer le jugement du 30 mai 2018 en toutes ses dispositions


Statuant de nouveau


Dire et juger que la SHLMR ne peut payer à un créancier cessionnaire des sommes qu’elle ne doit pas au cédant en sa qualité de débiteur cédé


Débouter la Société KDI Davum de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SHLMR


La condamner aux dépens et au paiement de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.


Dans ses dernières conclusions transmises par Z électronique le 12 mai 2021, la SAS KDI DAVUM demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1689 et suivants (anciens) du code civil, de :


-déclarer la demande de la SAS KDI Davum recevable et bien fondée


Et compte tenu des erreurs matérielles figurant au jugement du 30 mai 2018


-condamner solidairement la SARL BMB et la SAS X à lui payer la somme de 168.183,58 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2016


-condamner solidairement la SARL BMB et la SHLMR à lui payer la somme de 48.805,72 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2016


-débouter la société X et la SHLM de leurs demandes contraires
-condamner solidairement les sociétés BMB, X et la SHLMR à payer à la SAS KDI Davum la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile


-condamner solidairement les sociétés BMB, X et la SHLMR aux entiers dépens.


Dans ses dernières conclusions transmises par Z électronique le 23 avril 2021, la SAS X demande à la cour, au visa de l’article 1134 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (article 1193 du code civil en vigueur) et 12 alinéa 2 du code de procédure civile, de :


-déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la société X


En conséquence


-infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :

.en suite d’une erreur matérielle, condamné solidairement la SHLMR et la société BMB à payer à la société KDI Davum la somme de 168.183,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016

.condamné solidairement la SHLMR, la société X, la société BMB à payer à la société KDI Davum la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

.condamné solidairement la SHLMR, la société X, la société BMB aux entiers dépens de l’instance

.débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires


Statuant à nouveau,


-débouter la société KDI Davum de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société X


-condamner solidairement les sociétés KDI Davum et BMB à verser à la société X une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile


-condamner solidairement les mêmes aux dépens.


La SARL Bat Métal et Bois, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile par acte d’huissier en date du 22 août 2018 n’a pas constitué avocat.


Les sociétés KDI Davum et X ont signifié leurs conclusions à la société BMB, respectivement le 12 mai 2021 (remise à l’étude personne physique) et le 23 avril 2021 (PV article 659 du code de procédure civile).


La SA SHLMR ne formulant de demande qu’à l’encontre des sociétés X et KDI Davum, aucune signification n’a été effectuée à l’intimée non constituée (BMB).


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.


L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 3 novembre 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 9 février 2022.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire


D’une part, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où les marchés, contrats de sous traitance et cession de créance ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme.


D’autre part, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif», et que les demandes de «constater», «donner acte» ou «dire et juger» ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions

Sur la rectification d’erreur matérielle


La SHLMR soutient que les premiers juges ont mélangé les deux chantiers dont un seul pouvait la concerner, à savoir celui de la Z A. Elle considère que le tribunal a clairement statué ultra-petita en la condamnant à payer la somme de 168.183,08 euros.


Pour la société KDI Davum, il s’agit d’une simple erreur matérielle.


La société X se borne à demander à la cour, notamment, d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a : en suite d’une erreur matérielle, condamné solidairement la SHLMR et la société BMB à payer à la société KDI Davum la somme de 168.183,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016.


En l’espèce, dans le corps du jugement les premiers juges indiquent que :


-le cessionnaire est titulaire d’une cession de créance vis à vis de la SHLMR à hauteur d’un maximum de 345.698,54 euros et vis à vis de la X de 368.000 euros


-le cessionnaire établit avoir utilisé et facturé la cession du chantier Y de Mahy pour un montant de 332.686,20 euros et avoir reçu des versements à hauteur de 164.502,63 euros, soit une somme de 168.183,58 euros à régler par le débiteur cédé, c’est à dire la société X


-sous déduction de versements intervenus en cours de procédure qu’il appartiendrait à la SHLMR de justifier, elle est donc redevable à la société KDI Davum d’une somme de 48.805,72 euros.


Le dispositif est donc entaché d’une simple erreur matérielle qui doit être réparée, ayant condamné solidairement la SHLMR et la société BMB à payer à la société KDI Davum la somme de 168.183,58 euros alors qu’il s’agissait d’une condamnation solidaire des sociétés X et BMB.


