Infirmation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 7 janv. 2026, n° 23/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 25 mai 2023, N° F22/01033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83E
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 23/01685
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5QW
AFFAIRE :
Société [16]
C/
[W] [C] épouse [N]
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 25 mai 2023 par le Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
Section : C
N° RG : F 22/01033
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [16]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Catheline MODAT de l’AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115, substituée à l’audience par Me Yasmine BENMANSOUR, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [W] [C] épouse [N]
née le 30 juin 1966 à [Localité 13] (Nord)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a été engagée, initialement par contrat à durée déterminée à compter du 20 novembre 1989, puis par contrat à durée indéterminée à partir du 1er février 1990, en qualité d’employée approvisionnement débutante, par la société [14].
Cette société est spécialisée dans la vente de meubles en kit et d’objets d’ameublement. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
Le 20 février 2004, le syndicat [11] [10] a désigné Mme [C] en qualité de représentante syndicale au comité d’établissement du magasin [Localité 18] [17]. Lors des élections professionnelles du 9 juin 2005, Mme [C] a été élue suppléante délégué du personnel.
Par lettres des 8, 15 et 24 juin 2015, le syndicat [12] a informé le directeur [14] [Localité 18] [17] de la désignation de Mme [C] en qualité de représentante syndicale [9] au comité d’établissement du magasin et au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail au sein de l’établissement, et en qualité de déléguée syndicale [9] au sein de l’établissement.
Par lettre du 20 juin 2016, le syndicat [12] a informé le directeur d’Ikea [Localité 18] [17] de la désignation de Mme [C] en qualité de représentante de la section syndicale au sein de l’établissement.
Par lettre du 31 juillet 2021, la salariée a interrogé la société quant à son évolution de carrière à compter de son engagement syndical.
Par requête du 16 décembre 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de repositionnement, de rappel de salaires afférents et de condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale. Elle a formé devant le bureau de conciliation et d’orientation une demande de communication d’éléments de preuve, détenus par la société, relatifs à la carrière de certains salariés de la société.
Par décision du 25 mai 2023, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Versailles (section commerce) a :
— Ordonné à : la S.A.S. [16] de délivrer à : Mme [C] :
La liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés par l’employeur entre 1985 et 1993 au coefficient 130 ou au coefficient 140 et pour chacun d’entre d’eux : date de naissance, niveau et intitulé du diplôme à l’embauche, dates et passage de coefficient, niveau et classification, rémunération annuelle brute (avec distinction apparente des éléments la composant : salaire de base, primes, indemnités'), date éventuelle de leur premier mandat électif ou désignatif, le tout de l’année d’embauche au 30/11/2022 ou au dernier mois travaillé lorsqu’ils ont quitté l’entreprise, ainsi que les bulletins de salaire correspondants, sous astreinte de 150 euros par documents par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
— Dit que la notification de la présente décision vaut convocation,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de Mise en état du 25 Janvier 2024 à 15h00 au conseil de prud’hommes Boîte Postale [Adresse 4]
. Délai de communication des pièces :
. pour le demandeur : 11 septembre 2023
. pour le défendeur : 11 décembre 2023
— Réservé les dépens pour la fin de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juin 2023, la société [16] a formé un appel-nullité à l’encontre de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
Par arrêt avant dire droit du 1er octobre 2025, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a :
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 à 14h en salle 6, aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la règle énoncée par les arrêts Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 22-23.639, publié, Avis de la Chambre sociale, 24 avril 2024, pourvoi n° 21-20.979, et 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.979, selon laquelle l’appel formé à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d’application matériel du [19] est immédiatement recevable,
