Confirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 mars 2019, n° 17/06066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 mai 2017, N° 14/00692 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 70B
DU 12 MARS 2019
N° RG 17/06066
AFFAIRE :
[…]
C/
J X
O X
E C
K D
G Y
M Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 14/00692
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— Me Anne-Laure DUMEAU
— SELARL ALEXANDRE- BRESDIN- CHARBONNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 18 janvier, 08 février et 22 février 2019 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
[…], agissant poursuites et diligences en la personne de sa présidente en exercice Madame H I
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42191
assistée de Me Marie LAGUIAN, avocat déposant – barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur J X
né le […] à ALGER
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame O P Q épouse X
née le […] à ALGER
de nationalité Française
[…]
[…]
r e p r é s e n t é s p a r M e J e a n – M a r i e A L E X A N D R E d e l a S E L A R L ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 03 – N° du dossier 170224
Monsieur E C
[…]
[…]
Dénonciation de la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice en date du 03 octobre 2017 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Madame K D
[…]
[…]
Dénonciation de la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice en date du 03 octobre 2017 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Monsieur G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Signification des conclusions par acte d’huissier de justice en date du 08 novembre 2017 remis en l’étude de l’huissier de justice
Madame M B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Dénonciation de la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice en date du 18 septembre 2017 remis à personne
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 19 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de l’ASLS Les Coudreaux,
— condamné l’ASLS Les Coudreaux à payer 1.500 euros aux époux X et 1.500 euros aux époux Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— condamné l’ASLS Les Coudreaux aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Alexandre de la SELARL Alexandre & Bresdin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Vu l’appel relevé le 3 août 2017 par l’ASLS Les Coudreaux qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2018 demande à la cour de :
Vu l’article 1143 du code civil ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’action de l’ASLS les Coudreaux,
— ordonner à M. et Mme X de démolir leur mur de clôture construit dans le jardin à l’arrière de leur maison en violation du cahier des charges, dans les 60 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— ordonner à M. Y et Mme B, pour la partie mitoyenne, de démolir leur mur de clôture construit en violation du cahier des charges, dans les 60 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— ordonner à M. C et Mme D, pour la partie mitoyenne, de démolir leur mur de clôture construit en violation du cahier des charges, dans les 60 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— dire que les frais liés à l’ensemble des travaux de mise en conformité au cahier des charges seront à la charge de M. et Mme X ;
— condamner M. et Mme X à payer à l’ASLS Les Coudreaux la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2018 par lesquelles M. et Mme X demandaient à la cour de :
Vu le jugement rendu le 17 janvier 2013 par la 3e chambre du tribunal de grande instance de Versailles dans une affaire opposant l’ASLS Les Coudreaux aux époux X au sujet du mur concerné par l’actuelle procédure,
Vu l’article 481 du code de procédure civile,
Vu l’autorité de la chose jugée,
— voir infirmer le jugement dont appel incident qui a débouté les concluants de leur demande d’irrecevabilité pour autorité de chose jugée,
Statuant à nouveau,
— voir déclarer irrecevable l’action de l’ASLS Les Coudreaux pour autorité de chose jugée,
Vu la prescription de droit commun de 5 ans intervenue,
— voir confirmer le jugement dont appel qui a déclaré prescrite l’action de l’ALSL Les coudreaux pour cette raison,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’ASLS ne rapporte pas la preuve du caractère mitoyen du mur de séparation avec les consorts Y,
Vu la contestation des consorts X sur ce point,
— voir débouter l’ASLS Les coudreaux représentée par sa présidente de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— voir condamner l’ASLS Les coudreaux représentée par sa présidente à verser aux époux X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre, de la SELARL inter-barreaux «Alexandre-Bresdin-Charbonnier», avocat aux offres de droit.
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 22 février 2018, qui a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M.et Mme X ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à Mme M Y née B, par acte d’huissier du 18 septembre 2017 remis à sa personne d’une part, à M. C et Mme D d’autre part, par actes d’huissier du 3 octobre 2017 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à M. G Y ;
SUR CE , LA COUR,
Faits et procédure
M. et Mme X sont propriétaires, suivant acte notarié du 17 décembre 2002, d’un pavillon à usage d’habitation élevé sur un terrain sis […] dans le groupe d’habitations du Domaine de la Vallée à Mantes La Ville ([…], cadastrée […].
Du fait de leur acquisition, ils sont devenus membres de l’ association syndicale libre du Domaine de la Vallée dont les statuts ont été reçus le 11 décembre 1971.
Cette association Syndicale Libre a créé lors d’une assemblée générale du 12 décembre 1980, trois associations syndicales libres secondaires, chacune étant en charge d’un groupe de biens, dont l’association syndicale libre secondaire Les Coudreaux (ASLS Les Coudreaux).
Celle-ci d’une manière générale s’occupe de 'l’administration, la gestion et la police des voies et ouvrages servant à la destination de l’ensemble des immeubles compris dans le groupe d’habitation, ainsi que de l’application des dispositions du cahier des charges réglementant l’usage des parcelles dans l’intérêt commun'.
Son objet est spécialement fixé à l’article 3 des statuts ; il comprend notamment la gestion des espaces communs du lotissement du Domaine de la Vallée et 'le contrôle de l’application du règlement et du cahier des charges dudit groupe d’habitations, la modification de celui-ci et l’exercice de toutes actions afférentes auxdits contrôles ainsi qu’aux ouvrages et équipements'.