Il convient par conséquent de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

Sur les demandes en paiement


La SHLMR soutient en substance que :
-il appartient au cessionnaire qui exerce son recours contre le débiteur cédé de prouver que ce dernier est bien redevable des sommes réclamées au cédant


-en l’espèce, la SHLMR ne peut être tenue de payer au cessionnaire que les sommes réellement dues à la société X et à son sous traitant la société BMB et il appartient à la société KDI Davum de prouver que la SHLMR doit encore de l’argent à la société BMB


-la SHLMR a exécuté tous les ordres de paiement de la société X sachant que la sous-traitance à la société BMB s’est soldée par un abandon de chantier et un décompte général négatif de ladite société


-la cession partielle de créance signifie que le cessionnaire n’acquiert qu’une fraction de la créance de cédant sur le débiteur cédé


-la SHLMR a reçu signification de cette créance partielle mais elle ne 1'a pas signée ce qui veut dire légalement qu’elle ne peut pas être tenue automatiquement au paiement global de cette somme, elle ne peut être tenue qu’à ce qui est dû en terme d’avancement de chantier


-ce qui est impératif ce sont les règles contractuelles définies avant même que la cession partielle de créance n’ai été faite ; ainsi, le cédant, la société BMB est soumis aux règles contractuelles du marché conclu entre elle et la société X, ce dont la société KDI Davum est parfaitement informée tout au long du marché puisqu’elle signe les demandes de règlement au fur et à mesure du marché


-les règles d’imputation de paiement entre les sociétés X/BMB et KDI Davum sont clairement définies (article 12 et 13 du CCAP) : la délégation de paiement pour la sous-traitance, la demande de paiement sous-traitant et la demande de règlement pour la cession de créance ;


-l’effet d’une cession partielle de créance est qu’elle applique une répartition de paiement établie conjointement par le cédant (la société BMB)) et le cessionnaire (la société KDI Davum)


-chaque montant était réglé directement à la société KDI Davum jusqu’à la situation 19 où il y a la dernière demande de règlement établie par la société BMB et signée par la société KDI Davum qui portait une répartition de 42.000 euros à payer à la société KDI Davum et rien à la société BMB


-elle a parfaitement respecté ses engagements contractuels et de « débiteur cédé »


-elle ne peut être tenue au-delà de ce qui est dû à la société BMB, même si la société KDI Davum n’a pas été réglée de toute sa créance.


La société KDI Davum fait valoir pour l’essentiel que :


- les soldes débiteurs de 168.183,58 euros et 48.805,72 euros ne sont pas contestée par la SARL BMB, qui reste parfaitement silencieuse et ne montre aucune volonté de régler ce litige de manière amiable


-les cessions de créances ont été consenties à titre de garantie de paiement


-aucune remise de dette n’a été convenue entre les parties


-la société X est partie prenante sur les deux chantiers


-la société X ne justifie avoir résilié le marché que par courrier du 27 octobre 2016


-le constat produit par la société X ne démontre pas que les matériaux vendus par elle à la société
BMB sont absents du chantier concerné


-la société X elle-même a tenté de trouver une solution amiable et d’échelonner les paiements avant de contester finalement sa dette


-les marchandises et matériaux commandés par la société BMB ont bien été livrés et manifestement mis en 'uvre sur le chantier concerné, ainsi qu’il résulte des photos produites ; en tout état de cause, l’argumentation de la SHLMR se basant sur un abandon de chantier prétendu de la société BMB et un constat d’huissier du 8 novembre 2016, reste inefficace pour contester la livraison de marchandises effectuée avant le mois de juillet 2016


-dans la cession de créance du 22 avril 2015, le terme «partiel» se rapporte à la somme de 368.000 euros TTC dans son intégralité, en tant qu’une somme supérieure pourrait être due à la société BMB et ne saurait signifier que seule une partie de la créance de 368.000 euros lui serait due ; aucun élément dans cette cession de créance ne se réfère à une «partie » de cette créance de 368.000 euros ; il en est de même pour la cession de créance du 13 avril 2015


-elle a fait son maximum pour aider les débiteurs à poursuivre les chantiers.