— Dit que les parties pourront formuler leurs observations avant le 15 octobre 2025 à 17h pour l’appelante et avant le 30 octobre 2025 à 17h pour l’intimée,
— Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 à 14H,
Dans l’attente,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [16] demande à la cour de :
. Déclarer recevable et bien-fondé l’appel-nullité interjeté par la Société [16] en l’absence d’appel immédiat de droit commun ou de tout autre recours ouvert contre la décision rendue le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles ;
A titre principal
. Annuler la décision rendue le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles ;
. Débouter Mme [C] de sa demande de communication de pièces, en ce qu’elle est infondée, injustifiée, attentatoire au droit à la protection des données personnelles et de la vie privée des salariés de la Société [16] ;
. Ordonner à Mme [C] de ne pas exploiter les documents transmis par la Société à titre conservatoire le 30 juin 2023, en exécution de la décision du 25 mai 2023, dans le cadre du contentieux au fond en cours devant le conseil de prud’hommes de Versailles ;
A titre subsidiaire
. Annuler la décision rendue le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles ;
. Ordonner l’anonymisation des données personnelles contenues dans les documents dont Mme [C] demande la communication ;
. Ordonner une communication compatible avec les durées légales de conservation des documents contractuels ;
. Cantonner la demande de communication de documents de Mme [C]
— sur l’établissement de la liste :
. limiter la liste aux salariés embauchés dans l’établissement [14] [Localité 18] [17] ;
. limiter la liste aux salariés embauchés en 1989 ;
. limiter la liste aux salariés embauchés au coefficient 130 ;
. limiter la liste aux salariés embauchés au poste d’employé(e) approvisionnement débutant(e) ;
. anonymiser le nom des salariés ;
Sous réserve :
. que les salariés soient encore en poste au sein de la Société ;
. que le contrat de travail de ces salariés ait été rompu après le 27 février 2018 ;
Sur les documents transmis :
. occulter toute donnée personnelle pouvant y figurer, en ce compris le nom, prénom, la date de naissance, la qualification, la catégorie de l’emploi, le poste occupé, le type de contrat ;
. respecter la durée de conservation légale des données et en ce sens :
. limiter la communication des bulletins salaire pour une période allant du 27 avril 2018 au 30 novembre 2022 ;
. limiter la communication de documents relatifs à l’engagement syndical aux seuls mandats en cours ou ayant duré deux ans et ayant pris fin après le 27 octobre 2022 ;
. limiter la communication de documents contractuels aux éventuels contrats et avenants signés après le 27 avril 2018 ;
En tout état de cause : garantir l’intégrité et la confidentialité des données transmises.
. Ordonner à Mme [C] de ne pas exploiter les documents transmis par la Société à titre conservatoire le 30 juin 2023, en exécution de la décision du 25 mai 2023, dans le cadre du contentieux au fond en cours devant le conseil de prud’hommes de Versailles.
En tout état de cause
. Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées dans les conclusions du 24 avril 2025 au motif qu’elles ne figuraient pas dans le dispositif des premières conclusions de Mme [C] du 15 décembre 2023
. Dire n’y avoir lieu à astreinte ;
. Condamner Mme [C] aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
A titre principal :
. Déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par la société [16] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil de prud’hommes de Versailles,
A titre subsidiaire :
. Confirmer l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le Bureau de conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de Versailles dans toutes ses dispositions,
. Déclarer irrecevables toutes les demandes de la société [16] tendant à :
. Solliciter la non-exploitation par Mme [C] des documents transmis par la société le 30 juin 2023,
. « Cantonner la demande de communication de documents » et notamment à:
' La limitation des informations ordonnées (notamment anonymisation des données personnelles, informations cantonnées à un seul établissement, une seule année d’embauche, un seul coefficient et un seul poste à l’embauche etc),
' La limitation dans le temps « compatible avec les durées légales de conservation des documents contractuels »,
. Ordonner l’anonymisation des données personnelles transmises,
. Solliciter la suppression de l’astreinte.
