Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 mai 2026, n° 25/04581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 16 juin 2025, N° 25/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE [ Localité 1 ] c/ S.C.I. LECLERC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
DEFAUT
DU 15 MAI 2026
N° RG 25/04581 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK6P
AFFAIRE :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE [Localité 1]
C/
S.C.I. LECLERC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Juin 2025 par le TJ de CHARTRES
N° RG : 25/00138
Expéditions exécutoires
Copie certifiée conforme
délivrées le : 15.05.2026
à :
Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 407
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [B], domicilié en cette qualité audit siège.
N° RCS de CHARTRES : 484 740 816
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 407
APPELANTE
****************
S.C.I. LECLERC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de CHARTRES : 803 780 873
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant déclaration d’appel signifiée par huissier à étude
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Lorine CAVALLI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2019, la société Leclerc a donné à bail, à la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1], un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2], bâtiment C, lot n° 4 et lot n° 5, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel en principal de 1 350 euros payable à terme d’avance, outre 300 euros de provision sur les charges communes et la quote-part de l’impôt foncier.
Le 9 janvier 2025, la société Leclerc a fait signifier à la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1], un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail.
Le commandement de payer est resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, la société Leclerc a fait assigner en référé la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] aux fins d’obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 12 188,07 euros, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
' au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
' constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 9 février 2025,
' condamné la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] à restituer le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2], bâtiment C, lot n° 4 et lot n° 5, dans le mois de la signification de la décision,
' ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique,
' ordonné à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1],
' condamné la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] à payer à la société Leclerc, à titre provisionnel :
' la somme de 12 188,07 euros restant due au titre des loyers et charges impayés, mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, soit du 29 avril 2025,
' une indemnité mensuelle d’occupation de 1 899,13 euros, avec réindexation, à compter du 1er mars 2025, et jusqu’à la date de libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, soit du 29 avril 2025,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Leclerc, visant à la majoration des sommes dues de 20 % et à la conservation du dépôt de garantie formée à l’encontre de la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1],
' condamné la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] à payer à la société Leclerc la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires,
' condamné la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à créanciers inscrits,
' rejeté la demande de la société Leclerc au titre des frais d’exécution forcée de la décision,
' rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2026, la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rejeté la demande de la société Leclerc au titre des frais d’exécution forcée de la décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, de :
« ' infirmer le jugement rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartes le 16 juin 2025 en ce qu’il a :
' au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
' constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 9 février 2025,
' condamné la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] à restituer le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2], bâtiment C, lot n° 4 et lot n° 5, dans le mois de la signification de la décision,
' ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique,
' ordonné à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1],
' condamné la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] à payer à la société Leclerc, à titre provisionnel ;
' la somme de 12 188,07 euros reste due au titre des loyers et charges impayés, mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, soit du 29 avril 2025,
' une indemnité mensuelle d’occupation de 1 899,13 euros, avec réindexation, à compter du 1er mars 2025, et jusqu’à la date de libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, soit du 29 avril 2025,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' condamné la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] à payer à la société Leclerc la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à créanciers inscrits,
en conséquence, et statuant à nouveau, de :
' débouter la société Leclerc de sa demande de résiliation du bail commercial conclu le 1er novembre 2019 pour acquisition de la clause résolutoire,
' suspendre les effets de la clause résolutoire,
' constater qu’au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, la dette locative s’élevait à la somme de 10 188,07 euros,
' accorder des délais de paiement à la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] pour l’apurement de la dette locative, soit la somme de 10 188,07 euros au jour de l’acquisition de la clause résolutoire,
' constater les paiements déjà réalisés par la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1], d’un montant total de 21 076,08 euros au 17 juillet 2025,
' constater que la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] s’est déjà acquittée des loyers de mars 2025 à juillet 2025, soit la somme totale de 9 495,65 euros,
' ordonner que les intérêts au taux légal soient calculés sur la somme réellement due au jour de l’assignation, soit la somme de 7 688,07 euros,
' ordonner que le trop versé par la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] soit déduit du prochain loyer,
' débouter la société Leclerc de sa demande de capitalisation des intérêts,
' débouter la société Leclerc de sa demande de condamnation de la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouter la société Leclerc de sa demande de condamnation de la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] aux entiers dépens,
' condamner la société Leclerc à verser à la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
' débouter la société Leclerc de ses demandes plus amples et contraires,
' statuer ce que de droit sur les dépens. »
La société Leclerc, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 17 septembre 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
Par note aux parties du 13 avril 2026, la cour a invité la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] à produire le décompte actualisé au 14 février 2025 produit en première instance.
Par note en délibéré du 14 avril 2026, la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] a produit le décompte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat ou que ses conclusions sont déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur cette demande, le premier juge retient que la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] ne démontre pas avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
La société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] fait valoir que la société Leclerc a sciemment omis de mentionner qu’elle avait immédiatement commencé à apurer la dette à la réception du commandement de payer et qu’elle a procédé aux paiements suivants :
— 1 000 euros le 21 janvier 2025 ;
— 1 000 euros le 28 janvier 2025 ;
— 2 500 euros le 26 mars 2025 ;
— 2 500 euros le 20 mai 2025 ;
— 3 843,91 euros le 3 juillet 2025 ;
— 8 100 euros le 4 juillet 2025 ;
— 900 euros le 4 juillet 2025 ;
— 1 232,17 euros le 16 juillet 2025.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de cet article, il est constant que la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l’urgence, peut constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l’absence de contestation sérieuse du bien-fondé des demandes en paiement des sommes figurant au commandement.