La société X argue principalement que :


-le montant de la créance cédée à la société KDI Davum a été ramené à la somme de 164.502,63 euros et a été intégralement réglé : dès le début de la cession de créance, la société KDI Davum a accepté de déroger aux règles traditionnelles de la cession de créance et de ne percevoir qu’une partie des montants des situations présentées par la société BMB


-il n’existe pas de priorité de paiement au bénéfice de KDI Davum dans la cession de créance partielle du 22 avril 2015


-la règle selon laquelle, à compter de la notification de la cession de créance, le débiteur cédé ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire ne vaut que pour la cession de l’intégralité de la créance détenue par le cédant sur le débiteur cédé


-en matière de cession partielle, le cessionnaire n’acquiert qu’une fraction de la créance du cédant sur le débiteur cédé : le cédant et le cessionnaire sont en concours, aucun d’eux ne dispose du droit d’être préféré à l’autre dans le paiement ; ainsi, en l’absence de clause relative à la répartition des paiements au sein de l’acte de cession de créance partielle, le débiteur cédé peut valablement payer sa dette en procédant à des règlements au cédant et au cessionnaires ; le cessionnaire ne dispose d’aucune droit de priorité


-la cession de créance partielle du 22 avril 2016 ne comporte aucune clause de priorité de la société KDI Davum (cessionnaire) pour les paiements de la société X (débiteur cédé) ; en conséquence, les sociétés BMB (cédant) et KDI Davum (cessionnaire) étaient en concours pour le paiement de la partie de créance cédée de BMB à son égard ; dès lors qu’elle pouvait valablement régler la créance partielle cédée entre les mains de la société BMB, ses paiements ont été libératoires, contrairement à ce qu’a retenu les premiers juges.


Sur quoi,


La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.


A coté de la cession de créance de droit commun régie par le code civil, il existe des cessions spéciales, telle la cession de créances professionnelles organisée par la loi n°81-1 du 2 janvier 1981, dite « loi Dailly » codifiée aux articles L313-23 et suivants du code monétaire et financier.


En l’espèce, les cessions de créance dont il s’agit sont des cessions de créance de droit commun.


D’une part,


Le principe de la liberté contractuelle s’applique à la cession de créance, conformément aux dispositions de l’article 1134 (ancien) du code civil.


Ainsi, entre les parties, la cession de créance a force obligatoire.


Conformément au droit commun des obligations, la cession de créance suppose un échange de volontés du cédant et du cessionnaire. Le consentement doit être exempt des vices d’erreur, de dol ou de violence. Les parties doivent être capable de céder ou d’acquérir la créance.


Le débiteur cédé reste tiers à l’opération et son consentement n’est en principe pas requis.


D’autre part,


Aux termes de l’article 1689 (ancien) du code civil

« Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. »


Tous les droits incorporels peuvent faire l’objet d’un transport, pourvu qu’ils ne soient pas hors commerce ou que l’aliénation n’en ait pas été prohibé par quelque loi particulière.


Des créances futures ou éventuelles peuvent faire l’objet d’un contrat, sous la réserve de leur suffisante identification.


L’article 1690 du même code dispose :

« Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.


Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »


Dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s’opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé.


Entre les parties, la cession a pour effet de transférer la créance. Le cessionnaire prend la place du cédant et acquiert le droit de réclamer paiement au débiteur cédé.


Jusqu’à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n’a d’effet qu’entre les parties. Les tiers, et notamment le débiteur cédé, ne peuvent se la voir opposer ni s’en prévaloir.


En application de l’adage nemo plus juris, le cédant ne peut transmettre au cessionnaire plus de droits qu’il n’en a.


Si un paiement est reçu par le cédant à la place du cessionnaire, le premier devra restituer au second les fonds perçus.


L’article 1692 du même code précise : « La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. »


La cession de créance, qui n’a pas d’effet novatoire, ne donne pas naissance à une obligation nouvelle.


En cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles l’exception d’inexécution, la résolution et la nullité du contrat, même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession.


Cependant, lorsque la créance est cédée partiellement, aucune des parties ne dispose d’un droit à être préférée à l’autre dans le recouvrement de la créance. En effet, la règle qui permet au créancier initial, qui n’a pas été totalement désintéressé, d’être payé par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel, règle propre à la subrogation, n’est pas applicable.