. A défaut, les déclarer infondées et par conséquent les rejeter,
A titre infiniment subsidiaire :
. Confirmer l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil de prud’hommes de Versailles dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle n’a pas ordonné la dissimulation de l’adresse personnelle et des éléments relatifs à l’imposition sur le revenu sur les bulletins de paie des salariés concernés,
Et statuant à nouveau :
. Ordonner à la société [16] de remettre à Mme [C] :
— La liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés par l’employeur entre 1985 et 1993 (Mme [C] ayant été embauchée en 1989) au coefficient 130 ou au coefficient 140,
— Et pour chacun d’entre eux : Date de naissance, Niveau et intitulé du diplôme à l’embauche, Dates de passage de coefficient, niveau, classification, Rémunération annuelle brute (avec distinction apparente des éléments la composant : salaire de base, primes, indemnités, etc.), Date éventuelle de leur premier mandat électif ou désignatif. Le tout de l’année d’embauche au 30/11/2022 ou au dernier mois travaillé lorsqu’ils ont quitté l’entreprise,
— Ainsi que les bulletins de salaire correspondants, avec dissimulation de l’adresse personnelle et des éléments relatifs à l’imposition sur le revenu sur les bulletins de paie des salariés concernés,
— Sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant notification de l’ordonnance du Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Versailles du 25 mai 2023,
— Faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de la présente procédure judiciaire,
. Débouter la société [16] de toutes ses demandes tendant à :
. Solliciter la non-exploitation par Mme [C] des documents transmis par la société le 30 juin 2023,
. « Cantonner la demande de communication de documents » et notamment à:
' La limitation des informations ordonnées (notamment anonymisation des données personnelles, informations cantonnées à un seul établissement, une seule année d’embauche, un seul coefficient et un seul poste à l’embauche etc),
' La limitation dans le temps « compatible avec les durées légales de conservation des documents contractuels »,
. Ordonner l’anonymisation des données personnelles transmises,
. Solliciter la suppression de l’astreinte.
En tout état de cause,
. Condamner la société [16] à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
. Rejeter la demande de la société [16] tendant à la condamnation de la salariée à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
OBSERVATIONS DES PARTIES APRES LA REOUVERTURE DES DEBATS
Vu les dernières observations transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [15] demande à la cour d’appliquer immédiatement la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-23.639) en ce que l’appel formé à l’encontre d’une décision de demande de communication forcée des pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d’application matériel du [19] est immédiatement recevable. Par suite, appliquant cette jurisprudence, la société sollicite de la cour qu’elle annule le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a commis un excès de pouvoir en ordonnant la communication des pièces à la salariée.
Vu les dernières observations transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] forme les observations suivantes :
1- absence de revirement de jurisprudence sur l’élargissement de l’appel-nullité suite à l’arrêt rendu le 9 avril 2025 n° 22-23629 par la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation, cet arrêt, de portée très générale, ne vise pas l’extension de l’appel-nullité qui est une voie de recours extraordinaire strictement encadrée,
2- absence de tout excès de pouvoir par le [7] dans le cadre de la décision rendue,
3- absence de tout excès de pouvoir négatif du Bureau de conciliation et d’orientation de ' caractérisé par le refus de statuer’ sur les demandes de l’employeur,
4- absence de tout excès de pouvoir du Bureau de conciliation sur de prétendus documents inexistants,
5- en tout état de cause : une communication des informations d’ores et déjà exécutée dans le cadre de la procédure prud’homale au fond, l’affaire a déjà été plaidée sur le fond devant le Conseil de prud’hommes de Versailles le 19 juin 2025. L’ensemble de ces documents a été communiqué, utilisé et commenté par les deux parties dans le cadre de leurs écritures transmises au Conseil de prud’hommes statuant sur le fond. Ainsi, il apparaît que dans cette affaire, il n’y a en réalité pas lieu à statuer sur la demande de la société [14] portant appel-nullité de la décision du Bureau de conciliation et d’orientation du 25 mars 2023, tant sur le plan procédural que sur le fond de la demande tendant à l’appel-nullité.