Le cahier des charges et des conditions de vente du Domaine de la Vallée et le cahier des charges spécial au périmètre de l’ASLS Les Coudreaux réglementent de façon précise les obligations des acquéreurs des lots ; l’article 8 dudit cahier des charges leur interdit formellement de construire un mur comme clôture de leurs parcelles.
Reprochant à M. et Mme X d’avoir construit un muret surmonté d’une grille, un portillon métallique, deux piliers devant la porte du garage, édifié un muret dans la partie du jardin à l’arrière de la maison, et creusé la colline derrière leur maison, en violation du cahier des charges. L’ASLS Les Coudreaux les a assignés le 27 juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir la démolition des constructions litigieuses.
Par jugement en date du 17 janvier 2013, le tribunal a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X en nullité de l’assignation,
— rejeté les moyens d’irrecevabilités soulevés par M. et Mme X sur la prescription et les autorisations d’urbanisme,
— déclaré irrecevable la demande de l’ASLS les Coudreaux en démolition du mur de clôture construit dans le jardin à l’arrière de la maison des époux X au motif que l’ASLS ne justifiait pas du caractère non mitoyen dudit mur et en l’absence de toute mise en cause des voisins de M. et Mme X,
— débouté l’ASLS les Coudreaux de ses demandes de remise en état du terrain situé à l’arrière de la maison des consorts X et de démolition du mur de clôture construit devant la maison.
Par déclaration en date du 28 octobre 2013, l’ASLS Les Coudreaux a formé appel des dispositions de ce jugement relatives aux demandes de démolition de la partie de la clôture, du portillon métallique, de deux piliers situés devant la maison des consorts X et de remise en état de la colline creusée par les consorts X à l’arrière de leur maison dont elle a été déboutée. Par arrêt en date du 18 janvier 2016, la Cour a ordonné une médiation confiée au Centre Yvelines médiation mais aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
L’ ASLS Les Coudreaux a parallèlement, par actes du 28 novembre 2013, assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles à nouveau, M. et Mme X ainsi que leurs propriétaires voisins, M. et Mme Y, d’une part, M. C et Mme D, d’autre part, propriétaires respectivement des habitations situées aux 11 et […], en démolition des murs de
clôture construits dans le jardin à l’arrière de leur maison, demande qui avait été déclarée irrecevable.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris, qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée mais accueilli celle tirée de la prescription de l’action.
***
Considérant que la déclaration d’appel à l’encontre de M. G Y auquel la déclaration d’appel n’a pas été signifiée, sera déclarée caduque, en application de l’article 902 du code de procédure civile ;
Que compte tenu des modalités de délivrance des actes de significations de déclaration d’appel aux autres intimés défaillants, il sera statué par arrêt par défaut ;
Sur la recevabilité de la demande
Considérant que l’ASLS Les Coudreaux critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la prescription de son action ;
Qu’elle prétend voir appliquer la prescription trentenaire à sa demande au motif que les constructions irrégulières par rapport au cahier des charges ont été édifiées par M.et Mme X sur un espace vert commun lui appartenant cadastré AK n° 1347 ;
Qu’elle fait valoir que le cahier des charges spéciales de l’ASLS Les Coudreaux définit expressément la composition des parties privées et des parties communes ainsi que le statut des espaces communs affecté à titre d’accessoires indispensables à l’usage commun de tous les immeubles construits et les espaces communs libres ; que le terrain situé à l’avant, à l’arrière et sur les côtés de la parcelle de M.et Mme X constitue un terrain lui appartenant ; qu’elle fait valoir un empiètement sur les parties communes de la part des intimés et sur la parcelle AK n°1347 ; qu’elle reconnaît que si l’action diligentée sur le fondement de la violation du cahier des charges est une action personnelle et mobilière qui se prescrit par trente ans, son action vise également au respect de son droit de propriété et que les conditions pour lui opposer la prescription acquisitive de 30 ans ne sont pas réunies ;
Considérant que depuis le début de l’instance l’ASLS Les Coudreaux fonde son action sur la violation du cahier des charges et des conditions de vente ; que tel était déjà le cas dans le cadre de la première instance qui a abouti à la déclaration d’irrecevabilité par jugement du 17 janvier 2013 ;
Que son action ne s’analyse pas en une revendication de propriété qui ne serait que la conséquence de l’application des dispositions du cahier des charges mais tend à faire respecter les stipulations du cahier des charges et du cahier spécial au périmètre de son contrôle ;
Que cette action dont la prescription était trentenaire, se trouve dorénavant soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil applicable aux actions personnelles et mobilières ;
Que selon l’article 2222 du code civil issu de l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquent à compter du 19 juin 2008 dès lors que le délai de la prescription initiale n’est pas atteint ;
Que tel était le cas en l’espèce ;
Considérant que l’ ASLS Les Coudreaux disposait donc d’un délai pour agir jusqu’au 19 juin 2013 ; qu’il est constaté que les actes introductifs d’instance étant du 28 novembre 2013, ils se trouvent postérieurs au délai susvisé ; que par conséquent le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de l’ASLS Les Coudreaux irrecevable au motif de sa prescription ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’ASLS Les Coudreaux, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ;
Que sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et mis à disposition,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel de l’ASLS Les Coudreaux à l’encontre de M. G Y,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement entrepris,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE l’ASLS Les Coudreaux aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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