Cela étant, rien n’interdit aux parties de déroger à cette règle. Le cédant peut accorder, expressément ou implicitement, priorité de paiement au cessionnaire. Dans ce cas, si le cédant cède la fraction de créance dont il est resté créancier à un autre cessionnaire, celui-ci est primé par le cessionnaire au profit duquel la priorité de paiement a été accordée. Le cédant peut également se réserver le bénéfice des sûretés attachées à la créance.


En l’espèce, il n’a pas été dérogé à cette règle par les parties.


Enfin, aux termes des articles 1693 à 1695 du même code, celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie. Le cessionnaire ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a retiré de la créance. Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s’entend que de la solvabilité actuelle, et ne s’étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé.


Par ailleurs, dans le cas où un créancier recourt à la sous-traitance, la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance retient, en son article 13-1, pour protéger l’action directe du sous-traitant, que la part du marché pouvant être nantie par l’entrepreneur principal est limitée à celle qu’il effectue personnellement. Il peut, toutefois, céder ou nantir l’intégralité de ces créances sous réserve d’obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l’article 14 de la loi vis à vis des sous traitants.


En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 25 septembre 2014 dénommé : « CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE N°14.C268.03 » relatif au « chantier Y de Mahy II et V » la SAS X a conclu avec la SARL Bât Métal et Bois un contrat de sous-traitance concernant le lot charpente couverture bardage serrurerie pour un montant HT 987.499,50 euros dont 390.499,50 pour Y de Mahy II et 597.000,00 euros pour Y de Mahy V.


Par ailleurs, et dans le cadre de l’opération « Z A », la société X, détentrice du lot n° 3 (charpente/couverture/bardage), a sous-traité une partie des travaux de ce lot à la société BMB et a demandé à la SHLMR d’agréer ce sous-traitant, ce qu’elle a fait. Cet agrément s’est accompagné d’une demande de paiement directe au sous-traitant, la SHLMR n’étant tenue au paiement du sous-traitant que sur ordre de la société X.


Aux termes d’un acte sous signature privée dénommé « CESSION DE CREANCE » datée du 13 avril 2015 portant signature « pour acceptation » de la société KDI Davum :

« L’entreprise SARL BAT METAL ET BOIS domiciliée (')


CEDE ET TRANSPORTE à la société KDI DAVUM ayant son siège (')
Représentée par son Directeur Général ('), soussigné, qui accepte la somme de 345.698,54 € (')


Montant partiel de la créance qui lui sera due pour l'OPERATION « Z A ' Réhabilitation comptant 195 Logements ». Lot ' Charpente Couverture Bardage, sur la […] .


Par la SHLMR (').


La société KDI DAVUM pourra, en conséquence, toucher et recevoir directement sur ses simples quittances de la SHLMR la somme présentement transportée ou en disposer ainsi qu’elle en avisera et comme chose lui appartenant en toute propriété à compter de ce jour.


La présente cession est consentie par la société SARL BAT METAL ET BOIS avec la garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur cédé et avec promesse de payer, à défaut par celui-ci de le faire, la somme sus énoncée ou la différence entre le montant de la cession et la somme recouvrée du cédé.


A l’effet de quoi, la société SARL BAT METAL ET BOIS la met et la subroge avec la garantie sus exprimée dans tous les droits et actions relativement à la créance présentement TRANSPORTEE. Le présent transport est fait pour assurer à concurrence de son montant le règlement de la fourniture et le transport du ciment, fer, etc. dus à ce jour au cédant.


La société SARL BAT METAL ET BOIS s’oblige à faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir le règlement transporté ,dès le jour de son exigibilité et aider la société KDI DAVUM de touts les titres et pièces nécessaires pour le recouvrement de cette créance.


Et elle déclare qu’il n’existe aucune opposition qui puisse empêcher l’effet du présent transport.