MOTIFS
A titre liminaire, si la salariée fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de l’employeur, que l’appel-nullité n’ayant pas été intégré dans un circuit court devant la cour d’appel de Versailles, l’affaire a déjà été plaidée sur le fond devant le conseil de prud’hommes de Versailles le 19 juin 2025 et que l’ensemble de ces documents a été communiqué, utilisé et commenté par les deux parties dans le cadre de leurs écritures transmises au conseil de prud’hommes statuant sur le fond.
Toutefois, il n’est pas produit aux débats le jugement qu’aurait rendu le conseil de prud’hommes de Versailles après l’audience tenue le 19 juin 2025 pour permettre d’examiner les pièces qui ont été transmises pour cette audience.
La cour se prononcera donc sur l’appel-nullité formé par l’employeur, lequel n’a pas entendu se désister de sa demande.
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
Aux termes de ses observations après réouverture des débats, la société [16] explique qu’au moment où la décision du 25 mai 2023 a été rendue, la seule voie de recours contre la décision du bureau de conciliation et d’orientation était l’appel-nullité en application de l’article R. 1454-16 du code du travail et de la jurisprudence, qui reconnaissait par exception qu’un appel-nullité pouvait immédiatement être interjeté en cas d’excès de pouvoir du bureau de conciliation et d’orientation (cf. Cass soc., 3 octobre 1985, n°83-41.084 ; Cass. soc., 12 juin 1986, n°83- 46.164 ; Cass. soc., 11 septembre 2019, n°17-24.231 ; Cass. soc., 14 décembre 2022, n°20- 22.425), que cette jurisprudence était établie de longue date et aucun élément ne laissait envisager un revirement de jurisprudence.
Elle soutient qu’en l’état du droit au moment où la décision a été rendue, la seule manière de contester la décision du Bureau de conciliation était l’appel-nullité, qu’en qualifiant l’appel interjeté le 21 juin 2023 d’appel-nullité, la société [16] a respecté l’état du droit en vigueur, que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation intervenu en avril 2025 remettrait en cause la recevabilité de l’appel interjeté par la société, reviendrait à nier le droit qui était ouvert à la société en juin 2023 de contester la décision du bureau de conciliation et d’orientation et aboutirait à priver la Société [16] du droit à un procès équitable.
Elle ajoute que la nouvelle règle selon laquelle l’appel formé à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers et entrant dans le champ d’application matériel du [19] est immédiatement recevable et donc immédiatement applicable à l’instance l’opposant à la salariée et qu’il appartient donc à la cour d’examiner la recevabilité de l’appel du 21 juin 2023 sur le fondement de cette nouvelle règle, que l’appel interjeté le 21 juin 2023 est formé à l’encontre de la décision du 25 mai 2023 laquelle statue sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d’application du [19] et que dans le cadre de son appel du 21 juin 2023, la société [16] a démontré que dans sa décision du 25 mai 2023, le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Versailles a commis plusieurs excès de pouvoir.
Aux termes de ses observations après réouverture des débats, la salariée soutient qu’il n’existe pas un revirement de jurisprudence sur l’élargissement de l’appel-nullité suite à l’arrêt rendu le 9 avril 2025, que la Cour de cassation formule une exigence nouvelle sur la recevabilité d’une ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire mais qu’ à aucun moment la Cour de cassation 'ne configure (sic) l’appel-nullité de manière nouvelle en particulier dans le cadre d’un appel-nullité d’une ordonnance rendue en matière sociale par le Bureau de conciliation et d’orientation'. Elle expose qu’en l’espèce, les conditions ouvrant le droit à l’appel nullité ne sont nullement remplies par l’absence même d’un excès de pouvoir de bureau de conciliation et d’orientation, cette notion d’excès de pouvoir est appréhendée de manière très restrictive, que la décision du bureau de conciliation et d’orientation n’est en l’espèce pas affectée d’un vice grave, et plus précisément par un excès de pouvoir du juge qui consiste à ce que ce dernier s’arroge des pouvoirs et des attributions qu’il ne détient pas en réalité, que cet arrêt, de portée très générale, ne vise pas l’extension de l’appel-nullité qui est une voie de recours extraordinaire strictement encadrée.
