Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 mai 2026, n° 22/07666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2022, N° 21/07334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07666 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJMM
Décision déférée à la cour : jugement du 30 juin 2022 – conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07334
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] a été engagé par société [1] – ayant pour activité la fabrication de prothèses dentaires et leur livraison dans les cabinets dentaires – par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2011, en qualité de coursier.
Un avertissement lui a été notifié par courrier du 19 février 2015, pour n’être pas rentré au laboratoire, à l’issue d’une tournée s’étant achevée avant l’amplitude horaire prévue, pour y déposer les empreintes récupérées.
Par courrier recommandé du 4 juin 2020, le salarié a dénoncé le retrait par son employeur du véhicule de fonction qui avait été mis à sa disposition pour ses courses.
Le 3 mai 2021, l’employeur lui a notifié un avertissement pour avoir refusé de récupérer une empreinte chez un client.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 7 mai 2021.
M.[N] a contesté ledit avertissement, a communiqué le détail des tournées réalisées et a fait état dans un courrier du 7 juillet 2021 d’un enregistrement audio démontrant, selon lui, le refus de l’employeur de procéder au règlement de ses indemnités de déplacement.
Par lettre du 2 août 2021, il a été convoqué à un entretien préalable.
Par requête du 1er septembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 7 septembre 2021, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, pour avoir procédé à des enregistrements audio de sa hiérarchie à son insu.
Par jugement du 30 juin 2022, la juridiction saisie l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle.
Par déclaration du 9 août 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [N] demande à la cour de bien vouloir :
— l’accueillir en ses conclusions, l’y déclarer recevable et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
statuant à nouveau
— prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 7 septembre 2021 et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger, à titre subsidiaire, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 2 956,06 euros,
— condamner, en toute hypothèse, la société [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes:
— 13 198,51 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5 912,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 591,21 euros à titre de congés payés afférents,
— 7 336,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (ancienneté : 9 ans, 11 mois et 4 jours),
— 26 604,54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail (9 mois),
— 3 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’intérêt légal,
— les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— rejeter l’appel principal de M. [N],
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du débouté de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicité à hauteur de 3 500 euros, et infirmer le jugement entrepris sur ce point, en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
en conséquence
— débouter M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire,
— confirmer le licenciement pour faute grave intervenu le 7 septembre 2021,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée en première instance,
subsidiairement
— dire le licenciement de M. [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
très subsidiairement
— dire que M. [N] ne justifie pas du moindre préjudice,
en toute hypothèse
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— exonérer la société [1] de toute condamnation,
— condamner M. [N] à payer à la société [1] 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’audience a eu lieu le 17 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:
Ayant bénéficié de la part de son employeur, dès son embauche, d’un véhicule et d’une carte d’achat d’essence et ayant perdu la disposition de ces éléments qu’il estime contractualisés, le salarié invoque une modification – sans son accord – de son contrat de travail, l’ayant contraint à acquérir un véhicule en juin 2020 et à assumer le coût de son utilisation pour effectuer ses tournées, à défaut pour son employeur de lui payer les indemnités kilométriques dues. Il considère ces manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L’employeur relève la motivation claire et adaptée du jugement de première instance qui a rejeté la demande, fait valoir l’absence de démonstration par son adversaire de tout manquement de sa part et souligne la chronologie révélatrice de la vacuité des prétentions du salarié qui a introduit sa requête près d’un mois après l’engagement de la procédure de licenciement, après un avertissement et alors qu’il était en arrêt de travail pour cause de maladie. Dans la mesure où il n’a cessé de se mettre à la disposition du salarié, il relève que la démonstration de la fourniture de justificatifs correspondant aux dépenses liées à son véhicule et à ses tournées n’est pas faite, la difficulté alléguée pendant la suspension du contrat de travail ne pouvant donc être résolue, d’autant que l’intéressé bénéficiait du versement mensuel de 160 € pour ses frais de carburant et n’a produit que de pseudo-tableaux inexploitables et caratéristiques – à la lecture des parcours incohérents allégués – d’une tricherie sur les distances parcourues.
La société rappelle enfin que le salarié ne bénéficiait d’une carte 'essence’ qu’à hauteur de 40 € par semaine, pour un véhicule qui n’était pas de fonction, ni contractualisé et conclut au débouté des demandes de M. [N].
Il est de principe qu’en cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite, le cas échéant, de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire permet au salarié de demander au juge de prononcer la rupture de son contrat de travail sans faire usage de son droit de résiliation unilatérale.
Les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande doivent être imputables à l’employeur et suffisamment graves pour le rendre responsable de la rupture du contrat.
Si le contrat de travail de l’espèce ne contient aucune clause relative à un véhicule de service confié au salarié pour l’exécution des différentes courses qui lui étaient confiées, il résulte cependant de l’avertissement notifié le 19 février 2015 à l’intéressé, des attestations de trois de ses collègues et de celles de plusieurs témoins, mais également des conclusions de l’employeur que l’appelant a bénéficié au cours de la relation de travail de véhicules professionnels, de marque Opel immatriculés [Immatriculation 1] et CT- 927- HK, de marque Renault immatriculé [Immatriculation 2] ou Renault Kangoo notamment, dont l’assurance et l’entretien étaient pris en charge par l’employeur (pièces 6 à 7d du dossier du salarié), jusqu’en juin 2020, date d’un changement dans la direction de la société [1].