Pour faire signifier le présent, conformément aux dispositions de l’Article 1690 du Code Civil, tout pouvoir est donné au porteur. »


Ladite cession a été signifiée par ministère d’huissier à la SHLMR (ce qui n’est pas contesté même s’il n’est produit qu’une facture émise par la SCP B C D E F G, huissiers de justice et adressée à la société BMB le 6 juillet 2015 (pièce produite par la société KDI Davum)


Aux termes d’un acte sous signature privée dénommé « CESSION DE CREANCE » datée du 22 avril 2015 portant signature « pour acceptation » des sociétés KDI Davum, BMB et X :

« L’entreprise SARL BAT METAL ET BOIS domiciliée (')


CEDE ET TRANSPORTE à la société KDI DAVUM ayant son siège (')


Représentée par son Directeur Général ('), soussigné, qui accepte la somme de 368.000,00 € (')


Montant partiel de la créance qui lui sera due pour l'OPERATION « Réhabilitation de 270 LGT Y DE MAHY » – LOT N°1.1 CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE sur la commune de ST B ' RAVINE BLANCHE .


Par la société X (').


La société KDI DAVUM pourra, en conséquence, toucher et recevoir directement sur ses simples quittances de société X la somme présentement transportée ou en disposer ainsi qu’elle en avisera et comme chose lui appartenant en toute propriété à compter de ce jour.
La présente cession est consentie par l’entreprise SARL BAT METAL ET BOIS avec la garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur cédé et avec promesse de payer, à défaut par celui-ci de le faire, la somme sus énoncée ou la différence entre le montant de la cession et la somme recouvrée du cédé.


A l’effet de quoi, l’entreprise SARL BAT METAL ET BOIS la met et la subroge avec la garantie sus exprimée dans tous les droits et actions relativement à la créance présentement TRANSPORTEE. Le présent transport est fait pour assurer à concurrence de son montant le règlement de la fourniture et le transport du ciment, fer, etc. dus à ce jour au cédant.


L’entreprise SARL BAT METAL ET BOIS s’oblige à faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir le règlement transporté ,dès le jour de son exigibilité et aider la société KDI DAVUM de touts les titres et pièces nécessaires pour le recouvrement de cette créance.


Et elle déclare qu’il n’existe aucune opposition qui puisse empêcher l’effet du présent transport.


Pour faire signifier le présent, conformément aux dispositions de l’Article 1690 du Code Civil, tout pouvoir est donné au porteur. »


Dans un courriel du 29 juin 2016 adressé à la société KDI Davum, la société X écrit :

« L’entreprise BAT METAL ET BOIS n’ayant pas su honoré la date de livraison de l’opération, les travaux non achevés vont être déduits de son marché et réattribués.


Aussi, dans le cadre de la cession de créance établie entre X / DAVUM / Bat métal et bois, je vous demande de me faire parvenir l’état financier arrêté à ce jour des livraisons et commandes en cours pour ce chantier afin de clôturer le montant de la créance à cette date. »


Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception de la société X à la société BMB du 26 août 2016 (présentée le 31 août 2016 distribuée le 14 septembre 2016) :

« Depuis plusieurs mois nous vous faisons part des difficulté dans lesquelles vous nous mettez en ne maîtrisant ni vos engagements ni votre planning.


Malgré cela, nous constatons depuis le 24 août 2016 l’absence de personnel de votre entreprise sur site.


En conséquence et conformément à l’article 14 des Conditions Générales de votre contrat de sous-traitance, nous vous mettons en demeure de reprendre dès à présent les travaux de votre marché.


A défaut, nous serons contraints de procéder à votre substitution, suivant les dispositions de l’article 14 des Condition Générales. »


S’agissant du chantier Y de Mahy, dans un courrier de la société X adressé à la société BMB le 27 octobre 2016 (envoyé par mail, par courrier simple et par recommandé avec AR non produit mais non contesté), dans le prolongement du courrier du 26 août 2016 et suite au constat de non reprise des travaux, la société X notifie à la société BMB la résiliation de son marché conformément à l’article 14-2 des Conditions Générale, précisant « Cette résiliation s’effectue sans préjudice de la mise en charge de tous les coûts, retards et conséquences dus à votre défaillance. Dans ce cadre, il sera procédé à un constat d’huissier sur site le jeudi 3novembre 2016 à 14 heures. »