**
Aux termes de l’article R. 1454-1 du code du travail , en cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. (…) Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.
L’article R.1454-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
(…)
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. (…).
Selon l’article R. 1454-16, alinéa 2, les décisions prises en application de l’article R. 1454-14 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
Il résulte de l’article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l’appel immédiat à l’encontre des décisions du bureau de conciliation et d’orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir.
Est irrecevable l’appel immédiat formé contre la décision du bureau de conciliation et d’orientation d’un conseil de prud’hommes qui, saisi d’un litige relatif à la détermination de la rémunération variable d’une salariée, apprécie en fonction des éléments qui lui sont soumis et des intérêts en présence, la nécessité d’ordonner à l’employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 20-22.425).
La limite générale au pouvoir du juge civil d’ordonner la production de tous éléments de preuve détenus par les parties est l’existence d’un empêchement légitime, tenant soit au respect de la vie privée ou personnelle, sauf si cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi (Soc., 12 avril 1995, pourvoi n°93-10.982, Bulletin 1995).
Au regard du droit au juge et de l’obligation, pour les États membres, de prévoir un recours juridictionnel, l’exigence d’un contrôle juridictionnel de toute décision d’une autorité nationale constitue un principe général de droit communautaire et il appartient aux juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, sur la légalité de l’acte national en cause, dans les mêmes conditions que celles réservées à tout acte définitif, qui, pris par l’autorité, est susceptible de faire grief à des tiers, et, par conséquent, de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure internes ne le prévoient pas en pareil cas.
Par ailleurs, il découle des articles 19, § 1, du Traité sur l’Union européenne, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’atteinte éventuelle aux droits des tiers, concernés par une mesure de communication de leurs données personnelles à des parties à un litige, fondée sur les dispositions de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, doit nécessairement faire l’objet d’un examen par le juge avant l’exécution de la mesure au regard des droits reconnus par le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), une telle atteinte ne pouvant plus, une fois les pièces communiquées, être utilement réparée par un contrôle postérieur.
Par conséquent, afin de garantir l’effectivité de l’application du règlement précité, l’appel à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d’application matériel de ce règlement est immédiatement recevable.
Eu égard aux articles 5 et 6 du RGPD, il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Il lui appartient également de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. Pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.
Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.(Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 22-23.639, publié; cf également Avis de la Chambre sociale, 24 avril 2024, pourvoi n° 21-20.979).
Au cas présent, aux fins notamment d’obtenir son repositionnement, des rappels de salaire afférents ainsi que dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale alléguée, Mme [C] a sollicité du bureau de conciliation qu’il ordonne sous astreinte à la société [16] de lui communiquer 'la liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés par l’employeur entre 1985 et 1993 (') au coefficient 130 ou au coefficient 140 ;
— Et pour chacun d’eux :
' Date de naissance ;
' Niveau et intitulé du diplôme à l’embauche ;
' Date de passage de coefficient, niveau, classification ;
' Rémunération annuelle brute (avec distinction apparente des éléments la composant :
salaire de base, primes, indemnités, etc.) ;
' Date éventuelle de leur premier mandat électif ou désignatif ;
' Les bulletins de salaire correspondants.
— Le tout de l’année d’embauche (1989) au 30 novembre 2022 ou au dernier mois travaillé lorsqu’ils ont quitté l’entreprise ;'.
Faisant droit à cette demande, dans sa décision du 25 mai 2023 le bureau de conciliation a ordonné à l’appelante de délivrer sous astreinte à Mme [C] ' La liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés par l’employeur entre 1985 et 1993 au coefficient 130 ou au coefficient 140 et pour chacun d’entre d’eux': date de naissance, niveau et intitulé du diplôme à l’embauche, dates et passage de coefficient, niveau et classification, rémunération annuelle brute (…)''.
La décision ne comporte aucun examen du caractère nécessaire ou non de cette communication à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi ni, les éléments dont la communication est demandée, et ordonnée, étant de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérification des mesures indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi.