Il est justifié en outre d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juin 2020 adressé à l’employeur par le salarié qui contestait la modification unilatérale de son contrat de travail et le retrait à compter du 2 juin 2020, sans préavis, du véhicule prêté, auquel il lui était demandé de substituer un véhicule dont il devait assumer personnellement tous les frais de carburant, d’assurance etc…
Le grief tiré d’une modification unilatérale du contrat de travail est donc avéré, le salarié n’ayant pas consenti au retrait du véhicule qui lui avait été confié auparavant pour effectuer ses diverses courses quotidiennes et ayant dû acquérir un véhicule pour un usage professionnel notamment, en assumant le coût de son assurance, de son entretien et de son usure, contrairement à la situation précédente à l’évidence plus avantageuse pour lui sur le plan financier.
Par ailleurs, s’il n’est pas produit de justificatifs d’envoi régulier à l’employeur des relevés de tournées, ni des tableaux de déplacements, établis depuis le 4 janvier 2021 pour les premiers et au titre des mois de juin 2020 à mai 2021 pour les seconds, il est en revanche démontré que le salarié a refusé une course le 3 mai 2021 (refus pour lequel il a été sanctionné d’un avertissement notifié le même jour) et a dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2021 la charge financière personnelle qui lui incombait depuis juin 2020, avec l’achat, l’entretien et la consommation de carburant d’un véhicule personnel pour effectuer les courses entre les différents cabinets dentaires et autres clients.
Dans ce courrier, le salarié a contesté l’avertissement en indiquant que le dernier dentiste chez lequel il devait se déplacer ne figurait pas dans la liste de ses clients habituels et que cet ajout rendait nécessaire un parcours complémentaire important avec son véhicule personnel, a déploré n’être pas indemnisé en totalité de ses frais professionnels et a indiqué adresser les relevés de ses déplacements depuis juin 2020 sollicitant, eu égard aux tarifs applicables aux véhicules de 5 chevaux, des indemnités kilométriques, déduction faite des 40 € par semaine versés pour le carburant dudit véhicule.
En outre, dans un courrier du 7 juillet 2021 en réponse à celui du 5 précédent de l’employeur, le salarié a transmis à nouveau les tableaux détaillés de ses tournées de janvier à mai 2021 et sollicité des indemnités kilométriques, ainsi que l’annulation de l’avertissement notifié le 3 mai 2021.
Par conséquent, le grief tiré du non-paiement des frais d’utilisation du véhicule personnel est lui aussi vérifié dans sa réalité, l’employeur ne pouvant se retrancher derrière l’absence de justificatifs transmis, ni derrière une quelconque tardiveté des réclamations et reproches du salarié à ce titre.
Ces manquements sont suffisamment graves, puisque touchant à la rémunération et à l’économie générale du contrat, pour justifier sa résiliation judiciaire, d’autant que le refus du salarié d’effectuer une course le 3 mai 2021, qui lui a valu un avertissement, était lié au coût dudit déplacement et à l’absence de défraiement.
La rupture du contrat de travail ayant été actée par le licenciement décidé par l’employeur, il y a lieu de dire que cette résiliation judiciaire prendra date au jour dudit licenciement.
Tenant compte -au moment de la rupture- de l’âge du salarié (né en 1989), de son ancienneté (remontant au 4 octobre 2011), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 956,06 euros, montant non strictement contesté par l’employeur), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de fixer à 20 000 € les dommages et intérêts lui revenant pour cette rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il y a lieu d’accueillir également les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement, à hauteur des montants réclamés, conformes aux droits du salarié.
Sur l’inexécution du contrat de travail :
Le salarié se dit fondé à solliciter à titre de dommages et intérêts la somme de 13'198,51 € pour exécution déloyale de son contrat de travail, correspondant au coût de l’entretien et du kilométrage de son véhicule personnel utilisé pour les besoins de son activité professionnelle, à compter de juin 2020.
L’employeur conteste cette réclamation en son principe et en son montant, invoquant la somme de 160 € versée mensuellement au titre du carburant nécessaire pour les courses effectuées et rappelant que l’intéressé bénéficiait d’une rémunération très supérieure aux minima conventionnels applicables.
Un salarié qui justifie avoir exposé des frais, pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doit en être remboursé sans que ceux-ci soient imputés sur sa rémunération, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme forfaitaire fixée à l’avance, à condition que la rémunération proprement dite reste égale au moins au minimum conventionnel.
En l’espèce, il n’a pas été stipulé au contrat de travail de versement d’une somme forfaitaire sur laquelle le salarié s’est accordé avec l’employeur.
Il ressort des différentes pièces produites par le salarié qu’il a contesté le montant octroyé chaque mois au titre du carburant, somme ne couvrant pas tous les frais exposés.
A la lecture des relevés de courses et des tableaux de déplacements produits par le salarié, les frais professionnels exposés dans l’intérêt de la société [1] doivent donc donner lieu à indemnisation, à hauteur de 8'000 €, pour tenir compte des différentes anomalies mises en exergue par l’employeur.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, la rupture du contrat de travail de M. [N] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 3 500 € au salarié, à la charge de la société – dont les demandes à ce titre sont rejetées -.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [N],
FIXE la date de cette rupture au jour du licenciement,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] les sommes de :
— 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5 912,12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 591,21 € au titre des congés payés y afférents,
— 7 336,78 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [N] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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