Concernant le chantier Z A, dans un courrier de la société X adressé à la société BMB le 24 octobre 2016 (envoyé par mail, par courrier simple et par recommandé avec AR non produit mais non contesté), la société X se plaint de non respect de ses engagements par la société BMB (non achèvement des levées de réserves de l’îlot 1, finitions bardages de l’îlot 2, pose des grilles anti-intrusion manquante de l’îlot 2, bardage et finitions associées de l’îlot 3 selon modalités d’intervention demandées, finitions des sur-toitures posées dans l’îlot 3, pose des sur-toitures manquante de l’îlot 3 et pose des grilles anti-intrusion de l’îlot 3) et conclut :

« Le non achèvement de ces tâches pouvant mettre en péril la bonne livraison de l’opération, nous vous mettons en demeure de traiter dès à présent la totalité des travaux objets de votre marché en déployant les moyens adaptés du planning que vous devez respecter.


A défaut, nous serons contraints de procéder à votre substitution conformément aux dispositions de l’article 14 des Conditions Générales de votre contrat de sous-traitance. »


La résiliation du marché Z A a été notifiée à la société BMB par courrier du 3 novembre 2016 (envoyé par mail, par courrier simple et par recommandé avec AR) (pli non réclamé).


Dans un courrier de la société X adressé à la société BMB le 29 novembre 2016 (envoyé par mail, par courrier simple et par recommandé avec AR non produit non contesté), la société X rappelle que le marché Z A a été résilié à la date du 3 novembre 2016, que la société BMB a été représentée le 8 novembre 2016 lors du constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux et conclut :

« Conformément aux délais légaux suivant réception de ce constat, une proposition de décompte définitif vous sera transmise afin de solder les comptes entre les partie.


Dans cette attente et sans obtention de votre part de la main levée de vos cessions de créances aucun règlement ne pourra être effectué. »


Aux termes d’une lettre commandée avec accusé de réception (non produit) du 16 décembre 2016, la société KDI Davum adresse une mise en demeure à la société BMB :

« Nous avons été informé par la société X qu’elle ne recevait plus, de votre part, les situations des travaux concernant les chantiers Z A et Y DE MAHY.


Vous trouverez ci-joint les relevés de comptes, concernant les factures déjà établies pour la réalisation de ces chantiers


BA017/CHT Y DE MAHY débiteur de 168.183,58 euros


BA019/CHT Z A débiteur de 48.805,72 euros.


La société X nous ayant fait part de vote possible abandon de chantier.


Conformément à l’article 1146 du code civil, nous vous mettons en demeure de nous régler les sommes dues correspondant aux comptes ouverts dan nos livres soit 168.183,58 euros et 48.805,72 euros.


Cette mise en demeure nous autorise à vous poursuivre en justice, non seulement pour le principal mais également pour les intérêts et dommages et intérêts. »


Aux termes d’une lettre de mise en demeure de la société KDI Davum à la société X du 6 janvier 2017 portant en objet «cession de créance Bat Métal et Bois «Chantier Y de Mahy » :
« Dans le cadre de la cession de créance acceptée par vous, Bât Métal et Bois (sous-traitant) et nous-mêmes concernant le chantier « Y de Mahy »


Nous vous informons que la Société Bat Métal reste débiteur à ce jour de la somme de 168.183,58 euros (relevé de compte joint).


Ce débit, correspond aux marchandises livrées pour la réalisation dudit chantier dont vous êtes le titulaire du marché.


Nous vous rappelons que votre dernier paiement de 10.000 euros date du 24/11/2016.


A ce jour, nous n’avons plus reçu de règlement de votre part.


Nous vous prions donc de nous informer par retour de courrier de la situation de ce dossier et la date de vos prochains paiements afin de solder notre créance. »


La SHLMR verse aux débats, notamment :


-divers documents relatif à l’opération « Z A » (annexes 1 : demande d’agrément du sous-traitant et 2 : délégation de paiement)


-le procès-verbal de constat du 8 novembre 2016 établi à la requête de la société X se plaignant d’un retard par rapport au planning d’avancement du chantier Z A par le sous-traitant, la société BMB


-les situations de travaux et un récapitulatif de règlements dont il ressort qu’elle a réglé à la société BMB la somme totale de 356.257,89 euros et à la société KDI Davum la somme totale de 130.729,60 euros, entre avril 2015 et septembre 2016


-le cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux (CCAP) signé, notamment, par la SHLM et les sociétés X et BMB dont l’article 12 « paiement direct de fournitures » rédigé en ces termes :

« Aucun contrat de fourniture ne peut donner lieu à un acte de sous-traitance.