De même, il ne ressort pas de cette décision que le bureau de conciliation ait veillé au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi.
Dès lors, l’atteinte éventuelle aux droits des tiers, concernés par cette mesure de communication de leurs données personnelles à des parties à un litige, fondée sur les dispositions de R.1454-14 du code du travail devait nécessairement faire l’objet d’un examen par les premiers juges avant l’exécution de la mesure au regard des droits reconnus par le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), une telle atteinte ne pouvant plus, une fois les pièces communiquées, être utilement réparée par un contrôle postérieur.
Par conséquent, afin de garantir l’effectivité de l’application du droit de l’Union européenne et, plus précisément, du règlement précité, il convient de déclarer l’appel de la Société [16] immédiatement recevable à l’encontre de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation, statuant sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d’application matériel du [19], sans limiter l’ouverture de l’appel à un excès de pouvoir consacré ou commis par le juge.
En effet, la société [16] a formé un appel- nullité seul recours immédiat qui lui était ouvert en application des dispositions réglementaires et de la jurisprudence alors applicables.
Désormais, la voie de l’appel immédiat lui est ouverte, la jurisprudence nouvelle étant applicable aux procédures en cours qui ouvre une voie de recours supplémentaire contre les décisions statuant sur une demande de communication de pièces sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un excès de pouvoir.
Ce recours permet un contrôle juridictionnel effectif avant la communication à des tiers des données personnelles et il y a lieu, au cas d’espèce, les parties ayant été interrogées à ce titre, de faire prévaloir le droit de l’Union en assurant un effet utile au recours possible contre la décision pouvant porter atteinte au droit à la protection de données personnelles, la société [16] ayant en tout état de cause sollicité l’annulation de la décision du bureau de conciliation et d’orientation.
Sur la demande d’annulation de la décision du 25 mai 2023
La société [16] expose qu’elle ne dispose plus des bulletins de salaire antérieurs au 30 juin 2018 et qu’en application de l’article L. 2411-5 du code du travail, elle n’est pas en mesure de fournir la date éventuelle du premier mandat électif détenu par l’un des salariés figurant sur la liste. Elle ajoute que la salariée se contente d’affirmer que la communication des données personnelles sollicitées ' concernant 203 salariés et portant sur leur l’âge ou les éléments de rémunération de toute nature ' était indispensable et proportionnée au but poursuivi mais ne prend pas la peine de justifier concrètement cette affirmation, et pour cause : ces données n’étaient pas indispensables à l’exercice de son droit à la preuve, alors même alors même qu’il est démontré qu’elle n’a pas exploité les informations sollicitées et communiquées par l’employeur dans le cadre de l’exécution provisoire.
La salariée objecte que contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses écritures, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné les documents susmentionnés dans le cadre de son pouvoir d’instruction, qu’il peut ordonner la communication de documents dès lors qu’elle est utile à la solution du litige et qu’elle est en rapport direct avec lui, qu’en faisant obstacle à la production des documents demandés, la société [14] fait obstacle à la manifestation de la vérité et donc empêche l’office du juge, que rejeter le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction revient à nier le pouvoir spécifique du bureau de conciliation et d’orientation en charge de la mise en état des affaires, que la communication des informations sollicitées est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination.
**
En matière prud’homale, il appartient au juge saisi, à l’occasion d’une action engagée devant un conseil de prud’hommes par un salarié alléguant des faits de discrimination, d’une demande de communication de documents contenant des données à caractère personnel aux fins de caractérisation et de réparation de la discrimination :
— d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, ('), ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ;
— de cantonner, au besoin d’office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées;
— de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination ;
— de faire injonction aux parties, de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination. (cf. 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-20.979, publié, rendu après Avis de la Chambre sociale, 24 avril 2024, pourvoi n° 21-20.979).
