Irrecevabilité 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 mai 2024, n° 22/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/01182 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FX4E
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mademoiselle [W] [V] Représentée par Madame [D] [O] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric LEBIHAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Mai 2024 prorogé au 17 mai 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 15 mars 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Mademoiselle [V] [W] prise en la personne de sa tutrice légale, à verser à Monsieur [Y], la somme en principal de 10.838 € avec intérêt légal à compter de l’assignation,
DÉBOUTE du surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V] et Mademoiselle [V] [W] prise en la personne de sa tutrice légale, à payer à M. [Y] [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LES CONDAMNE in solidum aux dépens.
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 2 août 2022 par Monsieur [B] [V] et Madame [W] [V] ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident N° 1, déposées le 8 mars 2023 par Monsieur [X] [Y], intimé, puis ses dernières conclusions d’incident N° 4, déposées le 6 février 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
DECLARER l’appel irrecevable en raison de la tardiveté de la date de sa formalisation, au regard de la date de la signification du jugement de première instance.
REJETER les deux objections soulevées par les appelants.
***
Vu les conclusions d’incident N° 3 déposées par RPVA par Monsieur [B] [V] et Madame [W] [V] le 6 novembre 2023, tendant à :
DIRE ET JUGER que l’acte de signification du 30 mai 2022 à Madame [D] [O] es-qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [V] et à Monsieur [B] [V] sont nuls ;
DIRE ET JUGER que les appels de Madame [D] [O] es-qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [V] et de Monsieur [B] [V] sont recevables ;
DEBOUTER Monsieur [X] [Y] de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [X] [Y] à payer à Madame [D] [O] es-qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [V] et à Monsieur [B] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [Y] aux dépens.
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 2 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Pour soutenir l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté, Monsieur [Y] expose que le jugement entrepris a été signifié par acte d’huissier en date du 30 mai 2022, à :
— Madame [O] [D], en personne, agissant es-qualités de représentant légale de sa fille, Madame [W] [V] ;
— Monsieur [B] [V], alors absent, sachant que l’huissier précise que la signification a quand même été effectuée à sa mère et à domicile.
Monsieur [Y] prétend que Monsieur [V] n’aurait pas effectué son changement d’adresse et que partant, la signification au domicile de sa mère aurait fait courir le délai d’appel.
Les appelants plaident qu’au moment de la signification à partie qui est datée du 30 mai 2022, Monsieur [B] [V] résidait au Canada (pièce n° 2), raison pour laquelle c’est sa mère, Madame [O], qui a reçu l’acte en son nom. Partant, il avait jusqu’au 30 août 2022 pour interjeter appel. La déclaration d’appel étant datée du 2 août 2022, son appel est parfaitement recevable.
L’appelant affirme en outre que la signification à Monsieur [B] [V] est irrégulière car l’huissier devait nécessairement mentionner dans son acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour trouver le destinataire, mais également les raisons qui ont empêché la signification à personne. Or, rien de tel dans l’acte de signification du 30 mai 2022, l’huissier se contentant d’indiquer que la signification à personne serait impossible en raison d’une absence momentanée. La signification n’est donc pas régulière et l’appel sera déclaré recevable.
Monsieur [V] affirme qu’il justifie qu’il recevait bien son courrier, notamment de la part de l’administration fiscale, à son adresse au Canada (pièce n° 3). Il est donc établi qu’à supposer la signification à partie régulière, le délai d’appel était augmenté de deux mois.
Sur ce,
La déclaration d’appel contestée a été déposée le 2 août 2022 alors que le jugement querellé avait fait l’objet d’une signification par acte délivré le 30 mai 2022.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Ainsi le délai de l’appel aurait expiré le 30 juin 2022 si la signification du jugement était régulière pour Monsieur [B] [V], ce qu’il est nécessaire de vérifier.
Monsieur [Y] a produit l’acte litigieux en pièce N° 2. Selon le procès-verbal de remise de l’acte, l’huissier instrumentaire a noté les points suivants : " cet acte a été remis dans les conditions ci-dessous indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par la personne présente au domicile.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : absence momentanée.
J’ai rencontré Madame [O] [D] sa mère ainsi déclarée qui a accepté de recevoir la copie. "
Il résulte de ces mentions que la personne présente au domicile de Monsieur [V], soit au [Adresse 3] – correspond à l’adresse déclarée dans le jugement querellé, prononcé deux mois et demi avant la signification.
La mère de Monsieur [B] [V] n’a pas avisé l’huissier instrumentaire de la nouvelle situation de son fils, alléguée dans le cadre de l’incident alors que la déclaration d’appel mentionne encore la même adresse sans faire référence à une domiciliation au Canada.
En conséquence, l’appelant est mal fondé à invoquer la nullité de la signification du jugement alors que la personne présente à son domicile déclaré n’a pas démenti ce fait, acceptant de recevoir l’acte délivré selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Ce seul élément établit que l’huissier instrumentaire était dispensé de toute autre recherche à son égard.
Enfin, même si Monsieur [B] [V] pouvait résider à l’étranger, il n’en a jamais fait état au cours de l’instance devant le tribunal judiciaire, tandis que ses conclusions actuelles devant la cour d’appel ou le conseiller de la mise en état, mentionnent encore l’adresse de Saint-Paul.
En conséquence, Monsieur [B] [V] est mal fondé en son exception de nullité de l’acte de signification du jugement, entraînant ipso facto l’irrecevabilité de son appel compte tenu de sa tardiveté.
S’agissant de l’appel de [W] [V], celle-ci était représentée par sa mère, Madame [D] [O] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure pour être née le [Date naissance 4] 2006 tel que cela résulte de l’acte de constitution de leur avocat en date du 25 octobre 2019 (Pièce N° 2 de l’intimé).
Elle a reçu signification du jugement à sa personne le même jour, soit le 30 mai 2022.
En conséquence, l’appel interjeté le 2 août 2022 est aussi tardif et irrecevable.
Les appelants supporteront les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré
DECLARONS IRRECEVABLE l’appel formé par Madame [D] [O] es-qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [V] et de Monsieur [B] [V] à l’encontre du jugement prononcé le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
CONDAMNE Madame [D] [O], es-qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [V], et Monsieur [B] [V] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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