Par contre et en vue d’un paiement direct par la SHLMR au fournisseur, l’entreprise titulaire du marché peut procéder à la cession d’une partie de créance à un ou plusieurs de ses fournisseurs.


En cas d’acceptation de la cession de créance par la SHLMR, le cédant devra joindre à tous ses décomptes mensuels, et ce jusqu’au solde de la créance, le formulaire joint en annexe N°1 du présent CCAP. Cette annexe devra être visée par le cessionnaire même si le montant lui revenant est égal à zéro et jointe en document original à chaque décompte mensuel.


L’absence de ce document entraînera la suspension du règlement du décompte mensuel jusqu’à la présentation cette annexe à la SHLM ».


La société X produit au dossier, notamment :


-un récapitulatif des versements effectués par la société X à la société KDI Davum conforté par les situations de travaux, factures et pièces comptables de la société X établissant ses règlements à la société KDI Davum reprenant les montants figurant sur les situations de travaux avec copies des courriers et chèques correspondant faisant ressortir un total de 164.502,62 euros payés au profit par le débiteur cédé au profit du cessionnaire
-le décompte général définitif non signé accompagné du détail des travaux faits pour le compte de la société BMB, soit la somme de 360.582,75 euros, sur le chantier « Y de Mahy » dont le montant du marché s’élève à la somme de 1.057.451,50 euros, faisant apparaître des paiements antérieurs pour 754.843,97 euros dont un paiement au profit de la société KDI Davum de 164.502,62 euros et faisant apparaître un solde négatif de 57.975,22 euros


-le décompte général définitif non signé accompagné du détail des travaux faits pour le compte de la société BMB, soit la somme de 292.572,63 euros, sur le chantier « Z A » dont le montant du marché s’élève à la somme de 831.925,04 euros, faisant apparaître des paiements antérieurs pour 636.797,67 euros dont un paiement au profit de la société KDI Davum de 130.729,00 euros.


La société KDI Davum verse aux débats, notamment :


-un accusé de réception par SHLM de la signification de créance rédigé ainsi qu’il suit (document adressé à BMB et adressé en copie à la société KDI Davum et signé par la SHLMR (non daté):

« Nous vous informons avoir reçu le 03/07/2015 votre cession de créance en faveur de l’entreprise KDI DAVUM sur l’opération Z A pour un montant de 345.698,54 € TTC.

Nous attirons votre attention sur le fait que les règlements ou cessionnaire seront limités à hauteur des montant dus au cédant par la SHLMR.


Nous vous demandons en conséquence de joindre à toutes vos prochaines situations, et ce jusqu’au solde de la cession, l’original de l’annexe n°3 xi-jointe, dûment remplie. Cette annexe devra être visée par le cessionnaire même si le montant lui revenant est égal zéro et jointe à chaque situation.

L’absence de ce document entraînera la suspension de tous les règlements. »


-un courrier adressé à la SHLMR portant en objet : « Retard de paiement sur cession de créance BAR METAL ET BOIS, chantier Z A » ainsi rédigé : (non daté)

« Le 13 avril 2015, nous avons ouvert une cession de créance au nom de BAT METAL & BOIS pour votre chantier Z A notamment pour la livraison de produits de bardage et de métallerie.


BOIS et de leur possible abandon du chantier, je vous saurai gré de nous signifier par retour sous huitaine des moyens engagés pour le recouvrement de leur dette.