Au cas d’espèce, la salariée invoque une grande ancienneté professionnelle et des compétences reconnues. Elle estime avoir été traitée défavorablement dans son évolution professionnelle en raison de son engagement syndical, de ses congés maternité et de sa situation familiale et avoir subi un blocage de sa carrière et une stagnation salariale. Elle soutient que pour pouvoir comparer sa carrière avec celles de collègues placés dans une situation comparable à l’embauche, elle sollicite la production de divers documents.
D’abord, pour effectuer cette comparaison, la salariée établit qu’elle ne dispose pas des pièces nécessaires que seul l’employeur détient pour apprécier l’existence d’une discrimination, la communication des informations sollicitées étant nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée.
Ensuite, la salariée justifie qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en ce que seuls les éléments de salaire sollicités permettront d’effectuer une comparaison entre la situation de la salariée et de ses collègues pour examiner si la discrimination est avérée.
En outre les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle des salariés concernés par cette comparaison mais sont indispensables à la solution du litige de sorte que la demande est proportionnée au but poursuivi quant à l’atteinte à la protection de la vie privée des salariés.
Il convient donc d’examiner quelles mesures précises et utiles à la solution du litige, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées, ce que n’ont pas effectué les premiers juges.
Ainsi, la communication des noms, prénoms, n’est ni indispensable ni proportionnée au but poursuivi qui est la protection du droit à la preuve d’un salarié éventuellement victime de discrimination.
Aux termes de ses dernières écritures, et dans ses observations, si la salariée rappelle que la communication des noms et prénoms est indispensable et proportionnée au but poursuivi, et des bulletins de paye, l’adresse personnelle de chaque salarié et les éléments relatifs à l’imposition sur le revenu ne sont pas non plus indispensables à la solution du litige, ces éléments devant être biffés par l’employeur sur les bulletins de paye.
En tout état de cause, pour effectuer une comparaison utile, la salariée doit disposer d’informations précises sur ses collègues de travail, ce que permet la demande à titre subsidiaire de l’employeur.
En conséquence, il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à la salariée les documents utiles dans les conditions précisées dans le dispositif qui suit et sans astreinte, la salariée indiquant elle-même qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de l’employeur, l’ensemble des documents ayant été communiqué, utilisé et commenté par les deux parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens d’appel sont laissés à la charge de chacune des parties, qui succombent chacune partiellement en leurs prétentions.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT recevable la demande d’annulation de la Société [16] de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation de [Localité 20] du 25 mai 2023,
ANNULE l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation de [Localité 20] du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau des chef infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE à la Société [16] d’anonymiser les données personnelles contenues dans les documents dont Mme [C] demande la communication ;
RAPPELLE que la communication devra être compatible avec les durées légales de conservation des documents contractuels ;
ORDONNE la communication de la liste des salariés embauchés en 1988 au coefficient 130 dans l’établissement [14] [Localité 18] [17] au poste d’employé(e) approvisionnement débutant(e),
ORDONNE l’ocultation du nom et prénom des salariés de cette liste,
ORDONNE la communication des bulletins de salaire pour une période allant du 27 avril 2018 au 30 novembre 2022 en précisant quels sont les bulletins de paye de salariés ayant exercé un mandat électif,
ORDONNE à Mme [C] et à la société [16] de n’exploiter les documents transmis par celle-ci qu’aux seules fins de l’action en discrimination,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Moisson ·
- Convention collective
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Titre ·
- Auto-entrepreneur ·
- Client ·
- Demande ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Relation contractuelle ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Bourgogne ·
- Retard ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Exécution d'office ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Erreur matérielle ·
- Qualités ·
- Messages électronique ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Dispositif ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Infirmier ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Titres-restaurants ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Surcharge
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Grange ·
- Expert judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance ·
- Activité ·
- Génie civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Construction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Provision ·
- Nuisances sonores ·
- Menaces ·
- Contestation sérieuse
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Bail à ferme ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pollution ·
- Risque ·
- Alerte ·
- Travail ·
- Agent chimique ·
- Reconnaissance ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.