En l’espèce, le bail litigieux comporte une clause résolutoire selon laquelle, en cas de défaut notamment de paiement d’un seul terme de loyer, ou des charges, ou de toutes sommes qui en constituent l’accessoire, et un mois après un simple commandement resté en tout ou partie sans effet pendant ce délai, le bail sera résilié de plein droit.
Il n’est pas contesté que la société Leclerc a fait signifier à la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] un commandement d’avoir à payer la somme de 12 096,06 euros dans le délai d’un mois, suivant exploit du 12 décembre 2024, le commandement rappelant les termes de la clause de résiliation de plein droit insérée dans le contrat de bail.
La société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1], qui ne démontre ni même n’allègue d’aucun paiement dans le délai imparti, et ne formule aucun moyen de nature à faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
Aussi, il est acquis avec l’évidence requise que le bail s’est trouvé résilié à compter du 13 décembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire.
Par conséquent, ce chef de l’ordonnance querellée sera confirmé, ainsi que les dispositions subséquentes relatives à l’expulsion et au sort des biens meubles et objets mobiliers.
Sur la demande de provision
Sur cette demande, la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] fait valoir que le juge des référés l’a condamnée au paiement de 23 703,26 euros (sic) selon le décompte du 17 juillet 2025 (sic) sans que ses versements de 2 000 euros du 9 février 2025 et de 2 500 euros du 26 mars 2025 n’aient été considérés.
Elle ajoute qu’ayant apuré la quasi-totalité de la dette au jour de la saisine de la cour, elle est fondée à solliciter le rejet de la capitalisation des intérêts.
Sur ce
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] justifie des versements suivants :
— 1 000 euros le 21 janvier 2025 ;
— 1 000 euros le 28 janvier 2025 ;
— 2 500 euros le 26 mars 2025.
Le premier juge a fixé la créance de la société Leclerc à la somme de 12 188,07 euros au 14 février 2025, loyer et charges du mois de février inclus, de sorte qu’à cette date, il n’y a pas lieu de tenir compte du versement du 26 mars 2025.
S’agissant des 2 000 euros restants, le décompte versé au débat sur demande de la cour comporte deux versements de 1000 euros inscrits le 22 janvier 2025 et le 28 janvier 2025 ce qui correspond de toute évidence aux versements dont la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] se prévaut, cette dernière n’alléguant d’aucun versement le 22 janvier ce qui permet d’assimiler le versement du 21 janvier 2025 à l’inscription du 22 janvier 2025.
Dans ces conditions, la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] ne justifie d’aucun versement dont le premier juge n’aurait pas tenu compte de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] à payer à la société Leclerc, à titre provisionnel la somme de 12 188,07 euros restant due au titre des loyers et charges impayés, mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, soit du 29 avril 2025.
Enfin, sur la capitalisation, son prononcé n’étant conditionné que par le constat de l’existence d’une dette en application de l’article 1343-2 du code civil, en dehors de tout pouvoir d’appréciation du juge quant à son opportunité, la décision entreprise sera également confirmée.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Sur cette demande, la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] fait valoir qu’elle a apuré la quasi-totalité de la dette au jour de la saisine de la cour, la dette locative s’élevant à la somme de 2 627,18 euros au 21 juillet 2025 en conséquence de quoi elle sollicite des délais de paiement rétroactifs concernant ses paiements déjà effectués et par conséquent, la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] justifie des paiements précités de :
— 1 000 euros le 21 janvier 2025 ;
— 1 000 euros le 28 janvier 2025 ;
— 2 500 euros le 26 mars 2025 ;
mais également des versements suivants :
— 2 500 euros le 20 mai 2025 ;
— 3 843,91 euros le 3 juillet 2025 par virement vers « SARL Professions » ;
— 8 100 euros le 4 juillet 2025 par virement vers « SCP [W] [S] » ;
les deux derniers versements allégués de 900 euros le 4 juillet 2025 et 1 232,17 euros le 16 juillet 2025 n’étant démontrés par aucun élément.
En l’état des éléments dont dispose la cour, il s’en évince que :
' la dette s’élevait à la somme de 12 188,07 euros au 14 février 2025 ;
' à cette somme se sont ajoutés 9 495,65 euros de loyers et charges au titre des mois de mars, avril, mai, juin, juillet 2025 (indemnité d’occupation fixée par le premier juge de 1 899,13 euros x 5 mois) ;
' la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] a versé sur cette période la somme de 16 943,91 euros (2 500 + 2 500 + 3 843,91 + 8 100) ;
' la dette actualisée au 16 juillet s’élève à la somme de 4 739,81 euros.
Quoique les versements soient inconstants, il en résulte une reprise de paiement du loyer courant ainsi qu’un apurement important de la dette locative.
Considérant ces éléments, il apparait opportun d’octroyer à la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] des délais de paiement, sous la forme d’un échelonnement d’une durée de 12 mois dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Toutefois, cette suspension sera conditionnée au maintien du versement du loyer à défaut de quoi, elle sera caduque.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Par ailleurs, les délais de grâce étant une mesure de faveur accordée à la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1], il y a lieu de dire qu’elle conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt défaut rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Autorise la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] à se libérer de sa dette par 11 versements mensuels successifs de 400 euros, en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant versé le 12e mois ;
Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement de cette mensualité ou du loyer et des charges courantes, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Contrôle Technique Automobile de [Localité 1] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lorine CAVALLI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La Présidente,
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