En effet, la dernière demande de règlement de BAT METAL & BOIS a été présentée le 30/09/2016 pour un montant de 42.000€ et nous n’avons plus de situation depuis alors que nos comptes présentent un solde débiteur de 48.805,72€ (') Ce montant vous a été notifié lors de la mainlevée établie le 6 octobre 2016 demandée par X pour avancer sur le chantier. »


-factures et bons de livraison chantier Z A (53 pièces)


-factures et bons de livraison chantier Y de Mahy (46 pièces)


-4 photographies du chantier Z A


-4 photographies du chantier Y de Mahy


-mail de X à Davum du 29 septembre 2016 ainsi rédigé :
« Pourriez vous me faire parvenir un état définitif des soldes dus par BAT METAL et BOIS pour les chantiers Z A et Y DE MAHY en vue de figer les montants, d’établir une main levée éventuelle et par la suite mettre en place un échéancier d’apurement de ces sommes dues, aussi, merci de me faire parvenir les demandes de règlements signées entre vous et BAT METAL pour Z A, document de suivi de l’apurement de la cession de créance. »


-un courriel de la société KDI Davum à X du 25 juillet 2016 ainsi rédigé :

« Suite à notre entretien de ce jour vous trouverez ci-dessous les éléments pour le chantier Y DE MAHY ;


Ont (a) été livré

[…]

[…]

[…]


A ce jour, il ne nous reste à livrer en bardage que 297 lames de CEDRA SMOOTH Crème en C07 à 18,87€ soit 5.604,39€ pour environ 160m².


Par ailleurs nous avons également une commande en reste à livrer pour des tôles aluminium en 3000x1000x1,5 RAL 9007 pour 15.714,65€.


Pour Z A nous n’avons à ce jour que du bardage bois comme matière réservé »e sur des références de stock ne faisant pas partie d’un devis global et 3 commandes de métallerie pour 1.817,63€. »


-les relevés de compte édités les 14 et 16 décembre 2016 concernant les deux chantiers sous-traités par la société BMB laissant apparaître les soldes débiteurs de 168.183,58 euros et 48.805,72 euros.


En l’état, il est constant que :


-les deux cessions objet du litige sont des cessions de droit commun régies par les dispositions des articles 1689 et suivants du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.


-lesdites cessions portent sur des créances futures et partielles, dépendant de l’exécution des travaux à intervenir


-elles ont été régulièrement signifiées ou acceptées par les débiteurs cédés


-la société BMB n’a pas honoré ses engagements en sa qualité de sous-traitant, que ce soit pour le chantier Y de Mahy ou pour le chantier Z A ; ses contrats de sous-traitance ont tout deux été résiliés (courriers des 27 octobre et 3 novembre 2016)


-du fait de la carence de la société BMB, des entreprises ont terminé les chantiers aux lieu et place du cédant


-de ce fait, la société BMB ne peut prétendre au paiement des prestations de travaux qu’elle n’a pas elle-même exécutés


-les décomptes généraux définitifs (DGD) produit la société X (entrepreneur général) présentent un solde dû négatif.


Il résulte de ce qui précède que les débiteurs cédés sont fondés à invoquer l’exception d’inexécution au cessionnaire.


Enfin, la société KDI Davum formule une demande en paiement à l’égard de la société BMB, sans indiquer ni dans les conclusions ni dans le dispositif de ces conclusions le fondement juridique de sa demande, ni développer aucun moyen à l’appui de sa demande.


Dans ces conditions, la société KDI Davum ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement.


En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a


-condamné solidairement la SHLMR et la société BMB à payer à la société KDI DAVUM la somme de 48.805,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016


-condamné solidairement la société X et la société BMB à payer à la société KDI DAVUM la somme de 168.183,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016 (après rectification de l’erreur matérielle)


Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter la SAS KDI Davum de ses demandes en paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles


La société KDI Davum succombant, il convient de :


-la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel


-infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement aux dépens de première instance la SHLMR et les sociétés X et BMB


-infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SHLM et la société X de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance


-infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la SHLM et les sociétés X et BMB à payer à la société KDI Davum la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.


Aucun élément de la cause tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au bénéfice de la SHLM et au bénéfice de la société X, que ce soit en première instance comme à hauteur d’appel.


La société KDI Davum qui succombe à l’instance, supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

VU les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;

DIT qu’il convient de remplacer :

'CONDAMNE solidairement la SHLMR et la société BMB à payer à la société KDI DAVUM la somme de 168.183,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016 »

par

'CONDAMNE solidairement la société X et la société BMB à payer à la société KDI DAVUM la somme de 168.183,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016 »

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le greffier ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

DEBOUTE la SAS KDI Davum de l’intégralité de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel ;

CONDAMNE la SAS KDI Davum aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Mme F BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 9 février 2022, n° 18/00968